‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 45 sur 69 · Chapitre XI · texte numérisé non relu

Chapitre XI

Frais relatifs au désistement.

Art. 33. Pour les décisions rendues à la suite d'un désistement des parties, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, les frais sont ceux fixés par l'art. 32.

Chapitbb Xn.

Frais de la Cour d'Appel.

Art. 34. Pour les jugements des Cours d'Appel rejetant le recours en appel sans examen du fond, ou confirmant une décision interlocutoire ou toute autre décision soumise aux frais fixés en première instance, il sera perçu un droit fixe analogue à celui perçu en première instance.

Art. 35. Pour un jugement de première instance infirmé en appel et renvoyé au tribunal qui l'a rendu, il sera perçu Ps. 100.

Art. 36. Pour un jugement de la Cour d'Appel réformant ou confirmant un jugement de première instance après examen du fond, il sera perçu les mêmes frais de sentence qu'en première instance.

Chapttbe Xm.

Exécutions provisoires.

Art. 37. Sur les arrêts de la Cour d'Appel ordonnant une exécution provisoire, sans examen du fond, il sera perçu Ps. 100.

Chapitbb XIV.

Frais de la Cour de Cassation.

Art 38. Pour tout jugement confirmé par la Section civile ou criminelle, ou par la Cour en Chambres réunies, il sera perçu les mêmes frais que ceux perçus par le tribunal qui a rendu le jugement attaqué ; si le jugement est cassé, il sera perçu un droit fixe de Ps. 200.

Pour un seooiid jugement du Tribunal dont le premier a été cassé par la Cour, il sera perçu un droit fixe de Ps. loo.

Chapitbe XV.

Frais pour copies.

Art. 39. Pour chaque copie d'un jugement à signifier, il sera perçu Ps. 30 ; après signification, pour chaque copie du jugement, Ps. 10 par page; pour copie d'autres pièces, Ps. 30 pour chaque 150 mots ou fraction (*)•

Chapitbe XYI.

Art. 40. Pour chaque pièce envoyée par le Tribunal, il sera perçu Ps. 25, mais aucun droit ne sera perçu pour une répétition.

Art. 41. Pour les décisions rendues pour la saisie ou pour la main-levée, il sera perçu Ps. 150.

Art. 42. Pour les décisions rendues pour la saisie des meubles, immeubles, ou argent comptant, soit entre les mains du débiteur soit entre les mains de tiers, ainsi que pour leur main-levée, il sera perçu un droit fixe de Ps. 100.

Art. 43. Pour la rédaction ou pour la copie de toute pièce, soit en entier soit en extrait, à afficher quelque part, il sera perçu Ps. 10.

Art. 44. Pour les procès-verbaux rédigés par un fonctionnaire nommé par le Tribunal pour l'exécution de ces fonctions ou pour d'autres raisons, il sera perçu Ps. 10.

Art. 45. Pour les décisions rejetant une demande en récusation de juge il sera perçu Ps. go.

Chapitbe XVII.

Frais en matière pénale.

Art. 46. Tous les droits et frais en général à percevoir en matière pénale seront à la charge du délinquant

Art. 47. Dans le cas où il est impossible de fiedre payer d'avance les droits et frais en matière pénale, ils seront perçus plus tard du délinquant. Les frais à payer immédiatement, tels que les frais de voyage et firais journaliers des témoins, médecins, fonctionnaires, chirurgiens, sages-femmes, seront acquittés par le (Gouvernement sauf à les percevoir plus tard du délinquant.

Art. 48. Tous les frais d'instruction d'un délit seront perçus du condamné.

Art. 49. n sera perçu pour le procès-verbal d'interrogatoire

{*) Les copies des pièces prises par les parties pendant le procès tant pénal que civil sont exemptées de droit (Cire, du Min. de la Just. du 19 Seb. 1 1998, Kod., p. aodç).

Ps. 20; et n les préveiius sont nombi^oz, le droit sera perça conformément aux articles 47 et 48 (*).

Art. 50. Dans les procès pénaux dont l'objet consiste dans l'encaissement d'une somme déterminée ou dans la livraison d'objets mobiliers ou immobiliers ayant trait à l'action civile à quelque titre que ce soit, les mêmes frais judiciaires que ceux perçus dans les tribunaux civils seront versés d'avance et perçus plus tard du condamné.

Art 51. Pour chaque procès-verbal dressé dans un procès pénal, du commencement jusqu'à la fin, il sera perçu Ps. 10; si les délinquants sont plusieurs, ce droit sera perçu de chacun d'eux séparément. De même les frais pour les enquêtes faites par le tribunal seront perçus du délinquant.

Art. 52. Il sera perçu Ps. 50 pour les jugements rendus en matière de contravention ; Ps. 100 pour les jugements en appel sur contraventions ; Ps. 200 pour jugements rendus en cassation. Pour les jugements rendus en matière de délits, il sera perçu Ps. 50 en première instance, Ps. 100 en appel et Ps. aoo en cassation C).

Art. 53. La procuration donnée devant le tribunal pénal sera soumise aux mêmes formalités et aux mêmes droits que celle devant les tribunaux civils.

Art. 54. En cas de désistement légal, la partie qui se désiste est responsable des frais encourus ; en cas de réclamations réciproques et de désistement de chaque côté, les frais et droits encourus seront partagés entre les parties.

Art. 65. Les frais journaliers des témoins cités dans les affaires pénales dans les limites de la ville ou du bourg (kassaba) où siège le tribunal saisi de l'affaire, ainsi que les frais des fonctionnaires, médecins, chirurgiens et sages-femmes envoyés près ou loin, seront déterminés par le tribunal d'après les circonstances et les qualités des personnes ; toutefois ces frais ne sauraient dépasser Ps. 50 par jour. Des frais de route en sus seront alloués aux personnes citées habitant des localités en dehors de la ville et du bourg.

Art. 56. S'il £Btut envoyer des fonctionnaires publics, ou autres, soit pour une enquête soit pour autopsie ou pour toute autre cause, on procédera conformément à l'art. 55.

Art. 57. Les recours en appel ou en cassation en matière pénale seront soumis aux mêmes frais que ceux perçus en matière civile.

Art. 58. Les frais et droits encourus en matière pénale seront mentionnés dans les procès-verbaux. A la fin du procès, le

(*) Cet article est modifié par une Ciro. du Hin. de la Just. du 2g Sef. X305 (▼. Djiz.-i>Kav., p. X157).

(*) Il sera perçu, conformément à cet article, des tnÔB judiciaires pour les sentences rendues contradictoirement après opposition faite contre les jugements rendus par défaut en matière pénale (Ciro. du Min. de la Just., aa déc. 1303).

greffier indiquera sur une liste les frais encaissés et ceux à percevoir et la présentera au Tribunal qui Tinscrira dans le jugement. <

Chatitbb XVm.

Frais d'exécution.

Art. 59. Les frais pour exécution des jugements sont réglés par le tarif spécial (v. XF).

Chapitbb XIX.

Frais de dépôt.

Art. 60. Pour toute somme, titre ou objet précieux déposé aux tribunaux ou au Trésor (Yezué) ou dans l'un des Départements du Ministère de la Justice, il sera perçu i/a % ; si le dépôt dépasse un an il sera perçu 1/4 % pour chaque année supplémentaire.

Art. 61. Il sera dressé un inventaire des objets énumérés ci-dessus ; cet inventaire sera soumis au droit d'enregistrement et au droit de timbre, de même que dans les Tribunaux de 1^ Instance.

Art. 62. L'évaluation des objets et des titres sera faite conformément à la loi.

Chapitbb XX.

Frais des Notaires.

Art. 63. Four chaque acte dressé par un notaire pour transfert de possession, il sera perçu i/a % sur la valeur déterminée ou estimative du bien, en partant d'un minimum de Ps. 50 ; en cas d'échange de biens, la valeur est évaluée selon l'usage.

Art 64. Pour les contrats de location, il est perçu i/a % quel que soit le terme de la location, en partant d'un minimum de Ps. 50.

Art. 66. Pour le transfert d'un bail à une tierce personne, ainsi que pour la sous-location par le locataire à un tiers, il sera perçu le droit fixé à l'art 64 pour la période restant à courir. On percevra le même droit pour la résiliation.

Articles 66 et 67 (comme modifiés le 13 Sef. 1307-1 Kian. Il 1305; journaux du ai oct. 1889): Pour les bons rédigés et légalisés par les notaires il sera perçu jusqu'à une valeur de 5000 piastres, Ps. 10; jusqu'à 10,000 piastres, Ps. 25; et pour toute valeur supérieure, Ps. 50.

n ne sera perçu que la moitié de ces frais pour la légalisation des actes de cautionnement et des bons donnés par les agriculteurs et leurs garants pour emprunter de l'argent à la Banque agricole, ainsi que pour celle des bons délivrés par les fermiers des impôts et leurs garants pour l'affermage des revenus en général ou de la dlme affectée à l'Instruction publique (ménafi-vé-méaiif).

Si ces bons sont renouTelés après l'échéance, il sera perçn la moitié des frais pour la légalisation de leur prolongation, avec un minimum de Ps. lo.

Art. 68. Pour chaque acte de cautionnement donné en garantie d'une dette, il sera perçu les frais fixés par l'art. 65; si le cautionnement est contenu dans l'acte de créance, il ne sera rien perçu.

Art. 69. Pour chaque contrat de gage, acte de transaction et acte de décharge, il sera perçu le droit fixé par l'art. 66 (y. le paragraphe i de l'art, modifié).

Art. 70. Pour les actes de constitution ou de prolongation d'une Société, il sera perçu i % sur le capital jusqu'à Ps. 100,000, et 1/2 % sur un capital supérieur, en partant d'un minimum de perception de P& 100.

Art. 71. Pour les actes augmentant le capital ou modifiant les statuts d'une société, ces frais ne seront perçus que sur le capital augmenté mais sans être inférieurs à Ps. 100.

Art. 72. Pour tout contrat relatif à la dissolution d'une société, à la cessation de ses opérations et au partage de ses capitaux, les droits prévus à l'art. 70 seront perçus sur ses capitaux et sur son actif.

Art. 73. Pour chaque acte comportant la mise des capitaux ou le versement par les actionnaires de la valeur des titres, il sera perçu le quart du droit imposé sur le contrat de société à partir d'un minimum de Ps. loô.

Art. 74. Pour chaque copie d'un acte de dissolution d'une société, rédigé avant la dissolution, il sera perçu Ps. 100.

Art. 75. Pour la rédaction d'un acte de compromis ou de procuration générale, il sera perçu Ps. 100, et seulement Ps. 50 pour un acte de procuration spéciale.

Art. 76. Pour chaque copie d'un protêt rédigé en cas de nonacceptation ou de non-payement d'une lettre de change, ainsi que de non-payement de toutes sortes de billets à ordre, ou pour nonexécution d'une obligation, il sera perçu Ps. 50.

Art. 77. Pour chaque certificat de recherches prouvant que le domicile cherché du tiré n'a pu être trouvé parce que son adresse n'est pas exactement indiquée sur la lettre de change, il sera perçu Ps. 50.

Art. 78. Pour chaque requête d'un tiers en payement d'une lettre de change ou bon protestés, il sera perçu Ps. 20.

Art. 79. Pour chaque acte d'aval, il sera perçu le quart des droits à percevoir pour les cautionnements ordinaires.

Art. 80. Pour chaque copie d'un acte de changement d'arbitres ou de leur destitution, ou de retrait de procuration, et pour chaque acte de décharge passé entre le mandant et le mandataire apràs l'exécution du mandat, il sera perçu Ps. 50.

Art. 81.' H sera perçn pour la l^;alisation par un notaire de

chaque signature de tout acte mentionné dans ce chapitre et rédigé en dehors d'un notariat Ps. 50 ;

(a) Supplément du 3 Chev. 1305, 31 mars 1304 (Lah.-i-Kay., Yol. I, p. 69): pour un acte de cautionnement, quel que soit le nomhre des signatures, Ps. 50 ;

(h) Supplément du 22 Kian. I 13 10 (Lah.-i-Kav., vol. I, p. 69): pour la traduction d'un jugement *nizamié' (i.e. civil, commercial ou criminel), il sera perçu des intéressés au profit du traducteur Ps. 10 par mille mots jusqu'à un maximum de Ps. 100, et ce à partir d'un minimum de Ps. 10.

(e) Supplément du 20 Mouh. 1309 (Djiz.-i-Kav., p. 11 64): Les actes de cautionnement des employés appointés jusqu'à Ps. 500 seront légalisés gratuitement ; il en sera de même à l'égard des personnes indigentes (y. note i).

{d) Supplément du 21 Eeh. I 1298 (Djiz.-i-Kay., p. 1164): Les procurations données par un yillage 'Kavm-i-mansour' seront légalisées pour Ps. 100.

Art. 82» Pour un écrit présenté à un notaire pour être enregistré afin de lui donner une date certaine, il sera perçu pour l'enregistrement Ps. 50 et pour chaque copie légalisée Ps. 25.

Art 83. Pour tout protêt, ' séned ' ou autre pièce, il sera perçu les frais judiciaires de signification fixés par le chapitre UI et les frais de copie fixés par l'art. 39.

Art. 84. Pour la rédaction des inventaires, il sera perçu un droit fixe de Ps. 4 par heure.

Art. 85. Pour chaque copie de prooès-verhal au sujet de la saisie, de la mise sous scellés d'un magasin ou d'un atelier, ou de la vente de meubles, il sera perçu Ps. 20.

Art, 86. Pour la légali^ition de livres de commerce, il sera perçu 5 paras par page.

Art. 87. Pour les traductions par un notaire, il sera perça Ps. 30 par 150 mots.

Alt. 88. Pour le contrôle et la légalisation de traductions, il sera perçu la moitié de la taxe fixée par l'article précédent*

Art. 89. L'original de tout acte soumis au notariat est conservé au notariat et la copie seule est remise aux intéressés Ç).

Art. 90. Pour coter et parapher les pages du registre-journal ainsi que pour le viser, confoimément à l'art. 57 ^^ Code de Comm. mar., il sera perçu Ps. 20.

Art. 91. Pour coter et parapher les pages du registre-livret des emprunts à la grosse.

Art. 92. Pour rédaction d'un manifeste de navire de 20 tonnes, il sera perçu Ps. 20, de 20 à 100 tonnes Ps. 40 et pour navires d'un tonnage supérieur à 100 tonnes Ps. 60.

(^ D'après la pratique suivie aetuellement, c'est la copie qui est eonrvée au notariat et l'origiiial est remis aux intéressas.

Art 93. Four chaque rapport d'un capitaine il sera perça Pb. 30 (y. articles 57 et 59 du Code de Gomm. mar.).

Art. 94. Pour chaque rapport d'un capitaine fait après l'interrogatoire de l'équipage et des passagers collectiTement ou séparé» ment (v. articles 61 et 6 a du Code de Conun. mar.) il sera perçu Ps. 25.

Art. 95. Pour chaque copie des actes mentionnés aux artidea 93 ot 94, les frais de copie seront perçus séparément.

Art. 96. Pour la rédaction du rôle d'équipage, il sera perçu Ps. 5 par tête pour le capitaine, les officiers et l'équipage.

Art. 97. Pour chaque personne igoutée ou enlevée à l'équipage en cas de changement du rôle Ps. 5.

Art. 98. Pour la rédaction des contrats contenant les conditions de service du capitaine, des officiers et des matelots, il sera perçu Ps. 10.

Art. 99. Pour la légalisation de ces contrats Ps. 10.

Art. 100. Pour le contrat d'affrètement, jusqu'à un nolis de Ps. 1000, il sera perçu Ps. 20; jusqu'à Ps. 300, Ps. 40; jusqu'à Ps. 6000, Ps. 60, et au-dessus de Ps. 6000 pour chaque Ps. aooo il sera perçu Ps. 10.

Art. 101. Pour chaque copie d'un connaissement Ps. 8.

Art. 102. Pour rédaction ou légalisation de contrats d'emprunts à la grosse sur le corps du navire ou sur la cargaison, il sera perçu un ôioit proportionnel au montant de l'emprunt, au taux fixé par l'art. 100.

Art. 103. Pour légalisation et enregistrement des polices d'assurance jusqu'à une valeur de Ps. 10,000, il sera perçu Ps. 50 et pour une valeur supérieure Ps. 100.

Art. 104. Pour dépôt du produit de la vente du navire en cas de perte ou avaiie, il sera perçu le droit proportionnel prévu par l'art. 113.

Art. 105. Pour la nomination d'experts afin de dresser l'attestation de navigabilité d'un navire, de constater et d'apprécier les avaries et abordages, de faire des enquêtes, etc., en toute matière du droit de commerce maritime, il sera perçu Ps. 25.

Art. 106. Pour le procès-verbal de prestation de serment par les experts, il sera perçu Ps. 30.

Art. 107. Pour chaque communication (tezkéré) à un expert, il sera perçu Ps. 25.

Art. 108. Pour chaque rapport d'expert présenté à un tribunal ou à un notaire, et en dehors des frais d'enregistrement, il sera perçu Ps. 20.

Art. 109. Pour chaque copie d'un mémoire, d'une facture ou d'un acte non officiel à écrire en double et à déposer à la Chancellerie de Commerce ou au greffe du Tribunal de Commerce,

O La Olianeellerie de Commerce n^eziste plus.

FBAIS DE JUSTICE 221

oonformément aux paragraphes 6 et 7 da Code de Comm. mar., et ayant trait soit à l'argent et autres foomitures pour la constraction, Téquipement et le ravitaillement da navire soit aux prêts à la grosse, il sera perçn Ps. 1 5.

Art. 110. Pour la légidisation des &ctnres, frais et dettes prévus par l'art. 6 du Code de Comm. mar., il sera perçu Ps. 10.

Art. 111. Pour parapher et clôturer les comptes d'un navire après un voyage, il sera perçu Ps. 2 g.

Art. 112. Pour le procès- verbal en abandon d'un navire ou de la cargaison, il sera perçu Ps. 50.

Art. 113. Pour la rédaction d'un inventaire de tout objet d'une valeur déterminée ou approximative, il sera perçu on droit de Ps. 30 juqu'à une valeur de Ps. 3000, et, au-dessus, il sera perça PlB. 10 par mille.

Art. 114. En cas de vente aux enchères publiques d'un navire, d'une partie d'un navire, d'une barque, d'un appareil ou d'un antre objet, il sera perçu Ps. 30 jusqu'à on prix de Pb. iooo, Ps. 40 jusqu'à un prix de Ps. 2000 ; de Ps. 2001 à Ps. gooo il sera perçu Ps. 40 pour chaque Ps. 2000 ; de Ps. 50,000 jusqu'à Ps. 100,000, pour chaque Ps. 2000 il sera perçu Ps. 20 ; au-dessus de Ps. 100,000, il sera perçu Ps. 10 pour chaque Ps. 2000.

TEXTE XII«

Frais de justice applicables aux Etrangers en vertu d'une entente avec les Missions.

Circulaire du Mînistèn^ 23Chev.i296. Dust.,vol.IVp 336 (turc).

de la Justice ^^ ^P*" "9^- ?^^" P' ^^\^ ^^T^^' . -,

9 oct. 1879. [Arch. de TAmb. (franc.). j

Attendu que les frais de sentence perçus pour les jugements rendus par les tribunaux ottomans et intéressant les étrangers ont été augmentés par le Tarif récemment publié de i % jusqu'à 2 %, et que d'autres frais judiciaires ont été établis, une entente étant intervenue sur les représentations des Puissances entre leurs drogmans et le Président de la Première Chambre de Commerce, le Tarif a été modifié comme suit :

Les décisions suivantes ayant été soumises au Ministère de la Justice ont été renvoyées au Conseil d'État qui a décidé de les appliquer tant aux sujets ottomans qu'aux étrangers. Cette Circulaire a été communiquée par le Ministère des Affaires Étrangères aux Missions et par le Qrand-Yézir au Ministère de la Justice . • •

[Le texte qui suit est celui communique aux Missions^ plus détaillé que celui publié dans le Dust. et le Eod. ; les italiques indiquent des renvois au Tarif de 1879 i^^ii^plftcé

aujourd'hui par le Tarif de 1887 (v. XII^). Ce second Tarif n'ayant pas été communiqué aux Missions, le texte suivant reste applicable aux étrangers, et une Circulaire postérieure au Tarif de 1887 (y. XTP, note 3) a modifié ce dernier pour le mettre en conformité avec le texte suivant quant aux frais de sentence.]

... Le ' takrir ' d'une Ambassade ou d'un Consulat et la copie de la requête qui en a motivé la rédaction et qui d'habitude y est jointe pour riiàormation de l'autorité judiciaire ottomane, ne payeront, daus aucun cas et quelle que soit la nature de la réclamation qui y est énoncée, de droit d'enregistrement (^).

ao Dans toutes les affaires criminelles et correctionnelles où l'intervention du Ministère Public sera nécessaire, les documents concernant la preuve du crime et du délit devant être présentés par le Procureur Impérial ou son substitut, il ne sera réclamé aucun droit d'enregistrement pour ces dociunents.

30 Lorsqu'une citation sera délivrée par un Tribunal, elle devra être adressée à toutes les parties afin qu'au jour dit il puisse être procédé par défaut soit à l'égard du demandeur soit à l'égard du défendeur.

La remise d'une afiaire devant toujours être prononcée pour un jour déterminé et portée à la connaissance des parties comparaissantes, ne sera pas un motif de renouvellement de la citation à moins que l'ajournement ne provienne de la non-comparution des parties ou bien du refus de la partie comparaissante de demander le défitut. Dans ces deux derniers cas le renouvellement de la citation sera de plein droit.

40 Les cinq catégories qui 90fU indiquêe$ dans Vart. 18 pour le droit proportionnel ne seront pas appliquées dans les affaires mixtes. Les deux pour cent de droit proportionnel seront perçus dans ces sortes d'affaires en raison directe et absolue de la somme adjugée jusqu'à concurrence de Ps. 500,000 ; au delà de Ps. 500,000, le droit sera abaissé à un pour cent au lieu d'un quart pour cent indiqué dans l'article en question. H est entendu que par suite de cet accord le * moubachirié ' (droit d'buissier) ne sera désormais que de un pour cent.

50 Les droits indiçfiês dans les arùieles 19, ao 6< 21 seront jperfus de la tnanière suivante : Quand il s'agira d'un procès concernant la propriété et la possession d'une chose, le jugement qui adjugera la chose demandée sera assujetti au droit proportionnel. Dans tous les autres cas, par exemple, dans les questions de servitude, d'évictions et de prête-nom, le droit à payer sera fixe.

Q) Mais si la requdte est présentée par un étranger directement et non par l'entremise de son Consulat, elle sera soumise au droit d^enregistiement (Cire, du Min. de la Just., 8 Djem. 1 1997, Kod., p. aoSS).

60 Les copies nécessaires à la significatioii et par conséqaent à l'exécution des jugements, devant être considérées comme parties intégrantes des jugements mêmes, ne seront pas soumises à la taxe proportionnelle par mots. Pour ces seuls envois il sera perçu un droit fixe de Ps. 30.

Il ya sans dire que dans le cours de l'instance les parties auront droit de prendre pour leur information copie des documents déposés sans être obligées de payer de ce chef aucun droit, à la condition que ces copies seront prises par elles-mêmes et sans légalisation.

70 Vtxpreaticn ^mumkin clmadighi hoUdé^ dans Vart, 49 ne comportera aucune idée d^arrêt soit dans l'instruction soit dans le jugement d'une affaire pénale. Le tribunal constatera seulement le refus de payer la taxe et passera outre.

80 Lorsqu'il sera question de la restitution à son propriétaire légitime d'un objet enlevé pendant le cours d'un crime ou d'un délit, les droits ne seront perçus qu'au moment même de la restitution. Il ne sera donc payé aucun droit pour ces sortes d'afijEÛres avant la restitution.

90 Leg actes de procuration dressés en Chancellerie étrangère seront admis pour les 8i:gets étrangers.

Toutefois ces actes devront être rédigés en turc ou en français, ou bien être accompagnés d'une traduction authentique dans l'une de ces languies.

loo MM. les drogmans se réservent le droit de faire valoir en temps opportun des observations sur les articles du Tarif concernant la Cour de Cassation et la Cour d'Appel

TITRE XIII

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