AUX BIENS-FONDS 'VAKOUF' 'MOUS
SAKAFAT' ET ' MOUSTAGHIL AT '
4 Redj. 1292. Dust., p. 459 (turc).
Loi. 94 juill. 1291. Arist., yol. Û, p. 251 (franc.).
4 août 1875 Q). Ongley, ' Land Code/ p. 243 (angl.y
TEXTE XIX«
[traduction d'Aristarchi.]
Art. 1*. La succession des biens 'vakoufis' dits mausêahrfat (litt couverts de toit) et mouêtaghilat (litt. productifs de revenus) acquis par idjaret&n (location à double payement) est dévolue (*) :
i^ Aux en£uits de l'un ou de l'autre sexe, comme par le passé, par portions égales, si les héritiers sont plusieurs, ou en totalité à l'enfant unique ;
20 A dé&ut d'enfants de l'un ou de l'autre sexe, aux petits
(}) Le droit de siiooeasion aux ' yakoufs ' à double loyer, limité d'abord aux enfants, pouvait être étendu au père, mère, frères, sœars et conjoint survivant dans le cas de ' vakouf-mazbouta * par la loi du 17 Mouli. 1984 (Dust., YoL II, p. 225) et dans le oas de ' viJLouf-ghaiii-mazbouta' par la loi du 9 Djem. II 1987 (Dust., vol. II, p. 170).
(*) Communication officielle du 15 Zilka. laça-a déc. 1090, Arist, voL H, p. 955 ; Kod., p. zfl39 et Ongley : * Land Code,' p. 957 ; Dust, vol. III,
[Traduction non garantie] :
Le système de l'extension du droit de succession, applicable d^une manière facultative aux biens * vakouf-mazbouta* tant ' moussakafat * que ' moustaghilat,' avait été dernièrement étendu également aux biens ' vakouf-mulhaka' tant 'moussakafàt* que 'moustaghilat' d'une manière obligatoire.
Mais cette extension obligatoire n*ayant pas donné satisfaction au
Sblie, et attendu que Sa Majesté le Sultan s'est toujours efforcée d^exaueer I vœux de ses sujets, et que tout arbitraire en ce qui concerne le droit de propriété est contraire à la justice.
Il a été décidé par Iradé qu*à partir du 15 Zilka. 1991-19 déc. 1874, Textension du droit de succesàon sera privée de tout caractère obligatoire, et qu'elle sera désormais facultative pour les possesseurs d'immeubles et appliquée dans ces conditions tant aux biens 'mazbouta* qu'aux 'mulhiaka,' et que le règlement soit modifié dans ce sens.
enfants, c'est-à-dire aux fils et aux filles des héritiers du premier degré de Fun ou de Tautie sexe, par portions égales, ou en totalité à l'enfant unique ;
30 Au père et à la mère ;
40 Aux frères germains et aux sœurs germaines ;
50 Aux frères consanguins et aux sœurs consaguines ;
60 Aux firères utérins et aux sœurs utérines, par portions éggLeB ;
70 A répoux survivant ou à l'épouse survivante; le père survivant ou la mère survivante aura droit à la part entière revenant à tous les deux. Cette disposition est ^^ement applicable aux frères et aux sœurs.
Art. 2. L'héritier appartenant à l'un des sept degrés spécifiés plus haut exclut tous les héritiers des degrés inférieurs. Par exemple, les petits-enfants ne pourront hériter s'il existe des enfants ; le père et la mère seront également exclus de l'hérédité par les petits-enfants existants.
Tont^ois les enfants des fils et filles prédécédés, se substituant aux fils et aux filles, hériteront par droit de représentation, la part revenant à leur père et mère prédécédés, dans la succession de leur grand-père et de leur grand-mère. Ainsi la part qui serait échue à un enfant prédécédé de la succession de son père ou de sa mère^ en supposant qu'il fui encore en vie, sera dévolue par portions égales à ses enfants de l'un ou de l'autre sexe, et en totalité à son ^ant unique. En outre, l'époux survivant, ou l'épouse survivante, aura droit à un quart de l'héritage sur les biens vakoufs moiMsaiafat et mautUtghUat, transmis par succession aux héritiers des quatre degrés à partir de la succession des père et mère inclusivement, jusqu'à la succession des frères utérins et des sœurs utérines inclusivement. A défaut des frères utérins et des sœurs utérines, appartenant au sixième degré d'hérédité, les biens moussakafat et mousUtghilat seront dévolus en totalité à l'époux survivant ou à l'épouse survivante, A défaut de ceux-ci, lesdits immeubles reviendront à l'État {nuMul).
Art. 3. Le régime de fèrc^hi-bU-^fa (hypothèque) usité pour affecter l'immeuble en garantie d'une dette, subsistera comme par le passé. Les conditions de ce régime et la procédure y relative seront déterminées par des règlements spéciaux.
Art. 4. En compensation des avantages dont sera privé l'Evkaf par suite de l'extension du droit d'hérédité, une redevance annuelle \idja/r&rfn/uécljdtë) de i pour 1000 est établie sur la valeur des immeubles vakoufs mouasakafai et movstaghilat suivant le nouveau relevé cadastral, à l'exclusion de toutes autres redevances anciennes qui sont abolies. Quant aux biens de cette nature, tenus par idjcvreiêin et dédiés à plusieurs fondations pieuses, il sera procédé à l'arpentage et à la délimitation du lot afférant à chacune de ces fondations ; et la part de redevance revenant à chacune d'elles sera
fixée séparément ma la Taleur actuelle de Fimmeable ooneigné daos le relevé cadastral. Dans le cas qu'un immeuble moutuUbaJai et mcuttaghtkU serait de la catégorie des vakoufs tenus soua forme de ' moukataa ' (redevance fixe) ou bien si cet immeuble comprend en partie une propriété 'mulk,' la redevance annuelle de i pour looo ne sera établie que sur la part revenant à la partie tenue par idfareian^ de la totalité de la valeur estimative de l'immeuble portée dans le registre cadastral.
Art. 5. Lêê hériiiên du i^ degré payertmt un droit de 15 pour 1000 êur îeê immeubleê * moueeakofai et * mouitaghiku/ Les héri' titre du i'^ degré aequiUêrarU un droii de 30 pour 1000 eé ceux du 31»^ degré 40 pour 1000. Quant aux héritiers des degrés subséquents, ils payeront un droit de 50 pour 1000. En cas de vente, le droit à payer reste comme par le passé à 30 pour 1000, et odui d^hypothèque et de libération à 5 pour 1000 (*).
Art. 6. Le quart du droit perçu à titre de firais de transmission des biens vakoufs moussakafixt et moustaghUat aux héritiers du ler degré revient comme par le passé aux ' kiatibs ' du vakoof et aux 'djabis' (employés et préposés des vakoufe ou fondations pieuses). A l'exception du i* degré, les droits de transmission perçus des héritiers des degrés subséquents seront versés au Tréaor Lnpérial pour être intégralement portés au crédit du vakouf
Art. 7. Les conditîonB et formalités ci-dessus mentionnées seront aussi applicables à l'égard des ' guédiks ' possédés par idjairelSisif c'est-à-dire qu'une redevance de x pour 1000 sera établie suivant l'estimation du relevé cadastral, tant sur la valeur des ' guédiks ' que sur celle de la propriété 'mulk/ à laquelle le 'guédik' se rapporte.
Art. 8. Les terrains des constructions vakouft seront assujettis à une redevance annuelle proportionnelle à leur valeur estimative, lorsque les constructions élevées sur ces terrsins viendraient à être incendiées ou détruites après la fixation de la location ou redevance annuelle, suivant le mode ci-dessus énoncé, déduction faite de la partie aîSérante à la construction incendiée ou détruite.
Art. 9. Les bâtisses élevées sur des terrains vagues, ou incendiées après la fixation de la redevance annuelle suivant le nouveau système, seront l'objet d'une nouvelle estimation et la redevance de I pour 1000 sera établie sur la valeur actuelle des susdits immeubles d'après l'estimation qui en sera faite par des experts.
Art. 10. Pendant une période de cinq ans à partir de la fixation de la redevance annuelle des biens vakoufs moussakafat et motMteghilat, suivant le nouveau système, aucune augmentation ou diminution basée sur la plus ou la moins-value de ces immeubles ne sera faite sur le montant de la redevance. Toutefois à chaqne période de cinq ans il sera procédé à une nouvelle estimation des biens vakoufs et la redevance sera établie en conséquence.
{*) V. Tarif des droits, CV.
Art. 11. Les titres déliTrés survaEt le nouyean système ne porteront désormais atfccnne apostille. En cas de vente, de saccession, de séparation et de partage, de nouY^anx titres seront délivrés en échange des anciens. Ceox-d seront restitaés à lenrs détenteurs avec l'apostille ' l)atal ' (nul et non avenu).
Art. 12. Les biens vakonfs ' moussakafat ' et ' monstaghilat ' dont le sol est tena sons forme de * monkataa ' et sur leqnel se trouvent des constructions ou des plantations 'mulks^ seront soumis au régime déjà établL En cas d'aliénation ou de transmission de ces biens, Tanoien 'moukataa' (redevance fixe) sera élevé au taux convenable.
Art. 1 3. La loi relative k l'extension du droit d'hérédité sur les biens 'moussakafat' et ' moustaghilat/ promulguée le 17 Mouh. 1284 (21 mai 1867) ainsi que le règlement publié le 2 Zilka. 1285 concemaot la mise à exécution de la loi précitée, sont abrogés par la présente loi qui entre en vigueur k partir de la date de sa promulgation. Les anciennes redevances sont et restent abolies k partir de la fin du mois de février 1290 (févr. 1874) et les nouvelles redevances de I pour 1000 seront perçues à paitir du i« mars 1291 (mars 1875).
TITEE XIX»