Droiis des héritiers de la femme. Art. 1466. ib
123 bis. I. Les héritiers de la femme prédécédée sont réputés accep-
tants. 28S
123 bis. II. Ils ne sont pas astreints à la nécessité de faiie inven-
taire au c£S de renonciation. ib.
SECTION V
Du partage de la communauté après l'acceptation.
124. Partage de l'actif. — Division du pasiif. Art. 1469. 282
124 lis. Développemenf. 283
§ ^"^ Du partage de l'actif.