DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
16. La communauté est une société régie par des principes exorbitants du droit commun, qui ne se justifient qu'en raison des rapports établis entre les associés [tar le lien conjugal. Son existence est donc entièrement subordonnée a celle du mariage- elle ne peut ni le précéder (art. 1399), ni survivre a sa dissolution (art. 1441, 1442). Il est clair en outre qu'elle ne peut, par leffet d'une stipulation nouvelle, être établie pendant sa durée (art. 139o). Bien plus, la loi, dans la
crainte tics fraudes, défend de stipuler dans le contrat qu'elle commencera à une autre époque que celle de la célébration. V. art. 1399.
16 bis. I. L'article 1399 contient sur le commencement de la communauté une règle applicable à la communauté légale comme à la communauté conventionnelle. Cette règle se décompose en deux. La communauté ne peut commencer ni avant ni après la célébration du mariage.
Elle ne peut commencer avant le mariage, parce que les principes particuliers qui régissent cette espèce de société ne se justifient que par les relations personnelles qui existent entre les deux associés, et dès lors n'ont pas leur raison d'être tant que le mariage n'a pas créé ces relations. On ne pourrait donc pas faire dater la communauté du jour du contrat.
La communauté ne peut pas non plus commencer après la célébration du mariage. Autrefois certaines coutumes avaient admis une règle ditïérente et retardaient même le commencement de la communauté jusqu'à l'an et jour après le mariage. Aujourd'hui, non-seulement la loi fixe le commencement régulier de la communauté au jour du mariage, mais elle ne permet pas de décider le contraire par convention. Elle considère avec raison la communauté à terme comme facilitant la violation de la règle fondamentale sur l'immutabilité des conventions matrimoniales. Il serait possible, tant que l'échéance ne serait pas arrivée, de modifier la composition de la communauté, et par conséquent d'avantager l'un des époux au détriment de l'autre, par exemple en convertissant des in^neubles en meubles ou des meubles en immeubles, pour augmenter ou diminuer l'actif de la future communauté.
16 bis. 11. La prohibition de la convention qui établirait une communauté à terme n'implique pas celle d'une communauté conditionnelle. En effet, l'article 1399 ne serait pas violé, car, d'après la règle sur l'effet rétroactif des conditions (art. 1179), la communauté ou n'aurait jamais existé, ou aurait commencé au jour de la célébration du mariage. Elle n'aurait jamais existé dans le cas de défaillance d'une condition suspensive ou d'arrivée d'une condition résolutoire, elle aurait commencé au jour du mariage si
la condition suspensive se réalisait ou si la condition résolutoire venait à défaillir.
De plus, la communauté conditionnelle ne présente pas les dangers de la communauté à terme; les époux ne pourraient pus, en vue de la communauté éventuelle, modifier la composition de leur patrimoine , ces modifications seraient sans influence sur la composition de la communauté, les immeubles se transformeraient indifféremment en meubles ou les meubles en immeubles ; car, à raison de l'article 1179, la composition active et passive delà communauté se réglera toujours d'après l'état des patrimoines au moment du mariage; et si la communauté ne se réalisait pas, les époux ayant gardé intacts leurs droits sur leurs biens, il importerait peu que ces biens eussent ou non changé de nature.
On n'aperçoit contre cette doctrine qu'une objection , elle est tirée de l'incertitude même qui est de l'essence de la conditionnante. On a dit que tout doit être fixe et stable dans le régime matrimonial, que la famille, les tiers, les époux ne pouvaient s'accommoder d'un état provisoire dépendant d'un hasard (1). Cette objection est fondée sur une idée préconçue, et elle pose en thèse ce qui constitue la question. Tout doit être stable, définitif, non provisoire, si en effet la loi a interdit la communauté conditionnelle; mais c'est là précisément la difficulté, et si les époux ont stipulé cette communauté incertaine, on ne peut pas leur opposer qu'ils ne sauraient s'en accommoder. Au fond , l'objection tirée de l'instabilité des situations et de l'incertitude des droits ne tendrait à rien moins qu'à proscrire la conditionnalité des droits de créance et de propriété , car les parties et les tiers ont intérêt à la stabilité et à la certitude des droits; la société elle-même a un intérêt économique contraire à la création de droits conditionnels. Malgré tout, le principe de la liberté des conventions est un principe supérieur et dominant , et il en résulte que notre législation autorise la création de droits de créance et de propriété sous condition. Comment croire dès lors que le législateur ait pu, sans s'expliquer sur ce point, interdire la stipulation d'une communauté conditionnelle? On ne pourrait même pas alléguer que l'existence d'une pareille communauté était un fait juridique tel-
(1) V. TroploDg, n" 332.
lement anormal, que le législateur n'a pas dû croire nécessaire d'en parler même pour le proscrire. D'anciens auteurs déclaraient valable la convention qui nous occupe; de plus, les coutumes assez nombreuses qui subordonnaient l'existence de la communauté à la durée du mariage pendant l'an et jour, consacraient comme droit commun une communauté conditionnelle et laissaient incertains pendant un temps les droits des époux et le régime de leur mariage.
16 bis. III. Ce qui présente une certaine difficulté, c'est la détermination du régime qui sera celui des époux , dans le cas de condition suspensive pendant l'intérim, pendente conditione, et après la défaillance de la condition, et dans le cas de condition résolutoire après l'arrivée de la condition.
Nous devons d'abord songer au cas où le contrat de mariage est explicite sur ce point; alors il n'y a pas de difficulté, les parties auront adopté un régime pour le cas où elles ne seraient pas mariées en communauté; leur convention doit être respectée.
Mais quand le contrat de mariage est muet sur le régime que les parties opposent à celui de communauté, qui n'est accepté que conditiounellemeut, il faut chercber ce que les parties ont voulu, et si elles ont légalement manifesté ce qu'elles ont voulu. Ce ne peut être le régime dotal , car ce régime doit être l'objet d'une stipulation expresse. (Art. 1391, 1392.) Il en est de même du régime de séparation de biens (art. 1 .536.), car il n'a pas été adopté expressément, et on ne saurait dire avec certitude qu'il a été adopté tacitement comme étant le plus éloigné de la communauté et le plus favorable à la femme; rien ne prouve qu'on a voulu se soumettre au régime le plus contraire à celui de communauté ; comme aussi il n'est pas sur de dire que la séparation de biens est le régime le plus favorable à la femme, le régime dotal lui donnant des garanties de conservation beaucoup plus sérieuses.
On a dit que le régime adopté était le régime sans communauté, en alléguant que la convention sur ce point était assez explicite et pour ainsi dire expresse : car admettre la communauté dans une hypothèse, c'est l'exclure dans les hypothèses contraires , et exclure la communauté, c'est adopter le régime exclusif de communauté. Ici il nous semble qu'on joue sur les mots. Il y a en effet un régime qu'on appelle sans communauté ou exclusif de communauté, et
qaand les parties auront déclaré se marier sans communauté ou sous le régime exclusif de communauté, elles auront adopté ce régime, parce que la loi a donné à ces expressions négatives un sens positif. (Art. 1529 et 1530.; Mais dans la réalité des faits, en dehors des clauses réfléchies d'un contrat de mariage, dire qu'on ne veut pas de la communauté, ce n'est pas nécessairement se déclarer pour le régime des articles 1530 et suivants; c'est peutêtre indiquer des préférences pour le régime dotal ou la séparation. Repousser l'un des quatre régimes, ce n'est pas faire un choix entre les trois autres, et on abuse des expressions de la loi quand on semble dire que quiconque a repoussé la communauté a par là même adopté le régime sans communauté.
La plus sérieuse incertitude existe donc sur les intentions des parties, et en présence de cette incertitude il n'y a qu'un parti à prendre : c'est de considérer la convention comme incomplète, ne manifestant pas suffisamment la volonté , et de la traiter en conséquence comme dépourvue d'effet. Les époux seraient donc mariés sans contrat pendente et déficiente conditione quand la condition est suspensive, et après l'arrivée de la condition résolutoire.
On dit, il est vrai, que ce résultat est contraire à leur intention ; mais d'abord cela n'est pas certain quand ils avaient stipulé une communauté soumise à quelques modifications, parce qu'ils pouvaient avoir eu pour intention de se placer sous le régime de droit commun pour les cas non prévus. De plus, et en se plaçant dans les hypothèses où les parties, acceptant la communauté légale sous condition, sembleraient avoir voulu se soumettre à l'un des trois autres régimes pour les cas où elles n'apercevaient pas la communauté, il importe peu que telle ait été la pensée des époux, parce qu'ils ont eu le tort de ne l'avoir pas suffisamment manifestée. Une convention matrimoniale ne doit pas être négative, elle doit contenir l'adoption d'un régime; si le choix n'y apparaît pas, le législateur intervient, et les parties sont placées sous le régime légal. On ne peut pas argumenter d'une volonté qui n'est pas clairement et complètement manifestée; elle doit être sans effet, comme serait certainement celle des parties qui, dans un contrat de mariage sous seings privés, auraient déclaré adopter un régime autre que la communauté. Ces parties seraient communes en biens, à cause de l'irrégularité de l'acte; c'est aussi à
cause de rirrégiilarité de la conveution que nous disons dans le cas qui nous occupe : Il n'y a pas à s'inquiéter des volontés, et il faut décider que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale.
16 bis. IV. Disons-le en terminant : cette solution nous paraît devoir rassurer ceux qui répugnent à admettre la validité des clauses de communauté sous condition, car elle tend à en diminuer le nombre, puisquelle ne valide que les conventions complètes qui désignent le régime intérimaire ou le régime substitué à la communauté, et qu'à défaut de cette désignation on arrive à considérer les époux comme mariés à tout événement sous le régime de la communauté.
17. La communauté est légale ou conventiomielle. On appelle légale celle que les parties n'ont modifiée par aucune clause, et dont les effets ne sont dès lors réglés que par la loi.