‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 53 sur 69 · TITRE XV« PROCÉDÉS DES TRIBUNAUX OTTOMANS · texte numérisé non relu

TITRE XV« PROCÉDÉS DES TRIBUNAUX OTTOMANS

(a) Envers les Étrangers dont la Nationalité est

dissimula.

26Diem ni8oo I^^s^^-» vol. IV, pp. 362-381 (turc). Ordre véziriel. ^^ août'iS^q ' Arist., vol. II, p. 299 (franc.).

'•'' Kod., p. 1899 (grec).

Les Missions ont toujours maintenu qu'elles n'acceptent pas les jugements intéressant les étrangers qui ont dissimulé leur nationalité pendant un procès mixte, parce que ces jugements doivent être rendus avec leur connaissance et par leur entremise dans les formes requises par la loi. La Légation de Grèce s'est plainte surtout de ce que quelques sujets hellènes jugés sans ces formalités auraient été emprisonnés.

Bien que d'après le système en vigueur l'exécution directe des sentences rendues par les tribunaux et même par les commissions arbitrales, auxquels les parties s'adressent directement soit de droit; bien que les instances des Légations sous ce rapport ne puissent pas être justifiées, cependant comme ces sigets étrangers ne perdent pas leur nationalité, d'après la loi, mais qu'ils s'abstiennent simplement de l'invoquer durant le cours de leurs procès, ce qui ne change rien à leur qualité d'étranger, il en résulte que le droit d'intervention et de protection de la part de leurs légations respectives ne cesse pas non plus de subsister.

Toutes les difficultés seront donc évitées si les sentences, dont la validité est admise, sont exécutées par Tintermédiaire des légations dont relèvent les condamnés. Ce mode de procédure vient d'être consacré par une décision de la Cour suprême de justice.

Cette décision communiquée à tous les gouverneurs de vilayets, pour qu'il soit donné suite, votre Exe. est informée qu'elle doit également s'y conformer.

(6) Envers les Étrangers dont la Nationalité est disputée. Cire, du Min. de la Just. . 1881 ' Kod., p. 1900.

Sur la demande du Procureur de la Cour d'Appel du vilayet de Tripoli-de-Barbarie, au sujet des enquêtes à faire sur la nationalité de ceux qui se présentent par-devant les tribunaux ottomans comme étrangers mais qui sont affirmés être sujets ottomans par les autres parties en cause, ainsi que sur ceux qui, depuis longtemps établis

en Tripolitaine prétendent néanmoins être si:getB français et ne se soumettent pas à la juridiction des tribunaux, le Bureau des Nationalités (v. XXXni*) et les Gonseillers-légiiates ont répondu qu'il ne faut pas prendre en considération les prétentions à la nationalité étrangère de ceux établis depuis longtemps dans l'Empire ou de ceux qui se sont naturalisés étrangers sans Tautorisation impériale, et que de telles questions de nationalité seront examinées au Ministère des Affaires Etrangères.

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