Chapitre YI
Aliénation des meubles et immeubles saisis et payement de l'argent.
Art. 51. Après raccomplissement de la saisie, le Chef du Bureau exécuta notifiera au débiteur que si la dette n'est pas acquittée dans le délai fixé par le second commandement, à l'expiration de ce délai il sera procédé à l'aliénation des meubles et immeubles et au payement de la créance sur le produit de la vente.
Art. 62. Si de nouveau le débiteur refdse de s'acquitter après l'expiration du délai, l'argent saisi est remis au créancier et les meubles et immeubles seront vendus comme suit : la vente commencera par les objets dont la perte est le moins préjudiciable au débiteur et ainsi de suite suivant ce système ; si l'argent ne suffit pas, les meubles seront vendus, et si les meubles ne suffisent pas on vendra alors les immeubles.
Chapitbe Vil.
Saisie des biens du Débiteur.
Art. 63. Ne peuvent être saisis et vendus pour dettes :
(a) La part des revenus du débiteur, déterminée par le
Président da Tribunal, poor la subolstanoe et l'entretien du débiteur ;
(6) Les meubles suffisants pour nourrir, vêtir et loger sa famille, non plus que les outils et instruments nécessaires à Texereioe de son métier et leurs accessoires ;
(c) La paire de boeufs et les instruments agricoles des cnltirateurs, non plus que les récoltes non encore emmagasinées ;
{d) La partie de la récolte qui revient au fisc, non plus que la part d'un associé ;
{e) Les fruits de toute sorte encore sur l'arbre et qui n'ont pas été cueillis ;
(/) Sur les gages des fonctionnaires de l'État appointés, il ne sera saisi que le quart ;
{g) Ne peuvent non plus être saisis et vendus les uniformes des fonctionnaires civils, judiciaires ou militaires ;
{h) Les meubles on immeubles appartenant au fisc, à moins que la dette ne provienne desdits biens et produits.
Supplément du 5 Zilka. 1303, 24 juill. 130a (I)}ér.-i-meh., p. 37 14).
Si le quart des gages d'un fonctionnaire appointé est affecté à sa dette prouvée, la pension alimentaire déterminée par l'autorité compétente pour la subsistance de ses enfants et de sa famille peut être prélevée sur les trois quarts restants de son salaire.
Art. 5i. Aucune retenue ne sera opérée sur les salaires de débiteurs qui se trouvent sur le théâtre de la guerre.
Art. 55. La maison du débiteur lui sera laissée si elle est en rapport avec sa position, et elle ne sera pas vendue pour ses dettes. Si le débiteur est cultivateur, il lui sera laissé une portion de terre suffisante pour le maintien de sa foonille et à déterminer par le Président.
Art. 56. Si la maison et les terres à laisser au débiteur ont été mises en encbères ou hypothéquées, elles pourront être vendues.
Art. 57. A moins de disposition expresse à ce sujet dans le jugement et sauf l'assentiment du créancier, il ne sera laissé aa débiteur pour s'acquitter de sa dette d'autres délais que ceux fixés ci-haut.
Art. 58. La vente des meubles et immeubles du débiteur sera annoncée dans les journaux qui publient les avis officiels des tribunaux, et par affiches dans les lieux où se trouvent les meublea et immeubles à vendre par le Bureau exécutif.
Art. 59. La vente aux enchères des meubles s'opérera trois jours après la date de la publication et celle des immeubles quinze jours après cette date.
Art. 60. Dans les annonces il sera donné une description détaillée de la nature^ du genre, du montant, du poids, du lieu et
dtt nombre des meubles et immeubles à vendre ; le lieu, le jour et rheare de la vente seront indiqués.
Art. 61. En cas de force majeure, tels que guerre ou disette, les opérations d'exécution seront remises à un temps plus propice.
Art. 62. La vente des meubles et immeubles aura lieu à l'endroit et à l'heure annoncés par le crieur public et en présence des fonctionnaires choisis par le Bureau exécutif. La vente prendra fin aussitôt que le produit en sera suffisant pour acquitter les dettes et les frais ; si le débiteur le désire, il peut j assister et signer le rapport avec le secrétaire, le fonctionnaire exécutif et le crieur public.
Art. 63. Si le débiteur ne veut pas homologuer le transfert des immeubles vendus au nom du surenchérisseur le Président du tribunal s'adressera par écrit à l'autorité compétente pour faire exécuter les formalités de transfert en passant outre à l'assentiment du débiteur. Les fonctionnaires qui refuseraient ou retarderaient le transfert après cette notification seront personnellement responsables (').
Art. 64. Si les meubles et immeubles à saisir et à vendre se trouvent en dehors de la juridiction du tribunal, le Président de celui-ci s'adressera, sur la demande du créancier, au Président du tribunal compétent. Celui-ci, après avoir exécuté la saisie et la vente conformément aux formalités prescrites, en remettra le produit en espèces.
Art. 65. Les droits et frais du Bureau exécutif sont prélevés sur le produit de la vente des meubles et immeubles ; le solde est affecté au payement de la dette et l'excédent est rendu au débiteur.
Art. 66. Les frais de saisie et de vente sont versés d'avance par le créancier, à condition de les percevoir plus tard du débiteur.
Art. 67. S'il y a plusieurs créanciers réclamant tous le payement de leurs créances et si le produit de la vente ne suffit pas pour les désintéresser intégralement, le produit sera partagé entre les créanciers au prorata.
Si l'un des créanciers a un droit de privilège, sa créance sera intégralement payée avant les autres et le solde sera réparti parmi les autres créanciers au prorcUa.
Supplément du f-19 juill. 1 303-1887, sanctionné par Iradé.
Le droit de préférence ou de préséance des créanciers privilégiés entre eux est fixé ainsi qu'il suit :
Le droit de privilège est égal parmi les créanciers de même
(') Le Chef da Bureau exécutif s'adressera directement au I>efter-Ehané sans consulter le Conseil administratif.
Y. Cire, du Min. de la Just., 15 janv. 130Z (Kod., p. 900a).
Cf. art. 9 de la loi sur la vente des immeubles pour dettes, du 15 déc. 2087 (Kod., p. X069).
degré» qui reçoivent également le montant de leurs créances au prorata de leur avoir.
Le droit de privilège est on général on spécial et limité, c'està-dire s'étendant soit sur toute la fortune tant mobilière qu'immobilière soit sur une partie seulement.
(a) Les créances qui appartiennent au droit de privilège général sont:
lo Celles du Trésor public provenant de taxes annuelles, des dîmes et des impôts de toute nature perçus par le (Gouvernement directement ou indirectement ;
20 Les pensions dues aux épouses et aux enfimts mineurs, en vertu d'un jugement.
Ces créances ont, d'après l'ordre ci-mentionné, une préséance les unes par rapport aux autres, et elles sont réglées en premier lieu sur le produit de la réalisation de toute la fortune mobilière et immobilière du débiteur.
(&) Les créances dont le droit de privilège est spécial et limité sont :
lo jjQs droits de douane et l'impôt sur les immeubles, lesquels
devant être perçus sur un objet ou sur un immeuble déterminés,
n'ont de privilège que sur la valeur de cet objet ou de cet
immeuble ;
ao Le loyer des inmieubles loués par contrat officiel, dont le droit de privilège est limité à la valeur des meubles placés par le débiteur dans l'immeuble ;
30 Le loyer des fermes, des champs, des jardins et de toute terre qui a un produit, pour lequel loyer il n'y a de privilège que sur la valeur de ce produit ;
40 Les gardiens de bans et les maîtres d'hôtel ont un droit de privilège pour la valeur de la nourriture et de la boisson qu'ils fournissent à leurs locataires ainsi que pour le loyer du han ou de l'hôtel, sur la valeur des choses qui sont mises daiis le han ou dans l'hôtel par le locataire.
Le droit de privilège résultant de l'hypothèque et de tonte autre cause, ainsi que des créances qui ont rapport à une succession, est réglé suivant les dispositions de la loi du Chéri, ou du Medjellé, ou des lois et règlements spéciaux.
Art. 68. Les opérations de saisie et de vente seront enregistrées au Bureau exécutiÊ
S'il est nécessaire d'accomplir un acte relatif à ces opérations, la déclaration y relative du créancier ou du débiteur sera inscrite dans un' procès- verbal et signée par eux.
Art. 69. Attendu que selon l'art. 33 de la Constitution, les Ministres de l'État ne di£fèrent en rien des autres sujets ottomans, en tout procès les intéressant personnellement et en dehors de leurs fonctions, l'argent, les meubles et immeubles d'un Ministre ou de tout autre fonctionnaire peuvent être saisis et vendus pour dettes en exécution d'un jugement.
Article proTisoire. — Dans les localités de la province dépouimes de fonctionnaires exécutifs, d'adjoints on hnisaiers, les fonctions énoncées aux articles 15, 16 et 17 seront remplies par la gendarmerie sous la surveillance des Présidents de I** Instance des chefs-lieux.
Annexe. Cire, du Min. de la Just. du f Chev. 1299, aa aoAt 1883
(Eod.» p. 202 a) (extrait) :
Si après la présentation de la requête pour exécution du jugement et les formalités d'exécution une fois commencées, le créancier et le débiteur s'accordent entre eux sur une somme quelconque et envoient ce compromis au Bureau exécutif pour qu'il soit légalisé et que le jugement soit minuté à cet effet, attendu que l'assentiment du débiteur au compromis provient de l'intervention du Bureau, les droits seront perçus sur la valeur du compromis.
TEXTE XI»
Bureaux exécutifs, 25 Cbev. 1303. Djér.-i-meb^ p. 3569.
tarif des droits. i5 juill. 1302. Eod., p. 2091.
lo Droit d'enregistrement pour requêtes Ps. g.-^Lefl Bureaux exécutifs ne doivent pas recevoir dirôctement les requêtes, mais seulement par l'entremise du premier président du tribunal dont ils relèvent. Par conséquent, ces requêtes sont enregistrées dans les tribunaux en un livre spécial et soumises au droit de Ps. 5, conformément à Tart. 2 du règlement sur les frais de justice (v. XII^). Mais les requêtes pour l'exécution des jugements du Chéri à Coustantinople seront soumises au fonctionnaire spécial (v. XI^, art. 5) qui percevra le droit.
ao Droit d'encaissement de 2|% (resmi-talisil). — Ce droit est perçu conformément à la loi sur les frais à percevoir dans la Cour suprême (Dust., vol. I, p. 364) et au rapport du Conseil d'État (Dust, vol. ni, p. 176).
30 Droit d'huissier. — L'ancien tarif est abrogé et les droits doivent être fixés conformément aux circonstances (^).
40 Droit de dépôt. — Ce droit sera conforme à celui perçu par le Tribunal en pareille matière et calculé sur la même base que le droit d'encaissement.
ff> Frais des fonctionnaires envoyés pour les opérations d'exécution. — Ces frais seront strictement limités aux dépenses pour frais de voyage et ils seront fixés par le Président du tribunal.
60 Droits perçus illégalement, enregistrement de certi/lcat, Ps. 5. Signification, Ps. 10. Renvoi de documente omx Départe-'
Q) Pour le droit dliuiaûer à payer par les étnngen, v. XIP, art. 4.
i»Mn<« et aux provineeê, Ps. 25. Saùie-^rrH eê désitUmmt, de Pb. 30 à Ps. 150. Procès-verbal du fonettamiaire exécutif, Pb. 10. Âfuwncee, Pb. 10. Citation, Pb. 5. Copie de procès-verbal, Pb. 30, etc., etc.
En percevant ces frais, les Bureaux exécutifs se sont baséB sur le Tarif des frais de justice; mais, attendu que l'art. 59 de ce Tarif porte que les frais des Bureaux exécutifs seront perçus selon le Tarif spécial et que les neuf catégories de droits susénoncées ne sont contenues dans aucun Tarif, elles ne seront plus perçues à l'avenir.
TITRE Xn FRAIS DE JUSTICE
„ .^ , TEXTE XIJi.
Tarif pour les
tribunaux 12 Mouh. 1304. t : ir 1 t /x \
• nizamiés ' 27 sent i Q02 ^av-'i-^av., voL I, p. 43 (turc), nizamies 27 sept. 1302. ^. ^ . .
et admims- 11 oct. 1886. ' ^ ^ v»**^;-
tratifs.
[pas communiqué aux Missions (').]
[Abrogeant le tarif du 7 ZUhi, 1296. Duet,, vol, 17, p, 319; voir aussi la loi de 1873. Arist,, vol. II, p. 446J.
[traduction non garantie.]
Chafiibb I«"f.
Frais d'enregistrement.
Art. 1^. Il sera perçu par le Tribunal pour frais d'enregistrement Ps. 5 pour chaque requête, acte d'opposition, mémoire, déclaration, acte de procuration, ' ilmouhaber,' acte de sommation, et pour tout acte en général qui est présenté directement aux tribunaux ordinaires avant ou pendant les plaidoiries par Tune ou l'autre des parties conformément à la loi.
Art 2. Pour chaque requête transmise à un tribunal du Chéri, ou à une autre administration, il sera perçu Ps. 5 par l'autorité qui fait le renvoi.
(^) (a) Les procès pour un montant de moins de Ps. 100 sont exemptés de tout droit (Ifoniteur Oriental, z6 janv. 1896).
(6) En vertu d*un Iradé du a8 Bedj. Z996, toute personne qui peut prouver son indigence par trois témoins dignes de foi sera exemptée des frais de justice autres que le droit de timbre, les frais d^huissier, le droit de sentence et le droit d'encaissement (Cire du Min. de la Just. , za Ghab. zaçô, Dust., vol. IV, p. 336) ; et sera exemptée des frais de notariat (Monitmr OrienUO, 3 déc. Z887).
(') Par conséquent, le tarif fixé d'accord avec les Missions en Z879 ^^ encore applicable aux étrazkgers, à l'exclusion de ce nouveau tarif. (Pour le tarif applicable aux étrangers, v. XII'.)
Art. 3. Un acte pour lequel le droit d'enregistrement a déjà été acquitté sera de nouveau soumis à ce droit s'il est présenté à un autre tribunal.
Art. 4. Dans les affaires pénales, toute pièce susceptible d'être enregistrée par la partie civile ou dont le renvoi est demandé par elle, est soumise aux droits d'enregistrement.
Art. 5. Le numéro du registre et le montant des frais perçus sont indiqués au dos de la pièce enregistrée et cette indication est ensuite scellée par le sceau du greffier.
Art. 6. Aucune pièce susceptible d'enregistrement pour laquelle le droit d'enregistrement n'aurait pas été acquitté ne sera acceptée par le tribunal.
Chapitsb n.
Frais de sentence ; payement anticipé du quart de leur valeur.
Art. 7. Lors de la présentation d'une requête au tribunal, il sera perçu par anticipation du requérant le quart des frais de sentence en raison de la valeur en litige, du montant contesté, ou de la nature du procès; faute de quoi l'affaire ne sera pas écoutée.
Art. 8. Si aucune valeur n'est déterminée dans la requête, le requérant sera cité par-devant le tribunal qui fixera le montant du quart des frais à percevoir; ce quart sera encaissé par l'employé spécial et le fait sera noté au dos de la requête.
Art. 9. Lorsque la somme réclamée sera inférieure à Ps. 2500, il sera perçu à titre de quart des frais une somme fixe de Ps. 20.
Art. 10. Pour les recours en appel ou en cassation, il sera perçu le quart des frais de sentence versés pour le jugement attaqué.
Art. 11. Lors de l'expédition d'une sentence, le montant du quart des frais perçu sera défalqué du montant total des frais à payer. Dans le cas où le quart perçu d'avance serait supérieur au montant total des fr^is à percevoir, l'excédent sera restitué au requérant.
Art. 12. Si, après un laps de six mois à partir de la date du versement du quart des frais, l'affaire p'est pas poursuivie, elle sera considérée comme nulle et le quart versé sera inscrit comme revenu.
Si une nouvelle requête est présentée, elle sera de nouveau soumise au payement du quart des frais.
Ghapitbb m.
Frais de signification.
Art. 13. En cas de signification officielle d'actes de citation ou d'autres actes, il sera perçu de la partie qui réclame la signification Ps. 10 pour chaque copie.
Art. 14. Les frais de l'huissier sont perçus, conformément au
tarif spécial, en tenant compte de l'éloignement de la localité où se trouve la personne à laquelle la signification est faite.
Art. 15. Aucune somme ne sera perçue comme frais de signification pour actes notifiant les décisions des tribunaux aux arbitres ou aux administrations.
Chafitbb IY.
Procurations faites au Tribunal.
Art. 16. Lorsqu'une personne en nomme une autre comme mandataire pour une valeur en litige de moins de Ps. looo, Facte de procuration sera donné sans frais. Pour les actes de procuration portant sur des sommes plus élevéesi on appliquera le tarif des droits perçus par les notaires.
Chafitbb Y.
Frais judiciaires des Tribunaux de I'^ Instance.
Art. 17. n sera perçu par les Tribunaux de I^'^ Instance des frais de sentence proportionnels, d'après le tarif suivant, pour sentences comportant une valeur :
Jusqu'à Ps. 500 Ps. 10.
Entre Ps. 500 et Ps. 1000 . . . „ 20.
De Ps. 5000 à Ps. 500,000, il sera perçu Ps. 20 par mille. Au-dessus de Ps. 500,000, il sera perçu en sus 1/4 % C).
Art. 18. Pour les jugements contenant une décision relative à la remise d'une chose ou à l'exécution d'un fait, la valeur en sera estimée par le tribunal qui a rendu le jugement, et les frais de sentence fixés ci-dessus seront perçus d'après cette estimation.
Art. 19. Sur les jugements interlocutoires ainsi que sur les jugements relatifs à la restitution d'un titre et sur ceux en général ne comportant pas la remise d'une chose ou l'exécution d'an fait, il sera perçu un montant fixe de Ps. loo.
Chapitbb YI.
Frais judiciaires en matière de faillite.
Art. 20. Pour chaque décision déclarant la faillite, annulant une déclaration de faillite, fixant ou modifiant la date de la cessation des payements, nommant les syndics, ou relative aux questions de faillite en général, il sera perçu un montant fixe de Ps. 100.
Art. 21. Pour la sentence homologuant le concordat, il est
(') Le droit de sentence de 9 % jusqu'à une valeur de Ps. 500,000 et de z % pour toute valeur supérieure, fixé par la décision contenue dans le Dust., vol. IY, p. 335 (v. ilV) est encore en vigueur (Giro. du ICin. de la Just, 18 Bedj. 1304-X9 avr. 1887, Kod., p. 0094).
perça 2 % sur la somme que le failli s'engage à payer aux créanciers.
Art. 22. S'il n'est pas conclu de concordat, les biens du failli étant alors partagés cm praraia des créances, il sera perçu 2 % sur la yaleur de ces biens.
Art. 23. Les frais à percevoir pour les opérations d'un failli conformément aux dispositions du présent règlement sont prélevés sur la masse par l'entremise du juge-commissaire.
Ohapit&b Yn.
Frais des questions examinées par arbitres.
Art. 24. Les décisions renvoyant aux arbitres, conformément à l'art. 40 du Gode de Commerce, les différends entre associés seront rédigés sous forme de jugement pour lequel il sera perçu une somme fixe de Ps. 50 ; on appliquera pour chaque copie le tarif contenu au chapitre spécial (chap. XV).
Art. 25. Dans les cas prévus aux articles 43, 44 et 49 du Code de Commerce, où une requête spéciale est nécessaire, il sera perçu pour chaque décision à ce si:get un droit fixe de Ps. 50.
Art. 26. Pour la traDscription sur les registres des décisions des arbitres, il sera perçu le quart du droit visé aux articles 18 et 19. Si cette décision ne comporte pas de somme fixée ou la restitution d'une chose, il sera perçu un droit fixe suivant l'importance du procès, conformément à l'art 19.
Art. 27. Si la décbion des arbitres ainsi transcrite est infirmée en appel, et si la Cour d'Appel entre dans l'examen du fond de l'affaire, il sera perçu pour le jugement d'appel le même droit que pour le jugement.
Si le recours en appel est rejeté, sans que le fond soit examiné, il sera perçu un droit fixe suivant l'art. 19.
Art. 28. Les mêmes frais seront perçus dans les procès qui sont soumis à l'arbitrage en vertu du compromis intervenu entre les parties sans recours au tribunal.
Chapitbe Yin.
Frais relatifs à l'opposition, à la requête civile et à la réfonnation
(tashihi-karar).
Art. 29. Si une opposition est rejetée sans examen du fond, ou si le fond est examiné sans augmentation de la valeur, il sera perçu Ps. 100 ; mais en cas d'augmentation, il sera aussi perçu un droit proportionnel sur la valeur ajoutée.
Art. 30. Si la requête civile est admise, il sera perçu Ps. 100 ; si elle est rejetée il sera de même perçu Ps. 100, en sus de l'amende imposée par l'art. 213 du Code de Proc. civ. Le même taux de frais et d'amende sera appliqué en cas d'acceptation ou de rejet d'un recours en reformation.
Ghapitbb IX.
Frais relatifs à la tierce opposition.
Art. 31. Pour les sentences en procès de tierce opposition, il sera perçu les frais des procès ordinaires.
Chaj^itbb X.
Frais relatifs aux décisions snr attribution de Juges.
Art 32. Il sera perçu un droit fixe de Ps. 25 pour les décisions de cette catégorie comportant une valeur inférieure à Ps. 5000, et de Ps. 50 pour toute valeur supérieure.