‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 62 sur 69 · SUCCESSIONS DES CHRÉTIENS · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS DES CHRÉTIENS

TEXTE XIX

Ordre vtonel du 7 sept. 1378-1861, v^^ * ,^'f, /L,J^\ '

,. . '1.1 n.oa., p. 1041 (ffrecK

rappelé anx autorités par j^^ toIJ p 41 (franc ^

ordre véziriel du 23 Chev. 1291-1874. Kod.,''p. 1646 (^).

[traduction non garantie.]

Bien que la succession des chrétiens ait été réglée par des instructions consignées dans des lettres officielles et communiquées aux provinces dans FEmpire, ces instructions n'ayant pas été bien comprises en quelques localités et ayant été mal appliquées en d'autres endroits, la présente décision définitive a été prise k ce sujet.

L'inventaire de la succession des chrétiens sujets ottomans laissant des héritiers majeurs n'étant pas du ressort et de la compétence des juges (kadi et naïb), ces juges du Chéri ne pourront intervenir, ni se môler, pour dresser l'inventaire suivant le Chéri, tant que les héritiers majeurs du défunt n'auraient demandé eux-mêmes l'inventaire et le partage de la succession. Cependant si l'un de ces héritiers se plaindrait de la manière du partage entre eux-mêmes et aurait recours au Couvemement, dans ce cas le Tribunal du Chéri sera saisi de l'examen de l'affaire d'apràs les lois du Chéri et l'inventaire de la succession sera dressé, d'après les circonstances, sur la requête du demandeur.

ab antiquo de oes droits ; mais si le privilège n*e8t pas expressément concédé, le Gouvernement se réserve le droit d*invalider tout testament contraire aux dispositions de la loi du Chéri

Lee Patriarches des rites chaldéen-uni et syrien exercent une Jnridiotion sur les suooesslons de leurs ressortissants, pourvu que oes derniers ne s*y opposent pas, ce qui arrive très rarement ; le partage se fait selon leurs coutumes ou codes oommmiaux. Les Chaldéens se servent d'un recueil de lois synodales de Barbiha, archevêque de Subha en 1657 ; les Syriens ont reoours au ' Hédaya * de Grâgoire-bin-el-Obri, du xv"^ siècle, calqué en matière successorale sur la loi islamique du rite ' hanéfite.*

Les Communautés unies des Maronites et des Melohites (grecs catholiques) dépendent en matière testamentaire de la Chancellerie ottomane des Latins. Le Chancelier, dont Tofflce date de la conquête ottomane, se charge de la rédaction et de l'exécution de leurs testaments, comme de ceux des Latins. En cas de diiTérend, le tribunal du Chéri est saisi de TafTaire.

Le Patriarche arménien catholique ' fera saisir pour le compte du fisc la succession . . . des religieux, sans ingérence de la part des autorités ottomanes . . . mais ne pourra mettre la main sur Théritage de ceux qui laissent des héritiers.' (v. Bérat de 1859).

Les actes des protestants ne contiennent rien d'important à ce si^et Pour la pratique suivie en matière de successions Isnélltes, v. note 3 à l'art 99 du rtgL (v. XXVIIF).

Dans le cas où le défant LÛBserait des héritien et des héritières mineurSy la protection des biens des orphelins mineurs étant indispensable ponr la dignité dn Gouyemement Impérial Ottoman, Tinrentaire de cette snccession sera dressé, d'après le GhérL Après déduction complète des frais de funérailles, de toutes les dettes et des legs valables du décédé, tout ce qui reste en biens ou en espèces sonnantes sera consigné et laissé k la protection et garde du tuteur et du ' Tassi ' des mineurs, suivant les conditions et lois spéciales ; sauf cependant si le 'véli ' et 'yassi ' des mineurs seraient prodigues et de mauvaises mœurs.

Si les orphelins mineurs n'avaient aucun tuteur, ni 'vasffl,' l'autorité élirait un tuteur et un surveillant (nazir) parmi les plus sûrs et honorables membres de leur nation, et les biens des orphelins leur seront consignés, après que ceux-là auraient donné un acte de garantie par écrit, déclarant qu'ils ne les dissiperont pas et qa'ils donneront tons leurs soins, autant qu'ils peuvent, pour l'entretien, l'éducation et l'instruction des orphelins ; cet acte de garantie sera annexé au jugement du Chéri.

Pour l'inventaire de ces successions ainsi que pour les procès à examiner au Chéri, sur la demande des héritiers majeurs, ainsi qu'il est dit plus haut, les juges du Chéri ne percevront que seulement un para par piastre suivant les règlements, comme droit de partage, et 60 paras par Ps. 1000 comme droit d'enregistrement ; et ils ne percevront nen de plus. Mais ce para par piastre sera perçu, suivant le règlement, comme il est dit plus hiaut, sur la somme restante après déduction de tous les frais, des dettes et des legs du de etbjus.

L'inventaire de la succession des personnes décédées, dans leur pays d'origine, et laissant des héritiers absents ou atteints de folie, sera fait conformément k la décision précitée relative aux mineurs.

Dans la succession d'une personne décédée dont les héritiers sont migeurs, comme il est indiqué ci-dessus, on percevra seulement des droits sur la part de l'héritier majeur qui aurait fait le procès et on ne percevra aucun droit sur les parts des autres héritiers.

Les biens et effets d'une personne décédée sans héritiers connus appartenant au fisc (beit-ul-mal), les successions de celles-ci seront inventoriées par le Mal-Uémourou et par le Chéri, et on procédera à ce qui est exigé par le Chéri et suivant la loi.

Dans le cas où une personne originaire de Constantinople ou d'une autre province vient à mourir dans une ville où elle se trouvait pour commerce ou en voyage, l'inventaire de sa succession sera dressé par le Medjliss et par le Chéri. S'il y aurait des objets susceptibles à dépérir, on procédera à la vente de ces effets à leur valeur, et après déduction des frais nécessaires, des dettes et des droits ordinaires, la somme restante sera consignée k la Caisse de la localité ; s'il y aurait des pierres précieuses ou autres objets de valeur, ceux-ci seront gardas dans un endroit sûr, et quand les

héritiers on leurs fondés d« poavoir se présenteront, toute somme d'argent existant leur sera remise en espèces et les objets précieux gardés, en nature, d'après leur liste.

Cependant dans le cas où le c^ cujits aurait, de son vivant, légué le tiers de ses biens pour certains buts louables et valables (établissements de bienfaisanceV non seulement ce testament doit être considéré valable par le Cnéri, après sa mort, mais encore, si le de ct^uê, de son vivant et dans un état sain d'esprit, aurait, par un acte valable dressé en présence de témoins di^es de foi de sa nation et légalisé par le patriarche ou métropolitain ou évèque ou par leur représentants, partagé tous ses biens meubles et immeubles k chacun de ses héritiers légaux ou à d'autres personnes à part, et aurait séparé et livré k chacun d'eux sa pai-t, de tels actes, dont l'authenticité serait prouvée et reconnue, seront considérés vijables par les juges du Chéri ou autres employés du Gk>ilvemement, et sans besoin de nouvel inventaire et partage, les biens meubles et immeubles, seront laissés et confirmés à qui de droit, comme il est indiqué dans l'acte en question.

Cependant si les biens immeubles sont des biens ' vakoufs,' à savoir : de terres ou bâtiments (moussakafat) ou de terres de l'État, comme aucun desdits immeubles n'appartient effectivement à leurs propriétaires, vu que le transfert des biens ^vakoufs ' ne peut se faire sans l'ordre du ' mutévelli,*^ ni celui des terres de l'État sans l'ordre du fonctionnaire compétent, et que le transfert fait sans leur permission est nul et invalide suivant les lois, il est indispensable que les lois et règlements d'Arazi et de l'Evkaf, soient avant tout appliqués pour les biens immeubles à être inscrits dans les susdits actes, comme il a été dit plus haut.

Enfin si quelqu'un aurait agi, dorénavant et après ces explications, contrairement à ce qui a été dit ci^dessus, ou qu'il ferait des abus, il assumerait une grave responsabilité, car le seul but de tout ceci est de conserver les biens héréditaires des mineurs orphelins, et, par conséquent, personne ne pourra agir contrairement à tout ce qui a été dît plus haut.

Des instructions et ordres spéciaux ont été donnés k cet effet par le Cheikh-ul-Islamat k tous les kadis et naïbs de tout l'Empire Ottoman, et la présente décision a été communiquée avec les ordres nécessaires par les Patriarcats à tous les métropolitains et évèques et prélats. En même temps il a été décidé de punir toute personne contrevenant k ces dispositions.

Des ordres formels ont été transmis partout par la S. Porte aux valis, mutessarifs, kaimakams et mudirs et k tous les employés en général pour attirer toute leur attention k ce qu'aucun acte contraire k cet ordre n'eût lieu dorénavant. C'est pourquoi en vous écrivant k part, à la suite d'un haut ordre, nous vous exhortons à faire ce qu'il faut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus»

TITRE XIX

Page 1