‹ Cours analytique de Code civil (volume 2)Chapitre 66 sur 84 · VI · texte numérisé non relu

VI

1» Communauté. L'adoption du régime de communauté légale peut paraître contraire aux articles 513 et 499, tant au cas d'incapacité du mari qu'au cas d'incapacité de la femme. En effet, les époux mettent en communauté, par conséquent aliènent, leur mobilier et l'usufruit de leurs immeubles. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette idée ; le régime de communauté légale est le résultat d'une organisation du législateur, qui a cherché plus ou moins heureusement à balancer tous les intérêts des parties, à égaliser les situations, et, par conséquent, l'adoption de ce régime ne doit pas être considérée par la loi comme pouvant entraîner pour l'un des époux des conséquences fâcheuses. L'époux aliène, mais il acquiert : tout est équilibré par la loi, et on peut dire qu'il existe une présomption légale que ce régime respecte et assure les droits des deux époux. Ceci admis, comme ce régime n'a pas besoin d'être stipulé, qu'il est imposé à ceux-là mêmes qui dans un contrat irrégulier auraient manifesté l'intention d'en adopter un autre, nous pouvons dire comme nous avons dit de l'hypothèque légale, l'aliénation en pareil cas ne découle pas au moins directement de la volonté, elle est la conséquence de la loi, et partant elle échappe aux articles 499 et 513. Donc le régime de communauté légale peut être adopté par les époux, il sera la conséquence de leur mariage s'ils n'ont pas fait de contrat ou si leur convention est entachée de nullité et annulée à la demande des ayant droit.

IVous parlons de la communauté légale; quant à la communauté conventionnelle, elle ne serait pas impossible en tant que les clauses adoptées ne modifieraient le régime qu'en faveur de l'époux qui a un conseil judiciaire, et ne lui imposeraient pas des aliénations plus complètes que celles qui résultent de la communauté légale. Ainsi le prodigue ou le faible d'esprit ne pourrait consentir un ameublissement de son immeuble, et, à l'inverse, il pourrait exclure de la communauté tout ou partie de son mobilier.

15 bis. XV. 2» Régime sans communauté. L'adoption de ce régime constitue pour la femme une aliénation de l'usufruit de ses biens. Elle n'a pas d'effet semblable par rapport au mari, donc le mari peut, bien qu'il ait un conseil judiciaire, consentir à un tel régime, et la femme qui aurait reçu un conseil ne pourrait pas se marier sous ce régime. On dira peut-être qu'elle n'aliène pas plus que quand elle adopte la communauté, mais il faut remarquer

qu'elle ne trouve pas dans ce régime les compensations que lui donne la communauté, puisqu'elle n'acquiert pas des droits sur les meubles et les revenus du mari.

3° Séparation de biens. Ce régime est celui qui respecte le mieux les règles sur l'incapacité, car aucun des époux n'aliène, chacun garde la propriété et la jouissance de ses biens, par conséquent la séparation de biens peut être valablement stipulée. On peut même regretter qu'une disposition légale n'ait pas imposé ce régime pour le cas où l'un des époux a reçu un conseil judiciaire et n'est pas assisté de ce conseil en vue de faire une autre convention matrimoniale.

4" Régime dotal. Si le mari est pourvu d'un "conseil, comme le régime dotal n'a pas d'influence sur les biens du mari , nous ne voyons pas ce qui ferait obstacle à la convention qui admettrait ce régime ; mais quand le conseil a été donné à la femme , comme elle aliène par l'adoption du régime l'usufruit de sa dot, il faut dire ce que nous avons dit du régime sans communauté; à moins qu'elle n'ait gardé tous ses biens comme paraphernaux ; ou que, si elle a une dot, cette dot provienne de donations, car dans ce cas la femme n'acquiert le bien donné que sous la condition qu'il sera dotal, c'est-à-dire que l'aliénation de l'usufruit ne procède pas de la volonté de la femme, mais de celle du donateur.

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