AUX IMMEUBLES
TEXTE XIX»
Dust., Zeil, vol. m, p. 96 (turc).,
* . 25 Beb. II 1300. JùwmaX de ConstanUnqjdet
ai févr. 1883. 7 avr. 1883 (franc.).
Kod., p. 1567 (grec).
[traduction non garantie.]
Art. l^. Les individus sujets ottomans de naissance qui ont changé de nationalité avant la promulgation de la loi sur la nationalité ottomane et auxquels la S. Porte, aux termes des traités, a reconnu et confirmé la sujétion étrangère, ainsi que ceux qui ont changé de nationalité après la publication de la susdite loi, pourront bénéficier de tous les droits inscrits dans la loi du 7 Sef. 1284, qui concède aux étrangers le droit de propriété immobilière, (v. XX, note 4.)
Toutefois il est absolument indispensable que l'État, dont ils ont accepté la nationalité, ait adhéré au protocole annexé à ladite loi du 7 Sef. 1284.
Art. 2. Les individus qui, sans en avoir obtenu l'autorisation du Gk>uvemement ImpérkJ, ont changé de nationalité et qui par ce fait ont perdu le droit de nationalité ottomane, ne peuvent jouir dans l'Empire Ottoman du droit de propriété et de succession.
Art. 3. Les immeubles possédés par des individus qui, d'après l'article précédent, auront perdu le droit de propriété et de succession en Turquie, seront, comme les autres biens transmissibles, partagés entre leurs héritiers sujets ottomans.
Conformément aux dispositions des articles iio et m du Gode des Terres ils ne conserveront aucun droit de tapou sur les terres
* mirié ' 'et mevkoufé.'
(^) V. aussi Tari, z*' de U loi de Set 1084.
DROIT SUCCfESSORAL 888
Les terres 'mirié' et 'mevkonfé' dont ils se seraient rendus possessears, avant leur changement de nationalité, ne sont pas transmissibles à lenrs héritiers, mais elles tombent en déshérence (mahlul).
Ces dispositions sont également commnnes aux biens ' yakonfs ' tant nrbuns qne ruraux (moussakafiit et moostaghilat) possédés par double loyer (idjaretéin).
TITRE XrSP'