SUCCÉDER AUX IMMEUBLES
(a) Inciqpacité de succéder aux immeubles de leurs parents ottomans.
TEXTE XIX»
Circulai» Téziriene '« ^^' ^304- Mmiteur, 7 nov. 1888. t/ircuiaire Ténnelle. ^ ^.^ ^gg^ Karavokyros, op. cit., p. 180.
[extndt.]
Relativement aux immeubles et au chroit d'héritage des femmes sujettes ottomanes qui ont ainsi acqub une nationalité étrangère, ce changement de nationalité ne pouvant pas donner lieu à leur égard k des concessions concernant les immeubles et l'héritage, il &ut pour ces immeubles se conformer aux dispositions de la loi accordait le droit de possession aux étrangers ; et, à la mort d'un siget ottoman, ses enfants et ses parents appartenant à des nationalités étrangères n'ont pas le droit de succéder aux biens et im* meubles du défunt suivant le 'tezkéré' spécial inséré au Dust. [voL IV, p. 442].
(5) Capacité de laisser lenrs biens à leurs parents étrangers.
TEXTE XIX>*
Ordre véziriel aux tribunaux. 7-19 sept. 1893.
[extrait.]
' n a été décidé par le Conseil des Ministres, avec l'approbation du Feva-hané, qu'une femme mariée à un étranger, ayant par ce fikit changé de nationalité, son mari, k défaut d'enfeints ou de père on mère, hérite de ses biens à l'exclusion de ses frères et sœurs (^).
Ç) La loi da Chéri édietait là défense à tout «i^jet ottoman de ohanger de nationalité, et à tout étranger de powôder des Mena-fonds on d'hériter d*im siget ottoman.
TITRE XX