TRIBUNAUX CONSULAIRES
On peut porter en appel les jugements du Tribunal consulaire français à la Cour d'Aix pour toute demande dont la valeur dépasse 1500 francs (^) ; du Tribunal allemand à la Cour suprême de TEmpire, pour une valeur de plus de 300 marks, avec assesseurs en matière pénale (loi du 1879, §§ 18 et 31) ; du Tribunal italien à la Cour d'Ancone pour toute valeur de plus de 1500 francs ; du Tribunal belge en province au Tribunal belge de Constantinople pour une valeur de icx> francs, et au-dessus de 500 francs à la Cour de Bruxelles.
L'organisation des Tribunaux consulaires helléniques, depuis leur fondation en 1855 jusqu'en 1877, ^^^ calquée sur le système français; mais, en dehors des Consuls statuant sans assesseur en premier ressort pour les différends de moins de 600 drachmes, il a été ensuite créé deux Tribunaux de I** Instance, composés chacun d'un Président et de deux assesseurs dont Tun est nommé par le Gouvernement parmi les avocats en Grèce et l'autre par le Président parmi les avocats de la localité ; ces deux Tribunaux siègent l'un à Constantinople avec juridiction sur la Turquie d'Europe, l'autre à Smyme avec juridiction sur la Turquie d'Asie ; on peut faire appel à Athènes de leurs jugements (^).
A la deuxième catégorie appartiennent les institutions des juridictions consulaires austro-hongroise et anglaise. Ces deux pays offrent à leurs ressortissants le moyen d'arriver à une solution définitive de leurs litiges sans avoir recours aux tribunaux de la métropole.
L'institution de la juridiction d'appel austro-hongroise
(d) LégiBlation oonralaire belge : loi organique du 31 déo. 1851 ; loi du flomai 188a.
(e) Ifôgi&laiion oonralaire russe : Elle se borne à Fart. 9144 du Code de commerce qui aoumet les Russes au Leyant à Tautorité consulaire judiciaire.
{*) La législation ne contenant aucune disposition limitant le droit d'appel, la jurisprudence a attribué aux tribunaux consulaires la compétence d'un tribunal d'arrondissement. (Cf. de Bausas, op. cit. p. 314.)
(*) Législation consulaire heUénique : r^lement organique du aa déo. 1877, ^^^ f lo^> ^^ 18 n^ 1887, A«AA ; du ai mars 1891, APAD ; du 33 jany. 1893, BPAE.
est très récente et ne date que de 1898 (*). La juridiction de la Cour comprend TEmpire Ottoman y inclus TÉgypte, et juge en dernier ressort les affaires de sa compétence (Ordonnance de 1897, § 2). Elle est composée d'un Président, de deux Conseillers dont Tun autrichien et l'autre hongrois, et de quatre Conseillers suppléants dont deux autrichiens et deux hongrois, tous nommés par le Ministre des Affaires Étrangères. Dans les tribunaux consulaires, les procès sont jugés avec ou sans assesseurs (J).
L'organisation des tribunaux britanniques est très différente. En dehors des tribunaux consulaires provinciaux qui sont constitués par le Consul, et des tribunaux consulaires locaux constitués par les agents consulaires, il y a un tribunal permanent suprême jugeant en première instance sur la juridiction consulaire de la Capitale et en Appel pour tout l'Empire Ottoman, composé de deux juges pouvant si^er ensemble ou séparément en tout lieu de l'Empire avec ou sans jury et assesseurs (*).
La Cour suprême prononce en dernier ressort en matière pénale, la peine extrême étant limitée à 20 ans d'emprisonnement ; en matière civile, le recours en appel est ouvert auprès du 'Privy Council' si l'intérêt en litige est d'une valeur de plus de £500.
L'organisation exceptionellement développée de la juridiction consulaire anglaise s'explique probablement par l'application, à la communauté anglaise au Levant, des principes suivis par la métropole dans ses relations judiciaires avec ses ooloniea
O L*iD8titution d'une Oour d*Appel austro-hongroise à Constaniinople esfc due à des causes d'ordre politique intérieur. hoB Hongrois ayant protesté contre FOrdonnanoe du 39 jany. 1855 qui ne leur accordait qu*im appel en premier lieu à la Oour de Trieste et en dernier lieu à la Cour de Vienne, TOrdonnanoe du 30 juilL 1897 créa la 'Cour consulaire supérieure impériale et royale autrichienne et royale hongroise," siégeant à Constantinople.
O Législation consulaire austro-hongroise : Ordonnances du 99 janv. 1855, du 31 mars 1855, du a déc 1857 ; du 30 juiU. 1897 ; loi autrichienne du 30 août 1891 ; loi hongroise de 1891.
(') Législation consulaire anglaise : Ordonnance (Order in Council) de