‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 49 sur 69 · V. aussi Oapit. franc, de 1740. art · texte numérisé non relu

V. aussi Oapit. franc, de 1740. art

{*) Assistance des drogmans aux procès mixtes :

(a) ' Les Missions se ]^aignent que les Tribunaux décident quelquefois des procès mixtes sans inviter les drogmans à 7 assister comme de droit, et que les Présidents ne leur permettent pas de signer les prooôs-verbaux. Attendu que l'assistance des drogmans au procès intéressant un étranger est requise par les Traités, aucun procès de cette nature ne sera jugé en son absence ; et attendu qu'il est d'usage et conforme à la règle suivie par les Cours civiles et commerciales que le drogman signe les interrogatoires, les procès-verbaux et le jugement, et que cette signature fournit la meiÛeure preuve de son assistance, la Direction des aflaires pénales noua

Ces deux principes sont inoorpoiës dans la prooëdore suivie devant les Tribunaux commerciaux mixtes.

Les pétitions des sujets étrangers pour actionner des sujets ottomans sont adressées aux Missions ou Consulats intéressés ; ensuite à Constantinople, elles sont traduites en turc et remises par le drogman sous la forme d'un Takrir au Président du Tribunal.

L'ancien Eitabet était chargé de l'exécution des sentences rendues sur les procès mixtes ; mais, depuis la création des Bureaux d'exécution par la réforme de 1879 i'^' ^) ^® Bureau d'exécution de la I*^ Chambre du Tribunal de Commerce doit notifier aux étrangers par l'entremise des Consulats les citations et les sentences (^) ; les délais l^aux

a invité à émettre une décision à oet effet * (Giro. du Min. de la Jost^ 9 Djem. I 1398-9 avr. zBSz, Kod., p. zooa).

{p) Le Ministre des Affaires Étrangères a décidé que, selon les Traités, les sujets indigènes qui se présentent aux délibérations des afE&ires étrangères comme représentants de drogmans étrangers ne dolrent pas être reçus (Cire du Min. de la Just., zo Bam. Z998-6 août zSSz, Kod., p. 1900).

Pour la question de Tassistanoe des drogmans aux tribunaux éloignés de plus de neuf heures d'un Consulat, y. XX, note 3.

(*) Lors de la réorganisation de la Justice en Z879, la S. Porte a assimUé l'exécution des jugements des Tribimaux mixtes à ceUe des sentences des autres Tribunaux ottomans, en abolissant ainsi la dernière trace de l'anden régime administratif en znatière mixte (y. XI).

Les Missions à la S. Porte (note verb. id.) a6 févr. z88o (extraits) :

* Les soussignés ont l'honneur d'accuser réception de la Note en date du z6 courant qui annonce le transfert du Kitabet à la proximité du Tribunal mixte de Commerce. Cette mesure est présentée sous la forme d*un simple changement de local et d*un transfert tout naturel en des bureaux chargés de Texécutlon des jugements à côté du Tribuzial qui les a rendus. . . .

La yérité est que la S. Porte, poursuivant la réalisation d'un plan depuis longtemps conçu et déjà en grande partie réalisé, a touIu établir par cette mesure une ligne profonde de séparation entre le pouroir administratif et le pouvoir ju^oiaire ; son but a été d'enlever à Tautorité administrative tant à Constantinople que dans les provinces toute espèce d'ingérence dans le domaine de la justice. Ce grave changement s*est opéré en vertu d'un règlement récent sur les exécutions . . . (v. XI).

La procédure suivie jusqu^à ce jour attribuait l'exécution des sentences rendues au profit des étrangers contre les Ottomazis au Kitabet à Constantinople et aux valis en province ; elle était basée sur un accord établi anciennement entre la S. Porte et les Missions. Suivie sans interruption depuis tm très grand nombre d'années, cette règle avait acquis la force et la valeur d'une convention internationale tacite et ne saurait être changée ou seulement modifiée qu*à la suite d*tme entente préalable.'

La S. Porte aux Missions (Note verb. cire), ao mars z88o :

< Le Kitabet s^est toi^ours composé en réalité de quatre sections, savoir : les sections du contentieux, de l'exécution des jugements, des paaseportsi

pour recours en appel, etc., datent du jour où les actes sont remis au Consul (*).

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