Chapitre IY
Exécution.
Art. 30. Si le condamné n'exécute pas de sa propre volonté les décisions d'un jugement, leur exécution obligatoire sera opérée par le Bureau exécutif dans les limites de sa juridiction tracées par la présente loi.
Art. 31. Les jugements sont exécutés de deux façons : par la contrainte par corps du condamné, et par la saisie et Tafifectation à sa dette d'une partie suffisante de son argent et de ses meubles ou immeubles.