EXTENSION DU DROIT DE SUCCESSION
(TEVSMNTIKAL) AUX TERRES DOMA-
NIALES (MIRIÉS ET MEVKOUPES)
TEXTE XIX»
Dnst., Tol. I, p. 913 (turc).
j. 17 Mouh. 1284. Kod., p. I (grec).
21 mai 1867. Arist., vol. I, p. 254 (franc.).
Ongley, p. 158 (angh).
[Par cette loiy les diapcmtions du Code de la propriété foncière relatives à V ordre de eticceseion ont été eaeentidle-
ment modifiiesj et Vart. 55 et les sections 1 àj de Part. 59 ont été abrogée : le droit de préférence à tapou des coHatéraux et du conjoint survivant n'existe plus, puisque ceuxci sont désormais héritiers légitimes.']
[traduction non garantie.]
Sa Majesté le Soltanf yonlant faciliter les transactions sor les biens fonciers et développer l'agriculture et le commerce et partant la richesse et la prospérité du pays, a octroyé les dispositions suivantes concernant le transfert des biens ' emirié ' (domaniaux) et ' mevkonfé ' (dédiés de main morte), possédés jusqu'à présent par tapou.
Art. 1*. Succédant aux biens-fonds * emirié ' et * mevkoufé ' par portions égales.
lo Les fils et les filles du défunt (les dispositions relatives du Code de terre demeurant en vigueur) ; mais à défaut
30 Les petits-fils et les petites-filles de fils et de fille; 30 Le père et la mère ; à défaut
40 Les frères germains et les frères oonsanguins ; à défaut 50 lies sœurs germaines et les sœurs consanguines ; à défiiut 60 Les frères utérins ; à défaut f <> Les sosurs utérines ; et à défaut 80 Le conjoint survivant.
Art. 2. L'héritier d'un des degrés ci-dessus dénommés exclut celui du degré subséquent ; par exemple les petits-fils et les petitesfilles ne peuvent pas hériter des biens domaniaux et dédiés en cas d'existence de fils et de filles ; le père et la mère sont exclus par les petits-fils et les petites-filles existant, et ainsi de suite.
Toutefois les enfants des fils et des filles prédécédés venant aux lieu et place de leurs parents héritent, par droit de représentation, de la part revenant à leurs père et mère prédécédés dans la succession de leur grand-père et de leur grand-mère. Le conjoint survivant (') aura droit à une part d'héritage (') sur les biens-fonds transmis par succession aux héritiers de tous les degrés, à partir du 3^0 degré (succession des père et mère) jusqu'au 7°^ degré (succession des sœurs utérines) inclusivement
[Les arts. 3, 4, 5 et 6 n'ont aucun rapport avec la snooession].
Q) Article suppL du 99 Beb. II 1989 '
Lorsqu'un époux meurt après un divorce révocable mais avani l'ex* piiation du délai légal (iddet) ou après la conclusion du mariage mais avant sa consommation, le suryivant succède aux tema * miri,' son droit étant admis par le Chéri
(*) Le conjoint survivant concourt avec les héritiers du a^ degré au 6^ degré, le coujoint et ces héritiers compris chacun pour un quart de la succession (Karavokvros : * Droit successoral,' p. 94, art 86).
La traduction anglaise de Ongley, p. 158, dit * quart ' aussi.
Pour les formalités de transfert des terres domaniales par voie de succession, y. arts, i» à 4 du règlement et instructions du 7 Chab. 1276 (Dust, vol. I, p. 209).
Pour les formalités de transfert des terres ' mevkoufés ' par voie de succession, v. arts. 2, 3 et 4 des instructions du 25 Ram. 1281 (Dnst, ToL I, p. 251 ; Eod., p. 11 56; Ongley, p. 138).
TITRE XIX