Charges grevant le mari. Art. 1533. ib
203 bis. Le mari ne donne pas caution. ib.
204. Réserve d'une portion des revenus en faveur de la femme.
Art. 1534. 442
204 bis. l. Cette clause n'a rien d'exceptionnel. ib. 204 bis. IL II n'est pas nécessaire que la femme ait indiqué la destination des revenus réservés. ib.
204 bis. III. Les économies faites sur les revenus réservés restent
propres à la femme. 443