Obligations contractées par la femme marchande publique
Art. I4«0. 138
69 bis. La femme marchande ne peut hypothéquer conventionnelle -
ment les immeubles crmmuns. ib.
TO. Dans deux cas exceptionnels la femme peut obliger la communauté avec l'autorisation de la justice. Arf. IJ%9. -loQ
TO bis. I. La femme ne peut obliger la communauté dans d'autres
cas. ib.
70 6/s. ILin. Le mari peut autoriser la femme quand il s'agit de !e
tirer de prison. ib.
70 bis. IV. Établissement des enfants. 161
70 bis. V. Dans les cas prévus la fcmoie peut aliéner ou hypothé-
quer les biens communs. ib.
71. Le mari a l'administration des biens personnels de la femme.
Arf. 14«8. 162
71 bis. I. Ls maii a des pouvoirs plus étendus que ceux d'un usu-
fruitier, ib.
71 bis. II. III. Il peut exercer les actions mobi ières et les actions
possessoires. ib.
71 bis. IV. Il n'a pas les actions immobilières. 1 63
71 bis. V. Il a l'artion confessoire d'usufruit. ib.
71 bis. ^ I. Effet de cette action par rapport à la prescription. 164
71 bis. VII. Le mari est responsable des prescriptions encourues
par 'a ft- mme. ib.
71 bis. VIII. Lj mari n'a pas le droit d'aliéner les propres de sa
femme. \ 65
7! bis. IX. Propres mobiliers. ^6.
71 bis. X. Meubles qui se consomment par l'usage. 166
71 bis. XI. Cor.séq ences des aliénations consenties par le mari. —
Cas où le mari a vendu le bii^n comnr.e propre de sa femm<\ 167 71 bis. XII-XIX. Cas où le mari a agi comme propriétaire. — Diverses so'Litions possibles. — Discussion et conclusion. ib. 71 bis. XX. Droits de la femme pendant la communauté. 173 71 bis. XXI. La femme n'a pas à craindre la prescription. 174 71 bis. XXII. Responsabilité du mari en cas de négligence. ib. 71 bis. XXIII. Cette responsabil té grève la communauté. 173