‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 42 sur 69 · Chapitre IY · texte numérisé non relu

Chapitre IY

Exécution.

Art. 30. Si le condamné n'exécute pas de sa propre volonté les décisions d'un jugement, leur exécution obligatoire sera opérée par le Bureau exécutif dans les limites de sa juridiction tracées par la présente loi.

Art. 31. Les jugements sont exécutés de deux façons : par la contrainte par corps du condamné, et par la saisie et Tafifectation à sa dette d'une partie suffisante de son argent et de ses meubles ou immeubles.

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