‹ Cours analytique de Code civil (volume 2)Chapitre 53 sur 84 · Charges grevant le mari. Art. 1533. ib · texte numérisé non relu

Charges grevant le mari. Art. 1533. ib

203 bis. Le mari ne donne pas caution. ib.

204. Réserve d'une portion des revenus en faveur de la femme.

Art. 1534. 442

204 bis. l. Cette clause n'a rien d'exceptionnel. ib. 204 bis. IL II n'est pas nécessaire que la femme ait indiqué la destination des revenus réservés. ib.

204 bis. III. Les économies faites sur les revenus réservés restent

propres à la femme. 443

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