‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 57 sur 69 · TITEE XIX^ DROIT SUCCESSORAL MUSULMAN · texte numérisé non relu

TITEE XIX^ DROIT SUCCESSORAL MUSULMAN

Ce droit successoral musulman, qui est aussi applicable aux non*mustdmans dans les conditions indiquées plus bas (v. XIX"), se divise en :

(a) Successions aux biens en pleine propriété (mulk)

(v. xrx^*) ;

(6) Successions aux biens domaniaux (mirié et mevkoufe) (v. XIX^) ; (c) Successions aux biens dédiés (vakouf) (v. XIX^).

TITRE XIX

' MULK '

Principes Généraux.

Les biens * mulk ' sont ceux dont la propriété pleine et absolue appartient à des particuliers. Ss se composent des cat^ories suivantes :

I® Choses mobilières, corporelles, habits, meubles, argent, etc.;

%^ Immeubles, tels que terrains construits on destinés à la construction, plantés ou à planter, et terres labourables avec tous les jura inre(^);

3^ Immeubles dits * moukataa,' c'est-à-dire constructions

(^) Pour les immeubles 'mulk' b&iÎB sur temln ' miri/ t. arts. 59 et Sx du Code des Terrée. Ces biens sont considérés *mulk* si les eonstruetions sont plus hnportantes que le terrain et < miri ' en cas contraire.

A cette catégorie de biens 'mulk,' il &ut igouter les récoltes des terrains <miri' (art 60 dn Gode des Terres et art. 1046 du Mec^eUé).

806 DEOrr SUCCESSORAL

et plantationB * mulk ' sur des biens dédies (vakouf) ; dans ces cas, le terrain ' vakouf ' est considère comme propriété en verta du principe que l'accessoire suit le principal ;

4^ Mines;

5^ Les gnédiks, constitués à titre de 'mulk' sur des terrains * vakouf/ et consistant dans le droit d'exercer une industrie dans un immeuble ; ce droit est considéré comme réel et immobilier ;

6® Actions réelles, revendicatoires et possessoires ; actions des jura in re, telles que le droit de passage sur le fonds voisin, etc. ;

7^ Obligations, créances, etc., y compris obligations d'État et des sociétés anonymes, et généralement tous les droits naissant d'un contrat ou de la loi ;

8^ Les actions personnelles et mobilières, à faire valoir en justice.

Ouverture de la aucceadon, — La loi et la procédure à suivre dans l'ouverture d'une succession font partie du droit islamique (fikh) et les Tribunaux du Chéri sont seuls compétents.

La succession s'ouvre par la mort du de cujua. La succession est transmise aux héritiers forcément et à leur insu ; mais si un de ces derniers est mort sans qu'on puisse constater qu'il avait survécu au de cvjue, celui-là est censé ne pas avoir hérité.

Le droit musulman ne reconnaît pas la représentation.

Qualitée pour euccéder. — Pour succéder, îl faut être vivant ou conçu au moment de l'ouverture, être de la même religion musulmane que le de cvjus, être ottoman si celuici est ottoman, étranger s'il est étranger, être libre et ne pas être indigne, c'est-à-dire meurtrier, etc.

lAquidation de la succession, — Les dettes et charges de la succession sont transférées aux héritiers qui en sont responsables au prorata de leurs parts. Tout ayant droit, héritier, créancier, l^ataire, etc., peut faire dresser un inventaire.

La liquidation d'une succession opérée ou insolvable

appartient au tribunal ; autrement, ^intervention du Tribunal du Chëri se fera sur la demande d'un des héritiers, mais cette intervention n'est pas indispensable à moins qu'un des héritiers ne soit absent, mineur ou incapable.

Successiana testamentaires. — La succession ah intestat est le principe fondamental du droit successoral (^.

La capacité de tester est limitée au tiers des biens du de cujusy et le bénéficiaire ne peut pas être un des héritiers l^aux.

La succession est affectée successivement: i^ Aux dépenses funéraires ; %^ aux dettes (^) ; 3^ aux legs ; 4^ aux héritiers nécessaires (asshab-i-féraïz) ; 5^ aux hâitiers concourants (assaba) ; 6^ aux héritiers appela ' zévi-ul-erham.'

Partage de la Successionu

(a) Héritiers * asshah^féraPiz* — Par rapport aux parts réservées, on peut subdiviser les héritiers 'asshab-i-féraïz' eux-mêmes en deux classes:

i^ Ceux qui ont droit à la part réservée dans tous les cas, sans pouvoir être exclus par les ' assabas.' Ce sont le conjoint survivant, le père et, dans certains cas, le père du père, la mère du père, la mère de la mère ;

20 Ceux qui n'ont droit à la part r&ervée qu'autant qu'ils ne sont pas exclus par les ' assabas ' plus rapprochés

O Le testament (vaasiet) doit ôtre fait en présence de deux témoins an moins, mâles, majeurs sujets ottomans, jouissant des droits civils, qui ne soient ni parsnts entre eux ni parents du testateur (Medjellé, 1685 ; règlement des Notaires, za). Le testateur (moussi) doit ôtre migeur (Hedjellô 986, % i) et sain d'esprit, pas endetté (ib. 880) jouissant de ses droits dyils. Le légataire (moussi ounleh) doit ôtre une personne vivanie ou un établissement honnête.

Pour incapacité d^hériter des non-musulmans étrangers, etc., ▼. XIX^.

Les biens ' mirié ' et ' yakoufs ' ne peuYent pas être l^uée par testament (Ordre yéziriel de Djem. II. 1309).

Le testament ne peut disposer de plus d'un tiers de la succession (Medjellé, 51) qu*en Tabsence de tout héritier ou ayeo l'assentiment des héritiers donné après la mort du de eujus,

(Cl Gode égyptien du statut personnel d'après le rite hanéfite, arts. 54, 536} 537 » Grady : < Manual of Hah. Law,' p. 415 ; Hamilton : ' Hedaya/ p. 671.)

(') y. Circulaire du 5 Chey. Z995 (Kod., p. 1659). (Vente forcée.)

qu'eux en degré du de c^us. Ce sont la fille, la fille du fils, le frëre utérin, la sœur germaine, la sœur consanguine et la sœur utérine.

Tableau A« — Les héritiers ' asshab-i-féraXz.'

Coigoint survivant (^) lo Le mari ou la femme

20 Le père ....

30 La mère »...

Ascendants .

Descendants

Collatéraux

40 Le père du père .

50 La mère du père .

'60 La mère de la mère /fo La fille.

J 80 La petite-fille (fille du

l filB).

90 Le frère utérin.

iqo La sœur germaine, iio La sœar consanguine.

1 90 La soeur utérine.

fSont toujours asshab-i-féraîz et ne sont jamfds exclus.

/En certains cas J sont 'asshabl i-féraîz.'

Les parts héréditaires fixées par le Ecran (') sont \, }, |, 7> i» i* Ces fractions peuvent subir des changements lorsque la réunion des parts héréditaires ' iatz ' dépasse l'unité,

0) Supplément au Code des Terres (Dust., voL I, p. 954; Ongley, p. aaSh :

Si Tun des époux vient à mourir soit avant Téchéanoe du temps, pendant lequel la femme divorcée ne peut pas se remarier, soit après la célébration du mariage mais avant sa consommation physique, le conjoint survivant dont l'hérédité légale sur les terres du défunt sera prouvée, axu» sa part légale sur ces erres et il pourra en demander le transfert. Aussi, si un mari ayant divorcé dans une maladie morteUe, meurt avant Téchéanoe du temps pendant lequel la femme divorcée ne peut point se remarier^ la veuve divorcée dont l'hérédité légale sur les terres est prouvée, aura sa part légale sur celles-ci et peut en demander le transfert en son nom.

('^ Extrait du Koran : chapitre lY, verset 19 :

< Pour ce qui est de vos enfants, Allah ordonne que l*homme reçoive la part de deux femmes ; sHl 7 a plus de deux femmes, elles recevront les deux tiers de l'hoirie ; s'il n'y a quHme fille, elle en recevra la moitié ; et le père et la mère du de on^us prendront chacun un sixième s'il laisse un enmnt ; mais s'ils héritent et à défaut d'enfant, la mère recevra le tiers ; sUl laisse des frères, la mère recevra le sixième après payement des dettes et des legs.*

' La moitié de ce que laissent vos femmes vous appartiendra à dé&at d'enfants, mais le quart s'il y a des enfants.'

* Vos femmes hériteront du quart s'il n'y a pas dVnfants ; mais du huitième dans le cas contraire.*

' Si un parent éloigné hérite, ses frères et ses sœurs partageront avec lui jusqu'à concurrence d'un sixième, et jusqu'à concurrence d'un tiers s'ils sont plus de deux.'

ce qui oblige à recourir à V * aoùl ' ou rédoetion proportionnelle que nous yerrons plus loin.

Tableau B. — Des différentes parts rëservëes aux héritiers

* asshab-i-fëraïz.'

Page 1