‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 51 sur 69 · acte réorgamsaot. 10 avr. 1847. atcii, ae · texte numérisé non relu

acte réorgamsaot. 10 avr. 1847. atcii, ae

[texte commaniqàé aux Missions le 10 janv. 1848.]

Par suite de la confusion qui règne dans Tordre des procès du Tribunal de Commerce, les affaires qui sont de sa compétence éprouvent différents inconTénients et retards.

Pour obvier à cet état de choses, le Oouvemement a décidé qu'il serait apporté une amélioration dans le système actuel d'organisation du dit Tribunal. Bien qu'en ce moment, les procès qui ont lien entre les snjets ottomans et les sujets des Puissances amies et qui sont portés par-devant ce Tribunal, soient jugés par des employés du Gouvernement et des notables négociants étrangers, ce système n'étant soamis à aucune règle fixe, <£aoune des parties est libre d'appeler et de nommer pour arbitre la personne qui lui plaît.

Dans ce cas il est clair qu'une affaire ne peut plus être jogée avec cet esprit de désintéressement et d'équité que la justice exige. Il sera donc nommé d'un commun accord, de la part de toutes les Légations, dix des notables négociants de leurs nationaux, dont quatre ou cinq se rendront, à tour de rôle, au dit Tribunal, tous les jeudis, jours fixés pour discuter les affaires existant entre les snjets étrangers. Gomme ces négociants seront nommés et choisis avec le concours de toutes les Légations, le sujet qui sera engagé dans un procès, sous quelque protection qu'il soit, sera tenu de choisir ses arbitres parmi les négociants désignés. Le drogman de la Mission dont il relève sera présent à la procédure*

Les séances du Tribunal auront lieu en été, de quatre heores à dix heures, à la turque, et en hiver de cinq heures jusqu'à onze. Quoique selon l'ancien r^lement deux garçons de salle, placés à côté de la porte du Tribunal, soient chargés de n'y laisser entrer que ceux qui y ont affaire, d'après l'ordre de date des requêtes et des rapports de chacun qui se trouvent entre les mains de l'huissier (moulMMïhir), on a commencé à éluder depuis quelque temps cette mesure en y entrant en masse et confusément, ce qui est une cause de désordre.

Pour empêcher qu'il en soit ainsi à l'avenir, il a été décidé que les jours où les procès seront jugés, des agents seront chargés de marquer sur un tableau affiché à la porte de la salle du Tribunal la date d'inscription de chaque requête, et personne ne sera admis à y comparaître que lorsque son tour sera arrivé.

Il sera également interdit d'y entrer pendant les débats d'un procès à quiconque n'y sera pas intéressé. Il sera destiné aux drogmans dans ledit Tribunal une chambre où ils attendront leur tour pour entrer dans la salle.

Les présentes mesures seront prises et mises en exécution pour faciliter les affaires et assurer la bonne exécution des lois cItUcs. Vous êtes donc prié d'en donner connaissance à vos nationaux et de concourir ayec yos collègues à la nomination des négociants qui derront siéger dans ledit tribunal.

TEXTE XTP.

Tribunaux mixtes, Arch. de l'Amb. (turc.)

règlement de 12 64-1 848 Q), Van-Dyck, p. 117 (angl.) (*).

[communiqué aux Missions le 31 janv. 1848.]

Art. 1^. Attendu que le Ministre du Commerce préside le Tribunal de Commerce, les litiges du ressort de ce Tribunal et toute affaire qui dépend de ces litiges, lui seront déférés ; et si le Ministre ne peut assister en personne au Tribunal, il nommera un Ministre-adjoint et les litiges seront ouïs et jugés par les fonctionnaires en sa présence. Les jours où il n'y a pas de séance, les questions exigeant une réponse seront déférées au Ministre-adjoint, et toute affaire ayant trait aux citations sera déférée au greffier du Ministère.

Art. 2. A FaTenir, en dehors du Président ou de son adjoint, les membres du Tribunal ayant voix délibérative seront au nombre de quatorze, dont sept négociants sujets ottomans et sept notables étrangers établis en Turquie (moustaméin^ choisis par les Missions parmi les n^ociants étrangers enregistrés au Ministère du Commerce.

Le nombre des membres du tribunal ne sera ni de plus ni de moins de quatorze ; ces membres assisteront à toutes les séances, et aucun autre que ceux qui sont enregistrés ne sera accepté.

En cas de changement d'un membre enregistré, le nom du marchand choisi pour le remplacer sera notifié et il sera enregistré.

S'il arrive que le jour fixé pour l'audition le nombre des membres d'une partie soit incomplet, alors avec la sanction du Président, un

Ç) Ce règlement n'a plus aigourd*hui qu'un intérêt historique, attendu que la réorganisation des Tribunaux de Commerce en 1879 * également changé la constitution des Tribunaux mixtes. . . .

O Le texte que nous donnons ici est basé sur une traduction anglaise (appendice au rapport de Mr. Van Dyck publié à Washington en z88z) d'une traduction arabe du règlement. Cette traduction arabe a été trouvée dans les archives du Tribunal de Commerce de Beyrouth sous la date du a^ Bedj. 1969 (6 mai 1853), qui est la date de l'institution d'un Tribunal de Commerce à Beyrouth.

membre de l'autre partie sera exclus en compeneation ; cette rédaction est strictement limitée à deux membres, de sorte qu'il n'y ait jamais moins de lo membres présents.

Si sept négociants étrangers étant présents, l'une des parties ou Tun des drogmans veut faire admettre au Tribunal quelqu'un en dehors de ceux qui ont été enregistrés, il faut alors que l'un des sept étrangers désigné par le tirage au sort se retire pendant toute l'audition du procès.

Art. 3. L'ordre dans lequel les pétitions seront jugées est l'ordre chronologique selon la date du bouyrouldou.

On ne se départira de ce principe que pour les cas urgents, de lettres de chaîige ou procès maritimes, et pour ceux que les Missions notifieront par écrit comme urgents.

Art. 4. [Les auditions auront lieu les jeudis.]

Art. 5. Les pétitions seront présentées les mardis.]

Art. 6. 'La décision sera prise à la majorité.]

Art. 7. Heures d'audience].

Art. 8. l^s décisions seront communiquées dans la quinzaine.]

TITRE XV

Page 1