‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 56 sur 69 · TRIBUNAUX CONSULAIRES · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX CONSULAIRES

TEXTE XVII

Sujets ottomans comme témoins.

[Les Missions à la S. Porte, note verb. id. de févr. 1900.]

n est parvenn à la connaissance de TAmbassade de . . . que les Autorités Impériales se refusent de prêter leur concours à la comparution, par-devant les Cours Consulaires étrangères, des sujets ottomans qui y sont appelés pour déposer comme témoins (^).

L'Ambassade de ... a Thonneur de faire remarquer au Ministère des Affaires Étrangères que depuis la création dans l'Empire Ottoman des Constats étrangers, les autorités impériales ne se sont jamais refusées de prêter leur concours, toutes les fois qu'il s'est agit de faire comparaître par-devant les Cours Consulaires les sujets ottomans qui étaient requis à déposer comme témoins dans les procès entre sujets étrangers. Que le concours précité n'a donné lieu jusqu'ici à aucun inconvénient, puisque le Gouvernement Impérial, qui a reconnu, en vertu des traités aux Consuls étrangers, le droit de juridiction, a jugé qu'il était tout naturel de ne pas priver les Tribunaux consulaires des moyens nécessaires à leur fonctionnement.

Il est dès lors évident que le refus, non motivé, des autorités impériales de continuer comme par le passé à remplir une formalité, consistant en l'envoi de simples actes d'assignation, est d'autant moins justifié qu'elle est de nature à entraver le cours de la justice et à causer de sérieux inconvénients.

L'Ambassade de . . . espère par conséquent que le Gouvernement Impérial se rendant à ]a justesse des raisons qui précèdent, voudra bien révoquer une mesure dont l'application pourrait porter préjudice tant aux intérêts des sujets ottomans qu'à ceux des stgets étrangers.

TEXTE XVP.

Exécution de jugements.

[traduction d'instructions communiquées aux Missions dans une

note verb. cire, du 16 juilL 1888.]

Si l'on demande la vente d'un immeuble pour la dette d'un étranger condamné par jugement d'un Consulat à la suite d'un procès intervenu entre deux étrangers, on a recours aux tribunaux ottomans conformément à l'art. 3 du règlement sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (v. (JVULl), et on &it le nécessaire à cet effet.

(1) < Le MiniBtÀre de la Juatioe a décidé que Tautorité ottomane n'aura pas à aendr d^intermédiaire pour lea citations de sujets ottomans dans les Cours oonsolairea étrangères.' (ICoiUtoMT OrimlcO, 17 mars 1898.)

Cepezidant pour que les formalités à cet égard soient uniformes pour tons, les instmctions suivantes ont été publiées :

Art. 1^'. Il appartient au Président du Tribunal de I*^ Instance dans la juridiction duquel se trouve le Consulat intéressé d'exécuter la décision de ce dernier.

Art. 2. Le créancier adresse directement au Président une requête demandant la vente de l'immeuble ; mais, attendu que cette requête ne fait pas preuve si la sentence dont Texécution est demandée est définitive ou non, et, pour prévenir toute erreur, il fâsiut que le Consulat déclare en même temps par ' takrir ' que la sentence en question est exécutoire. La requête et le ' takrir ' sont présentés au Président.

Les sentences de ce genre rendues par les Consulats seront exécutées conformément à la procédure susindiquée ; ce qui a été porté à la connaissance de qui de droit par le Ministère de la Justice.

TITRE XVII

(a) Cheikh-ul-Islam.

Le Cheikh-ul-Islam, nomme originairement le ' Grand Mufti ' est le seul interprète autorise du Eoran, et, strictement parlant, aucun acte de l'autoritë l^islative et executive de l'Empire n'est valable sans l'avis doctrinal (fetva) du Cheikh-ul-Islam le déclarant conforme au Châiat et à la loi.

D'après la doctrine islamique, toute la vie privée et politique des musulmans devait être réglée par le Eoran dont les préceptes devraient faire autorité également dans l'administration, la religion et la Justice en général. Le Cheikh-ul-Islam, en ce qui concerne l'administration, n'intervient aujourd'hui que pour sanctionner par ' fetva ' un transfert du pouvoir suprême ; en matière de religion, il a une autorité suprême et exclusive; mais dans le domaine de la justice, son autorité a été limitée par les réformes judiciaires et par TorganisatLon des tribunaux civils.

Le Cheikh-ul-Islam est le personnage le plus considérable après le Qrand-yézir(^) ; il est le chef des juges du Chéri ainsi que du Ministère chargé de la gestion des a&ires laissées à la compétence des autorités du Chéri.

(b) Cheikh-ul-Islamat.

(a) Le Cheikh-ul-Islamat (Bab-ou-fetva-Penahi) se divise en institutions d'ordre juridique et judiciaire, telles que le Bureau des avis doctrinaux (Fetva-hané) et le Conseil des investigations légales (Tedkikat-i-Chérié), la Cour du Cheikh-ul-Islam (Houzour), la Cour du juge de Stamboul (Istambol-Eadissi) et les Cours des deux grands juges

(') Le Gheikh-nl-IsUm ett nommé à vie, mais il peut dtre destitué.

(Eaziasker oa C&zasker) de Roumëlie et d'Aiiatolie, et en institations d'ordre administratif comme le Conseil d'élection des juges (Ifedjiiss-intiliabi-houkiam), le Conseil de gérance des biens de mineurs (Medjlissi-idaré-i-emval-iilam), le Conseil de la direction des étudiants (Messalikitalibé-Medjlissi) et le Conseil des Cheikhs ;

(b) L'institution judiciaire suprême est la Cour dite ^Houzour' (présence), sous la présidence du Cheikh-ul- Islam, et composée des deux Cazaskers, du Fetva-Emini, du Eadi de Stamboul et d'autres ; elle juge en dernier ressort les derniers recours contre les jugements des Tribunaux du Chéri ainsi que ceux prononcés aprës revision par les Cazaskers et par le Eadi de Stamboul ;

(c) Le ' Fetva-hané ' (*) présidé par un grand juge (Cazasker) ayant le titre de préposé aux avis doctrinaux (Fetva-Emini) est composée de deux Chambres :

(d) La Chambre des minutes (Musvédé Odassi) dans laquelle 24 juristes rédigent les avis doctrinaux demandés sur les convenances l^;ales de certains cas exposés par le Conseil d'État, par un Département, par un Tribunal, ou même par un particulier ;

(e) La Chambre des sentences (Ilamat-Odassi) qui peut être assimilée à une Cour de Cassation chargée de la revision de la forme des sentences qui y sont soumises à l'examen séparé de six listes. Un résumé de leurs opinions est soumis par le chef de bureau (Muméïz) au Fetva-Emini et, sur sa décision définitive, la forme de la sentence est approuvée ou référée au Cheikh-ul*Islamat ; ce dernier les renverra au juge qui a rendu la sentence, pour les corrections nécessaires ;

(f) Le Conseil des investigations légales (Medjlissi- Tedkikat-i-Chérié), présidé par un grand-juge et composé de 14 membres, peut être assimilé à une Cour d'Appel. U est chargé de statuer sur le fond des sentences dont la forme a été examinée par le ' Fetva-hané ; ' ses décisions

(*) Pour le règlement intérieur du < Fetra-hané,* y. Dust. roi. IV, p. 76 et Kod. p. Z657.

ne portent pas sur les convenances légales ni sur l'application de la loi, mais sur les contestations soulevées par des questions de fait, et, à cet effets il doit examiner les documents, les dépositions et les débats sur lesquels le jugement contesté a été basé.

Le fonctionnement de ces deux institutions est réglé par les instructions ci-annexées.

TEXTE XYU}.

Cassation et appel des

jugements du Chéri en 2 a Moub. 1300. Dust^Zeil^vol. UI, p. 85. province. 23 nov. 1888. Kod., p. 1687.

InstructioDS.

[traduction non garantie.]

Art. 1^. Le gagnant d'une cause reçoit une copie légalisée du jugement rendu par le Tribunal du Cbéri et la communique comme de droit à la partie condamnée. Si celle-ci attaque le jugement en vertu des articles 1838, 1839 et 1840 du Code civil, un délai de trois mois lui est accordé à dater de la communication du jugement pour préparer son acte d'opposition.

Avant l'expiration de ce terme, l'opposant doit présenter à l'autorité locale une requête en y annexant l'acte d'opposition et une copie légalisée du jugement pour être immédiatement soumis par l'autorité locale au Cheikb-ul-Islam, et on surseoira à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en appel (^); la partie condamnée peut être contrainte à fournir un garant pour l'exécution du jugement dans le cas où celui-ci serait confirmé (*).

Art. 2. Si dans le délai de trois mois, la partie condamnée ne présente pas d'acte d'opposition, le jugement acquiert force de cbose jugée et sera exécuté (*).

(^) Un soreds d'exécution ne sera pas aoeordé dans le cas où il entraînerait un dommage irré]>arable pour l*une des parties ; teUes sont les actions en divorce et en nullité de mariage (Cire du 5 Djem. I 1300, Dust., Zeil, voL III, p. 85, Kod., p. 169a) ainsi que pour pensions alimentaires (Cire, du 99 ZilhL 1303, Kod., p. 1681), sans préjudice pourtant du droit de recours.

(') V. aussi Cire, du 9 avr. z9o6 (Dust, Zeil, vol. I, p. a, Kod., p. 1686).

(') En réponse à la question si un jugement infirmé en cassation doit être exécuté parce qu'aucune demande en appel n'a été faite, il a été décidé que la procédure siâvle pour l'appel et la cassation des procès du Ghériat n'est pas conforme à oeUe appliquée dans les tribunaux civils. Ainsi, dans les tribunaux du Chéri, la cassation ayant lieu avant Tappel, si le jugement est reconnu conforme à la loi il est confirmé et devient exécutoire, mala s'il est infirmé il ne peut pas être exécuté pour la raison

Us ne Biëgent pas aux tribunaux mais, ainsi que les juges, sont membres du Conseil administratif.

(e) Naïbs.

(k) Les juges du Chéri (naïbs) sont nommés dans les yilayets, sandjaks, kazas, villes, etc., en province, conformément à leur grade. Le règlement suivant donne une idée de leur fonctionnement et de leur service :

TEXTE XVn».

Bèglement des juges du 13 Mouh. 1290. Dust., vol. II, p. 271. Chéri. 28 févr. 1873. Kod., p. 1590.

[Ce règlement a abrogé le règlement eivr les naibe et la fwminaUàn des jugesy du 17 Ràdj. 1271 {Dust,^ vol. I,p. 123; Kod., pp, 1577 et 1585/ Àrisi.,vol. V, p. 293).]

Art. 1^. Les fonctionnaires judiciaires du Chéri en province sont divisés en cinq grades, et les postes en province sont coordonnés avec ces grades suivant leur importance.

Art. 2. Appartiennent au premier grade les fonctionnaires du rang de ' haréméin-mouhtéréméin,' au second les ' biladi-khamsé ' et ' makhredj,' au troisième les ' mévali-dévrié.'

A titre d'exception et sur Tavis du Fetva-hané, les juges ayant des qualités éprouvées peuvent être classés dans le second grade, et ceux du rang de ' biladi-khamsé' et ' makhredj ' peuvent, pour les mêmes raisons, être classés au premier grade.

Les grades de ceux qui auront à l'avenir subi les examens nécessaires seront conformes à leurs certificats.

Art. 3. Peuvent aussi être enrôlés ceux qui ont été pendant trois ans secrétaires aux tribunaux, ou naibs à la Capitale ou à Prinkipo, qui serout classés conformément à la décision du Conseil des élections et du Cheikh-ul-Islam.

Les muftis ayant trois ans de service dans les vilayets seront inscrits à la troisième classe après l'examen prescrit par la loi sur rÉcole de droit du Chéri par-devant le Conseil des élections.

Art. 4. Les secrétaires des Tribunaux da Chéri, les remplaçants des naïbs dans les nahiés, et les étudiants et autres candidats seront classés dans le cinquième grade, après examen.

Art. 5. Les fonctionnaires du quatrième et du cinquième grade peuvent être avancés d'un grade sur la proposition du Conseil des élections et après avoir été cinq fois nommés naïbs.

Art. 6. Le Conseil des élections tiendra un registre des services des fonctionnaires, en y mentionnant les plaintes portées oontie eux, etc.

TRIBUNAUX DU CHÉBI 291

Art. 7. Aa premier grade seront attribués les postes où les appointements mensuels sont au-dessus de Pb. 5000 ; au deuxième grade, ceux de Ps. 4000 à Ps. 5000; au troisième, ceux de Ps. 3000 à Ps. 4000 ; au quatrième, ceux de Ps. 2000 à Ps. 3000 et au cinquième, ceux au-dessous de Ps. 2000.

Art. 8. Les fonctionnaires avec grade auront toujours la préférence, excepté dans les provinces de Bagdad, de Yémen et de Tripoli de Barbarie, où seront nommés des candidats possédant la langue arabe, choisis parmi les résidents à la Capitale après examen par le Conseil, ou parmi ceux recommandés par les autorités locales après examen par les naîbs et muftis, mais qui pourtant ne seront pas admis au cinquième grade.

Art. 9. Les juges du Chéri sont nommés pour deux ans et demi dans les vilayets de Bagdad, Diarb^dr, Alep, Tripoli et Bosnie ; pour deux ans dans les autres provinces. Pendant cette période, aucun juge ne sera destitué sans qu'une plainte ait été portée contre lui.

Articles 10 à 15. (Avancement, examen, etc.)

Art, 16. Dans le cas où les habitants, les fonctionnaires ou les membres d'un Conseil en. province se plaignent d'un juge, le Conseil des élections se renseignera auprès du vali, examinera l'affaire et punira le coupable par la destitution, la mise en disponibilité ou la dégradation, ou fera poursuivre les plaignants pour calomnie.

Art. 17. Toute correspondance provenant des autorités judiciaires du Chéri en province passera par le Conseil des élections qui rapportera là-dessus au Fetvarhané.

Art. 18. L'exécution du règlement est confiée à ce Conseil qui notifiera au Cheikh-ul-Islamat toute modification qu'il jugera nécessaire.

Art. 19. Toute disposition antérieure contraire à ce règlement est abolie.

TEXTE XVn».

Conflit de Juridiction entre

Tribunaux du Chéri et 1 7-2 9 mars Djér.-i-meh., p. 1 86 1 .

Tribunaux 'Nizamié,' 1 304-1887. Kod., p. 1694.

en statut personnel.

[cire, du Hin. de la Just.]

Les difficultés augmentant de jour en jour à cause du conflit de juridiction entre les Tribunaux du Chéri et les Tribunaux ordinaires (nizamié)> il a été jugé nécessaire de déterminer leurs compétences.

Par conséquent, le Conseil des Ministres a décidé que les Tribunaux du Chéri seront compétents dans les questions de divorce, de mariage, de pension alimentaire, d'allaitement, de liberté, d'esclavage, de talion (kiasass), de prix du sang (diyet), de prix

d'an membre estropié du corps homain ainsi que d'an foetus aYorté, de partage de saocession, d'absence, de disparition, de testament et d'héritage.

Sont de la compétence des tribunaux * nizamié ' les afiEiûreB c<nnmerciales, les afiSaires pénales, les questions d'intérêts non composés, de dommages-intérêts légaux, d'affermage et de contrats.

Toute autre question sera examinée par les Tribunaux du Chéri si les parties en cause y consentent, et autrement par les Tribunaux ^ nizamié.'

Cette décision, sanctionnée, par Iradé Impérial, a été notifiée au Cbeikh-ul-Islamat

TEXTE XVn*.

Conflit de juridiction entre Dust, voL IV,

Tribunaux du Chéri et 25 août 1295-1877. pp. 344-62.

Tribunaux ' nizamié/ en Roîi., p. 1054.

biens-fonds.

[extrait d'une Cire du Min. de la Just.]

* Par conséquent il est décidé qu'à l'ayenir, à l'exception des différends sur les "yakoufs moussakafat et moustaghilat " ainsi que des affaires qui sont de la compétence des ''mouyella," les tribunaux cirils seront compétents pour tous différends entre habitants des Tillages et des '* kassabas " et particuliers au sujet de limites ainsi que pour tout autre procès au sujet des terres. Liradé à ce sujet a été communiqué par Ordre véziriel à tous les rilayets, au Cheikh-ul-Islamat, au Ministre de l'Eykaf, etc.'

[Voir aussi l'Ordre véziriel du 25 Ram. 1292 (Dust., toL m, p. 165, Kod., p. Z063), et Cire du Min. de la Just. du 30 avr. 1303 (Kod., p. 1693].

Pour les procès entre le Trésor et les particuliers au sujet des impôts des vakoufs, v. Djér.-i-meh., p. 1314.

TEXTE XVn«.

Conflit de juridiction entre Duaft., yoL III, p. 1 96.

Tribunaux du Chéri et 20 janv. 1288 Kirt, p. 1620.

Tribunaux 'nizamié,' en Arist, vol. YI, p. 96. dommages-intérêts.

[décision du Conseil d'État.]

n résulte d'un rapport de la section cirile du Tribunal ' Temiz ' de la Haute Cour de Justice que ceux qui auront gagné leurs procès jugés par-devant les Tribunaux du Chéri réclament souvent de leurs adversaires des dommages et intérêts ; que d'après l'art. 402 de l'appendice du Code de Commerce ceux qui ont gagné un procès ont le droit de faire rembourser par la partie adverse les taxes payées pour le protêt, la requête, la sentence, ainsi que d'autres frais judiciaires reconnus par la loi ; qu'il n'est pas spé-

cifié qae Tapplication des dispositions de ce même article concerne aussi les sentences prononcées par les Tribunaux du Chéri ; qu'il n*existe pas une loi ordonnant que les procès en dommages-intérêts basés SUT les ilams dea Tribunaux du Chéri soient jugée dans les Tribunaux civils, et qu'on demande de quelle manière il faut procéder.

L'appendice du Code de Commerce et toute autre loi de cette nature, ayant été laits pour les Tribunaux civils, ne regardent point les Tribunaux du Chéri ; de sorte que le procès en question n'étant que secondaire et faisant partie du procès primitif devra être jugé par-devant le Tribunal qui a jugé le premier procès ou les autres de la même catégorie. En conséquence, les procès traitant des frais 'd'ilams' des procès jugés par-devant les Tribunaux du Chéri devront être portés par<^vant ces mêmes Tribunaux.

TEXTE XVII*

Voir auBsi la loi dea Conflit de juridiction Sams du Chéri,

entre Tribunaux du 14 rjem. Il 1 285. art. 10.

Chéri et Tribunaux 24 févr. 1283. Dust., vol II, p. 40,

' nizamié,' ensuccessions. pt. XVJLl'.

Djér-i-meh.,p.486 X .

[circulaire véadrielle.]

' Le Conseil des Ministres a décidé que les Tribunaux du Chéri jugeassent des questions ... de partage de succession (kassamé), d'absence (gaib), de disparition (mevkudiat), de testament (vassiet), et d'héritage (miras) (» à •).'

(^) Voir ciroalaire yézirielle du i8 sept. 13x5 (I)jér.-i-m«h. 1051) et oirculairo du Ministère de la Justice du 13 mai 130a (Kod., p. 165 1).

(') Est de la oompétenoe du Ghâri toute action en nullité ou toute question de validité de testament, tout différend entre héritiers ou entre héritiers et les tiers. Dans ce dernier cas, le différend est de la compétence du Chéri seulement dans la période durant laquelle Taction en matière successorale est pendante; la succession une fois réglée, les différends entre les héritiers et les tiers viennent aux Tribunaux dvils.

Il n*7 a, que deux exceptions à cette règle :

lO Si TEtat est créancier, ses prétentions sont remises aux Tribunaux civils (circulaire du 9 Ellul 1303- 1884).

9^ La même procédure sera suivie si le oréanoier est étranger (cf. Banzi : «Civil Gerichten,' p. 15).

(*) Pour rentrer dans leurs fonds, les créanciers d'une succession doivent être munis des décisions relatives à leurs créances rendues par les Tribunaux civils * nizamié* et s'adresser au Tribunal du Chéri qui a procédé à la vente des immeubles de Thoirie. Mais pour qu'une décision du Chéri puisse intervenir, les Tribunaux du Chéri exigent que les ayants droit fassent valoir leurs réclamations d'après la loi du Chéri en démontrant que le défunt était leur débiteur.

Considérant que de pareilles formalités étaient de nature à faire traîner

TEXTE XVIF.

Kaaaam du Beii-al-Mal, ^^ t>^v tt ^^^^ DuBt., Zeil,vol. IH,

instractions au sajet . ^^^ ^qq^ P- 88.

des saccesBioiis. ' ^^ KocL, p. 1070.

[tradaction non garantie.]

Art 1^. Le KasBam tiendra nn < registre détaillé ' de tous les procès ayant trait «ox successions et de tous les partages effectués.

Art. 2. Il sera également tenu au Bureau du Kassam un registre de toutes les succe ssions , sauf de celles qui se trouvent dans les limites des vakoufs (XVllL*) et de celles des militaires et marins qui ressortissent aux * dépôts ' militaires.

Ce registre indiquera les nom, prénom, adresse, date de la mort, nom de l'employé chargé de l'enregistrement, montant de la succession de tout défunt dont rhéritier est absent ou en voyage, des défauts à Gonstantinople et dans les Trois Villes dont les successions relèvent du Beit-iû-lfal à défaut d'héritiers ou de testament disposant de plus d'un tiers, et des personnes venues de la province et décédées dans les quartiers, hôtels, ateliers, hôpitaux publics et privés, maisons d'aliénés, prisons.

Art. 3. Les déclarations écrites, les actes de procuration pardevant le Tribunal et autres actes, ainsi que les titres et jugements du Chéri qui sont exécutoires sans qu'il soit nécessaire d'en prouver le contenu, seront rédigés conformément aux instructions contenues dans le supplément du Code civil.

Art. 4. Les déclarations une fois complétées conformément aux instructions, le Secrétaire fera comparaître les héritiers par-devant le Kassam du Beit-ul-lfal et, après les constatations et enquêtes nécessaires, la décision sera rendue, consignée et scellée par le Kassam duis le registre des procès.

les affaires pendant des années entières et que la décision du Tribunal ^nizamié' i^Ie raflaire sans retard quand il s'agit d'une créance du Qouyemement ;

Un Iradé Impérial prescrit que les af&ires de ce genre seront portées devant les Tribunaux du Chéri qui déféreront le serment aux intéressés pour établir qu'ils n*ont pas perçu jusque-là le montant inscrit dans la décision du Tribunal ' nizamié.*

Dans le cas de décès du débiteur en faillite, ' attendu qu^il s'était présenté un conflit de juridiction entre les Tribunaux de Commerce et le Tribunal du Chéri au siget de la succession du failli, à l'avenir le Tribunal du Chéri ne s'occupera pas de ces sortes de successions en vertu du principe de la loi du Chéri que la succession ne peut être partagée qu'après le partage des dettes.' (Iradé publié dans les journaux turcs du 98 juin 1900 et le Moniteur Oriental du za juill. — Cf. Cire du Min. des Finances du 20 Chab. 1303-34 mal z886, Kod., p. 1651, et Tirade du 7 Chev. 1985-1869 (Lah.-i-Kav., vol. III, p. 144).

(*) L'ouverture d'une succession aura lieu d'après le Chériat quand la snoeiession est endettée, quand un héritier est absent ou mineur ou atteint de folie.

Art. 5. Il sera procédé ensuite, dans un délai de huit jours, à l'inventaire qui, dans le cas de toute succession d'une valeur de plus de Ps. 20,000, sera annoncé dans les journaux.

Art. 6. Le Secrétaire chargé de l'inventaire inscrira dans un livret spécial les nom et prénom du défunt, son adresse, son métier, la date de la mort, les noms des héritiers connus et éloignés, les noms des héritiers majeurs ou de leurs mandataires, les noms des tuteurs et curateurs des héritiers mineurs, imbéciles ou aliénés des deux sexes, et leurs réclamations, le nom du Directeur du Beit-ul-Mal ou de son représentant légal chargé par Iradé de vendre conformément au Ghériat la part des absents et de la garder jusqu'à ce qu'elle soit revendiquée.

Il inscrira ensuite la date de l'exécution de l'inventaire et les noms de ceux dqnt la présence est requise, et la vente aux enchères s'accomplira sous condition de payement d'avance, la livre turque calculée à Ps. 100.

La nature des objets vendus sera inscrite ainsi que le prix ; si l'acheteur est un héritier, on lui fera crédit jusqu'à concurrence de sa part dans la succession; s'il est étranger à la succession, l'encaissement du prix d'achat sera noté.

Art. 7. Avant l'inventaire, la succession sera évaluée par l'intermédiaire du Eassam du Beib-ul-Mal.

Dans le cas où les héritiers sont nombreux, si quelques-uns d'entre eux veulent acheter des objets, ils peuvent le faire jusqu'à concurrence de leur part dans l'héritage en bénéficiant d'une réduction de 10 % ; l'héritier qui voudrait acheter au delà de la part lui revenant, doit verser le prix d'avance ; l'employé vendant à crédit pour une valeur en dehors de cette part sera condamné à réparer toute perte.

Art. 8. Seront inscrits dans le livret spécial (les détails énumérés à l'art. 2) et (les détails de la vente énumérés à l'art. 6), ainsi que le montant et la nature des monnaies et valeurs données en payement, et le livret sera signé par l'imam et les moukhtars si le défunt habitait un quartier, ou par le Kassam du Beit-ul- Mal et le fonctionnaire intéressé si le défunt se trouvait dans un hôpital, une maison d'aliénés ou une prison.

Art. 9. La procédure à suivre dans les successions des nonmusulmans dont l'héritier est absent ou qui font retour au Beitul-Mal sera conforme à la loi spéciale.

Articles 10 à 12. [Autres formalités à remplir par le Secrétaire chargé de l'inventaire/]

Art. 13. Après enregistrement du montant de la somme réalisée par la vente et remise au Eassam du Beit-ul-Mal, cette somme sera mise dans un sac en présence des héritiers, du Directeur et du Eassam, et enfermée au Trésor dans la Caisse réservée aux successions, contre reçu.

TITRE XVin TRIBUNAUX DE L'EVKAF

TEXTE XVnP.

Règlement sur Tinventaire des Dast., vol. II,

aacoeflûoDB, etc., dressé par p. 2 89 (turc).

l'Administration (Beit-nl-Mal) i Zilhi. laSa. Eod., p. 1195

de TEykaf assisté par le 16 avr. 1866. (çrec).

Tribunal de contrôle Anst., toL I,

(Mehkémé-i-Teftich). p. a 7 (franc.).

Le règlement sur Tinventaire se divise en deux chapitres: lo des successions qui s'ouvrent dans la circonférence des vakoufs. et partout aiUeurs où la confection de l'inventaire appartient à l'Ëvkaf ; ao des droits, taxes, etc., payables à l'Evkaf à raison de cet inventaire.

Chapitbs I^.

[résumé.]

L'Administration de l'Evkaf assistée du Tribunal compétent dressera l'inventaire de la succession d'une personne décédée dans la circonférence des fondations pieuses citées ci-après ou dans les dépendances, et l'inventaire de tout bien qui 7 est situé :

Art. 1®'. Fondations pieuses de Eyoub.

Art. 2. Du Sultan Mehmed Khan, ses écoles, pensionnats, khans, boutiques, bains et autres dépendances, excepté celles situées sur les murailles de Gonstantinople.

Art. 3. Du Sultan Bayazid, etc. ... y compris les vignobles hors des murailles et les terres fertiles et dédiées (arazi-djipayet) dans la banlieue.

Art. 4. Du Sultan Sélim, etc. ... et ses dépendances à Gadikeuy.

Art. 5. Du Sultan Soliman (Suléimanié).

Art. 6. Du Sultan Ahmed l, etc. ... à Oalata, Péra, Kassim Pacha, Tophané, Foundoukli, fiéchiktach, Ortakeuy, Kouroutchechmé, Thérapia, Sari- Yen, Yéni-Mahallé.

Art. 7. Du Sultan Moustafa III, etc. ... et de la fontaine Laléli à Vlanka.

Art. 8. Du Sultan Mehmed (Gheik-Zadé), etc.

Art. 9. Du Sultan Ahmed III et dépendances à Bébek.

Art. 10. Des terres du Sultan Sélim III, dites Sélimié à Scutari, occupées par des ' esnafs,' et des * khans ' Tchinili et Zoumbullu, et dépendances à Tchenguelkeuy.

Art. 11. Du Sultan Abd-uî-Hamid à Beylerbey et Emirghian, et dépendances à Konsgoundjouk et Stavro.

TRIBUNAUX DE L'EVKAF 299

Art. 12. Da Sultan Hadji Mahmoud II, non compris les guédiks.

Art. 1 3. De la Sultane Atik Validé à Scutari, et dépendances d'Alem-Dagh et de Sultan-Tchiftlik.

Art. 14. De la Sultane Mihri Mah à Scutari.

Art 15. De la Sultane Djédid Validé à Bagtché Eapou et au Mausolée.

Art. 16. De la Sultane Mihvi Sah à Eoumbara-Ehané et dépendances à Haskeuy, Tophané, Stamboul et Eyoub.

Art. 17. De la Sultane Pezmi Alem.

Chapitbe n.

Procédure à suivre par les autorités de l'Evkaf en matière de succession aux vakoufs susmentionnés.

[traduction d'Aristarchi.]

Art. 18. Aussitôt après la déclaration du décès dans des cîr* constances suscitées, les scellés seront apposées sur sa succession par l'Administration de TEvkaf et l'inventaire en sera dressé par un greffier nommé par le Tribunal du Contrôle, et par le directeur de la dite Administration ou son suppléant. L'inventaire contiendra : lo la désignation des espèces en numéraire (argent comptant) ; 20 la déclaration des titres actifs sûrs (s'il y en a), et 30 l'estimation du prix de chacun des ses effets à vendre. La somme provenant du recouvrement desdites créances et du prix des effets vendus ainsi que les espèces en numéraire sont consignées à la caisse publique de dépôts et consignations (Hajiney Djelilé). Ensuite après avoir prélevé de la somme ainsi consignée : lo les frais de funérailles du défunt ; 20 le montant de ses dettes incontestables ; 30 le tiers disponible, et enfin 40 Ps. 20 sur 1000 pour courtage du crieur public sur la somme totale provenant de la Tente des effets vendus. On perçoit sur la somme restante un para par chaque piastre pour droit ordinaire, et 60 paras sur Ps. 1000 pour droit d'enregistrement ; ce qui reste dans la succession après ces prélèvements est partagé entre les héritiers d'après la loi sacrée.

Art. 19. Si les héritiers sont mineurs ou absents, le reste de la succession, après les prélèvements de tous frais et autres, dont il est disposé dans l'article précédent, est partagé entre les héritiers, de la sorte : la part des héritiers majeurs leur est de suite et sans ajournement livrée sur un récépissé écrit de leur main ; celle des héritiers mineurs mise en boite est livrée, au su de l'autorité judiciaire, au greffier qui a fait l'inventaire pour qu'elle porte des intérêts ; quand à la XMurt des héritiers absents, eue est consignée à la caisse publique des dépôts et consignations (Hajiney Djelilé) jusqu'à leur comparution et ne peut être livrée que sur récépissé à lui présenté personnellement ou à son fende de

pouvoir après ooostatation de son identité, aussitôt que son droit héréditaire sera prouvé et affirmé par le Tribunal du Contrôle.

Art 20. Inventaire dressé de la succession des biens de personnes décédées sans héritier connu dans les limites des susdite établissements pieux ou dans des lieux qui en dépendent, ce qui reste dans la succession, après les prélèvements suivant Tart. i8, de frais, de courtage et de funérailles ainsi que de tous antres droits légaux, est consigné à la caisse publique des dépôts et consignations. Si l'héritier du défunt se présente dans trois mois, il doit prouver son droit héréditaire par-devant le Tribunal du Contrôle ; après quoi la succession qui lui appartient lui est livrée sur récépissé. Au cas que personne ne se serait présenté dans ledit délai, ladite somme excédante est livrée à la caisse centrale, pour être inscrite dans les revenus de la fondation pieuse relative ; dans le cas cependant où après l'échéance dudit trimestre et après la livraison dudit excédant à la caisse centrale quelqu'un se serait présenté et prouverait par-devant le Tribunal du Contrôle ses droits héréditaires, il prendra cette succession de la caisse centrale, en exhibant une copie qui lui serait livrée par la section des Comptes de TEvkaf (Ëvkaf Mouhassébessi).

Art 21. Le premier tiers du courtage à recevoir d'aprèa l'usage sur le prix de vente des meubles et effets de toute successbn inventoriée par l'Administration de TEvkaf appartient à la caisse centrale, le second tiers à l'huissier et l'autre dernier tiers au greffier qui a fait l'inventaire. Relativement au droit d'un para par chaque piastre qui n'est perçu qu'après les prélèvements des frais sur les successions de personnes décédées dans les éta^ blissements pieux et dans d'autres lieux qui en dépendent, de tons vakoufs mentionnés dans le premier chapitre, excepté les fondations pieuses de Halid, Sultan Bayasid, Sultan Ahmed I, Sultan Selim Han l'ancien et l'ancienne Validé, relativement, dis-je, au dit droit d'un para par chaque piastre, la moitié de ce droit sera pour la caisse centrale et l'autre moitié pour le Tribunal du Contrôle.

Art. 22. Excepté les cinq fondations pieuses d'après l'art ai, le Tribunal du Contrôle seul perçoit le droit d'un para par chaque piastre sur le montant de la succession, après prélèvement de tous frais, de personnes décédées :

lo Dans les vakoufs de Halid, Sultan Selim Han l'ancien et l'ancienne Validé ;

20 Dans les terres fertiles et dédiées à Constantinople (arazii-djipayet), dans les vignes dépendant du vakouf du Sultan Bayasid Hfloi;

30 Dans la section de Galata relevant du vakouf du Sultan Ahmed Han I et de ses dépendances.

La caisse perçoit un droit de deux paras par piastre à raison d'a&anchissement sur le montant des parts héréditaires des héritiers

TRIBXJNAUX DE L'EVKAF 801

absent! on inoonnns an oommenoemaiit et qtii se préBeiitent eiuraite et prouvent leur droit héréditaire ; ce qui reste dans la succession est donné aux ayants droit. Le Tribunal du Contrôle perçoit la moitié du droit fixé sur les successions de personnes décédées dans l'enoeinte de la Mosquée du Bultaa Bajazid Han, dans les enTÎrons de la Mosquée sacrée du Sultan Ahmed Han, et dans tous lieux qui en dépendent situés dans des endroits connus, et l'autre moitié (du susdit droit) appartient à la caisse centrale ; aucun droit ne sera perçu sur la part de Théritier absent»

Art. 23. Hors les droits mentionnés dans les artieles ci-dessus, à savoir: le droit de courtage, le droit ordinaire d'un para par chaque piastre, le droit d'enregistrement et le droit d'affranchissement fixé pour quelques vakoufs, rien n'est perçu des héritiers absents ou des autres ayants droit soit par le Tribunal du Contrôle, soit par la caisse centrale sur les successions inventoriées par l'Administration de TEvkaf pour quelque raison que ce soit tels que droit d'avis, etc.

Art. 24. Le Tribunal du Contrôle, assisté du représentant des deux villes sacrées et du directeur de l'Administration de l'Evkaf, font l'inventaire de la succession des habitants des deux villes sacrées (Mecque et Méditae) décédés à Constantinople ; aprte les prélèvements faits du courtage, des frais de funérailles, des droits ordinaires et d'enregistrement et du tiers disponible, ce qui reste dans la succession est livré chaque année au porteur des présents impériaux pour les pays sacrés (eouréy-humayoan-émini) accompagné des livres faits à cet effet et signés dans le but que cette somme soit distribuée, par l'intermédiaire des Gouverneurs de la Mecque et de Médine, aux ayante droit d'après la loi sacrée, ou rangée dans les revenus de la caisse du Prophète, au cas que le de cfujus n'a pas d'héritier. Le Tribunal du Contrôle perçoit exclusivement le droit ordinaire dont il est dit ci-dessus.

Art. 25. L'Administration de l'Evkaf fidt l'inventaire de la succession des apprentis (trirak) sortis du Palais quel que soit le lieu de leur décès. Prélèvement fût des frais de funérailles, de courtage, du tiers disponible, du droit ordinaire et du droit d'enregistrement, ce qui reste dans la succession est partagé entre les héritiers du de eujua ; au cas où il n'y a pas d'héritier, cette somme restante est livrée à l'Administration de l'Evkaf. Le Tribunal du Contrôle perçoit entièrement le droit ordinaire dont il est dit cidessus.

Art. 26. Au cas où le Tribunal chargé de l'inventaire de la succession des biens de militaires ou un autre tribunal ferait par erreur, à la place de l'Administration de l'Evkaf, l'inventaire de la succession des biens de personnes décédées dans les limites des fondations pieuses mentionnées dans le chapitre I^, ou dans des biens qui en dépendent, cette succession, accompagnée de l'inventaire fait à cet effets est transmise à l'Administration de l'Evkaf.

On y applique les mêmes dispositions que sur les antres saccessions.

Art. 27. A la fin de chaque mois doit être faite une reyision des comptes, qui existent avec le Tribunal du Contrôle^ des suc* cessions inventoriées par l'Administration de TErkaf ; un tableau contenant en détail les sommes perçues mensuellement sur les successions à raison de taxes, courtage, etc., avec mention particulière tant de la somme appartenante au Tribunal du Crontrôle que de celle liyrable à la caisse centrale. Cette somme est ensuite rendue à sa destination, c'est-à-dire la part qui revient au Tribunal du Contrôle est rendue à son fonctionnaire compétent et la part de la caisse centrale à cette dernière. Le recouvrement de créances ainsi que TAdministration et la gestion de toute affidre de succession doivent être terminées dans un délai de trois mois tout au plus ; il en est de même du tableau concernant le partage de la succession. Dans le cas où. il y a des a&ires d'une succession lesquelles sans être réglées restent pendantes sans aucune raison jusqu'à l'échéance dudit trimestre, les fonctionnaires compétents en sont responsables.

Art. 28. Le Tribunal du Contrôle, assisté du directeur de l'Administration de l'Evkaf ou de son suppléant est seul compétent d'examiner et juger toute affaire relative à un testament, à une déclaration de propriété, à une donation et à d'autres semblables matières concernant des personnes demeurant dans les limites de l'établissement pieux de Hazreti Halid, ainsi que dans des lieux couverts de toit et autres sis dans des endroits relevant du vakouf du Sultan Ahmed Han I, à Galata et dans ses dépendances, lorsqu'il y a un héritier absent ou qu'il n'y a pas d'héritier, les autres tribunaux ne peuvent point s'occuper des affaires susmentionnées.

Art. 29. Le Tribunal du Conti^le, au su de l'Administration de l'Evkaf, est compétent de juger toute affaire relative à un testament, à une déclaration de propriété, à une donation et à des matières semblables concernant des personnes demeurant dans les limites et dans des lieux dépendant de tout établissement pieux ci-dessus désignés, sauf ceux mentionnés dans l'art. a8. Il en est de même des autres tribunaux.

Art. 30. L'Administration de l'Evkaf telt l'inventaire de la succession de biens situés dans les limites et dans des lieux dépendant de toute fondation pieuse, dont il a été disposé dans le chapitre I^ du présent règlement, et appartenant à des propriétaires, qui ont disparu ou sont absents. Les dispositions du chapitre II leur sont applicables.

Article ultimum. — Ce règlement est en vigueur à dater de sa promulgation ; tous règlements et ordres anciens et nouveaux publiée jusqu'à présent sur l'inventaire des successions et de tout ce qui y est relatif sont abolis en tant qu'ils sont contraires aux présentes dispositions.

TKIBUNAUX DE L'EVKAF 808

Supplément. '3 I^™- 1301. Bust., ZeU, toI. IV, p. 133 (turc).

7 jnilL 1844. Kod., p. 1208 (grec).

[traduction non garantie.]

Les imams et autres qui notifieront les successions se trouvant dans les limites susmentionnées, sur lesquelles le Beit-ul-Mal n'aurait reçu aucune infoimation directe, recevront sur la part revenant à l'Evkaf Ps. 5 pour une succession de Ps. 100 à 1000, Ps. 10 pour une succession de Ps. 1000 à 5000, Ps. 10 pour une succession de Ps. 5000 à 10,000, et Ps. 50 pour toute succession d'une valeur au-dessus de Ps. 20,000.

Pour la notification de biens dérobés aux autorités, ils recevront 5 % sur la valeur.

La notification doit être faite dans les trois jours par les imams, dans les ciuq jours pour tout autre.

La prime de dénonciation sera donnée au premier dénonciateur.

SntmUment *' ^^^^ ^^o^- Lab.-i-Kav., vol. I, p, 375 (turc), supplément. ^ ^ ^^^^ ^ gg^^ ^^^ v ^^9S (grec).

[traduction non garantie^]

[Ce Supplément (articles 1^ à 18) détermine les limites exactes de chacun des vakoufs mentionnés dans le chapitre I^ du règlement.]

Art. 19. Les successions inventoriées, k» immeubles et les biens laissés en dedans et en dehors de ces vakoufs, si le défunt est décédé dans ces limites, sont inventoriés par TEvkaf ; les biens et les successions situés soit en dedans soit en dehors des limites de ces vakoufs, si le de cujus est mort en dehors des limites, seront inventoriés par le Malié. Mais les successions en dedans ou en dehors de ces limites, si le de eujua est décédé dans les limites du vakouf du Sultan Ahmed I ou de ses dépendances, ainsi que les successions de ceux qui ont des immeubles dans ces limites, ainsi que les successions situées en dedans ou en dehors des limites si le cZtf eujta est décédé à l'hôpital de Yéni-Bagtché, et les successions de ceux qui, décédant en dehors des limites, ont eu des affaires dedans, sont iaventoriées par l'Evkaf.

Les successions de ceux qui sont décédés en dehors des limites et les successions soit en dedans soit en dehors des limites si le c2< cujua décède à l'hôpital de Cadikeuv, seront inventoriées par le Malié.

Le droit sucoeesoral ottoman se prête à une division en trois parties :

(a) Successions ottomanes musulmanes, régies par la loi islamique (fikh) et relevant des Tribunaux du Chéri (^) ;

(6) Successions ottomanes non-musulmanes^ régies à titre d'exception par la loi coutumière ou canonique de la communauté.

Cette loi canonique ou coutumière est appliquée par les autorités ecclésiastiques (').

Le Chéri est saisi de Taffaire si la juridiction des autorités ecclésiastiques non-musulmanes est contestée par un des intéressés (') ; si le de cujua est mort en voyage ; si les héritiers sont mineurs, absents ou incapables ; si les biensfonds de rhéritage sont ' miri ' ou vakouf ;

X^) La loi isUmique, qui a inspiré les origines et le développement de l*ÉtAt Ottoman, regarde toute question de statut personnel y compris la succession, comme partie intégrante de la foi, releyant par oonséquent des principes religieux et justiciable des tribunaux reUgieux. Le fait que ce principe a été reconnu par les fondateurs de l'État Ottoman se manifeste dans la jurisprudence primitiTC de TEmpire et dans les relations administratiTcs avec les communautés non-musulmanes, et une preuTO s'en retrouTc encore actuellement dans la juridiction en matière successorale réservée aux Tribunaux ottomans du Chéri à Texclusion des tribunaux civils. Aussi les Cours ecclésiastiques des communautés nonmusulmanes ont-elles conservé une certaine juridiction en matière testamentaire, en vertu d^actes formels délivrés par les Sultans ou par tolérance en vertu<d*anoiens usages.

(*) La raison d*Etat a motivé une tendance marquée, pendant le siècle dernier du Gouvernement, à assimiler les chrétiens aux musulmans dans une sigétion commune à la loi du Chéri.

Cette politique a provoqué à plusieurs reprises de graves différends avec les communautés chrétiennes, par exemple celui de 1890 avec le Patriarcat œcuménique (v. XX, notice). A la longue, la S. Porte a réussi à établir le principe que le droit successoral primant est celui du Chéri (c'est-à-dire le droit musulman), et que les droits coutumiers et canoniques des communautés non-musulmanes à ce sujet n'existent qu'à titre d'exception, par concession formelle ou par tolérance.

(') Le Patriarcat (scuménique a toujours affirmé sa compétence dans l'examen des testaments contestés (v. XIX^, note z).

(c) SncoessioiiB étrangëres r^es par la loi nationale da de cvjvs et sons la juridiction extn^territoriale des Con-

Bulats.

Pour oe qui est des terres ' miri ' ou ' vakouf/ le Defter- Khané en opère le transfert selon la loi spéciale aux bëritieiB soit musulmans, non-musulmans ou étrangers.

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