I. La moitié est attribuée
lo Au mari En cas de décès de la femme sans
enfants ou petits-enfants issus du fils.
20 A la fille unique.
30 A la fille du fils ... . Lorsqu'il n'y a pas de fille héritière directe.
4<> A la sœur germaine . • . Lorsqu'eUe est seule de son degré.
50 A la sœur consanguine • . Lorsqu'elle est seule de son degré.
IL Le quart est attribué :
lo Au mari Lorsque la femme a des descendants de l'un ou de l'autre sexe.
20 A la veuve ou aux veuves . Lorsque le mari n'a pas de descendants.
m. Le huitième est attribué :
lo A la veuve ou aux veuves . En cas de concours d'un fils ou
d'un petit-fils issu du fils.
lY. Les deux tiers sont attribués :
lo Aux filles. Quand elles sont plusieurs du
même degré.
2^ Aux filles du fils • . . . Quand elles sont plusieurs et en
cas d'absence de toute fille directe.
3<> Aux sœurs germaines • . Quand elles sont plusieurs.
40 Aux sœurs consanguines . Quand elles sont plusieurs et en
cas d'absence des sœurs germaines et des filles issues du fils.
y. Le tiers est attribué:
lo A la mère Lorsque le de cujua n'a pas laissé
de fils ou de petit-fils, de frère, ou de sœur. Le tiers n'est attribué que sur ce qui reste après le prélèvement de la part réservée au conjoint survivant
ao Aux frères et sœurs utérins Quand ils sont plusieurs.
YI. Le fliziëme est attribué :
lo Au père, ou à Taîenl pa- Bi lede m^fiM a laiflsé on fils et
temel de quelque degré un petit-fiLi.
qu'il Boit
20 A la mère ,...>. S'il y a un fils» un petit-fils, ou
«'il y a pluBieurs sœurs.
30 A l'aïeule ou aux aïeules
paternelles ou bisaïeules .
40 Au firère utérin ou à la
sœur utérine ... « 50 A la fille du fils . . . .
60 A la sœur consanguine
Venant Tim ou l'autre seul à la
succession.
En cas de concurrence avec la
fille directe. Quand elle est en concurrence
avec la sœur germaine.
Richiction proportionnelle, — Il arrive fréquemment que les parts ou fractions réservées aux béritiers * farz ' réunies dépassent l'unité ; alors il 7 a lieu à réduction proportionnelle ou * aoûl.'
Les fractions sont ramenées à l'unité. En r^le générale, la réduction s'opère en élevant le dâiominateur des fractions à la somme de tous les numérateurs qui restent eux-mêmes invariables.
Par exemple, la femme défunte laisse sa fille, sa mère, son père et son époux:
La fille doit prendre la moitié .... 6 douzièmes.
La mère Le père L'époux
un sixième . .
un sixième • .
un quart
ensemble
13 douzièmes.
En fiEÛsant 1' * aoûl,' nous avons le résultat suivant :
La fille au lieu de 6 douzièmes aura .
La mère „ 2
Le père „ 2
L'époux „ 3
ensemble
Accroiwement. — Il peut aussi se faire que les parts des héritiers 'farz' subissent un accroissement. C'est ce qui arrive lorsqu'il y a des béritiers * farz ' et qu'il n^ a pas d'héritiers ' assabas,' et qu'après prélèvement de leurs parts il reste un excédent ; cet excédent aussi doit être réparti
entre les mêmes héritiers ' farz ' a/a, prortUa de leurs paris primitives, ce qui donne lieu à l'accroissement proportionnel La règle de la réduction proportionnelle peut s'appliquer également à l'accroissement proportionnel. Ainsi le défunt laisse sa mère et sa fille:
La mère a on sixième i/6
La fille a la moitié 3/6
En faisant l'opération, nous verrons que :
La mère au lieu de 1/6 aura 1/4
La fille „ 3/6 „ 3/4
Tableau C. — Parts fixes réservées aux héritiers * asshabi-féraïz' lorsqu'ils concourent avec les autres héritiers 'assabas.'
Le père.
lo 1/6 S'il concourt avec un fils ou un petit^fils du défunt ;
20 S'il concourt avec une fille ou avec une petite-fille issue du
fils, le père reçoit le sixième comme héritier ' &rz ' et recueille ensuite ce qui reste comme ' assaba^' après prélèvement de la part réservée à la fille ou petite-fille et de celle des veuves s'il y en a;
30 Si le (20 et/^jua n'a pas laissé de descendants, le père reçoit
le 1/6 comme ^ îoxz ' et le reste de la succession comme 'assaba,' après prélèvement de la part réservée aux veuves s'il en existe.
L*aXeul patemd.
i^ 1/6 Si le défont ne laisse pas de père et s'il laisse des fila ou
fils de fils ; 30 A défaut du père, l'aïeul devient ' assaba' dans les mêmes
cas que ceux indiqués plus haut pour le père.
Lee frères au aœure utérins,
lo 1/6 S'il n'7 a qu'un frère utérin ou qu'une sosur utérine ; 2^ 1/3 S'il 7 en a plusieurs.
Le partage a lieu par tête et par portions égales sans qu'on tienne compte du sexe.
30 Hb sont exclus par les descendants et par les ascendants
paternels.
Le mari.
i^ i/a Adé&nt dedeioeiidant mAle; 99 1/4 Dans le cai oontraire.
La veuve ou les veuves.
lo 1/4 A défaut de descendance masoaline et par les mâles ; 2^ 1/8 Dans le cas contraire.
La résenre se partage entre les veuves et par tdte.
La ou lesfiUes du de oujns.
i® i/a S'il n'y a qu'une seule fille; s^ 2/3 S'il 7 en a plusieurs.
La réserve se partage entre elles par tète.
En cas de concours entre fils et filles, les premiers prennent une part double de celles des secondes qui viennent alors comme ' asaabas.'
La ou les petiteS'JiUes issues du fis.
t^ 1/9 S'il n'y a qu'une fille ;
20 9/3 Si elles sont plusieurs;
30 1/6 Si elles concourent avec une fille unique du de cujus;
40 o S'il y a un fils ou plusieurs filles du de et^ua, les petiies-
fiUes sont exclues ; 50 Si elles concourent avec un petit-fils du de eujue de degré
égal au leur ou plus éloigné, elles viennent à titre
d'héritières 'assabas.' L'héritier mâle prend une part
double de celle des femmes.
Les sœwrs germaines.
lo i/a S'il n'y a qu'une sœur germaine ; 20 a/3 S'il y en a plusieurs;
Si elles concourent avec des frères germains, œs derniers
prennent double part, les sœurs germaines viennent
alors comme ' assabishs.'
Les sœurs consariguines.
i^ 1/2 S'il n'y a qu'une sœur consanguine ;
20 2/3 S'il y en a plusieurs et qu'il n'existe pas de sœur germaine ;
30 1/6 Si elles concourent avec une seule sœur germaine, avec une fille directe ou avec une petite-fille issue du fils. Deux sorars germaines excluent les sœurs consanguines, à moins qu'il n'y ait un frère consanguin, auquel cas les sceurs consanguines passent au rang d' < assabas.'
Larnère.
10 1/6 S'il y a des descendants, des frères ou des sœurs ;
DROIT SUCCESSOEAL 818
2^ 1/3 De la totalité de la saccessioii à dé&ut des héritiers
précités ; 30 1/3 De ce qui reste après prélèyement des parts réservées au
coigomt et au père ; 4^ 1/3 Si le de ciytu a laissé an lieu du père l'aïeul paternel la
mère reçoit 1/3 de la totalité de la succession après
prélèyement de la part réservée au conjoint survivant.
Les aïeules.
1/6 Les degrés les plus rapprochés excluent les degrés les plus
éloignés. Ainsi :
lo La mère exclut les aïeules paternelles et maternelles;
20 Le père exclut les aïeuls paternels ;
30 L'ueul paternel exclut les aïeules paternelles et maternelles ;
sauf La mère du père qui concourt avec l'aïeul paternel ; 4<> L'aïeule héritière exclut les bisaïeules.
50 L'aïeule, parente d'un seul côté, partage le 1/6 avec
l'aïeule parente des deux eôtés, par portions égales.
(b) Héritiers ' asaaJ>as ' ou universels. — Les ^assabas' ou universels sont les héritiers qui sont lies au de cvjus par un lien de parenté. Us se divisent en trois sections :
I® Les héritierB universels par eux-mêmes. Cette section comprend les mâles qui sont appelés à la succession sans le concours d'un autre parent, et dont le lien avec le défunt ne comprend pas de femmes interposées. Cette section ne se compose que des hommes ;
2^ Les héritiers universels par un autre parent. Cette section comprend certaines femmes telles que la fille, la petite-fille, les sœurs germaines et consanguines, qui ne deviennent ^assabas' que par le concours d'un autre 'assaba' propriojure (frère ou neveu);
3^ Les héritiers universels avec un pareTii. On ne trouve dans cette section que des femmes, qui sont appelées à la succession comme ' assaba ' avec d'autres parents qui deviennent ' assabas ' eux-mêmes sans l'être proprio jure.
1^ Héritiers * assahas ' par euanniiêmes. — Les héritiers ' assabas ' par eux-mêmes se divisent en quatre branches :
i** branche : Ligne descendante de mâle en mâle à l'infini,
à défiftat d'héritiers * fans.' Ce sont :
Les fils;
Les petits-fils issus du défunt ;
Les arrière-petits-fils, etc.
2"^ branche : ligne ascendante par les mâles. Ce sont:
Le père du de eujui ;
L'aïeul paternel ;
Les bisaieuls paternels, etc.
3"^ branche : Ligne collatérale directe, à défaut d'ascendants. Ce sont :
Les finëres germains ;
Les frères consanguins ;
Les descendants miles des frères germains ;
Les descendants mâles des frères consanguins ;
Leurs descendants mâles.
4°^ branche: Ligne collatërale indirecte, à défaut de
collatéraux directs. Ce sont:
L'oncle germain ; L'oncle consanguin ; Les fils de Tonde germain ; Les fils de l'oncle consanguin ; Leurs descendants mâles ; L'oncle germain du père du défunt ; L'onde consanguin du père ;
Les fils de l'onde consanguin du père à quelque degré qu'ils soient
Tableau D donne Tordre et le degré des héritiers * assabas ' par eux-mêmes.
7,^ HérUiers ' aa&ahas* par v/n aiUre parent — Cette classe se divise en deux branches :
i** branche : Ligne descendante. Ce sont :
Les filles du de eujus ;
Les filles du fils du c20 ou;t««.
2™* branche : Ligne collatérale directe. Ce sont :
Les sœurs germaines ; Les sœurs consanguines.
Les héritières de cette dasse deviennent ' assabaa ' lorsqu'elles concourent avec une ascendance mâle de leur degré appelé à ce titre proprio jva*e. Ainsi, les filles et les petites-filles deviennent 'assabas' lorsqu'il existe une descendance mâle du de ctijua^ c'est-à-dire lorsqu'elles viennent en concours, les premières avec leurs frères, les secondes avec un oncle de leur mère. On tiendra toujours compte à l'attribution de la double part au profit des mâles.
Pour que la femme devienne héritière 'assaba' par un
i£ EUX-MÊMES.
one] pèrfn.
«Ira
du
[u Tttin
onde
4^ degré,
flUdeVonde
icnsomguiH
{cousin).
S^ degré, peUt-JOede
tonde
eoneanguin
(peUt-^ouein),
^^ degré,
arr.-petU-JUe
detiftide
eoneanguin
(arr,'petU-<€U9in).
4^ degré,
onde eeneamguiH dupère du de cujus
s'* degré, JUs du grandonde eoneanguin
e^degré,
petU-JOe
du grand-onde
ooneanguin^
autre, il faut qu'elle soit panni les héritières ^asshab-i-
féraJz.'
3® Héritière ' aeeabae ' a/vec un autre parent. — La classe
des héritiers ' assabas ' av eo un autre parent comprend :
Les sœurs germaines ;
Les sœurs consanguines da de cujue.
Elles deviennent * assabas ' lorsqu'elles sont en concours avec les filles et petites-filles issues du fils du défunt, quoique ces dernières viennent connue ^ assabas ' proprio jure.
Le droit musulman n'admet pas le principe de la représentation. Les héritiers ' assabas ' viennent à la succession en vertu du droit que la loi attache à leur qualité et à leur degré de parenté. La loi musulmane, en cas de concours de parents d^un même degré et de sexe différent, attribue à l'homme une part double de celle que la femme recevra.
Les règles établies pour le cas de concours entre les héritiers ' assabas ' «ont les suivantes :
i^ La branche la plus rapprochée du défunt, dans l'ordre que nous avons indiqué plus haut, prime la branche plus éloignée ; ainsi la première branche prime les branches suivantes et ainsi de suite ;
2® Dans une même branche, en cas d'existence de plusieurs héritiers, l'héritier le plus proche en degré prime également le parent du degré le plus éloigné;
3^ Les parents germains priment» à ^^té de degré, les parents consanguins.
(c) Héritiers * zévi^alrerham.' — Les héritiers *2évi-ulerham ' sont les parents du sang de la ligne féminine du de cujue. Us ne sont appelas à la succession qu'à défiuit des héritiers ' asshab-i-féraïz ' et des héritiers ' assabas.'
Cette classe se divise en quatre branches :
i** branche : Ligne descendante, comprenant tout parent qui se rattache au de cujue par sa fille ou par la fille de son fils. Ce sont :
La fille de la fille du défont (petite-fille) ;
Ses descendants ;
Les enfimts de la fille du fils du défont.
2"^ branche : Ligne ascendante, composée d'ascendants
non admis oomme ' amabas ' ; elle ne oompraad que kn
asoendante de la branche paternelle, tels que :
Les aleox maternels ; Les bisaîeox maternels ; Les wlenles maternelles ; Les bisaienles maternelles.
3"^ branche : Ligne collatérale directe, comprenant :
Les enfants de la sœur germaine ;
Les enfants de la sœur consangoine ;
Les enfants de la sœur utérine ;
Les nièces par mâles (filles du frère germain, consanguin et
atérin) ; Les neveux utérins (enfants m&les du frère utérin et leors
enfants).
4"^ branche : Ligne collatérale indirecte, comprenant :
Les tantes paternelles germaines, consanguines, utérines ;
Leurs enfants dans le même ordre ;
Les oncles maternels dans le même ordre ;
Leurs enfants „ „
Les tantes maternelles „ „
Leurs enfants „ „
Les oncles paternels utérins, les tantes paternelles utérines
du même degré ; Leurs enfants.
Les héritiers de cette dasee héritent d'après le degré de parenté. Les parente les plus pioches priment les parente les plus éloignés. La ligne directe a préséance sur la ligne indirecte et les frères sur les ondes.
TITEE XIX^^