I" PARTIE
De la communauté légale.
18. li y a communauté légale dans deux cas : 1° lorsque les parties ont simplemement déclaré se marier sous le régime de la communauté ; 2° à défaut de contrat.
La loi règle successivement la composition de la communauté ainsi établie, son administration, sa dissolution, et les suites de cette dissolution, suites essentiellement différentes, selon que la femme ou ses héritiers accepteront la communauté, ou qu'au contraire ils y renonceront. Les règles relatives a ces divers points sont réparties en six sections, qui composent cette première partie. V. art. 1400.
18 bis. I. Quand la loi parlera de la composition active et passive de la communauté, de son administration, de sa dissolution, elle emploiera des expressions qui sont usitées en matière de société, mais entre lesquelles il est important de constater qu'il existe des nuances. La communauté, c'est très-souvent l'ensemble des biens communs, le patrimoine commun; dans ce sens, on parle de sa composition et de son administration : section 1'% de
ce qui compose le patrimoine commun ; section II , comment est administré le patrimoine commun. Dans un autre sens, on entend par communauté les époux considérés comme communs par opposition aux époux considérés individuellement; c'est ainsi qu'on dit : La communauté est débitrice ou créancière , elle est tenue. (Art. 1410.) A bien dire, il n'y a toujours là qu'une forme de langage employée pour exprimer plus brièvement la même idée, car dire que la communauté est créancière ou débitrice, c'est dire qu'une certaine créance fait partie du fonds commun ou qu'une certaine dette doit diminuer ce fonds commun ; de même que dire : la communauté est propriétaire ou usufruitière, c'est reconnaître qu'un certain bien fait partie du patrimoine commun,' soit pour la pleine propriété, soit pour l'usufruit. Enfin, l'expression est prise dans un sens absolument différent quand on parle du commencement de la communauté ou de sa dissolution ; on ne pourrait pas alors traduire le mot communauté par les mots fonds commun ou patrimoine commun; on parle alors de l'association elle-même, du fait de la réunion des intérêts pécuniaires de deux époux, qui produit les conséquences que nous savons, et qui doit avoir un commencement et une fin.
18 bis. II. Sous ces questions de langage se cache une importante question de droit. La communauté ne doit- elle pas être considérée comme une personne civile, c'est-à-dire comme un de ces êtres abstraits, de pure création juridique, que la législation a personnifiés, et partant reconnus capables d'avoir des droits et d'être soumis à des obligations? S'il en était ainsi, on comprendrait facilement que cette personne eût un actif et un passif, qu'elle fût propriétaire, usufruitière, créancière, débitrice, qu'elle eût un commencement et une fin ; mais nous avons expliqué tout d'abord ces expressions, pour qu'il fût établi préalablement qu'elles peuvent s'entendre alors même qu'on n'admettrait pas la personnalité de la communauté, et pour placer par conséquent la question de droit au-dessus de la question de mots.
1 8 bis. III. Cette question de la personnalité se pose à propos des sociétés, et voici l'intérêt principal qu'elle présente dans cette matière : 1° si la société est une personne, elle a un patrimoine distinct de celui des associés et des créanciers propres; ce patrimoine est le gage spécial des créanciers sociaux , et ceux-ci
sont préférés sur ce gage aux créanciers personnels des associés.
2» L'actif social appartenant à une personne civile qui ne se confond pas avec les associés, ceux-ci ne sont pas créanciers, même pour leur part, des débiteurs sociaux , et par conséquent ils ne pourraient compenser ce qu'ils devraient à un débiteur social avec la partie qui leur reviendrait comme associés dans la dette de ce débiteur.
3» Les biens qui composent le fonds social ne sont pas la propriété des associés si la société est une personne; l'indivision ne commence qu'à la dissolution ; et par conséquent après le partage, la propriété de chaque associé qui a reçu un lot ne peut pas, même en vertu de l'article 883 , remonter plus haut qu'à lépoque de cette dissolution, c'est-à-dire au commencement de l'indivision.
18 bis. IV. Il faut examiner sous ce triple point de vue la question de la personnalité de la communauté, et voir si elle présente le même intérêt que la question de la personnalité des sociétés ordinaires.
1" Préférence des créanciers sociaux sur les créanciers personnels des associés. Nous trouvons des principes spéciaux à la matière de la communauté qui ne permettent pas de poser la question, au moins quant aux créanciers dont les droits sont nés pendant la communauté.
D'abord, s'il s'agit des créanciers du mari, ils sont par là même créanciers de la communauté (art. 1409 2"); les deux qualités se confondent en leur personne, et il n'y a pas à régler un conflit entre deux classes de créanciers qui n'en font qu'une.
Les créanciers de la femme ne peuvent pas non plus, mais par une autre raison, entrer en lutte avec les créanciers de la communauté, et la question entre eux ne dépend pas du point de savoir si la communauté est ou non une personne. La femme, en vertu des règles sur l'administration de la communauté, ne peut pas, sans le consentement de son mari, obliger les biens communs. (Art. 1426.) Et, par conséquent, la question de savoir si elle est propriétaire d'une part des biens communs est dénuée d'intérêt au point de vue du conflit de ses créanciers avec les créanciers de la communauté.
Nous n'avons parlé que des créanciers dont les droits sont nés pendant la communauté; quant à ceux qui auraient des droits an-
térieurs au commencement de la communauté, la question n'a pas d'intérêt pour eux, car ils sont créanciers de la communauté, à moins, ce qui est fort rare, que leur créance ne soit immobilière, et pour ceux-ci la ditiiculté se rattache à un autre point que nous examinerons : la mise eu communauté est-elle une aliénation?
18 bis. V. 2° Impossibilité de compenser ce qui est dû par un des associés avec ce qui est dû à la société. Ce point se rattache au précédent. La question de compensation dépend de la règle sur le droit de poursuite des créanciers, car la compensation étant un paiement forcé, il ne doit pas y avoir compensation au profit d'une personne qui ne pourrait pas exiger son paiement.
Le mari peut donc, puisque ses dettes sont dettes de communauté, compenser avec les créances de la communauté; au contraire, la femme qui n'a pas pu engager la communauté ne peut pas compenser, parce qu'elle aurait en s'obligeant disposé d'une créance faisant partie de l'actif commun. Sur ce point donc il n'y a pas d'intérêt à examiner et à résoudre la question de la personnalité de la communauté.
18 bis. \1. 3° Propriété des biens communs. Ici nous apparaît le véritable intérêt de la question. La mise en communauté est-elle une aliénation? et jusqu'à concurrence de quelle portion implique-t-elle une aliénation?
Si la communauté est une personne, les biens qui, d'après le langage du Code, tombent en communauté doivent être considérés comme aliénés par l'époux au moment du mariage et passant pour le tout de son patrimoine dans celui d'une personne nouvelle: si la communauté n'est pas une personne, il s'établit simplement une indivision entre les deux époux, et l'aliénation n'a pour objet que la moitié des biens tombés en communauté. Cette alternative n'est pas sans influence sur les droits des créanciers antérieurs au commencement de la communauté. Les créanciers chirographaires, en effet, n'ont pas de droit de suite sur les biens que leur débiteur a aliénés; par conséquent, ceux de chaque époux qui, à raison du caractère immobilier de leur créance, ne seraient pas devenus créanciers de la communauté, ne pourraient pas poursuivre dans l'actif de la communauté les biens qui y sont entrés du chef de leur débiteur, s'ils ont été aliénés tout entiers,
et devraient poursuivre pour moitié s'ils ont été simplement mis dans l'indivision.
La question de la propriété des biens communs a une autre face. Si la communauté est une personne, les biens communs n'appartiennent pas aux époux, l'indivision ne commence qu'à la dissolution de la communauté; et, par conséquent, la propriété de chaque époux sur les biens qui lui sont échus par le partage ne remonte , en vertu de l'article 883 , qu'au jour de la dissolution de la communauté, tandis que si la communauté n'est pas une personne, l'indivision a existé avant la dissolution de la communauté , et la propriété de chaque époux loti remonte au jour où le bien était entré dans la communauté, c'est-à-dire dans l'indivision.
18 bis. VII. La décision sur ce point, qui paraît avoir une grande importance théorique, n'aura toutefois pas un grand intérêt pratique, parce que la loi a donné des règles précises sur l'effet des actes de chacun des époux par rapport aux biens de communauté, et de ces règles il résulte presque toujours qu'il sera indifférent de décider si la communauté était ou non une personne propriétaire des biens.
Le mari a le droit de disposer à titre onéreux des biens communs; qu'il soit administrateur de biens indivis ou de biens appartenant à une personne morale, l'effet de ses actes est déterminé par la loi, et les droits qu'il aurait consentis sur les biens seraient inattaquables même quand le bien ne tomberait pas dans son lot, de quelque manière qu'on dût considérer pendant la communauté la propriété du patrimoine commun.
Sur un point, cependant, apparaît un intérêt : le mari ne peut disposer à titre gratuit des immeubles de la communauté, et s'il a fait un de ces actes interdits, la validité de cet acte dépendra de l'événement du partage, en admettant qu'il existait une indivision pendant la communauté, et, au contraire, le partage sera sans influence sur l'effet de l'acte si on décide que la communauté était un vrai propriétaire et que le mari a disposé sans droit de la chose d'autrui.
18 bis. VIII. Quant aux actes de la femme, la question manque d'intérêt s'ils ont été faits avec l'assistance du mari, car ces actes doivent alors avoir les effets qu'auraient les actes du mari.
L'intérêt se présenterait si la femme avait été autorisée par la justice à disposer d'un bien de communauté ou à l'hypothéquer en vue du cas où il tomberait dans son lot. Il faut tout d'abord reconnaître que l'hypothèse ne se présentera pas souvent, car la justice ne sera pas disposée à accorder une pareille autorisation. Si elle l'avait donnée, nous dirons ce que nous venons de dire des actes du mari : s'il y avait indivision , le sort de l'acte de la femme dépend du partage; si la communauté était propriétaire, la femme a disposé de la chose d'autrui, et l'acte ne saurait avoir d'effet.
18 bis. IX. Enfin on peut apercevoir une dernière hypothèse où la question sur la nature de la propriété commune présentera un intérêt. Si le mari et la femme d'accord disposent à titre gratuit d'un immeuble de la communauté, la donation doit être valable s'il existait une indivision entre les époux, puisque la libéralité a été faite par la volonté des deux propriétaires, que nous supposons capables ; mais la donation doit être nulle si la communauté est une troisième personne distincte des époux , dont les biens ne peuvent être aliénés que par le mari administrateur et dans les conditions seulement des articles 1421 et 1422, sans que l'adhésion de la femme, qui n'est pas propriétaire, puisse augmenter les pouvoirs de cet administrateur.
18 bis. X, Nous avons, par cet examen détaillé des conséquences de la doctrine sur la personnalité de la communauté, beaucoup diminué l'intérêt de la question , nous avons également dégagé la question de droit de la question de mots. Il nous reste à prendre parti et à dire si nous pensons qu'en vue des hypothèses rares où la question présente un intérêt, la loi a érigé la communauté eu une personne morale. Rien n'est moins probable, à raison précisément de la rareté de ces hypothèses que la loi peut n'avoir pas aperçues. Elle a cru avoir réglé tout ce qui concernait l'administration des biens communs et l'effet des actes des deux époux sans qu'il fût nécessaire de statuer sur une difficulté qui paraissait 'purement théorique et abstraite; et si la loi n'a pas expressément créé la personnalité de la communauté , où trouvera-t-on la raison de cette création en vue de régler le sort des donations d'immeubles, faites soit par l'un des époux, soit par les deux époux réunis? D'ailleurs, le Code a lui-même montré qu'il considérait l'indivision comme antérieure à la dissolution de la
communauté, quand il a validé, dans l'article 1423, les legs faits par le mari en objets de la communauté, lorsque ces objets tombent, par l'efTet du partage, dans le lot des héritiers du mari.
SECTION I
De ce qui compose la communauté activement et passivement.
De l'actif de la communauté.
19. Le principe de la communauté consiste a confondre pendant le mariage les intérêts des deux époux, en consacrant aux besoins du ménage les revenus égaux ou inégaux, et mettant en commun les produits de leur économie et de leur collaboration , même les chances de bonne ou mauvaise fortune; sans frustrer pour cela leur famille respective du patrimoine propre à chacun.
On atteindrait ce but en comprenant dans la communauté les fruits des propres, et en joignant seulement aux faveurs de la fortune les acquisitions provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus. Mais pour cela il ne paraîtrait nullement nécessaire d'attribuer a la communauté une portion quelconque des biens de toute nature qui appartiennent aux conjoints lors du mariage, ou qui leur adviennent depuis par succession ou donation. Toutefois, eu égard sans doute au peu d'importance qu'avaient autrefois les fortunes mobilières, eu égard surtout a la difficulté de reconnaître l'origine du mobilier, confondu de fait dans la communauté pendant sa durée, nos anciennes coutumes faisaient tomber en général dans l'actif de cette société le mobilier présent et futur des époux, qu'elles déclaraient en conséquence communs en biens meubles et conquêts immeubles.
Néanmoins, cette règle, qui, sauf quelques cas particuliers, comprenait sans distinction tout le mobilier présent, n'a jamais
été appliquée au mobilier futur, lorsqu'il était justifié provenir d'un propre sans en être un fruit. La règle ne s'appliquait pas non plus au mobilier qui, soit dans le contrat de mariage, soit pendant le mariage, n'avait été donné a Tun des époux qu'à la condition de demeurer propre. Car le donateur, maître de priver absolument la communauté en ne donnant pas, doit pouvoir a plus forte raison la réduire a la simple jouissance en donnant a cette condition.
Sous ces limitations, tout le mobilier présent et futur entrait dans la communauté, qui au contraire ne comprenait les immeubles qu'autant qu'ils étaient conquêts, c'est-a-dire gagnés en commun.
Tel était l'état de choses que notre législateur a trouvé établi, et qu'il a certainement voulu consacrer.
20. Le Code range dans trois catégories distinctes les biens qui composent la communauté, ce sont : IMe mobilier autre que les fruits; 2° les fruits-, 3° les immeubles.
21. A l'égarù du mobilier, les termes de la loi comprennent explicitement tout le mobilier présent. Quant au mobilier futur, la loi énonce seulement celui qui advient par succession ou donation, sauf, dans ce dernier cas, la réserve expresse de la volonté du donateur. V. art. 1401-1°. Du reste, il est bien évident que cette énoncialion n'est point limitative, et qu'en attribuant a la communauté les biens meubles, dans les trois cas où les immeubles n'y tomberaient pas (v. art. 1404, 1405), on n'entend nullement les en exclure lorsqu'ils sont acquis en vertu d'une cause qui attribuerait a la communauté même les immeubles. En réalité donc, la communauté comprend en général tout le mobilier futur comme tout le mobilier présent, a moins que le mobilier futur ne provienne d'un propre sans en être un fruit. (V. art. 1403.)
21 bis. I. La communauté embrasse tout le mobilier présent et futur des époux, c'est-à-dii-e tous les biens que la loi considère comme meubles, d'après les règles exposées au titre de la distinction des biens j ce qui comprend non -seulement les meubles
corporels, meubles par leur nature, mais ceux qui ont ce caractère par la détermination de la loi : les meubles incorporels , les droits, comme les rentes, les créances, les actions des compagnies de finances, commerce ou industrie, les fonds de commerce, la propriété des oftices publics.
21 bis. IL On a critiqué cette disposition de l'article 1401, qu'on a trouvée trop générale et par conséquent injuste. On a dit qu'aujourd'hui les fortunes mobilières avaient pris une trop grande importance par la multiplication des valeurs dont nous venons de parler, pour qu'il ait été sage de faire tomber dans la communauté légale tous les biens mobiliers, quand on réservait en propre à chaque époux des immeubles souvent d'une valeur minime. La règle de la loi est, dit-on. une reproduction malheureuse d'une règle ancienne, qui était en rapport avec un état économique bien différent de celui de notre société moderne. Cette critique n'est pas méritée, d'abord parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté légale n'est pas imposée aux époux, que ceux-ci sont libres de réserver en propres tous les biens qu'ils voudront; dès lors on peut présumer, quand les' parties n'ont pas fait de convention spéciale, qu'elles ont considéré leurs différents apports mobiliers comme étant égaux, et accepté comme équitable la mise en communauté de tous ces apports. Il y a en outre une raison pratique qui explique la règle de la loi. Si la loi avait déclaré propres les meubles de chaque époux , il eût été nécessaire qu'un inventaire en fût dressé au commencement du mariage; sinon, les meubles étant confondus, on eût été obligé par la force des choses de les traiter comme communs et de les partager par moitié. Or des époux qui se marient sans contrat, la plupart du temps pour éviter des frais d'acte, ne feront pas dresser d'inventaire, et, par conséquent, dans la grande majorité des hypothèses, on reviendrait nécessairement à la présomption que les meubles confondus appartiennent par moitié aux deux époux. Il était donc inutile de poser une règle qui n'eût pour ainsi dire jamais reçu d'application.
21 bis. III. En parlant du mobilier futur, c'est-à-dire de celui qui adviendra aux époux pendant le mariage, la loi s'est expliquée d'une façon incomplète et inexacte. Elle semble ne mettre en communauté que les meubles provenant de succession ou de do-
nation, et elle ne parle pas du mobilier acquis à titre onéreux pendant le mariage. Il ne peut cependant pas naître de doute sur ce point. Si on se reporte à la règle concernant les immeubles, on voit qu'un raisonnement à fortiori conduit nécessairement à comprendre dans la communauté les meubles acquis à titre onéreux, puisque les immeubles qui, advenus par donation ou succession, sont propres, sont au contraire communs quand ils ont été acquis à titre onéreux. C'est sous l'influence de ce raisonnement à fortiori que la loi s'est bornée à parler des meubles acquis par succession ou donation, comme si elle avait écrit : le mobilier qui leur échoit pendant le mariage, même à titre de succession ou de donation. Si indépendamment de ce raisonnement fondé sur le texte, on recherche d'où peuvent provenir les acquisitions de meubles faites à titre onéreux pendant le mariage, on ne peut plus hésiter à les attribuer à la communauté. Ces acquisitions ne peuvent provenir que d'économies faites sur les fruits des biens propres ou sur le produit du travail des époux ; or les fruits appartiennent à la communauté, et quant au produit du travail des époux, il est de l'essence de la communauté qu'il augmente le patrimoine commun.
21 bis. IV. Il y a pourtant quelques exceptions : certains biens meubles acquis par les époux pendant le mariage ne tombent point en communauté.
1» Le mobilier donné ou légué sous la condition qu'il n'entrerait pas en communauté. Il faut remarquer que si le mobilier est donné sous cette condition à un époux héritier réservataire du donateur, la clause ne peut avoir ses effets que dans les limites du disponible; sur la réserve, la clause devrait rester sans effet. Il est vrai qu'en principe les libéralités excédant le disponible ne peuvent être attaquées que par l'héritier à réserve, et bien certainement le réservataire n'attaquera pas la donation qui lui est faite à lui-même; mais les ayant cause du réservataire ont le même droit que lui. (Art. 921.) Or la communauté est ayant cause de l'époux, et, par un accord avec son ascendant, cet époux n'a pas pu détruire le droit de son ayant cause.
21 his. V. 2° Tous les meubles provenant d'immeubles, mais qui ne sont pas des fruits de ces immeubles. Exemples : Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice qui est la pro- VI. 4
priété personnelle de l'un des époux ; les coupes de bois de futaies non mises en coupes réglées quand le bois est aussi un bien personnel à un des époux ; enfin les produits des carrières quand la communauté n'y a pas droit d'après l'article 1403. Ces différents objets mobiliers proviennent d'immeubles, ils en sont quelquefois les produits, comme les arbres des futaies ou les pierres des carrières, mais ce ne sont pas des fruits, parce que l'immeuble n'est pas destiné à les produire et à les reproduire, ce ne sont pas des produits habituels, leur production épuise la propriété. Ce sont donc des parties de l'immeuble même, et, par conséquent, ils ne peuvent appartenir qu'à celui qui a la propriété de l'immeuble, quand le droit de propriété et le droit aux fruits se trouvent séparés.
21 bis. VI. Nous placerons dans la même classe, et nous ne comprendrons pas dans la communauté, les valeurs mobilières attribuées par la loi à titre de trésor au propriétaire d'un fonds. Il faut se rappeler la règle donnée par l'article 716 sur la propriété du trésor. Une moitié appartient toujours au propriétaire du fonds, l'autre moitié appartient à l'inventeur, propriétaire du fonds ou étranger, pourvu, quand il est étranger à la propriété, qu'il ait découvert ce trésor par le pur effet du hasard, car s'il l'avait découvert à la suite de recherches, le trésor tout entier serait attribué au propriétaire de l'immeuble.
Si on suppose qu'un trésor a été découvert sur un immeuble propre à l'un des époux, nous considérerons comme propre la moitié qui revient en toute hypothèse au propriétaire, et le trésor tout entier s'il a été découvert par un étranger à la suite de recherches. Quant à la moitié qui appartient à l'inventeur, elle doit faire partie de la communauté, car c'est une valeur mobilière qui lui advient pendant le mariage pro<<perâ fortunâ, et qui doit être commune comme toutes les valeurs mobilières acquises pendant le mariage. Il n'y a pas à distinguer si l'inventeur est un étranger ou s'il est le propriétaire de l'immeuble, car il est clair que quand l'article 716 attribue tout le trésor au propriétaire qui le trouve sur son propre fonds, il y a une moitié de ce trésor qui n'est pas donnée à ce propriétaire en tant que propriétaire, mais en tant qu'inventeur. En effet, si l'inventeur était un étranger, le propriétaire n'aurait qu'une moitié et l'inventeur étranger aurait
TIT. V, DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 140i. 51
l'autre moitié, qu'importe que l'inventeur soit propriétaire? la partie qu'il a comme inventeur doit tomber dans la communauté comme \aleur mobilière advenue pendant le mariage, car elle ne provient en aucune façon de la propriété d'un immeuble propre. Au contraire, la moitié du trésor qui revient en tous cas aii propriétaire à raison de sa qualité, ou le trésor tout entier quand l'inventeur étranger n'a pas trouvé le trésor par hasard, est une valeur mobilière, il est vrai, mais provenant d'un immeuble propre: elle n'est pas un fruit, donc elle doit être propre comme les pierres des carrières et les arbres des futaies dans les cas prévus par l'article 1403. On fait cependant cette observation qu'il y a entre le trésor et les pierres ou les arbres dont nous parlons une grande différence, c'e'^t que le trésor n'est pas un produU du fonds, qu'il n'est pas, physiquement parlant, une partie de l'immeuble, et que, par conséquent, même à l'égard du propriétaire, c'est une chose mobilière acquise pendant le mariage et qui doit tomber en communauté. Nous ne tenons pas compte de cette observation, parce que, si en réalité le trésor n'est pas un produit du fonds, il est, d'après le langage même de la loi, une accession, un accessoire, et par conséquent un objet qui doit suivre le sort de l'objet principal auquel il se rattache.
22. Les fruits et revenus forment une classe a part de biens meubles qui tombent dans la communauté, sans distinction entre ceux qui proviennent des biens propres a chacun des époux et ceux qui proviennent des biens communs; mais, par application des principes de l'usufruit, les fruits des biens propres n'appartiennent a ce tilre a la communauté qu'autant qu'ils sont échus ou perçus pendant sa durée, qui est ordinairement celle du mariage. V. art. 1401-2", et a ce sujet art, 583, 586 ^ v. au contraire art. 1571.
22 bis. I. La communauté comprend 2° les fruits des biens personnels des époux, c'est-à-dire, pour employer le langage technique, des propres.
Les biens qui n'entrent pas en communauté étaient autrefois SLTppe\é9, propres de communauté, par opposition aux propres de succession. On voulait dire par cette expression : biens propres à un époux marié sous le régime de communauté. Aujourd'hui qu'il
n'y a plus, dans la matière des successions, à distinguer les propres et les biens qui n'ont pas le même caractère, on se contente, pour désigner les biens personnels aux époux, de leur donner la simple qualification de propres.
22 his. IL La loi ne s'est pas contentée de parler des fruits des propres, elle a évité cette expression technique, et paraphrasé son idée en voulant indiquer ce qu'elle considérait comme biens propres. Mais elle ne l'a pas fait heureusement, car ses expressions sont assez générales pour comprendre même des biens qui tomberaient en communauté. Elle parle des biens acquis pendant le mariage à quelque titre que ce soit, quand nous verrons bientôt que ceux qui sont acquis à titre onéreux sont des biens de communauté; en sorte que si la communauté a droit aux fruits de ces biens, c'est parce qu'elle en a la propriété, et ce n'est pas en vertu de la règle qui lui attribue les fruits des propres.
22 bis. IIL Le Code a également développé l'idée comprise dans le mot /ru//5, pour éviter toute confusion et pour qu'il ne semblât pas qu'elle n'avait songé qu'aux fruits naturels, comme les fruits de la terre ou le croît des animaux. Il a en même temps essayé de déterminer le moment où la communauté acquerrait le droit aux fruits. Car en disant que la communauté aurait droit aux fruits échus ou perçus pendant le mariage , on paraît avoir appliqué le mol perçus aux fruits naturels, et le mot échus aux fruits civils. L'idée est exactement présentée quant aux fruits naturels, qui sont acquis par la perception. Mais l'acquisition des fruits naturels ne dépend pas du moment de l'échéance, le droit de la communauté est proportionnel au temps qu'elle a duré, ou, pour parler le langage de la loi, les fruits civils s'acquièrent jour par jour, par conséquent il importe peu que ces fruits soient échus, c'est-à-dire exigibles, ou qu'ils ne soient pas échus. Si la communauté a duré onze mois sur une année, elle a droit à 11/12 des fruits, alors même que l'époque de l'exigibilité de ces fruits ne devrait arriver qu'à la fin du douzième mois, et que par conséquent aucune portion des fruits ne fût échue.
22 his. IV. On peut s'étonner de trouver les fruits énumérés spécialement parmi les choses faisant partie de la communauté, car ce sont des meubles, et en cette qualité ils sont déjà compris
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. i401. 53
dans l'article 1401-1°. Cette répétition apparente a une double raison. D'abord on aui'ait pu élever des doutes sur le droit de la communauté aux fruits, en abusant des idées que nous avons exposées sur le caractère propre de certains produits provenant des propres. Puis il était important de signaler dès le principe une distinction fondamentale entre les meubles ordinaires et les fruits, parce que, lorsque les parties, dérogeant aux règles de la communauté, excluront les meubles de l'actif commun, elles ne seront pas considérées comme ayant exclu les fruits.
23. Remarquons ici que la communauté étant vraiment usufruitière des biens dont elle n'a pas la propriété, son droit est en général réglé par les principes ordinaires de l'usufruit. Il est clair d'après cela qu'il comprend l'usage des propres, comme le droit d'en percevoir les fruits. 11 n'est pas moins évident qu'il comprendrait la propriété des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, sous l'obligation d'en rendre l'équivalent (v. art. 587).
24. Les immeubles n'appartiennent en propriété à la communauté, qu'autant qu'ils sont acquis pendant le mariage. V. art. 1401-3°. >'ous verrons même que la règle ne s'applique pas a toute espèce d'acquisition. Les immeubles acquis pendant le mariage et qui tombent dans la communauté, sont désignés par la loi sous le nom d'acquêts ou de conquêts.
24 his. T. La communauté comprend 3" les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage (Art. 1401-3").
L'article 220 de la coutume de Paris disait : « Homme et femme » conjoints ensemble par mariage sont communs en biens » meubles et conquêts immeubles faits durant et constant ledit « mariage. » L'expression coiiquêls désignait les acquisitions faites en commun (a<mac(/î(ercrej, elle servait à éviter une confusion analogue à celle que nous avons signalée entre les propres de communauté et les propres de succession. Dans la matière des successions on opposait les acquêts aux propres, tandis que dans la matière de la communauté c'était le mot conquêt qui faisait antithèse au moX propre. Dans le droit moderne on n'emploie plus l'une et l'autre expression que dans la matière du contrat de mariage,
puisque le système des successions a proscrit la distinction des propres et des acquêts. Il y a même lieu de remarquer que le mot acquêt est plus usité aujourd'hui que l'ancien mot conquit.
24 bis. II. L'article 1401-3» s'exprime d'une façon trop générale à propos des immeubles acquis pendant le mariage. Les immeL.bles acquis à titre onéreux font seuls partie de la communauté. Nous avons déjà indiqué cette restriction , qui résulte incontestablement des articles 1402 et 1405. Il faut bien remarquer, au reste, qu'il n'y a pas à distinguer quel est celui des époux qui a fait l'acquisition. L'immeuble acquis à titre onéreux par la femme est aussi bien un acquêt que l'immeuble acquis par le mari, les termes absolus de l'article en font foi, et les motifs de la disposition ne laisseront aucun doute sur ce point.
24 bis. III. Cette attribution à la communauté des immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage se justifie très-bien, car les valeurs données par les époux pour acquérir ces biens, si elles n'étaient pas déjà des capitaux communs, ne peuvent provenir que d'économies faites soit sur les revenus, soit sur le produit du travail des époux ; or les revenus et le produit du travail appartiennent à la communauté, et il est utile d'intéresser les deux époux au travail et à l'économie.
24 bis. IV. Nous trouverons aux n"' 30-37 des exceptions à la règle qui fait tomber en communauté tous les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage.
2o, La communauté étant en possession de tous les biens des époux, puisqu'elle en a la jouissance (art. 1401-2°), et qu'ils sont adminisUés par son chef (art. 1428), c'est à celui des deux qui réclame un immeuble a justifier de la cause qui le lui attribue en propre. Cette cause est ordinairement, comme nous Talions voir, soit la propriété, ou au moins la possession antérieure ou mariage, soit l'acquisition posiérieure a titre de succession ou de donation. V. art. 1402^ et remarquez que la même règle s'applique à plus forte raison aux biens meubles, qui par un motif quelconque ne devraient pas tomber en communauté (v. art. 1499).
25 bis. I. La règle sur la distinction des immeubles propres et de ceux qui doivent appartenir à la communauté est très-claire,
mais son application soulève une question de preuve qui est tranchée par l'article 1402.
A la dissolution de la communauté, un immeuble est possédé par les époux , administré par le mari, chef du mariage et de la communauté. Est-ce un propre? Est-ce un bien commun? 11 y a là une preuve à faire, et par conséquent il faut savoir à qui cette preuve est imposée. C'est l'objet de l'article.
La présomption est en faveur de la communauté, et l'époux qui prétend que l'immeuble lui est propre, doit le prouver. Cette présomption est conforme aux règles générales, car la communauté possède, puisque le bien, qu'il soit propre à un époux ou qu'il soit commun, est administré par le mari, par conséquent possédé ou au moins détenu au nom de la communauté.
25 bis. II. Lépoux qui doit prouver son droit exclusif sur l'immeuble, peut alléguer que ce droit existait avant le mariage, ou qu'il l'a acquis à titre propre pendant la communauté.
Dans la première hypothèse, s'il s'appuie sur des droits antérieurs au mariage, il n'est pas nécessaire que le droit ait reçu sa perfection avant le mariage, pourvu qu'il existât en germe à cette époque. Ainsi, l'époux n'avait qu'une propriété sous condition, c'était un vendeur à réméré, ou il avait fait une donation n'ayant pas d'enfant, et la survenance d'un enfant devait la révoquer. Ou bien l'époux avait une action en rescision d'une aliénation. La condition se réalisant, la rescision ayant lieu, le droit est censé avoir existé antérieurement au mariage, et par conséquent l'immeuble est propre. C'est la conséquence des principes généraux sur les droits conditionnels et sur les rescisions, et c'est ce qui résulte clairement du texte assez large de l'article 1402.
25 his. III. L'époux n'a même pas besoin de prouver qu'il était propriétaire, il pourra prouver seulement qu'il était possesseur avant le mariage. La possession, en effet, est un titre suffisant contre tout autre que le vrai propriétaire; elle mène à la prescription, et par conséquent elle est le germe du droit de propriété. Or il suffit que la propriété ait existé en germe avant le mariage, Dans le cas de propriété conditionnelle, le bien est propre à l'époux, quoique la condition ne se soit réalisée qu'après le mariage. Ainsi, en matière de prescription, bien que l'acquisition définitive ne se soit réalisée qu'après le mariage, par l'expiration du
délai de prescription , le droit existait en germe avant cette époque, et l'immeuble doit être propre quand il était possédé par l'époux avant son mariage.
Si maintenant, se détachant du pur argument de droit, on examine le motif de la loi, on justiiie encore mieux l'article. La prescription, en effet, n'est pas une institution destinée à favoriser les usurpateurs, les possesseurs sans titre et de mauvaise foi, son utilité sociale consiste à confirmer des acquisitions mal faites, ou à remplacer la preuve perdue d'une acquisition régulière. Or, quand l'époux, avant son mariage, a acheté l'immeuble à non domino^ quand il en a payé le prix à cette époque, ou quand, ayant acheté du vrai propriétaire, il a perdu la preuve de son acquisition , la prescription, qui est destinée à consolider sa propriété, lui porterait un préjudice si le bien était considéré comme acquis pendant le mariage; la communauté en profiterait sans cause.
25 his. IV. Les expressions de l'article ne comprennent pas seulement l'hypothèse de la prescription, elles embrassent le cas où l'époux dont la propriété pouvait être attaquée du chef d'un tiers, par une action soi t eu revendication , soit en rescision , a étei nt moj ennant une somme d'argent la prétention de ce tiers. L'immeuble en pareil cas n'est pas acheté, son origine n'est pas changée, il a fallu faire un sacrifice pour le conserver, mais l'opération n'a été qu'un acte de conservation, l'époux n'en avait pas moins eu la propriété ou possession antérieure au mariage, et par conséquent le bien reste propre, sauf à indemniser la communauté des sommes qu'il a fallu payer pour obtenir du tiers la renonciation à ses prétentions. C'est une hypothèse prévue par l'article 1437, et qui présente la plus grande analogie avec le cas où l'époux aurait fait des dépenses pour la conservation matérielle de son immeuble propre,
25 his. V. Si l'immeuble n'a pas été acquis avant le mariage, l'époux qui veut qu'il lui soit propre, devra démontrer que l'immeuble est dans les conditions à être propre. La loi précise en disant qu'il faut prouver qu'il provient de succession ou de donation, mais on doit ajouter : ou qu'il est advenu à quelqu'un des titres qui seront énumérés et qui donnent à l'immeuble la qualité de propre.
26. Nous avons dit que la communauté est usufruitière des propres de chaque époux. Cette règle sert en général à fixer
ses droits relativement aux coupes de bois et au produit des mines et carrières. V. art. 1403, al. \ 5 et a ce sujet, art. 590- 594, 568.
26 bis. I. Les fruits et revenus des propres faisant partie de l'actif de la communauté d'après l'article 1401-2°, on peut dire que la communauté est usufruitière des propres, sauf à faire les réserves que nous avons faites plus haut sur la personnification de la communauté, considérée soit comme une simple forme de langage, soit comme l'expression d'une idée exacte en droit. En tout cas, l'assimilation de la jouissance qui appartient à la communauté et d'un usufruit est bien dans la pensée du législateur, qui renvoie par l'article 1403 au titre de l'usufruit pour la fixation des limites de cette jouissance, et qui', dans l'article 1409-4", parlant des réparations mises à la charge de la communauté , les qualifie réparations iisufrucluaires.
26 bis. II. Les règles exposées au titre de l'usufruit doivent être appliquées à la jouissance de la communauté, non-seulement en ce qui touche les bois, les carrières et les mines, mais par rapport à toute espèce de biens et de fruits. La loi n'a parlé dans l'article 1403 que des bois, des carrières et des mines, parce qu'elle avait quelques explications à donner par rapport aux produits de ces biens, et le premier paragraphe de l'article n'est pas tant une règle nécessaire qu'une transition pour arriver aux deux autres paragraphes.
Quant aux autres biens, il est clair que le Code a sous-entenda sa règle, et que, parlant dans l'article 1401-2° des fruits de toute nature, sans régler d'une façon spéciale leur acquisition, il se reportait par la pensée aux règles générales qui régissent l'usufruit. M. DEMAKTEs'estexpliquésurcepointaun°23,etiI a très-justement Indiqué que le droit de la communauté, comme celui de tout usufruitier, comprend le droit d'usage, que par exemple les époux pourraient se servir de meubles propres ou habiter une maison appartenant à l'un d'eux, que dans d autres hypothèses et d'après la nature des choses soumises au droit d'usufruit, la communauté aura la propriété en qualité de quasi usufruitière (Art. 587). Ceci du reste ne peut s'appliquer avec certitude qu'aux choses dont on ne peut faire usage sans les consommer. Pour les meubles qui ne se détruisent pas par le premier usage, on a pu demander s'ils de-
vaient être l'objet d un usufruit véritable ou d'un quasi-usufruit. Mais c'est un point qu'il serait prématuré d'examiner maintenant, et qui sera traité sur l'article 1428.
27. Toutefois, en ce qui concerne les coupes de bois, le principe suivant lequel les fruits ne sont acquis a l'usufruitier que par la perception, reçoit ici une exception, dans la crainte des avantages indirects qui pourraient résulter dn retard d'une coupe, différée peut-être à dessein jusqu'après la dissolution de la communauté. Dans ce cas donc, et nonobstant l'article 590, l'époux propriétaire ou ses héritiers, qui profitent seuls de la coupe au [)réjudice de la communauté, doivent indemnité a l'époux non propriétaire ou à ses héritiers, qui recueillent dans la communauté une part moins avantageuse. V. art. 1403, al. 2.
27 bis. I. Les principes de l'usufruit sur le droit de jouissance de l'usufruitier ont été exceptionnellement abandonnés par la loi, dans des cas que détermine l'article 1403. 11 est question dans cet article des coupes de bois et des produits des carrières et mines. Parlons d'abord des coupes de bois.
Les coupes sont ou ne sont pas des fruits, suivant les distinctions faites au titre de l'usufruit (Art. 590, 591, 592), d'où il résulte que les coupes de bois taillis et celles des futaies mises en coupes réglées sont des fruits ; la communauté, comme l'usufruitier, n'a droit qu'aux fruits et non aux produits extraordinaires, elle ne doit donc profiter que des coupes qui ont le caractère de fruits. Elle doit jouir comme l'usufruitier et sous les mêmes conditions. Le mari, par conséquent, doit faire les coupes aux époques régulières, et la communauté devrait une indemnité si, la coupe ayant été f lite trop tôt, la communauté s'était dissoute avant l'époque régulière de la coupe. Exemple: On a coupé à 15 ans un bois qui, d'après l'aménagement, devait être coupé tous les 20 ans; la communauté est dissoute deux ans après la coupe, l'époux propriétaire du propre trouve alors sur pied un bois de 2 ans, tandis qu'il aurait dû trouver un bois de 17 ans, et une indemnité lui est due.
27 bis. IL II n'y a là qu'une application des règles de l'usufruit,
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1403. o9
mais voici la dérogation : Il s'agit du cas où la coupe a été retardée. Elle devait être faite pendant la communauté, c'est-à-dire pendant l'usufruit, et elle n'a pas été faite. Le bois devait être coupé à 20 ans, la communauté est dissoute deux ans après l'époque de la coupe et le bois est encore sur pied, il a alors 22 ans. D'après les principes ordinaires, la coupe serait perdue pour l'usufruitier, et le nu propriétaire bénéficierait, puisque trouvant sur pied un bois de 22 ans au lieu d'un bois de 2 ans, il ne devrait aucune indemnité à l'usufruitier. (Art. 585.) D'après l'article 1403, au contraire, l'époux propriétaire de l'immeuble doit une récompense, c'est-à-dire une indemnité. Le nu propriétaire devra une indemnité à l'usufruitier qui aura négligé de faire la coupe de bois en temps utile. Par conséquent, dans les rapports entre la communauté usufruitière et l'époux nu propiiét;iire, l'acquisition d'une coupe de bois, fruit naturel, ne dépend pas exclusivement de l'époque de la perception.
Cette dérogation aux règles ordin'aires est inspirée par la crainte des avantages entre époux. Ce qu'il est facile de comprendre en examinant les deux hypothèses possibles. L'immeuble est propre ou au mari ou à la femme. S'il est propre au mari, celui-ci, chef de la communauté, a pu retarder la coupe dans l'espérance d'en profiter seul si elle était encore sur pied à la dissolution de la communauté; il aurait abusé de sa position d'administrateur pour sacrifier les intérêts de la communauté aux siens propres.
Quand l'immeuble est propre à la femme, le calcul du mari, pour être plus désintéressé, n'en est pas plus licite. Dans la prévision de la dissolution de la communauté et pour avantager sa femme, il veut que celle-ci reprenne son immeuble augmenté de la valeur d'une coupe, qui aurait dû profiter à la communauté si elle avait été faite en son temps.
Pour éviter ces résultats, il faut rétablir les choses comme si la coupe avilit été faite à l'époque régulière. Il faut indemniser l'usufruitier, c'est-à-dire la communauté ; il faut que l'époux propriétaire du fonds restitue au fonds commun une valeur égale à celle dont ce fonds a été injustement privé.
27 lis. III. Nous exprimons donc ainsi la solution donnée par l'article : l'époux propriétaire doit récompense à la communauté. Cependant le texte s'exprime autrement : nous y lisons que la ré-
compense est due à l'époux nou propriétaire du fonds ou à ses héritiers, c'est-à-dire au mari quand l'immeuble était propre à la femme, et à la femme quand l'immeuble était propre au mari. La loi entend certainement que l'époux non propriétaire, ayant droit à une indemnité, c'est-à-dire à la réparation du tort qu'il a éprouvé, pourra demander la moitié de la valeur de la coupe; car il n'a pas perdu toute la coupe, puisqu'elle aurait dû tomber en communauté , et que cet époux n'avait droit qu'à une part dans cette communauté. Il a paru aux rédacteurs du Code que leur manière de parler était indifférente, parce que, comme le compte des indemnités se fait après la dissolution de la communauté, il semble que dire : il est dû une récompense de 3000 francs à la communauté; ou bien : il est dû une récompense de 1500 francs soit au mari, soit à la femme, c'est exprimer de deux manières différentes une seule et même solution.
27 bis. IV. Il n'en est rien, toutefois; prise à la lettre, la formule de la loi conduit à des résultats inadmissibles, c'est pourquoi nous avons cru devoir la modifier.
En effet, si la récompense était due personnellement à l'époux non propriétaire, le point de départ des intérêts produits par cette récompense ne serait pas le même que si la récompense était due à la communauté. {Voyez art. 1473 et 1479.)
2° Supposons qu'il s'agisse d'un immeuble du mari et que la récompense soit due à la femme. La reçoit-elle comme commune? la valeur de la coupe, soit 3000 francs, est entrée dans la communauté et augmente de 1500 francs la part de la femme, et par conséquent élève le chiffre jusqu'à concurrence duquel elle paie la moitié des dettes de la communauté, dont elle n'est tenue que dans les limites de son émolument (art. 1483). Reçoit-elle la récompense en son nom personnel? alors la somme qu'elle recouvre ainsi n'a jamais fait partie de la communauté, elle ne rentre pas dans l'émolument de communauté advenant à la femme, et le chiffre jusqu'à concurrence duquel la femme paie le montant des dettes n'est pas élevé par cette récompense.
Quand on se rend compte du motif de l'indemnité, on n'hésite pas à la considérer comme due à la communauté, car elle est la représentation d'une valeur dont la communauté a été privée, et il est clair que si la coupe de bois avait été fuite pendant le ma-
riage, la niasse commune en aurait été accrue et non pas le patrimoine propre de l'époux; par conséquent, au point de vue du second intérêt que nous venons d'indiquer, cette valeur aurait augmenté l'émolument de la femme dans la communauté et aurait eu une influence sur la détermination de la contribution de la femme dans les dettes.
27 bis. V. Nous n'avons pas indiqué comme une conséquence de la formule que nous substituons à celle de l'article 1409, que la femme renonçante aurait droit à la récompense si cette récompense lui est due personnellement, tandis qu'elle ne pourrait pas y prétendre si la récompense est due à la communauté. Il nous parait que la femme renonçante n'aurait droit à aucune indemnité, quel que soit le parti qu'on adopte sur le caractère propre ou commun de la récompense. En effet, l'idée première et nécessaire quand on parle d'une récompense ou d'une indemnité, c'est que le droit doit être en proportion avec le tort éprouvé. Là où il n'y a pas eu préjudice, il n'y a pas lieu à réparation. Or, il y a un point constant, au-dessus de la question de savoir si la récompense est due à la communauté ou à l'époux personnellement, c'est que le retard apporté par le mari à l'exploitation d'une coupe sur son propre, n'a causé aucun préjudice à la femme quand elle renonce à la communauté, puisque la conpe aurait dû tomber dans la communauté sur laquelle la femme n'a aucun droit. Dès lors, le droit à l'indemnité doit être refusé à la femme, sans qu'il soit besoin de rechercher quel serait le caractère de l'indemnité si elle était due.
27 bis. VI. L'article 1403 n'a dérogé aux règles de l'usufruit que par rapport aux coupes de bois, et il faudrait se garder de généraliser cette disposition exceptionnelle et de l'appliquer aux autres fruits naturels. Il n'y a pas même raison de décider. En effet, si les combinaisons que l'article a pour but de proscrire, et qui tendent à avantager un des époux en retardant la perception des fruits, sont possibles à propos de blés, de raisins ou de foins, aussi bien qu'à propos de coupes de bois, elles sont certainement bien moins dangereuses. Les bois peuvent sans inconvénient rester sur pied pendant plusieurs années après l'époque régulière des coupes; au contraire, pour les autres fruits naturels, il ne faudrait pas compter par années ni par mois, mais par jours, le
temps pendant lequel on pourrait impunément retarder leur perception. Après bien peu de temps ils périraient sur pied. Le mari, chef de la communauté, ne pourrait donc retarder la récolte pour faire fraude à la loi que dans les cas fort rares où il pourrait prévoir la dissolution de la communauté dans les quelques jours qui suivraient l'époque régulière de la récolte. La rareté de l'espèce explique le silence de la loi, qui n'a prévu que des hypothèses pratiques, et qui n'a pas dû songer à déroger aux règles générales en vue d'un danger pour ainsi dire chimérique, parce qu'il ne pourra pas être souvent à craindre.
28. Quant aux produits des carrières ou mines, ils ne peuvent être considérés comme fruits, si louverture est postérieure au mariage (v. art. 598). Ce sont des biens meubles provenant d'un propre, qui ne doivent tomber dans la communauté que sauf récompense. Y. art. 1403, al. dern.
28 bis. 1. Pour les mines et les carrières, l'article renvoie comme pour les bois au titre de l'usufruit, c'est-à-dire aux distiuctious faites par l'article 598. Si la mine ou la carrière était ouverte avant le commencement de l'usufruit, les produits appiirtieuneut à l'usufruitier, sinon ils appartiennent au nu propiiéiairc. La loi applique ces idées en disant que les produits des mines O'i des carrières ouvertes depuis le commencement du mariage ne tomberont eu communauté que sauf récompense; ce qui revieut à dire que l'usufruitier ayant perçu à tort ces produits, devra une indemnité au nu propriétaire.
La disposition de l'article 1403 est parfaitement exacte en ce qui concerne les carrières, et elle ne demande pas en ce point d'explication; mais elle a subi une grave modification par l'effet médiat de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, et ceci demande un certain développement.
28 bis. IL D'après la loi de J810, la mine n'est pas considérée comme une partie ou un accessoire de l'immeuble, c'est un immeuble distinct. Le droit d'exploiter la mine résulte d'une concession du gouvernement. (Art. 5.) Le propriétaire de l;i surface n'a pas plus de droit que les étrangers à obtenir la concession. (Art. 16.) Une f/is concédée, la mine devient un immeuble distinct de la surface, même quand elle a été concédée au proprié-
taire Je celte surface. (Art. I9.) En appliquant ces principes sur la propriété des mines, on arrive à abandonner quelque peu l'article 1403.
28 bis. III. Examinons, en effet, les diverses hypothèses possibles : 1» La mine a été concéd>^e pendant le mariage.
Si elle a été concédée à un autre qu'à l'époux propriétaire de la surface, il n'y a pas de difficulté, la communauté ne peut avoir aucune prétention sur les matières extraites de la mine, puisqu'elles n'appartiennent pas à l'époux, et que la mine est devenue un immeuble , qui dès avant le mariage n'appartenait pas à l'époux.
Si la mine a été concédée à l'époux, propriétaire ou non de la surface, c'est un immeuble propre, puisqu'il appartenait à l'époux avant le mariage, et les produits de la raine sont ses fruits, car ce sont ses produits habituels, ce qu'elle est destinée à produira. Ces produits doivent donc tomber en communauté, alors même que la mine concédée avant le mariage n'aurait été ouverte que depuis le maiiage. L'article 140.S, qui dérive de l'article .598, n'est plus applicable dans ses termes, car il statue en vue d'une communauté usufruitière d'un champ et non pas usufruitière d'ui e mine; il ne songe pas à une mine envisagée comme immeuble distinct, puisque cette spécialisation de la mine ne date que de 1810. L'idée du Code civil est celle-ci : l'usufruitier d'une terre n'a pas droit aux extractions de matières minérales, parce que la destination de la chose soumise à l'usufruit n'était pas de donner ces produits, à moins que sous ce champ n'existât dijà une mine en exploitation, parce qu'alors l'usufruit n'a pas seulement pour objet une terre, mais une mine. Cette distinction fondée sur le commencement de l'exploitation n'est plus possible depuis que la mine existe comme immeuble distinct en vertu de la concession, l'usufruitier n'a pas alors l'usufruit d'une terre destinée à donner du blé ou du foin: mais l'usufruit d'une chose, exploitée ou non, qui a pour unique destination de produire des extractions minérales.
28 bis. IV. 2° La mine a été concédée après le mariage.
Quand elle est concédée à un étranger, nous dirons encore que sans difficulté la communauté n'a aucun droit sur les produits, puisqu'ils proviennent d'un immeuble qui n'appartient pas à l'un des époux.
Quand elle est concédée à l'époux, propriétaire ou non de la surface, c'est un immeuble nouveau , et il faut d'abord se demander si cet immeuble nouveau acquis pendant le mariage est un acquêt ou un propre.
H est évident que si c'est un acquêt, nous n'avons pas à nous occuper de la propriété des produits; ils appartiendraient à la communauté propriétaire de lamine. Mais nous ne considérons pas ainsi cette acquisition. Le droit de l'époux résulte de la concession; cette concession est un acte gratuit du gouvernement, par conséquent c'est une sorte de donation. L'acquisition n'est pas une de ces acquisitions à titre onéreux qui font les acquêts, c'est une acquisition à titre gratuit, le bien doit être propre.
Ce propre est destiné à produire les matières minérales extraites, donc ces produits sont des fruits et la communauté a le droit de les recueillir, puisqu'elle profite des fruits de tous les propres. Sur ce point, nous abandonnons donc encore l'article 1403, qui ne voyait pas dans la mine un immeuble distinct et qui refusait d'admettre que l'usufruitier d'un champ pût profiter des extractions minérales produites par l'exploitation d'une mine sous ce champ. Cette idée qu'un champ ne doit pas produire des minerais ou de la houille n'est pas abandonnée par le législateur; mais la combinaison des principes avec la loi de 1810 conduit à un résultat que n'avait pas prévu le Code civil. Nous raisonnons, en effet, non pas sur un usufruit à titre particulier, l'usufruit d'un champ , usufruit qu'on ne saurait faire porter sur un autre immeuble, une mine; mais nous réglons l'usufruit appartenant à une communauté, usufruit portant sur un ensemble de biens; l'époux propriétaire d'un champ devient propriétaire d'un autre immeuble, la mine; cet immeuble est propre, et la communauté usufruitière de tous les propres doit avoir l'usufruit de celui-là, comme elle aurait l'usufruit d'une maison donnée à un époux et qui serait voisine d'une maison déjà propre à cet époux. La jouissance de la seconrîe maison ne serait pas la conséquence de la jouissance qui appartiendrait à la communauté sur la première, mais dériverait du droit général de la communauté sur tous les propres des époux.