‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 54 sur 69 · TITRE XVI TEIBUNAUX CONSULAIRES · texte numérisé non relu

TITRE XVI TEIBUNAUX CONSULAIRES

'Toutes les fois qu'un diffërend s'élève entre deux étrangers sujets de la même Puissance ou entre deux étrangers sujets de deux États différents Q), ainsi que toutes les fois qu'un acte punissable est commis par un étranger au préjudice d'un autre, quelles que soient l'importance du litige et la grayité de l'acte criminel, les étrangers sont considérés comme se trouvant sur le territoire de leur patrie. Ils échappent par conséquent à la juridiction ottomane et sont justiciables des tribunaux consulaires dépendant des Missions qui représentent leur pays.' (Savas Pacha, ancien Min. des Aff. Étr : ' le Tribunal ottoman/ p. i68.)

Ce principe que l'étranger établi dans la Turquie reste soumis à sa juridiction nationale a été consacré par toutes les Capitulations (^), et se trouve confirmé par Tusage qui ne lui a imposé que quelques dérogations de détail. Du reste, de même qu'en ce qui concerne la législation policière et municipale et l'arrestation en flagrant délit, ce principe est modifié quant à l'immunité d'un étranger à r^ard de la juridiction ottomane, de même la sujétion d'un étranger établi en Orient à l'yard de la l^islation de son pays doit être aussi restreinte.

La situation particulière ainsi créée a exigé une législation spéciale de la part des Gouvernements dont relèvent ces colonies étrangères. Jusqu'à la fin du xviii*^ siècle, la juridiction sur leurs ressortissants était exercée par les Ambassadeurs et Consuls eux-mêmes ; mais à mesure que

(1) ▼. XV, princ. V et note.

(') Par exemple récapitulation française de 1740, arts. 15, aa ; Capît. angl. de 1675, art. 16 ; Capit. itaL de 1740, art. 5 ; Gapit. autr. de 1718, art 5 ; Capit russe de 1783, art 79 ; Capit pruss. de 2761, art 5, etc.

les affaires jadiciairee se multipliaient, ils durent, de même qu'ils avaient délégué leurs fonctions judiciaires en matière mixte à des assesseurs, confier leurs autres fonctions judiciaires à des tribunaux spéciaux ; quelques-uns, profitant de Tamélioration des voies de communication avec l'Europe, ont déféré une grande partie de leur juridiction aux tribunaux de la métropole. En efiTet, chaque nation a, à sa guise, organisé sa juridiction consulaire, réglé sa procédure et établi la loi à appliquer.

Ces juridictions et législations consulaires, qui ne sont que des adaptations aux circonstances dans lesquelles se trouvent les communautés étrangères des institutions judiciaires et des lois de la métropole, n'entrent pas dans le cadre de cet ouvrage ; pourtant, pour compléter l'ensemble, nous donnons ici quelques renseignements généraux.

Les juridictions consulaires peuvent être divisées en deux catégories. La plupart des États se sont bornés à instituer dans l'Empire Ottoman des Tribunaux de I'* Instance avec un recours en appel ou en cassation aux tribunaux de la métropole. A cette première catégorie appartiennent l'Allemagne, la France, l'Italie et la Russie, ainsi que toutes les autres Puissances capitulaires, excepté l'Angleterre, l'Autriche- Hongrie et la Grèce.

D'après ce système, la juridiction comprend seulement un Tribunal consulaire, dans lequel le Consul juge en première instance, généralement avec l'assistance de deux assesseurs. La compétence et la procédure du Tribunal consulaire sont réglées par la législation spéciale de la nation basée sur les Capitulations ; les jugements sont exécutoires de plein droit dans la métropole et en Turquie (').

(*) (a) Actes principaux de la législation oonsolaire française : Édit de juin 1778 ; Ordonnances du 3 mars 1781 ; du 90 août 1833 î du 95 oct 1833 ; du 98 nov. 1833 ; du z8 avr. 1835 ; loi du 98 mai 1836.

{b) Législation consulaire allemande : lois du 8 nov. 1867 et du za oct. 1867 déclarées lois de l'Empire le z6 avr. 1871 ; règlement organique du zo juiU. Z879 ; instructiozis du zo sept. Z879 et du 97 nov. zSçz.

(c) Législation consulaire italienne : loi organique du 90 jany. z866 ; règlement du 7 juin z866.

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