Prélèvement de ce qui excède l'apport. Art. 1503. ib
1 66 bis. I. Ce prélèvement s'exerce en valeur. 367 166 bis. IL Différence au c;s d'appoit stipulé in specie. ib.
166 bis. III. A quel moment est considérée !a valeur de l'apport? 358
1 67. Mobilier advenu pendant le mariage* — Preuve. — Art. 1 504. 26.
1 67 bis. Différences entre le mobilier ch^ ^ u mari et le mobilier échu
à la femme. 359