CIVILES ET 0OMMEBOIALES ENTRE OTTOMANS ET ÉTBANOEBS
La nëoessitë d'une juridiction spéciale pour connaître des rapports entre Ottomans et étrangers provenait du caractère religieux des Tribunaux ottomans de l'ancien r^me, et cette nécessité avait déjà été reconnue par les Capitulations (^).
Les dispositions capitulaires à ce sujet ont le double but de retirer aux Tribunaux du Chéri la connaissance de ces questions et d'admettre l'autorité étrangère à une participation dans leur solution. Le moyen trouvé était de retirer toute affaire de cette nature aux autorités religieuses judiciaires pour la déférer aux autorités séculières administratives qui devaient la traiter d'accord avec lautorité étrangère ; et, en effet, depuis l'époque des Capitulations jusqu'à celle des premières réformes législatives, ces affaires
O Gapit. franc, de 1740 :
Art. 41. ' Les procès excédant 4000 aspree seront écoutés à mon DlTan Impérial et nulle part aiUeuis.'
Art. 69. ' Les procès qui les concernent excédant 4000 aspres seront renvoyés à ma S. Porte selon l'usage et conformément aux Capitulations impériales.'
Voir aussi : Gapit. franc, de 1673, art. za ; Capit. suéd. de Z737, art. 6 ; Gapit. espagn, de Z783, art 5 ; Gapit. rosse de Z783, art 66.
Gapit. angl. de Z675 :
Art. 69. Lee Gapitulations impériales stipulent que tous les procès dans lesquels les Anglais sont parties et dont la valeur excède la somme de 4000 aspres doivent être ouïs à notre S. Porte et nuUe part ailleurs. . . . Geux qui auront quelques prétentions à élever contre elle devront se présenter devant notre Divan Impérial et 7 faire Texposé de leurs prétentions afin que l'Ambassadeur puisse donner une réponse à leurs demandes.
s'arrangeaient par voie diplomatique et extra-jndioiairement, o'est-à-dire en dehors des Tribunaux de droit commun (Chéri).
A mesure que les relations entre Ottomans et étrangers se développaient et que des procès mixtes importants se multipliaient, cette interprétation stricte des Capitulations devenait incommode. A la suite des réformes de 1839, la juridiction civile et commerciale du Divan Impérial en matière mixte, établie par les Capitulations, fut déférée à une Commission mixte de n^ociants ottomans et étrangers, qui se réunissait sous la présidence du Grand Douanier. En 1848, cette Commission fut réorganisée par un r^lement (v. XIII^) lequel, élaboré d'accord avec les Missions et ayant par conséquent une sanction conventuelle, forme la base documentaire de la juridiction mixte ottomane. Le Tribunal mixte ainsi constitué fut composé de 14 négociants, moitié Ottomans et moitié étrangers, présidés par le Ministre du Commerce ou son représentant. Mais en 1850 Ait publié un Code de Commerce ottoman et en 1860 les Tribunaux de Commerce furent réorganisés (v. XUI^). Il en résultait une fusion de la juridiction spéciale commerciale mixte déjà existante avec la nouvelle juridiction commerciale ordinaire, et c'est ainsi que les privilèges de la représentation par assesseurs et de l'assistance du drogman furent définitivement incorporés dans la juridiction ottomane en matière mixte. La dernière trace de l'ancienne juridiction . administrative en matière mixte disparut en 1879 (^^^ note 3).
Par suite de la loi organique des Tribunaux de Commerce de 1860 (XIIF, art. 9) la Commission de 14 membres fut subdivisée en deux Chambres, comprenant chacune deux sections^ soit en tout quatre tribunaux composés chacun de deux juges inamovibles et de quatre (ou, après 1893, de deux) juges temporaires. Deux fois par semaine, lea séances des sections étaient râervées aux procès mixtes, deux assesseurs étrangers remplaçant pour ces séances les juges temporaires ottomans.
Vers 1870^ la premî^ Chambre fut convertie en tribunal extraordinaire réserve exclusivement aux procès mixtes. Plus tard la Chambre des faillites fut supprimée et ses devoirs partagés entre les deux autres Chambres, celle pour affikires ottomanes et celle pour affiiires maritimes, qui, dans ces questions de faillite devaient juger sans assesseurs et sans aucune dérogation à la compétence des tribunaux consulaires sur les faillites étrangères.
Lors de la sécularisation de la justice en 1872 la Sublime Porte a voulu abolir la juridiction mixte, mais les Missions s'y opposant, une entente est intervenue (v. XIV^) en vertu de laquelle tout procès mixte civil pour une valeur fi « de plus de Ps. 1000 serait laissé aux Tribunaux de Com- ^^ ^ ^ merœ, mais que les affaires de moindre importance ainsi ^ que celles ayant trait aux locations et aux immeubles Ivr^^x^t^f -T*. seraient déférées aux nouveaux tribunaux civils. Du fait de cet arrangement et en raison du développement du commerce, il se produisit bientôt un grand encombrement d'affidres au Tribunal mixte extraordinaire, et les ressortissants de chaque Mission se trouvaient réduits à une séance par quinzaine pour l'audition de leurs procès mixtes ; le mécontentement ainsi provoqué fut augmenté par une réduction des salaires des juges de la Chambre mixte à laquelle on enlevait la qualification d' ^Extraordinaire.'
Un résultat des réformes judiciaires de 1879 a été de transférer la surveillance de la juridiction commerciale au Ministère de la Justice.
La Préfecture du Port à Constantinople avait exercé ah anitiquo une juridiction sur les questions maritimes qu'il déférait à un IVibunal de Commerce maritime (Liman- Odassi) jugeant les procès mixtes avec l'assistance de deux assesseurs étrangers. En 1874, en conséquence de l'administration abusive de la justice par le ^ Liman-Odassi,' les assesseurs étrangers refusèrent d'assister désormais aux séances ; le Tribunal de Commerce maritime fat adjoint au Tribunal de Commerce dont il forme depuis 1879 la *^^i' sième Chambre en conservant son ancienne procédure et sa
oompëtenœ, étendue depuis quelques années à la juridiction sur les faillites.
Ainsi la juridiction commerciale dans la Capitale est actuellement exercée par un Tribunal de Commerce divisé en trois Chambres, savoir:
La 3™" Chambre ou Chambre de Commerce maritime, qui partage avec la %^ Chambre la compétence en matière de faillites ainsi que pour les questions maritimes mixtes et autres questions maritimes^ et qui comprend un Président et deux juges ottomans assistés en matière mixte par deux assesseurs étrangers de la nationalité intéressée ;
La %^ Chambre, qui est la Chambre compétente pour traiter les questions commerciales entre sujets ottomans^ et qui se compose d'un Président et de deux juges permanents ottomans, l'emploi de juges temporaires étant tombé en désuétude à la Capitale ;
Enfin, la i** Chambre, traitant des affaires mixtes, commerciales aussi bien que civiles, dans les limites fixées par le XrV^, qui se compose d'un Président et de deux juges ottomans, ainsi que de deux assesseurs de la nationalité intéressée. Les séances de cette Chambre sont partagées entre les diverses nationalités (^).
TITRE XIV