‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 61 sur 69 · DBOIT SUCCESSORAL NON-MUSULMAN · texte numérisé non relu

DBOIT SUCCESSORAL NON-MUSULMAN

Oénéralitës.

HMi-^Chérif iTajxïimht) da 26 Chab. 1255 (3 i^^v. 1839):

* Chacun possédera ses propriëtës de toute nature et en disposera avec la plus entière liberté, sans que personne puisse y porter obstacle.' {v. III^.)

HattirHvmayoïm du 10 Djem. II laya (18 févr. 1856). (v.XXi):

Art 18. * Les procès spéciaux, tels que succession soit entre deux chrétiens soit entre deux autres sujets nonmusulmans, pourront à la demande des parties être renvoyés par-devant les Patriarches, les Chefs des communautés et les Conseils desdites communautés, pour y être jugés.'

Lettre offiddle de Fuad PacTia annexée au Hatti-Humayoun (Arist., vol. Il, p. 51) :

Paragraphe 13. * Les procès qui dépendent des lois re-* ligieuses et qui, par leur nature, ne peuvent intéresser que des musulmans entre eux, ou des chrétiens entre eux, seront

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portes comme par le passe devant la jnridiotioii da Chéii pour les musalmans et devant la juridiction communale ecclésiastique pour les chrétiens lesquels tribunaux spéciaux sont régis par des lois et règlements spéciaux ' (^).

Circulaire vénriellei 23 Chab. 1308 (extrait) : ' Les Tribunaux du Chéri ayant ab antiqiw pour règle, dans les affaires de succession, de demander au Patriarcat des informations sur les héritiers, on continuera également à suivre désormais cette procédure ' (').

(') Droits divers des PaferUroais sn matitee saooessoralsi.

(a) Patrisrcftt grec — La joridietion da Pairisroti œeaméniqne est établie psr l*art 3 du rbglemant du Conseil mixte, qui lui attribue la Juridiction en matière de statut personnel accordée au Patriarcat par le Sultan Mahmoud lors de la conquête de Oonstantinople (v. XXII^. Ainsi Tezamen d*an testament chrétien orthodoxe est du ressort dn Patriarcat grec (t. Jugements de la Cour de Casa, du 03 ZilhL 10971 X Ram. 1999 et II Reb. 1999)- Bn ce qui concerne les sucoessions la Juridiction du Patriarche est limitée aux successions non contestées par l'art. II du susdit règlement qui porte que la juridiction patriarcale peat être acceptée psr les parties en cause ; dans la pratique, cet arbitrage est presque toi^ours accepté. *8ar cent successions disputées dans ces trente dernières années, pas une seule n*a eu de rapport avec le droit du Chéri' (M. Karayokyros, cas d*Abdul Messih).

(*) Ces droits furent en partie contestés au Patriarcat par la Sublime Porte en 1883 et ensuite en i89(^ mais lui ont été reconnus dans la Circulaire du sa Djem. Il 1308-3 térr, 1891 (y. XXII^> qui porte que ' le testament qui sera produit pour les biens d*un chrétien ayant des héritiers moeurs ou mineurs sera ralable en Justice lorsqu'il est légalisé par le Patriiurche ou un métropolitain ou un évèque ; les biens légués par testament, soit meubles (mal) soit immeubles ''mulks," à Texeeption des terres '^mirié'* ou *' mevkoufés,*' seront laissés an légataire sans aucune immixtion.* Le 14 novembre 1898 a été publiée la décision suivante prise par le Conseil d'Etat à propos d*une question posée par le I>efter-Khané de Smyme : ' Les testaments rédigés du vivant du testateur chrétien en présence de témoins, et légalisés par les évéques et prélats en province ou par les Patriarcats à Constantinople, sont valables. Dans le cas d'un testateur grec, toute contestation sur la validité du testament est soumise au Patriarcat grec et sa décision sera obligatoire pour les autorités ottomanes.'

(&) Patriarcat arménien. — Dans le cas d'un testateur arménien, le testament sera considéré comme valable, mais toute question au a^jet de sa validité sera tranchée par les Tribunaux du Chéri.

L*art. 50 du rèelement des Arméniens grégoriens attribue à un Comité mixte la surveillance de l'exécution et l'administration des testaments selon la volonté du testateur (v. XXIII^).

(c) Autres Patriarcats. — Il a été affirmé que les extraits de Hatts, etc., suscités, en traitant sans distinction toutes les autres Communautés chrétiennes, accordaient ainsi à toutes les mêmes droits qu'au Patriarcat OBcuménique quant à la juridiction successorale. Mais les autres Communautés se trouvent dans une situation moins bonne. Faute de dispositions spéciales à ce si:get, ce n*est que dans les bérats des Patriu^es •t des évéquM que l'on peut trouver la preuve manifeste da la jooisaaiiee

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