Chapitre V
Contrainte par corps du Débiteur.
Art. 32. Si le débiteur prouve par actes authentiques ou par témoins que le débiteur qui refuse d'acquitter sa dette a les moyens de le faire, dans ce cas seulement ainsi que pour la cause indiquée à l'art. 28, le Président ordonne la contrainte par corps contre le débiteur.
Art. 33. Si le débiteur possède argent, meubles ou immeubles d'une valeur égale au montant de la dette il ne sera pas arrêté.
Art. 34. La contrainte par corps n'est pas permise contre ceux qui en sont exemptés par la loi.
Art. 35. La durée de l'emprisonnement pour dettes est de 91 jours au maximum. Passé ce terme aucun nouvel emprisonnement du débiteur ne sera permis soit pour la même créance soit pour une dette jugée avant la date de la détention ; mais l'emprisonnement peut être renouvelé pour une dette jugée après la date d'emprisonnement.
Art. 36. Pendant la durée de l'emprisonnement, le créancier est tenu de supporter les frais alimentaires du débiteur et payera à ce titre Ps. 5 par jour (*).
(*) Le créancier peut recouvrer du débiteur les frais de nourriture qu*il a dépenflés (Cire, du Min. de la Just., 16 déc. 1398, Kod., p. aozi).
Si la première mensualité n'est pas payée d'avance au directeur de la prison par le créancier, le débiteur ne sera pas emprisonné, et, si après un mois le payement d'avance des frais alimentaires n'est pas renouvelé, le débiteur sera mis en liberté et ne sera plus emprisonné pour la même dette.
Art. 37. Le créancier qui a demandé l'élargissement d'un débiteur avant l'expiration des 91 jours ne peut plus exiger sa détention.
Art. 38, Si le débiteur a été mis en liberté provisoirement, soit pour cause de maladie soit i)our toute autre raison valable, il peut être réincarcéré pour compléter le terme.
Art 39. Le créancier peut prélever le montant de sa créance sur les biens du débiteur jusqu'à extinction de la dette, que celui-ci ait été détenu pendant 91 jours ou non.
(a) Supplément du a Chab. 1299, 7 juin 1298 (Lah-i-Kav., vol. I, p. 43).
Les débiteurs condamnés et refusant de s'acquitter en matière de dots, pensions alimentaires et biens d'orphelins, ne bénéficieront pas des strticles 32 et 33 et seront détenus en toute circonstance. Leurs créanciers ne seront pas tenus de les nourrir, contrairement à l'art. 36.
(5) Circulaire du Ministère de la Justice du x 3 Djem. II 1 304, 23 févr. 1302 (Lah.-i-Eav,, vol. III, p. 4).
Les débiteurs condamnés et refusant de s'acquitter en matière de dots, pensions alimentaires et biens dédiés aux établissements de bien&isanoe, seront soumis aux dispositions du supplément ci-haut.
(c) Supplément du 8 Djem. II 1308, 6 janv. 1306 (Lah.-i-Eav., vol. III, p. 65).
En cas d'exécution des jugements définitifs rendus par les Conseils des Patriarcats, Métropolitains et Prélats, relatifs aux procès pour pensions alimentaires provenant de contrats de mariage et de dissolutions de mariage, si l'emprisonnement du débiteur est nécessaire, les frais de sa nourriture ne seront pas réclamés au créancier.
Art 40. Le créancier, en présentant le jugement, peut faire saisir, quand il lui plaira, sur l'ordre du Président et en se conformant aux formalités indiquées ci-après, l'argent, les meubles et les immeubles du débiteur (^).
(") CIto. du Min. de la Just, du 94 Zilka. 1997 (Kod., p. 9005) (extrait): ^Attendu que les ordres véziriels citée aux pages 240 et 165 des vols. I et III du Dust., ainsi que Fart. 994 du Code civil, assujettissent l'aliénation pour dettes de biens domaniaux et dédiés à un jugement d'un tri-
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Art. 41. Si Targent, les meubles ou immeubles dont la saisie est demandée se trouvent entre les mains ou au nom d'un tiers, le Bureau exécutif lui ordonne par écrit de les garder et de ne pas les transférer à un autre.
En cas de nécessité, sur la demande du créancier ou du tiers, le Bureau fera le nécessaire pour retirer l'argent ou les meubles se trouvant en la possession du tiers et pour les garder dans un endroit spécial ; s'il s'agit d'immeubles, il fera à qui de droit les communications nécessaires pour empêcher leur transfert.
Art. 42. Si l'argent, les meubles ou immeubles sont tenus entre les mains du débiteur ou inscrits en son nom, ils seront gardés là où ils se trouvent ou envoyés à un endroit spécial suivant les circonstances ; et s'il s'agit d'immeubles, il sera notifié à qui de droit d'empêcher leur transfert.
Art. 43. Les frais de transport et de garde des meubles ou dépôt seront en tous cas versés d'avance par le créancier, celui-ci aura le droit de les percevoir plus tard du débiteur (').
Art. 44. La décision à l'égard d'une saisie est communiquée au tiers saisi par un commandemant (ihbar-namé).
Art. 45. Dans les ving1>quatre heures à partir de la date de cette communication de la décision, le tiers est tenu de rédiger et soumettre au Bureau exécutif un inventaire du montant de la valeur, de la nature, du genre, du poids, du lieu et du nombre de l'argent, des meubles et des immeubles entre ses mains ou inscrits en son nom ; et il sera responsable pour toute inexactitude de cet inventaire.
Art. 46. S'il y a lieu de garder dans un endroit spécial les biens ainsi retrouvés entre les mains d'un tiers, un fonctionnaire et un secrétaire seront nommés par le Bureau et munis d'un acte leur conférant l'autorité nécessaire (^). Ces fonctionnaires dresseront un inventaire contenant le montant, la valeur, la nature, le genre et le poids de l'argent et des meubles reçus, ainsi qu'un exposé des faits ; ils signeront ces deux documents ; le tiers signera également et en recevra un reçu.
Art. 47. L'argent et les meubles ainsi reçus seront transférés au Bureau officiel chargé de la réception de pareils dépôts ou, à défaut, dans un lieu convenable qui sera scellé et mis sous la surveillance d'un garde.
Art. 48. S'il est nécessaire de saisir l'argent et les meubles se trouvant entre les mains du débiteur, les fonctionnaires se rendront
bunal à cet effet, et que selon l'art. 35 (40 ?) de la loi sur l'exécution des jugements civils, la saisie peut ôtre opérée en vertu du jugement sur la dette sans qu'il soit besoin d*un arrêt spécial du tribunal ... il a été décidé que la saisie de cette catégorie de biens peut ôtre effectuée en vertu du jugement sur la dette.*
(') Le créancier est responsable des arriérés d'impôts sur les immeubles saisis. — (Cire. Min. de la Just., i Beb. II 1303, Kod., p. acoa).
(') V. Cire, du Min. de la Just., ay Zilka. 1096^ Koa., p. 1997.
Bor les lieux et s'adjoignant deux témoins notablee du voisinage, ils leur feront signer l'exposé des faits susindiqués rédigé d'après Tarticle précédent.
Art 49. L'argent trouvé entre les mains du débiteur ou d'un tiers et saisi n'est pas remis au créancier avant Texpiration du délai imparti au débiteur pour s'acquitter de sa dette.
Art. 60. Si le fonctionnaire chargé de la saisie de l'argent ou des meubles dans la maison du débiteur ou d'un tiers se heurte à une résistance, il engagera les agents de polioe dans le voisinage à empêcher que des objets ne soient clandestinement enlevés de la maison, et il rapportera par écrit le fait au P^résident ; celui-ci s'adressera aux autorités compétentes pour qu'une entrée soit faite dans la maison.
Supplément du lo Zilhi. 1303, a 8 août 1302 (Djér.-i-meh., p. 371 1, Eod., p. 1991).
Si celui qui s'est porté garant pour le payement d'une dette ne s'acquitte pas du montant garanti dans le délai qui lui est accordé, soit pour les ndsons mentionnées à l'art. 8 soit à cause d'une entente avec le créancier, les dispositions de cet art 50 lui seront appliquées. H est néanmoins nécessaire, dans ce cas, que l'acte de garantie soit l^^lement valable et qu'il ait été légalisé par le Bureau exécutif ou par un notaire.