‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 63 sur 69 · SUCCESSIONS NON-MUSULMANES AUX · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS NON-MUSULMANES AUX

IMMEUBLES *MULK'

La suocession proprement dite n'existe que pour les immeubles * mulk ' qui font seuls partie du ' tereke ' avee les meubles, eto. Les immeubles ' yakoufiB ' et ' zniri ' sont réglés par des dispositions spéciales applicables à tout sujet ottoman ainsi qu'aux étrangers Q) (y. XIX^^ et XIX^').

TEXTE XIX*

Cire, du ICin. de 14 Reb. II 1295. Dust, toL IY, p. 371 (turc), la Jnstioe. 17 avr. 1878. Kod., p. 1644 (grec).

[tradaction non garantie.]

Attendu que les dispositionB de Tart. 1 7 du règlement du 6 Redj. 129a, sur les titres de propriété (senet) délivrés par le DefterlUiané pour les biens * mulks ' proprement dits, portent qu'aucun transfert des biens immeubles donnés ou léguée ne peut se faire sans jogement du Chéri ; attendu que celles-ci sont en contradiction avec la Cire. véz. du 7 Sef. 1278 sur les successions des chrétiens; attendu que cette contradiction a provoqué dans plusieurs endroits des différends, le ' tezkéré ' du Defter-Khané relatif k la solution de cette contradiction, ainsi que les délibérations (muzakérés) de la Chambre Civile de la Cour de Cassation et de la Commision du ICedjellé ont été renvoyés au Conseil d'État.

Le but d'exiger un jugement du Chéri pour l'exécution des formalités officielles du transfert des immeubles donnés ou légués est de prévenir des fraudes et des dois relativement à ces im* meubles ; en effet dans la Cire. véz. sanctionnée par Iradé Impérial dont les dispositions sont en vigueur, il est dit que dans le cas où

Q) (a) Immeubles domaniaux (miri) ; succeesions entre musulmans et non-musulmans :

'Les non-musulmans n'ont aucun droit de tapou sur les terres des musulmans et inversement.* (Code des TerreSi art. Z09.)

(&) Immeubles domaniaux ; successions entre sujets ottomans et étiangers :

' Lee héritiers non-ottomans d'un siget ottoman n*ont pas de droit de tapou.' (Code des Terres, art. iza) Mais les siigets ottomans ont le droit d*hériter des immeubles domaniaux et dédiés à double loyer et à redevance fixe. (Cire. véz. du a Mouh. ia85-i86a)

(e) Immeubles domaniaux ; successions entre étrangers de nationalité différente.

< Le droit à tapou d'un russe sur la terre ** miri " d'un anglais a été admis dans une décision du Cons. d'État du 13 avr. X3oo-z885.*

J)ROIT SUCCESSORAL 827

an individu aurait, avant sa mort, légné le tiers de ses biens pour des buts louables, non seulement ce legs doit être valable d'après le Chéri, mais encore si le défont aurait, de son vivant, par un acte valable (sénéti mutébéré) dressé en présence de témoins notables de sa nation et légalisé par le Patriarche, métropolitain ou leurs représentants, partagé tous ses biens meubles et immeubles à chacun de ses héritiers légitimes, ou à d'autres personnes séparément et livré à chacun d'eux sa part fixée, de tels actes doivent être considérés comme valables et respectés.

Attendu aussi que pour les biens immeubles légués ou donnés par des musulmans, dans le cas où il serait produit un acte du Conseil de la Corporation (londja) exempt de tout soupçon de fraude et de dol, on un 41m-ou-haber ' du Conseil des Anciens d'une paraisse, ou d'un village, de tek actes ou * ilm-ou-habers/ valables, produits dans les successions tant des musulmans que des chrétiens, suffisent à éloigner tout soupçon de fraude et de dol; attendu qu'on ne doit pas exiger de jugement du Chéri pour les immeubles possédés par les donataires ou légataires, en vertu de tels actes, mais on doit exécuter les formalités officielles nécessaires du transfert, d'après l'acte produit ; ce n'est que dans le cas où un tel acte valable ne serait pas produit qu'un jugement du Chéri est exigé par la loi.

TEXTE XIX»

Circulaire du Ministère des 23 Beb. II 1295.

Affaires étrangères. 28 mars 1878.

[traduction non garantie.]

Aux termes d'un avis rendu par le Conseil d'État, la validité d'une donation entre vifs ou d'un legs testamentaire ayant pour objet des immeubles situés dans l'Empire Ottoman ne doit être soumise à la sanction du Tribunal du Chéri que tout autant que ces actes n'ont pas été revêtus des formalités en garantissant l'authenticité, telles que la présence de notables de la nation et la légalisation du Patriarche, ou du métropolitain ; que dans le cas où ces conditions ont été remplies et que tout soupçon de fraude ou de mauvaise foi se trouve ainsi écarté, les donations et legs sont exécutoires, de plein droit et les immeubles qui en font l'objet peuvent être transférés aux donataires ou aux légataires sans recourir à la juridiction du Chériat.

TEXTE XIX«

p. |. 13 Sef. 1298. Karavokyros,op.cit.,p.i6o.

Circulaire. ^^ ^^ ^g^^ j^^^ p^ ^^^^ (grec).

[extrait.]

Attendu que par Iradé Impérial il a été prescrit que le transfert légal d'immeubles eût lieu pour ce qui concerne les chrétiens, en

Tertn des actes faits en présence de notables de leur Commnnanté et légalisés par l'archevêque on son yékil, et quant aux musulmans, d'après des actes exempts de tout soupçon de fraude^ l^palisés par le Conseil (londja) de la Corporation ou bien par un certificat des Anciens de la paroisse ou du village ; attendu que ces dispositions ont été communiquées aux vilayets, ainsi qu'il résulte des registres de l'État; attendu que le but de ces dispositions est d'obtenir la véracité des choses et la sincérité des faits indiqués dans les actes, la Chambre intérieure du Conseil d'État après délibération s décidé que les testaments ainsi que les actes et documents (titres) enregistrés et légalisés par les Consulats, doivent être considérés somme valables et dignes de foi.

En conformité de la correspondance échangée avec le Ministère de la Justice à ce scget les transferts d'immeubles doivent être &itB d'après les lois en vigueur de l'État. Comme cette décision a été communiquée aux vUayets et aux provinces indépendantes, un ordre véziriel a été également adressé au Ministère de la Justice pour qu'il ait à agir en conséquence. D'après cet ordre, les instructions nécessaires ont été envoyées par la Direction du Contentieux aux Présidents des Tribunaux, pour qu'ils aient k s'y conformer.

TITRE XIX

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