TUEE XIV^ COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX MIXTES
TEXTE XIV
Compétence des Tribunaux mixtes, • o.. a^^ i tt U S^Porto aux MiasionB, ^ ^^^'- AnBt.voLn.p.42ï.
[circulaire.]
* Par suite de la création des Tribunaux civils par la loi communiquée à la légation de 8. M. . . . le 20 mars 1872, le Kitabet du Ministère des AflEaires Étrangères a reça les instractions suivantes relativement aux contestations civiles entre sujets ottomans et étrangers qui ne sont pas du ressort du Cbéri :
* Toute contestation en matière de location ou ayant trait aux questions se rattachant aux immeubles sera déférée au jugement des nouveaux Tribunaux qui statueront conformément aux règlements qui les régissent.
'Quant aux affaires civiles en dehors de la compétence des Tribunaux du Chéri, en attendant la codification des règles judiciaires qui devront les régir, elles seront déférées aux Tribunaux
et des visas. Or. de oee qualre attributions trois ont été maintenues au Ministère des Aflàires Etnuigères et confiées à des employés qui fonctionnent sous l*autorité du Mustéchar. . . . Toutes les questions contentieuses auxqueUes pourrait donner lieu rezécution des jugements mixtes seront discutées et résolues comme par le passé au Ministère des ASaires Étrangères. . . .*
(*) (a) La S. Porte aux Missions (Note verb. cire), XB74. (Arch. de l'Amb.) :
' La signification des jugements et autres actes judiciaires étant &ite aux étrangers par l'intermédiaire des Consulats dont ils relèvent, c^est à ces derniers que revient toute la responsabilité vis-à-vis de leurs administrés des retards apportés dans l'accomplissement de ces formiJités. Il importe également de ne pas perdre de vue les délais d^opposition, d*appel et d'exécution des jugements qui commencent à courir 24 heures après la remise aux Consulats des pièces k signifier, si les parties ont leur domicile dans le môme lieu. Dans le cas où elles habitent une localité autre que celle de la résidence consulaire, il est accordé un délai d'autant de jours qu'il y a de journées de marohe de six heures entre ladite résidence et celle des parties.'
(b) Attendu que les délais légaux commencent à courir depuis la date de la communication des actes judiciaires; attendu que les actes intéressant les étrangers sont communiqués par Fentremise des Consuls ou de leurs drogmans, et qu'en conséquence des retards adn&i apportés les délais ont été prolongés à discrétion des juges; les délais en question étant déterminés, il n'est pas de la compétence des Tribunaux de les prolonger . . . (Cire, du Min. de la Just. du 93 Bedj. 1098-42 juin i88z, Kod., p. «414).
de Commerce si Fintérèt en litige dépasse en principal une valenr de Pb. iooo. Dans le cas où l'appel en litige ne dépasserait pas en principal la somme de Ps. lOOO, l'affaire sera déférée anx nouveaux tribunaux civils.
' En portant ce qui précède à la connaissance de la Chancellerie de ... le Kitabet là prie d'en prendre note, les renvois par-devant les Tribunaux en question devant désormais se fiedre conformément aux règles susmentionnées.'
TITEE XIV^ APPEL
Tout jugement d'un Tribunal mixte de Commerce en province peut être attaqué par-devant la I** Chambre du Tribunal de Commerce à Constantinople Ç),
La Sublime Forte voudrait soumettre les décisions de cette dernière à un recours en appel par-devant la Cour de Cassation; mais, attendu que cette Cour n'admet pas d'assesseurs, les Missions n'ont jamais voulu admettre que le Tribunal mixte lui fut assujetti (^).
Ç) Oiro. du Hin. de la Just. du aoZilhi. 1298-11 nov. zBSa (Kod.,p.a4Z4, et Ardu de TAmb.) (extrait) :
' L^appel des jugements rendus en province dans les procès examinés par les Chambres mates des Tribunaux de Commerce en présence du drogman conformément à Tusage et à la règle entre étrangers et sujets ottomans doit être porté par-devant la z** Chambre du Tribunal de Commerce de Constantinople.
Néanmoizis cette procédure n'ayant pas été respectée, c'est avec regret qu'on a pu constater que certains justiciables ayant inteijeté appel plu^de▼ant les Tribunaux civils ou de Commerce du vilayet, ces derniers tribunaux se sont déclarés compétents pour statuer en appel, soit en présence, soit parfois en l'absence du drogman (cf. VIII^, arts. 25, 37, 38 et art. 5 du règL douanier de 1863, note a*).
Cette procédure étant évidemment contraire à la règle établie ne peut en aucune façon être recevable.'
(*) (a) Bèglement douanier de 1863, art. 5 (extrait) (v. LU*) :
'Les décisions du Tribunal de Commerce de Constantinople seront définitives et sans appeL'
(6) Les Miasiozis à la S. Porte, note verb. id. de juilL 1894 (Arch. de l'Amb.) :
' Il n*e8t pas inutile d'ajouter qu'en admettant la compétence de la Cour d'Appel commerciale en matière de prise à partie contre les juges du Tidjaret on en arrive indirectement à soumettre la jurisprudence de la x** Chambre de Commerce à Tapprédation de ladite Cour. ... Or on ne saurait soutenir que ladite Cour, telle qu'elle est composée et telle qu'elle fonctionne, soit supérieure au Tribunal mixte (z** Chambre de Commerce), qui non seulement rend des décisions non susceptibles d*étre attaquées mais joue même à Tégazd des aifaires znixtes de province dont il est saisi le rèle d'une Cour d'Appel souveraine et même d'une Cour de Cassation.*
Les parties en cause ont, bien entendu, le droit de recourir à la reqnéte civile.
TEXTE XIV«
Tbibuital db ComoBca ▲ Oohstahtihoplx.
Tribunanx mixtea, as Reb. II 1263. AwA Aa l'Amb