TRIBUNAUX DE COMMERCE ET JURI- DICTION COMMERCIALE
On pourrait peut-âtre trouver l'origine de la juridictioa commerciale dans les Conseils (londjas) des corporations (esnafs) qui, parmi leurs fonctions, comprenaient Texamen des différends s'ëlevant entre membres de la corporation dans l'exercice de leurs métiers. Au commencement du xix"^ siècle, pour permettre aux commerçants indigènes de concurrencer les commerçants étrangers et protégés, qui jouissaient des privilèges importants que leur garantissaient les Missions, et pour empêcher ces commerçants indigènes de recourir à la protection étrangère, le (Gouvernement Ottoman a créé une corporation de commerçants brevetéi (bératlis) dont les membres avaient droit à tous privilèges accordés aux 'bératlis' protégés. Ces 'bératlis' avaient une Chancellerie composée de trois membres : un président musulman, un membre grec et un membre arménien, chacun élu par les ' bératlis ' de sa nationalité. Le Président musulman (Chahbender) recevait un appointement mensuel de Ps. looo. Cette Chancellerie et ses représentants en province avaient une juridiction sur les litiges entre ' bératlis,' et une juridiction volontaire et arbitrale qui, pendant longtemps, combla les insuffisances de la loi et des tribunaux du Chéri en matière commerciale. Simultanément, des juridictions spéciales mais peu ou point coordonnées se développèrent tant dans les villes douanières, où les douaniers connaissaient des questions qui s'élevaient au sujet des impôts et des règlements douaniers, que dans les Préfectures de port, où. les préfets réglaient les différends maritimes.
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Les Conseib de Commerce ont été institué» à Constantin nople et dans quelques chefs-lieux de province en 1849, et ils avaient, comme on pouvait s'y attendre en raison des circonstances, et comme cela sera démontré plus loin, un caractère mixte, les intérêts chrétiens et étrangers 7 étant représentés (v. XTV").
En 1858 fut créée une Chancellerie de Commerce en remplacement de la Chancellerie des Bératlis, et, en 1861, des Tribunaux de Commerce furent établis dans la Capitale et en province par un appendice au Code de Commerce (v. XIIF). Depuis la crâition des Chambres de Commerce (v. LV^) et des notariats (v. X^^) les attributions de la Chancellerie de Commerce, qui n'existe plus, leur ont été transférées.
Dans cette organisation est consacré le principe de la reprâsentation des commerçants par des assesseurs ; depuis, l'emploi des assesseurs a subi quelques modifications, et il semble même être tombé en désuétude à la Capitale. L'organisation et la compétence des Tribunaux de Commerce sont r^es par la loi de 1860 (v. XTTT^) ; l'organisation de la juridiction commerciale par la loi de 1879 (^* ^^^' ^^^' ^> 10, 24 et 25. Four la juridiction mixte, v. XIY).
Les Tribunaux de Commerce appliquent le Code de Commerce promulgué en 1851 et modifié depuis en quelques articles.
Le Code de Procédure commerciale élaboré d'accord avec les Missions et publié en 1861 n'est appliqué qu'à la Chambre mixte du Tribunal de Commerce de Constantinople, et aussi aux tribunaux en province siégeant comme Tribunaux mixtes. Les Missions n'ayant pas accepté le Code de Procédure civile de 1879, celui-ci, quoique appliqué aujourd'hui par les Tribunaux de Commerce, n'est pas appliqué dans les procès mixtes.
En ce qui concerne la juridiction en matière maritime, nous dirons seulement qu'elle avait été exercée par le Préfet du Port à Constantinople jusqu'en 1863, date à laquelle cette juridiction passa dans la Capitale à une Chambre de
Commerce maritime (Liman odasai) auquel fut ajoutée en 1867 une Chancellerie de Commerce maritime (▼. Arist., voL n, pp. 351 et 442). Cette Chambre forme depuis 1874 la troisième chambre du Tribunal de Commerce (v. XIV^) ; on y applique le Code de Commerce maritime publié en 1861 et qui n'est autre chose qu'une compilation empruntée à la législation de presque toutes les Puissances maritimes.
TEXTE Xmi.
Tribunaux de Commeroe, t^„^ «^1 t « ..^
«^/•u«,-.«* ^i.«i.»:»nJ Dust., vol. 1, p. 445
règlement orj^ique pCîhev.1276. (turc).
merce. ^
[traduction communiquée aux Missions.]
Ohafitbb 1^, Dispositions préliminaires.
Art 1^. Les affaires de commerce, sans considération de la qualité des personnes auxquelles elles appartiennent, seront jugées exclusivement par les Tribunaux de Commerce. ToutefoiSf dans les dtatricts oil U n'y aurait poM de Trib%ma/ux de Commerce^ les Conseils qui y eeraimt régultèremerU instituée pov/r V examen dee affairée civOeê, seront provisoireme/rU chargée de juger aussi les eantestatione de Oofnmereey en ee conformant, dans ce cas, au Code et à la Procédure de commerce Q).
Art. 2. Hormis les contestations où la loi ne détermine qu'on seul degré, toutes les autres seront susceptibles de deux degrés de juridiction.
Le premier et le seul degré de juridiction sera rempli par les Tribunaux de Commerce, soit à Gonstantinople soit dans les pro- Tinces, et le second sera rempli par la Cour d'Appel.
Art. 3. Une Cour d'Appel pour les affiiires de commerce sera instituée à Gonstantinople, conformément aux règles établies plus ba8(*).
Art. 4. Seront fixés, par une Ordonnance Impériale, le nombre des Tribunaux de Commerce, le lieu de leur siège et la portion de territoire soumise à leur juridiction respective.
(}) Ces fonotions ont été attribuées aux tribunaux oiyils par Vart xo du VIIP.
(*) ▼. YIIF, art. 38. Pour le recours en appel en matière mîxte^ V. XIV».
Les Tribunaux établis à Gonstantinople et dans les villes littorales seront composés de deux Chambres, Tune pour les affaires du commerce de terre, l'autre pour les contestations du commerce de mer.
Art. 5. Tous les Tribunaux de Commerce et la Cour d'Appel seront dans les attributions et sous la surveillance du Ministère du Commerce (^),
Art 6. Il y aura incompatibilité absolue entre les fonctions administratives et les fonctions judiciaires de commerce. En conséquence nul fonctionnaire administratif ne pourra devenir fonctionnaire judiciaire et réciproquement aucun fonctionnaire judiciaire ne pourra accepter une fonction administrative, à moins qu'ils n'abandonnent leurs premières fonctions.
Art. 7. Les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne pourront faire simultanément partie quelconque d'un même tribunal ou d'une môme cour; et, en cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne peut plus continuer ses fonctions.
Chapitbb n.
De l'oi^nisation des Tribunaux de Commerce.
Art. 8. [Comme modifié par Iradé du a Bam. 1310, 5-17 août
Tout Tribunal de Commerce, n'ayant qu'une Chambre, sera composé d'un président, de deux juges permanents et de deux juges temporaires, ayant chacun voix délibérative.
Art. 9. Les Tribunaux de Commerce ayant deux Chambres conformément à la disposition de l'art. 4, auront aussi un président et en outre un vice-président qui présidera dans celle des Chambres où ne préside pas le président ; et, dans chacune d'elles, il y aura deux juges permanents et deux temporaires (^).
Néanmoins, vu l'étendue et l'importance du commerce de Constantinople, le Tribunal de Commerce de cette ville qui aura également deux Chambres, aura deux viee-préddenU, et chacwnê de ces deux Chambres aura quatre juges jpermanerUs et huit temjMh raires, et pourra, s'U y a Ueu, pour la plus prompte expédition des affaires, se partager en deux sections (*).
Art. 10. Les présidents» les vice-présidents et les juges permanents seront nommés d'office par Crdonnance Impériale sur la proposition du Ministre du Commerce, qui, quand il s'agira
?) Du Ministère de la Justice (▼. art. 6 du YIH^.
(*) L'article original fixait à quatre le nombre des membres temporaires. Un des jogee permanents est généralement non-musulman.
O Pour l'organisation actuelle du Tribunal de Commerce à Gonstantinople, voir la notice suivante sur les Tribunaux mixtes (XTV^).
des Tribunaux de proTÎnoe, devra au préalable consulter sur leur choix VatUoriiê supérieure du Ueu (*).
Ne seront cependant soumis à la sanction et nomination impériale que des personnes probes, honnêtes, capables et connaissant la loi et la procédure de commerce, approuvées comme telles par le Ministre du Commerce.
Art. 11. Lesdits empbyés recevront des traitements convenables et resteront en place tant que, par suite de leur démission acceptée, leur condamnation pour crime ou délit, ou leur nomina* tion à une autre fonction, ils n'auront pas été révoqués de leur emploi.
Art* 12. En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, il sera remplacé, pour le service de l'audience, par le juge permanent le plus ancien dans l'ordre des nominations.
Art. 13. Les juges temporaires des Tribunaux de Commerce seront élus dans une (Uêemblêe composée des commerçants notMes du poysi^ et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie*
Art. 14. La liste des notables sera dressée, au commencement de chaque année, sur tous les commerçants du ressort de chaque tribunal, par les Directeurs de la Chancellerie du commerce du lieu ou siège le iribunal (").
Cette liste ne sera cependant valable qu'autant qu'elle sera approuvée par le Président du Tribunal et de plus par le Ministre du Commerce, si c'est à Constantinople, ou par l'autorité supérieure du lieu, si c'est dans les provinces.
Art. 16. Tout commerçant notable pourra être élu juge temporaire s'il est âgé de trente ans, si, depuis cinq ans au moins, il exerce le commerce avec honneur et distinction, s'il n'a jamais fait faillite, ou si, ayant fait faillite, il a été réhabilité, et s'il n'a pas subi de condamnation pour crime ou délit.
(*) Cire, du Min. de la Just, la Zilhi. 1997-16 dot. z88o (DjérM-meh., p. 571, Kod., p. flflss) : Attendu que selon le principe consacré par les lois récentes qui séparèrent la justice de radministration, les fonctionnaires civils ne devraient pas intervenir dans le choix d'un président et des juges perpétuels, et, faute d'une disposition formelle abrogeant Tart xo, tin Iradé à cet effet a été promulgué portant que le choix du président et des juges, toutes les fois qu'il aura lieu en provinoe, sera effectué par les Commissions d'élection des fonctionnaires judiciaires après un examen.
C) Avant l'établissement des Chambres de Commerce, les juges temporaires étaient choisis par les commerçants notables ; mais U est ordonné à tous les vilayets et aux mutessarifllks indépendants et aux procureurs de veiller à ce qu'à l'avenir les juges temporaires des Tribunaux de commerce soient choisis par les Chambres de Commerce dans les vilayets oà il en existe (Djiz.-i-Kav., p. 630 ; Ciro. du Min. de la Just., 4 oct. z3oa--z886^ Kod., p. 3354).
(*) La Chancellerie de Commerce n^existant plus, ce sont les Tribunaux de Commerce qui sont chargés de oe devoir (I>jiz.-i-KaT., p. 630).
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Art. 16. L'élection sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages de ceux des électeurs dûment convoqués qui se trouveront présents.
Procès-verbal de l'élection, dressé et revêtu des signatures ou cachets desdits électeurs et légalisé par les Direeteura de la ChaneeUerU Commerciale du lieu(*), sera transmis par ces derniers, directement, si c'est à Constantinople, ou par l'entremise de l'autorité supérieure du lieu, si c'est dans les provinces, au Ministre du Commerce, pour être par lui soumis, selon l'usage, par l'entremise de la Sublime Porte à la sanction Impériale.
Art. 17. Les fonctions des juges temporaires sont seulement honorifiques. Elles seront considérées comme une charge publique à laquelle l'élu ne pourra se soustraire par refus d'acceptation ou par démission, si ce n'est pour des motifs légitimes laisâés à l'approbation du tribunal dont il devra faire partie.
Art. 18. Les juges temporaires ne seront élus et nommés que pour un an. Toutefois, pour qu'à l'avenir tous à la fois ne cessent point de leurs fonctions, à la première élection la moitié d'entre eux sera nommée pour un an, et l'autre moitié pour six mois ; et aux élections postérieures qui auront lieu chaque six mois pour le remplacement de ceux dont le service se trouve expiré, toutes les nominations seront faites pour un an.
Art. 19. Les juges temporaires sortant d'exercice après un an pourront cependant, s'il y a consentement de leur part, être réélus immédiatement pour une seconde année; mais cette nouvelle année d'exercice expirée, ils ne seront rééligibles qu'après un an d'intervalle.
Art. 20. Les fonctions des juges temporaires cessent par suite de fisiillite, de condamnation pour crime ou délit, ou d'acceptation de fonctions administratives, et s'il y a lieu, dans ce cas, à pourvoir immédiatement au remplacement de ces sortes de démissionnaires, sebn les formes et prescriptions des articles 13, 15 et 16.
Art. 21. Tout juge temporaire nommé par suite de décès, de démission acceptée ou de révocation d'un autre juge temporaire pour les motifs exprimés dans l'article précédent, n'exercera ces fonctions que pendant le reste de la durée du mandat de son prédécesseur.
Art. 22. Indépendamment des juges temporaires comme ci-dessus institués, nul ne pourra siéger comme tel au tribunal sous peine de nuUité du jugement.
Art. 23. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et, selon le besoin du service, un ou plusieurs commis greffiers, un ou plusieurs interprètes et des huissiers honnêtes et cautionnés d'un nombre suffisant.
Art. 24. Les greffiers, commis greffiers et interprètes seront nommés par ordonnance vézirielle sur la proposition du Minietre du Commerce. Cette proposition aura Ueu directement, si c'est
à Constantinople, et, si c'est en proyince, par snite de la demande qui loi en sera adressée de concert par Tautorité sapérieare da lien et le Président da Tribunal dont il est question.
Art. 25. Les huissiers seront nommés |>ar le Ministre du Commercé à Gonstantinople, et par l'autorité supérieure du lieu, dans les provinces.
Pour être distingués des autres, lesdits huissiers porteront au collet un signe particulier, et leurs attributions et devoirs seront définis par des règlements spéciaux.
Art. 26. Les présidents, vice-présidents, juges perpétuels, et temporaires, grefi&ars et interprètes, avant d'entrer en fonctions, prêteront serment à Constantinople, devant le Conseil suprême de justice {*)f et en province, devant l'autorité supérieure du lieu assistée de son Conseil.
Chapitrb m.
De la compétence des Tribunaux de Commerce.
Art. 27. Les Tribunaux de Commerce connaîtront :
fo De toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre conmierçants, marchands et banquiers (^°) ; à moins qu'il ne résulte de l'acte même que l'opération n'a pas eu le commerce pour objet, auquel cas le Tribunal de Commerce renverra la contestation au tribunal compétent ;
20 Des contestations relatives aux actes de commerce faits par toutes personnes.
Art. 28. La loi répute acte de commerce :
Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage ;
Toute entreprise de manufacture^ de commission, de transport par terre ou par ean ;
Ce serment est prêté an Ministre de la Justice.
Bien que d*apr6s les lois générales, l'opération de banque soit un aote de commeroe, cependant ceux des banquiers (sarafs) établis ah antiqvo auprès du Gh>uYemement Ottoman, qui sont munis d'un brevet impérial nommé * kouyroudou * (brevet à queue) étant régis par des règlements spéciaux, et les contestations relatives aux opérations de cette espèce de banquiers, c'est-à-dire aux prêts et emprunts d'argent, étant soumis par lesdits règlements à la juridiction spéciale du Ck>nseil établi au sein du Ministère du Trésor Impérial, les procès de ladite espèce de banquiers, qui, comme U a été dit, n'auraient que des comptes de prêts et d'emprunts et des intérêts en provenant, seront, comme par le passé, examinés et vidés, d'après les règlements, par ledit Conseil, sans que de cette disposition exceptionnelle il résulte le moindre préjudice pour celles prescrites dans l'art. 97 et autres de cet appendice. Et, afin que cela soit bien connu, on a inaéré ici la présente note (Note officielle, Djiz.-i-Kav., p. 63a}.
Toute entreprise de fonmitores, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics ; Toute opération de change, banque et de courtage ; Tontes les opérations des banques :
Supplément à l'art. 28, 14 Chab. 1284, 14 sept. 1867. Lab.-i-Eav., Yol. I, p. 623. Arist., vol. Y, p. 358, Eod., p. 2260.
Les transactions, ayant pour objet les nouvelles valeurs ottomanes, ainsi que ses autres papiers de ce genre, sont permises à condition que le prix soit payé au comptant, et, que d'autre part, les titres mêmes soient remis à l'acheteur. Mais, lorsque l'argent et les titres ne sont pas là, les actes ou conventions qui auront lieu sur la hausse et la baisse du prix de ces valeurs, n'étant pas fondés et découlant d'une estimation arbitraire, sont contraires à la loi. Par conséquent, les procès et contestations qui en résulteraient, ne seront jugés par aucun Tribunal ;
Toutes obligations entre n^ociants, marchandB et banquiers ;
Entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent fiiites de place en place, les billets à ordre et îea hon$ au porteur {^^Y
Art. 29. La loi répute pareillement acte de commerce maritime:
Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
Toutes expéditions maritimes ;
Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
Les contestations dérivant de ces différents actes seront jugés par les Chambres maritimes des Tribunaux de Commerce.
Art. 30. Les Chambres maritimes des Tribunaux de Commerce connaîtront également de toutes contestations relatives aux avaries générales et particulières; seulement les questions d'abordages seront préalablement renvoyées par le tribunal à l'examen d'une conmiission composée d'hommes spéciaux, chargés de faire un rapport sur les conclusions duquel il sera statué.
Art. 81. Les Tribunaux de Commerce connaîtront aussi des actions intentées contre les fiicteurs, commis des commerçants ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du commerçant auquel ils sont attachés.
Art. 32. Us connaîtront de même des contestations qui s'élèvent
(^) Les moto ' bons an porteur * ont été supprimés par Iradé (y. Cire, du Min. de la Just, 6 Be^j* 1096, Kod., p. 9959).
•vr la qualité de commerçant, marchand ou banquier, qu'auraient ou n'auraient pas les parties plaidantes, ou sur le feiit de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas société de commerce.
Art. 33. Us connaîtront pareillement de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre second du Gode de Commerce.
Art. 34. Les Tribunaux de Commerce connaîtront également des actions intentées par ou contre des banquiers pour des obligations faites entre eux ou contractées par eux au profit de personnes commerçantes ou non-commerçantes (^,
Art. 35. Ne seront pas de la compétence des Tribunaux de Commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron pour vente de denrées provenant de son cru, et les actions intentées contre un commerçant pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censée faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y sera pas énoncée.
Art. 36. Les Tribunaux de Commerce jugeront en dernier ressort :
i^ Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de Ps. 5000;
ao Toutes les demandes dans lesquelles les parties, justiciables de ces tribunaux et usant de leurs droits, auront déclaré par écrit vouloir être jugées définitivement et sans appel ;
30 Les demandes reconventionnelles ou en compensation audessous de Ps. 5000, lors même que, réunis à la demande principale, eUes excéderaient Ps. 5000.
Si l'une des demandes, principales ou reconventionnelles, s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le Tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort
Art. 37. Si le Tribunal, devant lequel une demande est portée, est incompétent à raison de la matière, les parties peuvent demander le renvoi en tout état de cause, et quand même elles ne feraient pas cette demande, le Tribunal sera tenu de se déclarer incompétent et de renvoyer d'office devant qui de droit.
Art. 38. Pour toute autre cause qu'incompétence à raison de la matière, le renvoi devra être proposé par les parties mêmes et préalablement à toutes exceptions et défense, à peine de rejet.
Chapitbs IV.
Du service intérieur des Tribunaux de Conmierce.
Art. 39. n sera tenu au greffe de chaque Tribunal de Commerce un livre dans lequel seront inscrits les noms, prénoms et
(^) V. aussi note n« zo et Ordre Grand-véziriel, Kod., p. aaôt.
qualités des juges perpétuels et temporaires immédiatement après leur institution.
Art. 40. Le Président du Tribunal fixera, par un avis, chaque six mois, les jours des séances et les heures d'ouverture et de clôture, des audiences dont la durée ne pourra être moindre de cinq heures par jour.
Art. 41. Ledit avis, rédigé en langues et dialectee parlés et compris dans le pays, sera affiché dans la salle extérieure du Tribunal et inséré dans les journaux, s'il y a des journaux dans le pays.
Art. 42. Le Président devra ouvrir les audiences ponctuellement à rheure indiquée, sauf à procéder à ce qui sera dit en l'article suivant en cas qu'un ou plusieurs juges perpétuels ou temporaires n'y seraient pas arrivés.
Art. 43. Si un juge perpétuel ou temporaire ne se trouve pas présent à l'ouverture de l'audience, le Président, après avoir fait constater son absence dans le registre de l'audience, lui fera de suite par écrit un avertissement, et» en cas de récidive, une invitar tion formelle à être désormais plus exact à remplir ses devoirs.
S'il manquait de nouveau à venir à l'audience et que dans trois jours il ne justifiait point son défaut par des motifs d'empêchements légitimes, le Président fera dresser immédiatement procès-verbal constatant son défaut réitéré, son invitation et sa désobéissance, qu'il transmettra, si c'est à Oonstantinople, au Minisùrê du ComfMree, et, si c'est en province, à l'autorité supérieure du lien ("), qui, après avoir adressé au dit juge perpétuel ou temporaire les admonestations nécessaires, pourra, en cas d'une nouvelle récidive, le considérer comme démissionnaire et provoquer son remplacement conformément aux règles d'élection et de nomination établies dans le titre précédent.
Par le soin dudit Ministère ou de ladite Autorité un exposé exact d'un tel fait sera alors affiché, dans la salle extérieure du Tribunal, pour être connu du public.
Art. 44. Les juges perpétuas seront rétribués par leur traitement ; mais les juges temporaires qui n'ont point une rétribution pécuniaire et qui cependant auront montré du zèle et de l'assiduité dans l'exercice de leurs fonctions, recevront, comme récompense, au terme de leur exercice, un certificat comme témoignage éclatant de leur louable conduite.
Ce certificat, revêtu du sceau du Tribunal, ne leur sera délivré qu'après que le Tribunal, composé uniquement du Président et des juges perpétuels, aura, par suite d'un vote secret, déclaré à l'unanimité ou à la pluralité des voix, que tel juge temporaire a bien mérité du Tribunal. Un procès-verbal dressé en conséquence et signé par tous, servira de base au dit certificat.
(U) lire < Ministèro de la Justice ' et < autorité jadidaira.'
Copie officielle de oe procès-verbal sera affichée, par les soins da Président, et rendue ainsi publique dans la salle extérieure du TribunaL
Art. 46. Il 7 aura au greffe du Tribunal un registre ou rôle sur lequel seront enregistrées, par numéro d'ordre et au fur et à mesure de leur présentation, toutes les requêtes décrétées Q*).
Cet enregistrement contiendra la date de l'enregistrement, les nom, prénom, nationalité et demeure des parties ; les nom, prénom et immatricule de l'huissier porteur de la requête et l'objet de la demande.
Le numéro et la date de l'enregistrement seront reportés aussi au dos de la requête.
Art. 46. Aucune affaire ne sera admise à l'audience sans avoir été enregistrée comme il est dit en l'artide précédent.
Art. 47. L'huissier porteur de la requête sera tenu, à peine de réprimande, et en cas de récidive, de destitution, de faire opérer ledit enregistrement dans l'espace de vingt-quatre heures à dater de la décrétation, les jours fériés et de vacance exceptés.
Art. 48. Trois jours au moins avant l'audience, le Président fera dresser et affidier dans la salle extérieure du Tribunal, en langue ottomane et autres langues les plus usitées dans le pays, la liste des causes qui devront y être appelées d'après leur ordre d'enregistrement au rôle du greffe.
Toutefois les procès relatifs à une saisie, ou autres affi&ires urgentes, seront extraite du rôle et affichés séparément pour être examinés avant tous autres.
Art. 49. Deux huissiers audienciers se tiendront l'un au dehors l'autre au dedans de la porte de la salle d'audience, pour introduire les parties à l'appel de leurs noms.
Deux gendannes ou zaptiés se tiendront aussi en dehors de la porte de ladite salle, pour assurer l'exécution des ordres du Président.
Art. 50. Dans le cours des débats nulle des parties en cause ne pourra s'entretenir isolément avec un des juges.
Art. 61. Aucun juge perpétuel ou temporaire ne pourra, à l'audience même, chercher à concilier les parties.
Dès qu'une cause y sera appelée, elle devra être vidée conformément à la loi et à l'usage (").
Art. 52. Pendant l'audience d'une cause et avant la délibération, les juges perpétuels et temporaires devront s'abstenir d'émettre toute opinion, pour ou contre, sur cette affaire.
Art. 53. Un — ou, en cas de besoin, deux — des plus habiles
(") Conformément à l'art. 17 du Code de Proo. oiv. les requêtes ne sont plus déorétéee et sont présentées directement au Tribunal.
Q*) Par l'art. 1856 du Medjellé ainsi que par l'art. 60 du Code de Proe. oiv., les tribunaux sont autorisés à fidre terminer Taflaire à l'amiable.
greffiers devront Bécessairement assister, pendant tout le cours des débats, à Taudience.
Ils tiendront, séance tenante, un livre exprès pour y inscrire exactement l'un après l'autre les procès-verbaux de la séance.
Art. 64. Ces procès-verbaux contiendront :
lo Le nom du président;
20 Les noms, prénoms et qualités des juges présents à l'examen de chaque cause;
30 Les noms, prénoms, nationalités et qualités des parties; et le résumé de leurs dires, moyens et conclusions; 40 La désignation des titres produits ;
50 Les noms, prénoms, nationalités et dépositions des témoins, s'il ont été entendus ;
60 L'exposé sommaire des incidents de l'audience ; 70 Enfin, le dispositif des jugements rendus.
Art. 55. Les procès-verbaux de l'audience seront, séance tenante, revêtus des signatures du Président, des juges perpétuels et temporaires et du greffier assistant, et serviront de base à la rédaction des jugements.
Art. 56. Les greffiers seront chargés de la rédaction des jugements, qu'ils transcriront dans un livre tenu ad hoe.
Chaque jugement portera un numéro d'ordre, et sera signé ou cacheté, dans ledit livre, par le Président, les juges perpétuels et le greffier.
Art. 57. L'expédition des jugements sera faite à tour de rôle, d'après la date du prononcé et, au plus tard, dans le délai de vingt et un jours à partir de cette date.
Les greffiers seront responsables du retard de cette expédition à moins d'excuse légitime provenant de la nature même de î'affiâre.
Art. 58. L'expédition d'un jugement consistera en une copie conforme à l'original mentionné dans l'art. 56, signé par le Président et le greffier et cacheté avec le sceau du Tribunal.
Art. 59. Chaque Tribunal aura un sceau particulier portant, d'après un modèle uniforme, le nom du lieu et les armes de l'Empire, savoir : un astre au milieu d'un croissant.
Les sceaux des différents Tribunaux de province leur seront envoyée par le Ministre du Commerce, qui en conservera l'empreinte.
Art. 60. Les greffes des Tribunaux de Commerce seront ouverts tous les jours et, au moins, sept heures par jour, les jours fériés excepté, et les greffiers seront tenus, quand il n'y aura pas pour eux un empêchement légitime, de s'y rendre régulièrement et de vaquer assidûment à leur service, à peine de réprimande et même de destitution, s'il y a lieu.
Art. 61. L'ouverture et la clôture du greffe auront lieu, la première, une heure au moins avant, et la seconde, une heure après celle de l'audience.
Lee heures d*aavertnre et de olôtnie da greffe seront fixées par ordonnance da Président, et après avoir été annoncées aoxdits employés ; pour être connoe aussi du public, cette ordonnance sera affichée dans la salle extérieure du TribunaL
Art. 62. Tous actes» pièces et documents, dont le dépôt aura été fait par les parties au greffe, seront enregistrés dans un livre tenu €ki koe, et récépissé leur en sera délivré par le greffier.
Art. 63. Les greffiers ne pourront délivrer copie ou donner connaissance des actes, pièces ou documents déposés au greffe, qu'aux personnes désignées par une ordonnance du Président, rendue sur requête des intéressés en nom direct ou leur ayant cause, et ce à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de Ps. loo ni excéder Ps. looo, sans préjudice des dommages-intérêts des parties qui en seraient lésées. En cas de récidive, le greffier délinquant sera en outre démis de ses fonctions.
Art. 64. Les copies délivrées par le g^reffier seront signées ou cachetées par lui comme conforme à l'original et, pour être authentique, seront en outre revêtues du sceau du Tribunal.
Le greffier sera responsable de l'altération du sens des actes, pièces et documents dont il aura délivré copie, et ce à peine de dommages-intérêts envers les personnes lésées.
Art. 66. Le greffier ne pourra se dessaisir d'aucun acte, pièce on documents à lui confiés, sans une autorisation du Président du Tribunal, et encore devra-t-il préalablement faire dresser desdits papiers copie figurée, sur laquelle après avoir fait apposer la signature ou le cachet de la personne même qui l'aura faite, il apposera aussi sa propre signature ou son cachet.
Cette copie figurée sera certifiée véritable par le Président et substituée à l'original dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.
Art. 66. Il y aura au greffe un livre de caisse sur lequel seront inscrits en toutes lettres les sommes déposées ou consignées au dit greffe, et récépissé tiré d'un livre à souche en sera délivré par le greffier aux ayants droit.
Art. 67. La caisse du greffe devra être vérifiée chaque semaine par le Président.
Cette caisse sera fermée à deux serrures différentes : le Président aura la clef de l'une et le greffier celle de l'autre.
Art. 68. Les livres mentionnés dans les articles précédents et tous autres registres du greffe, seront reliés et devront être cotés, paraphés et vérifiés chaque semaine par le Président.
Art. 69. Le service du greffe, savoir la rédaction, oorrection, enregistrement, copies et expédition des jugements et autres actes du tribunal, ainsi que la bonne tenue des différents registres, sera distribué par le Président aux divers greffiers et commis greiffiers, quand il y en a plusieurs, afin que chacun d'eux, connaissant particulièrement ses devoirs, s'applique à les remplir ponctuellement et que le service marche avec plus de régularité et de promptitude.
Âri. 70. Tout greffier et commis greffier devra faire, qnand il en sera requis, tous les actes de son ministère, sons peine de réprimande de û part dn Président et même de destitution, s'il y a lieu.
Art. 71. A la fin de chaque trois mois, le greffier en dief sera tenu de faire en résumé le relevé statistique de tous les procès arrivés au Tribunal et de ceux qui en ont pu recevoir jugement pendant ledit espace de temps. H en fera de même à la i^n de chaque année.
Ce relevé vérifié, exact par le Président du Tribnnal, sera transmis au Ministre du Commerce, qui le fera insérer en différentes langues dans les principaux journaux de Constantinople.
Art. 72. Les présidents des Tribunaux de Commerce feront toutes légalisations quelconques.
Ces légalisations seront signées par eux et cachetées du sceau du Tribunal ; et, pour être valables dans toute l'étendue de l'Empire, elles devront en outre être certifiées comme vraies quant à la signature et au sceau, à Constantinople, par le Ministre du Commerce, et, dans les provinces, par l'autorité supérieure du lieu.
Art. 73. Les interprètes employés près d'un Tribunal de Commerce, recevront des traitements proportionnés aux besoins des lieux.
Leurs fonctions se borneront à la traduction orale des dires des parties qui ne connaîtraient pas la langue officielle ottomane, et à la traduction écrite des rapports faits et autres actes et pièces produits au Tribunal dans une autre langue, et ce sans aucune ampliation ni altération.
Art. 74. Les interprètes signeront leurs traductions écrites et seront responsables du préjudice causé aux parties par l'inexactitude de leurs traductions orales on écrites.
Chapitbe y.
De l'organisation d'une Cour d'Appel à Constantinople Q').
Art. 75. Il y aura à Constantinople, au département du MinU» tère du Commerce, une Cour d'Appel, à laquelle seront adressées, conformément aux règles prescrites dans le Code de Procédure commerciale, qui sera bientôt publié, les affaires susceptibles d'appel, c'est-à-dire les plaintes et griefs formés contre le jugement rendu sur une contestation jugée et décidée dans un Tribunal de Commerce.
Ladite Cour aura pour objet de juger de nouveau l'affaire dans le cas oii, après avoir examiné ces sortes de jugements, elle trouve-
(^*) La Section commerciale de la Cour d*Appel a remplacé la ausdite Cour ; par conséquent, il faut appliquer ce chapitre conformément aux dispositions des acides 37 et 38 du VIII^
rait les griefs allégaés contre eux fondés et les plaintes conformes aux règles et conditions de Tappel.
Art. 76. La Cowr éFÀppel, prUidée par le Minitire du Commâreet aura iroie membres perpHueis et cinq temporaires.
Art 77. Les articles lo, ii et la da présent appendice seront applicables aussi anx conseillers on membres perpétuels de la Goor d'AppeL
Art 78. Les membres temporaires de la Cour d'Appel seront choisis par le Ftésident et tout le Tribunsl de Commerce parmi les commerçants notables du pays qui auront déjà serri avec honneur et distinction comme membres temporaires devant les Tribunaux de Commerce et qui se trouveront munis d'un certificat de louable conduite, aux termes de l'art 44.
Leur nomination aura lieu par Ordonnance Lnpériale sur le procès-verbal d'élection.
Art 79. Les articles 17, 18, 19, so, 21 et sa seront aussi applicables aux membres temporaires de la Cour d'Appel.
Art. 80. Il y aura près de la Cour d'Appel un interprète, un greffier, des commis greffiers et des huissiers en nombre suffisant.
Ils seront choisis et nommés conformément aux articles 24 et 25 du présent appendice.
Art. 81. Les employés de la Cour d'Appel, quels qu'ils soient, seront également soumis au serment prescrit dans l'art. 26 pour ceux des Tribunaux de Commerce.
Art. 82. La Cour d'Appel ne pourra rendre arrêt, si elle n'est composée d'au moins la moitié, plus un, de ses membres, non compris le Président.
Art 83. Tous les articles compris dans le titre lY du présent appendice concernant le service intérieur des Tribunaux de Commerce, sont également applicables au service intérieur de la Cour d'AppeL
[Pour les chapitres YI et YII sur 'protêts' et 'dommages et intérêts/ voir note à l'art 130 du Code de Commerce.]
TITRE XIV
Leub ouganisation bans la Capitale; oompétencx DES Tribunaux ottomans bans les questions