NON-MUSULMANS
'La terre du mosnlmaii ne peut passer, par héritage, à ses enfants, père ou mère non-musulmans ; de même, la terre du non-musuknan ne passe pas, par héritage, à ses enfants, père ou mère musulmans ' (^). (Code des Terres, art. 109.)
(}) La différence de leligion entre musulmans et non-musolmans est on obstacle à la succession . . . mais la différence de religion entre non* musulmans ne l*est pas. (Tomauw : ' Droit musulman,* p. 954.)
Le rite * hanéfite ' suivi dans l'Empire Ottoman détermine ce principe comme suit: que les 'gens de Urre' (ehli-kitab) Le. les chrétiens, les juifs et les sabéens seuls ont le droit de succéder les uns des autres, soit un chrétien d'un juif, etc. ; mais que les païens ne peuvent succéder qu*un membre de leur propre culte. (Cf. Multeka-ul-Ubhour, voL II, p. 994, et Mahmoud Essad, n^ 900.)
* De pareils immeubles (i. e. wakft) passent par voie de mutation d'un chrétien à un juif et d*un juif à un chrétien. Par conséquent, si un juif, svget ottoman, possédant un immeuble ''bil idjaretéln*' meurt, laiflôant deux enfants également sujets ottomans, dont 1 un est chi^âtien et l'autre juif, ce dernier ne saurait prétendre à la possession de la totalité de rimmeuble et empocher son frère chrétien d*en avoir la moitié, sous le prétexte que leur père étant mort juif, la totalité de l'immeuble lui revient.'
DKOrr SUCCESSORAL 829
*nn mnsulman peut sucoéder aux biens de son parent acquis avant Tapostasie ; ceux acquis après reviennent au fisc (beit-ul-mal). Les biens d'une femme apostate ne reviennent au fisc, quel que soit le temps de leur acquisition, que s'il n'existe aucun parent musulman (ELaravokyros : 'Droit successoral/ arts. 152^-154).
TITBE XIX^ DROIT SUCCESSORAIi DES ÉTBANOEBS
Principe.
Les biens meubles d'un sujet étranger établi en Turquie reviennent à ses parents, suivant la loi de son pays (^ et ^) ; mais ses biens immeubles situés en Turquie sont r^is par la loi ottomane (^) et reviennent en conséquence aux héritiers indiqués par la loi ottomane, et à défaut au fisc.
Ces biens immeubles sont partagés entre les héritiers suivant les lois de l'Empire, d'après lesquelles un étranger est incapable d'hériter de biens immeubles situés en Turquie provenant de la succession d'un sujet ottoman musulman
< n en est de même lenqae le père est chrétieB.'
< De mdme, si un juif possédant un immeuble *' bU i4JArétein '* meurt en laissant un en£mt ehrétien, le muteveUi ne saurait l'empêcher d*en prendre possession par mutation, en prétendant que Timmeuble est tombé en déshérence, parce que le père était juif et que lui est chrétien. Il en est de même, lorsque le de ch^ est chrétien et que son fils est juif.* (Omer Hilmi Eifendi : * LégisL des Propr. déd.' art. Z96.)
(^) D*après un prineipe général de jurisprudence, la succession est régie par la loi du domi<^e du de ei/^fut.
Ainsi un étranger établi en Turquie est censé garder son domicile d'origine ; mais un protégé d*une Puissance étrangère, orlgineUement siget ottoman (la protection n^ayant aucune influence sur la nationaUté), garde toujours son domicile ottoman, et sa succession sera régie par son autorité communale, c'est-à-dire le tribunal consulaire de la Puissance protectrice, mais d'après la loi ottomane. (Jugement arbitral de Sir P. Fawcett du 98 mai z886 dans la succession Abdul Messih.
(') Ce droit est assuré par les Capitulations ; e. g. : 'Si un Français meurt, ses biens et eifets, sans que personne puisîse 7 ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires; s'il meurt sans testament, ses biens seront donnés à ses compatriotes par rentremlse de leur Consul, sans que les officiers du fisc et du droit d*aubaine, comme ''Beit-ul-maldji *' et ** Kassem *' puissent les inquiéter.* (Capit. franc, de 1740, art. aa.)
(') En matière d'immeubles les testateurs et donateurs étrangers sont assimilét aux sujets ottomans (t. XX ^y note a) et ib. note 7.
880 DROIT SUœESSORAL
ou non-musiilmaii établi en Turquie; un sujet ottoman peut hériter des immeubles en Turquie de ses paients étrangers (^).
Mais la différence de nationalité n'est pas un obstacle
(*) Incapaeité d*iin étnager d« miooéder aux immenblM d'un majei ottoman.
Le prineipe de la loi ottomane à cet égard est le nilTant : < La terre du mget ottoinan ne passe pas par héritage à ses enfants, père ou mère» svgets étrangers ; le sujet étranger ne peut pas avoir droit de tapou sur la terre d*un stget ottoman.* (Code des Terres, art izo.)
' Le rite ' hanéflte * suivi en Turquie se signale par Tacoeption de la diiTérenoe du pays parmi les causes qui rendent les non-musulmans inhabiles à succéder. (Feraid-ul-Feraiz.)
< Vu que la différence du pays (ihtUaf-i-dar) est un obstacle à la succession et que le testament est père de la succession, le testament d*un subjugué non-musulman (zimmi) au profit d'un étranger (harbi ennemi) établi à l'étranger est nul/ (Multeka-ul-Ubhonr, voL II, p. 084.)
La différence de pays s*est traduite aujourd'hui en différence de nationalité ; mais, dans les anciens temps, la preuve de la différence s'est vue dans la mort du dé cn^uê dans le * Dar-ul-harb' (pays étranger) quand l'héritier était subjugué ottoman (zimmi) vivant dans le * Dar-ul-islam ' (pays musulman). L'incapacité pourtant s*est étendue par induction (hi^kmen) au cas de relations successorales entre un étranger établi en Turquie (mustaméin) et un 'zimmi.' Auparavant les étrangers étaient encore incapables de posséder des biens-fonds en Turquie, et la disposition précitée du Chéri était reproduite dans Tart zio du Code des Terres dans le but d'empôcher le transfert illégal des biens-fonds ; d'ailleurs, à cette époque, la plupart des États étrangers maintenaient encore des restrictions semblables.
Aujourd'hui que le monde n*est plus divisé en ' Dar-ul-harb * et ' Darul-islam,' mais en < Tébaa-i-edjnébiyé ' (nationalité étrangère) et ' Tébaa-idevlet-aliyé * (nationalité ottomane); que dans la plupart des États européens, cette exclusion d'héritage a été levée et que d'autres ne la maintiennent encore qu'à titre de réciprocité contre les pays où elle existe toi^ours ; que les si^jets ottomans jouissent de la participation aux successions de sujets étrangers décédés en Turquie, et enfin que les articles z et 9 de la loi de Sef. Zd84 (v. XX^) ont admis les étrangers à jouir au même titre que les si^'ets ottomans du droit de propriété iimnobilière en leur assurant le bénéfice des lois qui régissent la transmission d'immeubles et en assimilant leurs droits dans la matière à ceux des sig'ets ottomans, il y a de fortes raisons, au point de vue de la politique internationale et intérieure^ pour la régularisaticiki de la loi dans un sens plus libéral.
La jurisprudence ottomane a maintenue le principe du Chériat :
(a) ' La loi du 7 Sef. Z984 a conféré aux étrangers le droit de posséder des immeubles en Turquie inais ne leur a pas accordé celui d'hériter des biens laissés par un si^et ottoman.' (Dec. du Cens. d'État du 94 Temouz.
(6) * Le Conseil d'Etat, après délibération considérant que l'on doit distinguer le droit de propriété de celui de succession, a décidé que Iss successeurs d'un sujet ottoman, comme par le passé, n'ont pas la capacité de lui succéder, s'ils sont sujets étrangers.'
< Cependant les biens immeubles des étrangers, qui ont le droit de propriété en Turquie par l'adhésion de leur Gouvernement au Pïotoools
à la sucoefision entre deux mosiilmaxàfl ; e.g. un musulman sujet russe peut hériter d'un musulman sujet ottoman.
Depuis quelque temps aussi le droit d'un étranger d'hériter d'un étranger de nationalité différente semble avoir été admis par le Gouyernement Ottoman (^).
titre xix^*
juridiction de la succession des étrangers aux immeubles
* mulk;
TEXTE XIX^
Note Yerb.ciro.de laS.Porte. 31 mars 1881, no ao. (Kod.,p. 157a).
[texte officieL]
Des contestatioDs s'élèTent continuellement entre les Consulats étrangers, à propos de Texécation des dispositions testamentaires des étrangers, concernant des immeables appartenant anx testateurs.
Afin de prévenir le renouvellement de semblables contestations à l'avenir, le Ministère des Affaires Étrangères croit de son devoir de porter à la connaissance des Missions Etrangères la décision du Conseil d'État, d'après laquelle, quant à la forme, les testaments et les dispositions testamentaires des étrangers seront admis par les
leur Moordant le droit de propriété, reviennent à leur héritiers sujets ottomans ou non.*
' Cette interprétation de la loi a été communiquée par cirouUire à toutes les autorités de TEmpire.* (Ciro. véz., a Mou. 1995 ; Dust vol. lY,
p. 44».) (e) ' Attendu qu*il a déjà été décidé par le Conseil que le droit de suo-
oession et celui de la propriété sont des choses distinctes ; attendu que
le droit d'achat mais non le droit de suooession des biens immeubles
de sujets ottomans a été concédé aux étrangers ; attendu que la défense
contenue dans Tart iio du Code de la propriété foncière a pour but de
rauyegarder la sigétion, qui est d'une grande importance dans tous les
Btats, pour toutes ces raisons les en&nts et les parents sujets étrangers
d*un sujet ottoman ne pourront jamais lui succéder après sa mort.
D*aprèe ladite convention ce n'est que les parents des sujets étrangers
décédés, qui auront le droit de succéder aux biens immeubles de leurs
parents.* (Cire, véz., xo Zilka. 1398.)
(*) «L'exclusion pour difTérence de nationalité (Ihtilaf-i-dardn) ne
pourrait pas en pareil cas se justifier yis-à-vis des ambassadeurs en
présence de la loi du 7 Sef. 1984 et conséquemment un scget russe doit
hériter des biens immeubles laissés par un sujet anglais.' (Dec du Conseil
d*Etat du 13 ayr. Z3oo-z885«)
882 DBOrr SUCCESSOBAL
aatoritéfl ottomanee, s'ils sont homoLogoés et confirmés par le Consnlat dont relève le testateur. H demenre toutefois entendu que les lois ottomanes sur le transfert des propriétés devront être strictement observées et que le droit de tester s'appliquera exclusivement aux propriété!» dont la disposition est permise bous cette forme par la loi.
Le Ministre des Afiaires Étrangères prie l'Ambassade de . . . de vouloir bien transmettre à qui de droit des instructions en conséquence.
TITRE XIX
CAPACITÉ D'UN SUJET OTTOMAN NATUBALISÉ ÉTRANGEB DE 8UCCÉDEB