TRIBUNAUX MIXTES EN PROVINCE
I^s Tribunaux de Commerce établis en province (v. art. 6 du YIIP et note) fonctionnent comme Tribunaux mixtes dans les mêmes conditions que le Tidjaret à la Capitale. Dans les localités où il n'existe pas de Tribunal de Commerce^ c'est le Tribunal civil qui en remplit les fonctions (VI^^ art lo).
(') Lundij ailiBires françaises, belges, espagnoles, danoises, suédoises Jforiit,
nne semaine — affaires italiennes, l'autre — persanes, alternativement.
I , I / Jr«rcr«(li, une semaine — affaires anglaises, l'autre — autrichiennes, alterna-
tivement. Jeudi, affaires grecques. SianMài^ une semaine — affaires russes,
l'autre — allemandes et roumaines, alternativement.
En 1893, plusieurs Tribunaux de Commerce en province ayant été supprima, la Sublime Forte souleva en même temps la question du droit pour les Missions de se faire représenter par des assesseurs auprès des tribunaux civils fonctionnant comme Tribunaux de Commerce. Les Missions soutenaient vivement la thèse que, dans ce cas> les Tribunaux civils devaient revêtir en toute chose la qualité de Tribunaux de Commerce^ appliquer le Code de Commerce, suivre la procédure commerciale, et que leurs jugements étaient en cette qualité sujets à l'appel au Tribunal de Commerce à Constantinople exclusivement. Mais, plusieurs Tribunaux de Commerce ayant été rétablis, les Missions n'ont pas insisté sur une solution définitive, considérant que le droit d'appel au Tribunal mixte de Constantinople sauvegardait suffisamment les intérêts de leurs ressortissants. D'ailleurs^ il est toujours d'usage en province d'admettre les assesseurs aux Tribunaux civils fonctionnant comme Tribunaux de Commerce (v. le takrir du Yali de Bagdad au Consul général anglais, 6 avr. 1316-1899).
Une autre question a été soulevée au sujet des assesseurs en province^ par une décision de la Sublime Forte refusant de reconnaître les assesseurs d'une nationalité autre que celle de la partie intéressée. Attendu qu'il pouvait bien arriver qu'une petite colonie étrangère n'eût pas de membre capable de fonctionner comme assesseur, la question avait une certaine importance. L'extrait suivant d'une Note verbale de la Sublime Porte du 15 oct. 1902 a donné à cette question une solution définitive :
'Les Présidents des Tribunaux ont été invités l'année dernière, à la suite des démarches de certaines Missions, à admettre dans les procès mixtes des juges assesseurs étrangers de nationalités autres que celle de la partie étrangère en cause, toutes les fois que des co-nationaux de cette dernière n'existeraient pas.'
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244 MmiSTÈBE DE LA JUSTICE
TITRE XW PROCÉDURE
La procédure suivie par-devant les Tribunaux mixtes est basëe sur les privilèges accordés aux étrangers par les Capitulations ; elle repose sur les deux principes généraux suivants applicables en vertu des Capitulations à tout procès entre un sujet ottoman et un étranger :
I® Les transactions seront établies par écrit (') ;
2® Le drogman du Consulat doit assister au procès (^) ;
(') Oapit. franc, de 1535, art. 4 :
* Qu'en oaose elrile entre les Tores, Kharatohghiar on antres sigets da Grand-^igneur, les marchands et sujets du Bol ne paissent être demandés, molestés ni jugés, si lesdits Turcs, Kharatohghiar et sïg'ets du Grand-éeigneur ne montrent écriture de la main de radversidre, ou "heudjet" du Kadl, Bayle ou Consul; hors de laqueUe écriture ou ** heu4jet " ne sera valable ni reçu aucun témoignage du Turc, Kharatohghiar ni autre, en quelque part que ce soit des E^s et Seigneuries du Grand-Seigneur ; et les Kadi et sous-Baohi et autres ne pourront ouïr ni juger lesdits sujets du Sol sans la présence de leur drogman/
Gapit. angl. de 1583 et de 1675, art. 9 :
* En toutes transactions, questions et affidres qui surviendront entre les Anglais et marchands des pays soumis à l'Angleterre, leurs serriteurs, interprètes et courtiers, d'une part, et des personnes quelconques dans nos Etats de l'autre part, concernant les vent^ et les achats, en matières de dettes ou de crédit, de sûreté ou toute autre aiEaire judiciaire, ils auront la faculté de s'adresser au juge et de fkire dresser un " heudjet *' ou acte authentique et puhUo, en présence de témoins et de tain enregistrer leur instance, afin que si, à l'ayenir, U andTait quelque différend ou contestation, ils puissent de part et d'autre recourir au dit registre ou ''heudjet" ; et en cas que leur instance se trouve conforme à ce qui est annoncé dans le ^* heudjet" et dans le registre, elle aura son eifet conformément à l'acte authentique. Mais si le demandeur n'avait point obtenu du juge un pareil '' heudjet" et qu'il ne produis que des témoins, on n'admettra pas sa demande. La justice sera toujours administrée conformément au ^' heudjet" authentique.'