DE LA 2» PARTIE
Vol. IV.
Droit commercial intérieur. — Ministère du Commerce ; Chambres de Commerce; Courtage; Bourses; Changeurs; Vente de promesses; Taux d'intérêts; Marques de fabrique; Brevets d'invention; Concessions; Sociétés anonymes, ottomanes et étrangères.
Droit des Travaux publiée, — Chemins de fer ; Boutes et prestations; Postes: services intérieur, international et étranger; Télégraphes ; Poids et mesures.
Vol. V.
Droit fiiuxncier intérieur. — Système monétaire ; Ministère des Finances ; Administration provinciale ; Banque Ottomane.
Droit financier extérieur. — Dette publique ; Administration de la Dette : unification, conversion et fonctions supplémentaires ; Service du malié ; Indemnité russe.
Droit fiecoL — Administration des revenus concédés (sel, spiritueux, chasse, timbre, etc.); Bégie des tabacs; Société de Tombac ; Perception des impôts ; Taxe d'exonération militaire; Temettou; Dîmes et la Banque agricole ; Aghnam, etc.
Vol. VI.
Droit foncier, — Forêts, administration et taxes ; Mines et carrières ; Code des terres ; Vente forcée et hypothèque ; Defter- Khané et Tapou; Evkaf; Impôt foncier; Expropriation; Location ; Constructions à Constantinople.
Droit mumeipoL — Sergents municipaux ; Incendies ; Éclairage ; Pesage ; Voirie ; Maisons publiques ; Maladies contagieuses ; Vaccination.
Vol. VII.
Droit justicier. — Code civil ; Code pénal ; Code de commerce ; Code de commerce maritime ; Code de procédure commerciale ; Code de procédure civile ; Code de procédure pénale.
Index.
TITEE I
Le Conseil d'Etat kt la Juridiction Administrative
Le Conseil d'État remplace Tancien Divan Impérial, de même que les Conseils administratifs en province ne sont autre chose, sous un nom nouveau, que les Divans des Valis.
Le droit de rendre la justice a toujours été en pays islamique Tapanage du Pouvoir exécutif, et il fut toujom*s regardé comme le plus noble attribut de la souveraineté. Le Prophète lui-même a été Juge, et ses successeurs ont dél^ué leurs pouvoirs juridiques aux adeptes qui se réunissaient en Divan.
Le Divan est demeuré l'institution la plus importante du EJuiIifat et du Sultanat jusqu'à nos jours. Depuis le Sultan Mahomed le Conquérant, qui le présidait quelquefois en personne, le Divan se composait des hauts fonctionnaires de l'Empire et était présidé par le Grand- Vézir; le Sultan assistait aux audiences, d'une loge donnant sur le Divan-khané.
Peu à peu les fonctions politiques et judiciaires du Divan 8e séparant, le Divan se scinda en deux fractions, le Divan au Palais ne s'occupant que des questions administratives ou politiques, tandis que le Divan qui se réunissait à la Sublime Porte connaissait toutes pétitions, les jugeant ou les renvoyant aux tribunaux du Chéri (^).
(*) A cette époque, l'administration de la justice en Turquie aurait pu senrir de modôle à l'Europe. Le savant Toumefort, qui visitait Constantinople au xti* siècle a écrit : * X7n Italien me disait qu*on serait bien heureux en Europe si Ton pouTait appeler de noa Tribunaux au Divan.'
n y avait recours en appel au Divan contre tout jugement rendu en province, et c'est au Divan que fut attribuée par les Capitulations une compétence exclusive pour toute question importante entre Ottomans et étrangers.
Les origines du Conseil d'État, le représentant actuel du Divan, se trouvent dans un Conseil intime (Medjlissikhass-ul-khass) créé par Selim III pour élaborer ses réformes. A la suite du Hatti-Chérif de 1839 on rétablit ce Conseil des réformes avec un règlement intérieur destiné à garantir ses libres délibérations par des formes de procédure empruntées au r^ime parlementaire européen; e.g. réponse obligatoire du ministre interpellé, etc. En 1854 les attributions de l'ancien Divan furent réparties entre:
i^ Un Conseil du Tanzimat chargé d'élaborer la l^slation nécessaire ;
a° Un Conseil suprême de Justice (Medjliss-i-vala-iadlié), composé de dignitaires judiciaires civils et militaires, jugeant en appel en dernier ressort et statuant sur toute affaire administrative et 'financière ;
3^ Un Bureau de Renvois^ d'où des fonctionnaires administratifs adressaient les pétitions aux tribunaux compétents; et
4° Des Conseils commerciaux et pénaux qui se chargeaient aussi des questions mixtes entre Ottomans et étrangers.
En 1861 les deux Conseils furent de nouveau réunis en un grand Conseil de Justice divisé en sections correspondant aux fonctions de Cour suprême, de Corps l^islatif et de Ministère de l'Intérieur, jusqu'en 1868, date à laquelle un règlement (8 Zilhi. 1284, Arist., vol. II, pp. 38 et 4%) attribua l'autorité judiciaire suprême à une Cour suprême de Justice divisée en Cour de Cassation et en Haute Cour d'Appel (Arist., vol. n, p. 44); en même temps fut constitué un Conseil d'État, dont les fonctions judiciaires étaient restreintes au jugement des fonctionnaires.
Le Conseil d'État fut au début divisé en cinq sections
qni ont été depuis réduites à trois par Lradé en 1875 (30 Zilka. 1288, Y. Eod., p. 2897). En 1889, un Lradé ordonna la formation dans la section judiciaire d'un Tribunal de I'* Listance chargé de l'introduction des procès contre les fonctionnaires, qui jusqu'alors étaient justiciables du Conseil administratif (') de la Capitale. Après plusieurs modifications le Conseil d'État a reçu son organisation intérieure actuelle en 1897, dans laquelle la Section judiciaire, devenue indépendante, est organisée en trois tribunaux administratifs: Tribunal de I** Instance, Cour d'Appel, Cour de Cassation, auxquels on ajouta plus tard une Chambre des Mises en Accusation (Heyheti Ithamié) et un Comité de Compétence pour le» Conflits de Juridiction (Ihtilaf-i-Merdji-Endjumen)(^); quant au Conseil d'État proprement dit (Choura-i-Devlet), il est divisé en trois sections : civile (mulkié), l^slative (tanzimat) et financière (malié).
Le Conseil d'État remplit ainsi en quelque sorte le râle d'un Corps l^islatif (^).
TEXTE I^
Conseil d'État, 8 Zilhi. 1 284. ^' "^^^^ ^} 703 (turc).
1 • • o<o Kod., p. 2802 (ffrecj.
loi orffamque. 2 avr. 1868. * - J ^ tt o'/r \
® ^ Anst, vol. II, p. 38 (franc.).
[traduction officielle communiquée aux miBsions.]
Art. 1^. Le Conseil d'État est l'institution centrale de l'Empire délibérant sur les affaires d'administration générale.
(*) Pour ce règlement de 1889, ▼•US SofpL A^ jugement de» fonctionnaires.
O 'Comité des Conflits de Juridiction.' Règlement intérieur du ConseÙ d*Etat. Art. 3 ; modifié le 30 Zilhi. 1303-7 sept. 1309 (Lah-i-SLay., Tol. I, p. 130, et Koid., p. 2910)) par. a : Les conflits de juridiction surgis entre les tribunaux correctionnels et les tribunaux administratifiB seront examinés par un Comité de six membres dont trois seront tirés du Conseil d^tat et trois de la Cour de Cassation, sous la présidence du Président du Conseil. Les décisions de ce Comité doivent ôtre sanctionnées par le Pouvoir exécutif.
(*) Les institutions de la Constitution de 1876 ne fonctionnent pas. Pour la Constitution, ▼. Dust., vol. lY, p. i ; Arist., vol. Y, p. z. Pour le règlement sur le Sénat, t. Dust., vol. lY, p. ao ; Arist., toI. Y, p. 360. Pour le règlement sur la Chambre des Députés, v. Dust., toL IY, p. 36 ; Arist., vol. V, p. 3^6.
Art. 2. Le Conseil d'État a pour fonetionB :
lo D'examiner et de préparer toiu les projets de loi et de règlement ;
ao De prononcer sur toutes les matières d'administration publique comprises dans les limites de ses attributions ;
30 De statuer sur le contentieux administratif ;
40 De connaître des conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire ;
5<* De donner son avis sur les rapports et autres pièces émanant des départements administratifs et relatif aux lois et règlements en vigueur ;
60 De juger les fonctionnaires dont la conduite sera déférée à sa connaissance par L*adé spécial, ou en vertu des lois de l'Empire ;
70 De donner son avis sur toutes les questions au sujet desquelles il sera eonsalté par le Souverain ou par les Ministres, et d'arrêter les améliorations proposées par les Conseils généraux des vilayets et consignées dans leurs procès-verbaux, de concert avec les commissions, qui, composées de délégués choisis dans le sein de ces Conseils au nombre de trois ou quatre au plus, seront chargées de présenter ces procès-verbaux à la Sublime Porte.
Toutes ces matières seront référées par le Grand-Yézirat au Cou* seil d'État qui lui adressera les rapports contenant ces décisions.
Les présidents des sections du Conseil d'État et un conseiller pris dans chacune de ces sections assisteront à l'Assemblée qui se réunit spécialement chaque année pour l'examen des budgets, des recettes et des dépenses.
Art. 3. Le Conseil d'État sera divisé en cinq eeetionSf savoir :
lo La Section de Vlntérieur et de la Guerre . . .
a<> La Section des Finances et de VEvkaf . . .
30 La Section de Législation . . .
40 La Section des Travatuo publics, du Commerce et de V Agriculture , . .
50 La Section de V Instruction publique {^) . . . Art. 4. Le Conseil d'État n'exercera aucune ingérence dans les attributions du Pouvoir exécutif, sa mission consistant à délibérer sur les matières dont le présent règlement lui attribue l'examen et la connaissance. Il sera seulement autorisé à surveiller l'application des lois et règlements et à avertir à qui de droit, en cas d'exécution imparfaite de ces lois et règlements.
Art. 6. Chaque section consignera le résultat de ses délibérations sur les questions de son ressort spécial dans un rapport qui sera soumis au Qrand-Vézir. Le rapport de la section portera aussi le sceau du Conseil, lors même qu'il s'agirait de matières sur lesquelles la section a eu seule à se prononcer.
O Modifie par P.
Le Président du Conseil d'État apposera son sceau particulier aux rapports faits sur les délibérations qui auront lieu en sa pré-
Les matières afférentes à des lois et règlements organiques et qui seront d'abord examinées au sein d'une section, ne feront l'objet d'un rapport au Grand-Vézir qu'après avoir été soumises à l'Assemblée du Conseil.
Art. 6. Le Conseil d'État sera présidé par un ministre qui sera assisté par cinq présidents de section et par un secrétairegénéraL • . .
Chaque Miction sera formée de cinq à dix membreê, en sorte que le nombre des Conseillers d'État ne pourra excéder odui des cinquante. Les membres du Conseil seront répartis entre les différentes sections au nombre de cinq, au moins, par section, selon Vimportanee respective des sections (*).
Art. 7. Le Président du Conseil, les présidents de section, le secrétaire-général et les membres du Conseil seront nommés par S. M. le Sultan et par Firman Impérial.
Art. 8. Chaque section aura cinq maîtres de requêtes et cinq auditeurs, pris dans le personnel des bureaux ou divisés parmi d'autres personnes capables. Les bureaux du Conseil seront formés de manière à répondre aux exigences des différentes sections.
Art. 9. Les présidents et les conseillers auront voix délibérative; les adjoints seront chargés de résumer les matières qui doivent faire l'objet des délibérations, et les auditeurs dresseront les procès-verbaux des séances.
Un adjoint, dans chaque section, remplira les fonctions de premier secrétaire.
Art. 10. Les délibérations du Conseil soit en assemblée générale, soit ezk section, seront prises à la majorité des voix. Le Président et les membres auront chacun une voix. Les votes seront recueillis au scrutin secret toutes les fois que la majorité le demandera.
Art. 11. Le Président du Conseil d*État, ou, à son absence, l'un des présidents de section, présidera l'assemblée générale du Conseil.
Art. 12. Les membres du Conseil d'État auront les mêmes droits et prérogatives, quels que soient leur rang et leur grade.
Art. 13. Le mode des délibérations et tout ce qui concerne le travail des bureaux du Conseil feront l'objet d'un règlement spécial dont le projet sera élaboré par le Conseil d'État, toutes sections réonies.
Art. 14. La présente loi organique pourra être modifiée par Iradé, dans le cas où le Oouvemement le jugerait utile et nécessaire.
(«) Modifié par F.
TEXTE P
Conseil d'État, 12 Redj. 1314. Lah-i-Kav., vol. III,
réorganisation. 5. Kian. II 131 2. p. 93 (turc).
Arrêt [modifiaet F]. 18 déc. 1896.
[traduction non garantie.]
La Section jadiciairo da Conseil d'État et le Tribunal de I'^ Instance y attaché seront complètement indépendants, et il sera organisé ^ois nouveaux tribunaux administratif, soit : de 1^ Instance, d'Appel et de Cassation, dont la surveillance et Tadministration seules appartiendront au Ministère de la Justice, mais qui relèveront de la I^résidenoe du Conseil d'État.
Les autres attributions légales du Conseil d'État seront confiées à trois sections : civile, financière et législative.
Le Tribunal administratif de I'^ Instance aura un Président et quatre membres; la Cour d'Appel aura un Président et six membres, et la Cour de Cassation un Plaident et htUù membres (^).
Parmi les trois Sections, la Section civile est présidée par le Président du Conseil d'État et composée de huit membres, tandis que les Sections financière et législative ont chacune un Président et dx membres (').
La Section civile, indépendamment des attributions dont elle est chargée par le règlement intérieur du Conseil d'État, s'occupera au second degré des décisions rendues par les Sections financière et législative, et spécialement de celles traitant de questions importantes relatives aux concessions, aux cahiers des charges, et aux lois et règlements ; elle examinera les requêtes adressées par les fonctionnaires ou les particuliers contenant des plaintes contre les autorités administratives, et si elle constate, après enquête faite soit auprès de l'administration intéressée, soit ailleurs, qu'une irrégularité quelconque ait été commise par ces autorités, elle rapportera le fait au Grand-Vézirat par un 'mazbata^ en y annexant son avis. La Section civile étudiera les questions qui lui sont soumises comme de première importance par le Gouvernement, et examinera aussi les contestations de caractère purement administratif soulevées entre les Départements de l'Administration; elle examinera et modifiera au second degré les questions relatives au mode d'application des impôts à introduire ou à élever.
(}) Ces nombi^es sont variables. Aetuellement le Tribunal de I** Instance est composé de cinq membres, la Cour d*Appel de neuf membres et la Cour de âmsation de six membres {Ann, Or., 1903, p. 73).
C) Ces nombres sont variables. Le nombre des membres dans la Section civile a été porté à 14 y compris le Président (aa janv. 1897, Lah.-i-Kav., vol. III, p. 95). De nouveaux membres sont nommés par Iradé de temps en temps.
Le nombre actuel (1903) des membres est le suivant : Section civile z6 membres, législative 99, financière 95 {Ann, Or,, 1903, p. 79).
Un règlement sera élaboré ponr déterminer la procédure, les attributions et la compétence des trois Tribunaux administratifs : de I'« Instance, d'Appel et de Cassation, de façon à compléter les lois existantes on y suppléer.
Aucun membre nowseau ne eera achnie aux placée vaoanteê au ConêeU d'État jusqu'à ce que le nombre aeiud des membreê ait été réduit au chiffre fkcié ci-haut f^).
TEXTE I»
Conseil d'État, as Mouh 1286 I^'ist-ivol- V,p.707 (turc).
extraits du gV. • " Kod., p. 2897 (g»^)-
i I * • x-t • o mai looQ. • » w
règlement intérieur. ^
[traduction non garantie.] Préface. [Organisation du Conseil dWe Section de Tlntérieur].
Chàpitbis I^.
Articles 1 à 12. [Fonctions de la Section judiciaire. ▼. II^j.
GHAPrrBB II.
Art. 13. Chaque Section jugera les affaires de son ressort selon les lois en vigueur, et annulera tout procédé ill^al en exposant les raisons.
Art. 14. [Fonctions de la S^cHon de V In^éneiur.']
Art. 15. lA Section des Finances rédigera les projets de loi relatifs aux caisses des Ministères des Finances et de TEvkaf et des autres Administrations (Ëmanet) ayant des recettes et des dépenses, sur demande officielle des Ministères, Administrations et Yilayets.
Art. 16. Le Conseil examine, dans les limites de sa compétence, les récompenses à attribuer aux fonctionnaires financiers de l'administration provinciale en dehors des budgets des vilayets et des Ministères, ainsi que les allocations qui n^ont pas été autorisées ; elle étudiera les nouvelles ressources fiscales, l'abolition on la réduction des impôts existants, les affaires du ressort du Ministère de TEvkaf, les dépenses extraordinaires pour les établissements de bienfaisance.
Art 17. La Section législative étudiera la rédaction et la modification des lois et règlements ayant trait aux tribunaux civils.
Art. 18. [Fonctions de la Section des Travaux p^JbliceJ]
Art. 19. [Examen des rapports des ÀeeembUes génércdeê des vilayetê.']
Art, 20. Toutes les fois que cela sera jugé nécessaire pour l'examen détaillé d'un projet de la compétence du Conseil, celui-ci peut citer devant lui un fonctionnaire du Département intéressé, et consulter par écrit les Départements intéressés sur les modifications
Q) Cette disposition n'est pas appliquée.
à apporter aax projets ; et les projets ainsi élaborés seront renvoyés à qui de droit pour reoeyoir force exécutoire.