ÉTRANGERS
Principes Génébaux.
Le caractère religieux de la loi islamique et des tribunaux musulmanB de Tancien r^ime de l'Empire, qui a fait naître certaines immunités de juridiction pour les sujets ottomans chrétiens, devait à plus forte raison créer un r^ime exceptionnel pour les étrangers.
Les immunités de juridiction des étrangers ainsi basées sur le principe de la ' personnalité ' des lois, ont été consacrées par les Capitulations et développées par la jurisprudence aussi bien que par l'usage reçu. Néanmoins, depuis les réformes judiciaires du xix"^ siècle, la Sublime Forte maintient que la raison d'être de la juridiction consulaire n'existe plus, et elle ne manque jamais une occasion de faire valoir ce point de vue (cf. XV^). La juridiction consulaire a pu, pourtant, se défendre mieux que les juridictions des Communautés chrétiennes (v. XXI), et elle a maintenu contre toute opposition les principes suivants:
I® Sont de la compétence des Tribunaux ottomans correctionnels : la poursuite, l'instruction et le jugement, avec l'assistance du drogman étranger aux délibérations, de tout délit commis par un étranger au préjudice d'un sujet ottoman ou de l'État;
(}) Les HisBions n^admetient paa la oompétonoe de la Cour de Gaaaation en matière mixte (▼. XI V, note
2^ Sont de la oompëtenoe des Tribunaux ottomans * nizamië ' (^) ;
(a) Sans l'assistance du drogman: tontes actions réelles immobilières intéressant un étranger;
(6) Sans Tassistance du drogman : toute question de location si le propriétaire est étranger ; avec le drogman si le locataire est étranger ;
(c) Avec l'assistance du drogman : toutes autres questions civiles entre un étranger et un sujet ottoman, dont l'intérêt en litige ne dépasse pas Fs. looo ;
3^ Sont de la compétence des Tribunaux ottomans mixtes, avec l'assistance du drogman et des assesseurs étrangers : tous différends entre un sujet ottoman et un étranger sur une question commerciale à juger d'après le Code de commerce ou d'après le Code de commerce maritime ; ou tout procès civil dont l'intérêt en litige dépasse la valeur de P& icxx);
4^ Sont de la compétence du Tribunal Consulaire du défendeur et sont jugés, en général, selon la loi nationale qui y est appliquée, tous différends commerciaux, civils ou criminels entre deux étrangers de nationalité différente ;
5® Sont de la compétence du Tribunal Consulaire dont ils relèvent:
(a) Tout différend commercial, civil ou criminel entre deux étrangers de la même nationalité, qui sera jugé selon la loi nationale ;
(b) Toute question de statut personnel lorsque le défendeur est étranger;
(c) Toute succession ainsi que toute Milite étrangère (même lorsqu'il y a des créanciers ottomans) est administrée par le Consulat (v. XTX^). Mais toute action revendicatoire concernant une dette ou une chaige sur la propriété du de CUJU8 ou du failli sera porté devant le tribunal qui aurait été compétent si l'action avait été intentée
(') Ainsi la dette due k on étranger sur une snooession musulmane administrée par le ' Ksssam * est examinée par le Tribunal mixte.
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oontre le de ctyvs ou le fSedlIi personnellement (^), et tonte contestation mixte entre syndics et créanciers sera portée par-devant le Tribunal mixte jugeant avec l'assiistance du drogman;
6® Au point de vue de la procédure, toute transaction entre sujets ottomans et étrangers sera établie par écrit ; le témoignage est interdit dans ces matières.