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dettes de la communauté, ou mieux des époux considérés comme communs; les dettes propres ou personnelles seront celles des époux considérés chacun individuellement et distinctement.
39 bis. II. Nous signalons immédiatement deux espèces de dettes de communauté :
1" Dettes de communauté proprement dites, celles qui pèsent définitivement sur la communauté, qui diminuent véritablement l'actif partageable, que la communauté est tenue de payer sans pouvoir les répéter, soit contre l'un, soit contre l'autre des deux époux.
2° Dettes de communauté improprement dites, qui ne sont qu'incomplètement et imparfaitement à la chtirge de la con:muuauté. La communauté doit les acquitter, elle peut être poursuivie par les créanciers, et en ce sens ces dettes sont communes, mais au fond elles sont personnelles à l'un des époux, car celui-ci devra récompense à la communauté à l'occasion du paiement fait sur l'actif commun.
Exemples de dettes de la première espèce : dettes grevant une succession mobilière échue à l'un des époux pendant le mariage (art. 1411); dette contractée pendant le mariage par le mari pour les besoins du ménage (art. 1409-2°). — Exemples de dettes de la secoude espèce : dette mobilière de l'un des époux contractée antérieurement au mariage pour l'acquisition d'un immeuble qui est devenu propre (art. 1409-1"); dettes d'une succession purement immobilière échue au mari pendant le mariage (art. 1412, alin. 2\
Le Code emploie l'expression passif de la communauté dans son sens le plus large; il y comprend toutes les dettes pour lesquelles la communauté peut être poursuivie, il les énumère indistinctement sans chercher à les classer, sauf à indiquer spécialement dans quels cas il sera dû récompense, c'est-à-dire dans quels cas la dette ne sera pas à la charge définitive de la communauté.
39 bis. III. Avant d'étudier l'énumération légale des dettes communes, il faut faire une observation préliminaire qui se retrouvera plus tard au n" 46, mais qui nous paraît nécessaire pour prévenir des erreurs possibles sur les principes que nous allons poser relativement aux dettes qui grèvent la communauté. Les dettes de communauté proviennent toujours de l'un des époux, qu'elles soient nées antérieurement ou postérieurement au ma-
riage, qu'elles soient tombées définitivement en communauté ou seulement à charge de récompense, elles ont toujours pris naissance du chef de l'un des époux. Par conséquent, quel que soit le sort de ces dettes dans les rapports des époux entre eux ou avec la communauté, elles doivent au moins rester par rapport aux créanciers dettes de celui des deux époux eu la personne de qui elles ont pris naissance. Un débiteur ne peut pas cesser d'être débiteur parce qu'il se marie eu communauté, il ne peut pas ainsi changer la condition du créancier et la personne obligée. 11 peut certes procurer au créancier un débiteur adjoint, augmenter ses garanties si le mariage donne le droit de poursuivre la communauté, mais ceci est sans inconvénient pourvu que le droit primitif de poursuivre le véritable débiteur reste intact.
Quand il s'agit d'un époux qui devient débiteur pendant le mariage, on pourrait plutôt comprendre que la loi ne le considérât pas comme débiteur personnel si la dette était de nature à tomber en communauté , parce qu'on pourrait dire que le créancier a su à quoi s'en tenir et vu que l'époux agissait seulement comme représentant de la communauté. La loi néanmoins n'a pas admis cette règle, elle pense que le tiers a placé particulièrement sa confiance dans l'époux qui contractait l'engagement, et que cet époux contractant a consenti à être engagé personnellement.
De cette double observation il résulte que quand nous parlons de dettes de communauté, quand nous disons qu'une dette tombe en communauté, nous n'entendons pas que la communauté en soit seule débitrice et puisse seule être poursuivie , nous laissons au contraire subsister l'obligation de l'époux en la personne de qui elle est née, mais nous constatons que le créancier qui peut poursuivre l'époux personnellement peut aussi poursuivre la communauté. Par conséquent, quand il s'agira d'une dette qui devait tomber sans récompense dans la communauté, il arrivera que l'époux débiteur aura, s'il est poursuivi et s'il a payé, un recours contre la communauté, parce que, bien qu'il fût resté débiteur dans ses rapports avec le créancier, il devait être déchargé de la dette dans ses rapports avec la communauté.
40. Toute dette mobilière, soit qu'elle existât avant le mariage, soit qu'elle grève les successions, ajoutons ou les dona-
lions, échues depuis, soit, enfin, qu'elle soit contractée pendant le mariage, pourvu qu'elle le soit par le mari, administrateur de la communauté, ou de son consentement, doit entrer dans le passif de la communauté, en ce sens au moins que le paiement en puisse être poursuivi sur les biens qui la composent (1). Mais si cette dette est relative aux immeubles propres de l'un des époux (art. liOO-l"), ou si elle est contractée pour son profit personnel (art. ii09-2" et 1437), la communauté n'en sera tenue que sauf récompense. V, article 1409^1° et 2».
41. Remarquons ici que par dettes relatives aux immeubles propres on entend certainement celles dont l'acquittement a pour effet spécial d'assurer l'acquisition, la conservation, l'amélioration, le recouvrement ou l'affranchissement d'un propre (art. 1437).
On pourrait bien aussi comprendre dans cette expression la quote-part de dettes qui, dans une masse composée de meubles et d'immeubles, forme la contribution des immeubles; et la loi elle-même semble consacrer cette interprétation par l'application qu'elle fait de son principe aux dettes des successions (art. 1412, 1414). Toutefois on tient généralement que la communauté qui parmi les biens présents n'acquiert que les biens meubles n'en est pas moins chargée de toutes les dettes mobilières présentes qui n'ont pas une relation directe aux immeubles.
41 bis. I. Le premier paragraphe de l'article 1409, qui com-
(1) Toutefois nous allons voir que celte règle ne s'applique pas aux dettes des successions purement immobilières échues à la femme. Que si la communauté peut être poursuivie pour les délies d'une pareille succession échue au mari, c'est en vertu d'un principe (voy. art. 1412). En outre, quelle que soit la composition d'une succession échue à la femme, si celle-ci l'accepte sans le consentement du mari, la communauté, en principe, n'est pas plus tenue, sur ses autres biens, des dettes qui la grèvent, qu'elle ne l'est des obligations contractées par la femme sans ce consentement (v. art. 1417, et à ce sujet art. 1426). Les mêmes distinctions s'appliquent aux dettes dépendantes d'une donation (art. 1418). (\ote de M. Dkmante.)
menée l'énumération des dettes de communauté, énonce deux natures de dettes tout à fait différentes : il traite d'abord des dettes antérieures au mariage et ensuite de certaines dettes qui naissent pendant le mariage ; il est par conséquent nécessaire, pour éviter une confusion, de nous occuper spécialement de chacune de ces deux espèces de dettes.
D'abord tombent en communauté : les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage.
Ici se retrouve une distinction parallèle à celle qui a été faite par l'article 1401 à propos de l'actif des époux. Les dettes mobilières tombent en communauté, les dettes immobilières n'y tombent pas; de même que les biens mobiliers deviennent communs, et les biens immobiliers restent propres.
41 l>i$. TI. La nature mobilière ou immobilière d'une dette dépend de la nature de l'objet dû; selon que le débiteur doit un meuble ou un immeuble , la dette est mobilière ou immobilière ; la cause de la dette, les garanties accessoires qui en assurent le paiement sont absolument indifférentes quant à la nature de la dette. Ainsi, la dette d'une somme d'argent contractée pour l'acquisition d'un immeuble est mobilière, et de même, la dette d'argent garantie par une hypothèque n'en a pas moins le caractère mobilier.
a lis. in. On voit que les dettes mobilières sont très-nombreuses; pouvons-nous en dire autant des dettes immobilières? La dette est immobilière quand l'objet dû est un immeuble. Aussi Pothier donnait-il comme exemple d'une dette semblable la dette d'un vendeur d'immeuble qui n'a pas encore fait la livraison de la chose à l'acheteur (1); en généralisant, il aurait pu dire: toute obligation de donner un immeuble est immobilière. Mais on ne peut plus aujourd'hui citer ces dettes-là, parce que, dans les principes du droit moderne, la propriété de la chose vendue ou promise est transférée au créancier; le vendeur ou le promettant n'est plus à proprement parler débiteur de la chose, il est simplement détenteur de la chose d'autrui. La question entre lui et celui à qui il a fait la promesse n'est plus une question d'obligation, mais de
(1) Polhier, n» 243.
propriété, il n'existe plus, quant à l'immeuble, une obligation personnelle grevant ou diminuant le patrimoine du promettant.
Pour trouver un exemple de dette immobilière, il faut donc chercher une autre hypothèse, elle nous est également fournie par Pothier. Il suppose une dette d'immeuble //) génère. 11 parle d'un legs ayant pour objet un arpent de vignes dans les bons cantons de la provlLce. La dette de l'héritier envers le légataire a pour objet un immeuble, et nous ne pouvons pas faire l'objection que nous avons élevée contre l'exemple précédent, parce que le créancier n'est pas devenu propriétaire en vertu de sa créance, l'objet dû n'étant pas un corps certain.
Peut-être que de nos jours cette hypothèse serait moins rare qu'elle pouvait le paraître du temps de Pothier. De grandes et nombreuses spéculations ont été faites dans les grandes villes sur les percements de rues et sur les constructions à faire dans ces rues nouvelles; il n'est pas rare qu'une compagnie de capitalistes se fasse céder en bloc par la ville le droit d'ouvrir une rue et de faire dans ce but les expropriations nécessaires; puis cette compagnie revend en détail les terrains propres à l'édification des maisons. On peut dès lors très-bien comprendre qu'une personne, qui veut construire une maison, se fasse promettre un certain nombre de mètres de terrain eu façade sur la nouvelle rue, sans déterminer exactement où sera situé le terrain promis. Il y a là une promesse d'un immeuble in génère sur laquelle nous pouvons raisonner comme sur le legs que Pothier avait donné en exemple.
On rangeait aussi autrefois parmi les dettes immobilières les dettes de rentes constituées à prix d'argent, au moins dans certaines coutumes, qui considéraient ces rentes comme des immeubles ft}. C'était le droit de la coutume de Paris, D'après le Code civil, toutes les rentes sont des meubles, et par conséquent toutes les dettes de rentes tomberaient en communauté.
41 bis. IV. Cette comparaison entre ce qu'on appelait autrefois et ce qu'on appelle aujourd'hui dettes mobilières, montre que dans l'ancien droit la proportion était assez équitablement observée dans la répartition de l'actif et du passif entre les époux et la commu-
(1) Pothier, n» U6.
nauté, mais qu'aujourd'hui la proportion est plus apparente que réelle, qu'elle est dans les mots plus que dans les choses.
Presque tout le passif des époux tombe en communauté, puisque le passif immobilier qui doit rester propre n'est pour ainsi dire qu'une conception théorique, tandis qu'une portion notable, quelquefois la plus importante de l'actif, ne tombe pas en communauté; ce sont les immeubles qui ont certes une existence bien réelle, et que la loi elle-même considère comme la partie importante des patrimoines.
Ce n'est pas à dire toutefois que nous songions à adresser pour cela un reproche au législateur, et à regretter qu'il n'ait pas établi une proportion calculée d'après la valeur comparée des meubles et des immeubles appartenant à chaque époux au moment du mariage. On n'aurait pas tenu compte de la nature des dettes, mais on les aurait réparties entre la communauté et chaque époux, proportionnellement à ce que chacun d'eux apportait de meubles en communauté et conservait d'immeubles propres. Cette répartition eût été impossible, parce qu'elle eût supposé que les époux avaient constaté par inventaire l'état de leurs patrimoines, et, comme il s'agit d'époux se mariant sans contrat , il fallait une règle qui n'exigeât pas la rédaction d'un écrit. On a trouvé la règle ancienne, on l'a conservée comme présentant des facilités pratiques, et comme n'ayant guère d'inconvénients sérieux, puisque les parties peuvent toujours y déroger par une convention.
41 bis. V. Toutes les dettes mobilières antérieures au mariage tombent donc en communauté, ce qui veut dire qu'elles doivent être toutes acquittées par la communauté, que la communauté peut être poursuivie pour toutes ces dettes; mais ce qui ne signifie pas que la communauté les supporte toutes définitivement. L'article 1409-1° fait sur ce point une distinction que nous avons déjà annoncée. Quelques-unes de ces dettes seront payées par la communauté qui n'aura pas chance de recouvrer plus tard les sommes employées pour le paiement. Exemples : dettes contractées par l'époux avant le mariage, soit envers des fournisseurs, soit par voie d'emprunt, en vue de subvenir à ses dépenses quotidiennes. D'autres dettes ne doivent pas être acquittées par la communauté sans qu'elle soit indemnisée par l'époux qui était débiteur avant le mariage, parce que ces dettes représentent une augmentation
de l'actif propre, et que IV-poux conserve une valeur propre, acquise moyennant la création de cette dette.
La loi fait allusion à cette seconde classe de dettes par ces mots : celles relatives aux immeubles propres. Ces mots sont développés dans l'article où nous trouverons plus tard la théorie des récompenses (art. 1437). Ils désignent toute dette qui a eu pour cause l'acquisition, le recouvrement, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre. Exemples : l'époux avait acheté un immeuble avant son mariage et il était débiteur du prix au moment du mariage; ou bien il est débiteur envers des ouvriers qui ont fait des travaux de conservation ou d'amélioration sur un immeuble, ou enfin il a emprunté pour payer une dette hypothécaire qui grevait son immeuble.
41 his. VI. Nous ne rangerons pas dans la même catégorie les dettes contractées à l'occasion d'un immeuble qui aurait cessé d'appartenir à l'époux avant le mariage. Ces dettes ne seraient pas relatives à un propre, puisque l'immeuble n'aurait jamais été soumis à la distinction des propres et des biens communs, ayant cessé d'appartenir à l'époux avant le mariage. Il n'y a plus de raison pour créer l'obligation de récompense, car la dette ne représenterait pas une valeiu* propre, un bien appartenant encore à l'époux au moment où la communauté est ou peut être poursuivie; elle représenterait une valeur dissipée par l'époux avant son mariage, et, de même que la communauté paie sans récompense les sommes qui ont été, avant le mariage, empruntées et dissipées, de même elle doit payer sans récompense le prix d'un immeuble qui a lui-même, avant le mariage, cessé d'appartenir à l'époux.
41 Ins. VII. Il faudrait toutefois faire une réserve, et, par une juste application de la théorie sur la subrogation réelle dont il a été parlé sur l'article 1407, admettre le droit à la récompense quand l'immeuble dont le prix est dû aura été remplacé par voie d'échange, si bien qu'on devrait considérer l'immeuble acquis en échange comme représentant réellement la dette du prix autrefois contractée par l'époux à l'occasion d'un autre immeuble.
41 Z'/^. VIII. Nous ne ferons pas de doute, au contraire, qu'il y ait lieu à récompense pour les sommes que l'époux peut être obligé de payer quand il est, pendant le mariage, par l'effet d'une condition résolutoire oa d'une action en rescision, rentré dans la propriété
TIT. V. DU CO^TIIAT DE MAÎilAGE. ART. î 109. 105
d'an bien aliéné avant le mariage. Il avait vendu sous condition résolutoire, ou la venté qu'il avait faite était annulable, par exemple pour cause de lésion : si le prix a été payé, la résolution ou la rescision entraine l'obligation de le restituer, et c'est bien là une dette relative à un immeuble propre. Le caractère propre de l'immeuble n'est pas douteux, car, par l'effet de la rétroactivité de la résolution ou de la rescision, l'époux est considéré comme ayant été propriétaire de l'immeuble avant le mariage, la dette est donc née à l'occasion du recouvrement d'un propre, par conséquent, aux termes mêmes de l'article 14 37, elle donne lieu à une récompense.
41 bis. IX. Il pourrait arriver cependant qu'une dette fût née à l'occasion d'un propre snns être relative à la propriété de ce bien, sans avoir pour correspondante une valeur immobilière existant dans le patrimoine propre de l'époux. Cette dette ne donnerait pas lieu à une récompense; elle n'est pas, au sens de l'article 1409, relative à un immeuble propre, car les mots un peu concis de l'article sont développés par l'article 14 S7, où il est clair que la récompense est due seulement pour les dettes relatives à la propriété des propres. Les dettes dont nous parlons seraient, par exemple, les dettes contractées pour la culture du bien avant le mariage, frais de labour, semences et autres semblables. Ces dettes ne correspondent pas à l'acquisition de valeurs propres; elles ont été contractées en vue de la production des fruits, c'est-à-dire de choses mobilières qui ont été consommées avant le mariage ou qui, si elles n'ont pas été consommées, font partie de l'actif de la communauté.
41 his. X. Pour être complets en ce qui touche les dettes antérieures au mariage, il faudrait expliquer l'article 1410, qui règle sur ce point une question de date. Nous nous contentons de renvoyer aux explications qui seront données aux n"' 48, 49, 50.
41 lis. XI. 2° Tombent en communauté les dettes dont se trouvent chargées les successions qui échoient aux époux pendant le mariage (art. 1409-1°).
Nous ne traiterons pas ici des dettes des successions, parce qu'un assez grand nombre des articles suivants est consacré à ces dettes. Nous devons cependant faire par avance une observation qui est nécessitée par le texte de l'article 1409. Il semblerait, à lire cet
article, que la loi, pour les dettes des successions, fait la distinction précédemment faite pour les dettes antérieures au mariage, et qu'il s'agit de savoir si la dette est mobilière ou immobilière. Il n'en est rien; il résultera des articles à expliquer sur ce point que, par rapport aux dettes des successions, il n'y a pas à se préoccuper de la nature mobilière ou immobilière de la dette, mais de la nature mobilière ou immobilière de l'actif héréditaire. Les dettes , quelle que soit leur nature, tombent ou ne tombent pas en communauté, selon que les biens de la succession tombent ou ne tombent pas dans l'actif commun. Cette doctrine ne résulte pas de l'article 1409, qui a placé dans la même phrase les dettes antérieures au mariage et les dettes des successions. Mais elle sera incontestablement établie dans la suite du chapitre.
41 bis. XII. 3" Tombent en communauté les dettes contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari (art. 1409-2").
La loi s'occupe dans ce paragraphe des dettes nées pendant le mariage, et il est à remarquer qu'elle ne fait plus la distinction entre les dettes mobilières et les dettes immobilières. Cette distinction, qui, par rapport aux dettes antérieures au mariage, correspondait à la répartition de l'actif entre la communauté et les époux, n'a plus sa raison d'être quand on se place pendant le mariage; puisque toutes les acquisitions, au moins celles faites à titre onéreux , tombent en communauté, quel que soit leur objet.
41 bis. XIII. Donner une règle sur les dettes qui, nées pendant la communauté, peuvent grever cette communauté, c'est déterminer qui peut, pendant le mariage, obliger la communauté. Le principe est posé dans l'article 1409-2". Le mari est le chef de la communauté, il peut aliéner et dissiper les valeurs communes, la conséquence est qu'il peut obliger la communauté. Il n'y a pas à examiner si le mari s'est obligé dans son intérêt personnel ou dans celui de la communauté, l'obligation de la communauté prend naissance dans les deux cas. Il restera seulement la question de récompense quand il sera résulté de l'obligation soit l'accroissement, soit la conservation ou l'amélioration du patrimoine propre.
41 bis. XIV. Le pouvoir qui appartient au mari d'obliger la communauté devrait cependant subir une restriction fondée sur
les principes que nous invoquons et qui régissent son droit de disposer des choses communes ; nous verrons qu'il ne peut pas donner entre-vifs un immeuble de la communauté, il faudrait par conséquent lui refuser le droit de grever la communauté d"une obligation immobilière à titre gratuit. Car s'obliger gratuitement, c'est donner. L'hypothèse d'une pure obligation immobilière sans translation immédiate de propriété sera rare, mais on peut supposer la promesse faite par le mari de donner un terrain à prendre sur une grande propriété appartenant à la communauté.
41 bis. XV. Sauf cette restriction, toutes les dettes contractées par le mari obligent la communauté, et il n'y a pas à s'attacher au sens strict du mot contractées pour restreindre l'application de l'article aux dettes nées de contrats. Celles nées de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits tomberont en communauté. C'est la conséquence du pouvoir d'aliénation attribué au mari, qui, pouvant dissiper les valeurs communes, a bien pu , à un titre quelconque, les affecter au droit de gage de ses créanciers. Nous verrous l'article 1424 appliquer cette idée, même aux amendes prononcées contre le mari, ce qui démontre bien positivement et a fortiori que les autres dettes nées de délits ou de quasi-délits doivent grever la communauté. Restera la question de récompense, qui est traitée expressément par l'article 1424, et sur laquelle nous nous expliquerons par rapport aux autres dettes, par exemple aux dettes de dommages et intérêts, lorsque nous étudierons cet article.
41 bis. XVI. Une dernière observation est nécessaire sur les dettes contractées par le mari ; elles grèvent la communauté aussi bien quand il les a contractées en son nom propre que s'il a agi au nom de la communauté ; on n'applique pas ici les principes ordinaires en matière de société, qui n'admettent pas qu'un engagement lie la société , s'il n'a été contracté au nom de la société (art. 1864). Le mari, chef du mariage aussi bien que de la communauté, est toujours réputé agir dans l'intérêt commun. Les tiers, habitués à considérer le mari comme chef, ont pu avoir confiance dans la communauté, alors même que le mari ne disait pas en quelle qualité il contractait; et le mari lui-même, disposant des biens de la communauté à peu près comme de ses biens propres, peut n'avoir pas attaché d'importance à prendre la qualité
iOS COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
de chef de la communauté lorsqu'il contractait un engagement.
41 bis. XVÎI. Obligations nées pendant le mariage du chef de la femme. En général la femme ne peut pas obliger la communauté sans l'autorisation du mari (art. 1409-2% 14-^6). Ce n'est pas là une conséquence de l'incapacité de la femme mariée, car la femme peut être relevée de son incapacité par la justice, et même dans ce cas elle n'oblige pas la communauté. Il y a donc là autre chose qu'une question d'incapacité, c'est une question de propriété; la femme n'engage pas la communauté, parce que les biens de la communauté sont par rapport à elle comme des biens appartenant à autrui. Elle n'en peut pas disposer, elle ne peut pas les engager parfaiteiuent ou imparfaitement à des créanciers.
41 bis. XVin. L'autorisation du marine peut pas être intervenue, au moins d'une façon licite et valable, à l'occasion d'un délit ou d'un quasi-délit; par conséquent on ne peut pas supposer que du chef de la femme la communauté soit tenue à l'occasion d'un fait de cette nature. Il arriverait seulement dans bien des hypothèses que le concours du mari à l'acte de sa femme le constituerait l'un des auteurs du délit ou du quasi-délit, et alors la communauté serait tenue non pas du chef de la femme, mais du chef du mari.
Exceptionnellement la femme oblige son mari, et par conséquent la communauté, quand elle commet des contraventions en matière de police rurale ou des délits forestiers et de pêche. {Voyez t. V, n» 365 bis. V.)
41 bis. XIX. S'il s'agit de quasi-contrat, nous devons maintenir les principes. Si la femme a joué dans un quasi-contrat le rôle actif, elle n'a pas pu engager la communauté sans autorisation ; si elle a joué le rôle passif, le concours du mari manque nécessairement, et la communauté ne peut être tenue que si elle a profité, et dans les limites seulement de ce dont elle aurait profité.
41 bis. XX. Enfin, dans certains cas, avec la seule autorisation de la justice, la femme oblige la communauté (art. 1427).
41 bis. XXI. Hors de ces cas, la femme n'oblige la communauté par contrat que si elle est autorisée par son mari, mais elle l'oblige quand elle a obtenu cette autorisation. Cette décisiisn, que nous trouvons dans l'article 1409-2°, est reproduite et complétée par l'article 1419.
La femme autorisée par son mari oblige la communauté et même le mari, dont les biens propres peuvent être poursuivis.
II y a dans cette décision de la loi sur les conséquences de l'autorisation maritale quelque chose d'exceptionnel. Ordinairement on dit : autoriser n'est point s'obliger, qui auctor est non se ohligat. Le tuteur, en droit romain, autoiisait le pupille sans s'obliger; dans notre droit, le conseil judiciaire assiste le prodigue et le faible d'esprit, il n'est pas lié envers le créancier; les personnes qui assistent le futur époux mineur dans son contrat de mariage ne s'obligent pas conjointement avec ce futur époux. Cependant le mari autorisant sa femme est obligé, et par suite la communauté. C'est que la position d'un mari autorisant sa femme n'est pas celle d'une personne autorisant ou assistant un des incapables que nous avons cités. Les intérêts du mari et de la femme communs en biens sont tellement mêlés, on peut dire enchevêtrés, que tous les actes accomplis par la femme et qui lui semblent propres intéressent le mari à un degré plus ou moins élevé. Si bien que les tiers risqueraient d'être compromis quand ils croiraient avoir contracté avec le mari, parce qu'il jouait dans l'acte un certain rôle dont ils n'auraient pas aperçu exactement le caractère. Il n'y a pas à se tromper sur le caractère de l'intervention d'un conseil judiciaire, il est constant que ses intérêts sont distincts de ceux du prodigue ou du faible d'esprit; mais la confusion est possible sur la nature de l'adhésion donnée par le mari à l'acte de sa femme, parce qu'il n'est pas extraordinaire que l'acte l'intéresse personnellement. C'est pour éviter cette confusion dangereuse pour les tiers, que la loi déclare le mari obligé, alors même qu'il a seulement paru pour autoriser.
41 lis. XXI] . La règle générale sur l'effet de l'autorisation n'est donc pas douteuse, elle est clairement posée dans les articles 1409 et 1419. Mais ce qui est délicat, c'est de dire si elle comporte des exceptions, et quelles exceptions.
Nous pouvons signaler deux articles qui paraissent déroger à la règle de l'article 1409-2"; il faut les étudier et se rendre compte de la valeur qu'ils ont par rapport à cette règle, ce sont les articles 1413 et 1432.
L'article 1413 traite du cas où la femme a accepté une succession purement immobilière, il reconnaît aux créanciers de la suc-
cession, quand la femme a été autorisée par le mari, le droit de poursuivre la pleine propriété des propres de la femme, mais il ne semble pas admettre que les biens de la communauté puissent être poursuivis.
Dans l'article 1432 il s'agit de la vente d'un bien propre à la femme et des obligations qui en dérivent envers l'acheteur. Or il semble résulter de l'article que le mari n'est tenu qu'autant qu'il a garanti la vente, et non pas simplement s'il a autorisé, car cet article, pour citer un cas où le mari est obligé à l'occasion de la vente d'un propre de la femme, précise et parle du mari qui a garanti, c'est-à-dire qui s'est spécialement obligé.
Si les deux articles dérogent à l'article 1409 et à l'article 1419, la raison de la dérogation est facile à comprendre, c'est que l'acquisition d'une succession purement immobilière ou l'aliénation d'un bien personnel à la femme sont des actes qui intéressent exclusivement le patrimoine propre de la femme, que par conséquent l'obligation de la femme a pris naissance dans un intérêt évidemment et essentiellement propre. Les tiers, d'ailleurs, ont été prévenus par la nature même de l'affaire que le mari paraissait uniquement pour habiliter la femme, mais non pas comme intéressé à l'affaire.
41 bis. XXIII. On peut cependant soutenir qu'au moins l'un des deux articles dont nous nous occupons ne fait point exception à la règle générale. L'article 1432, en effet, ne dit pas clairement que le mari n'est pas obligé quand il a autorisé la vente d'un propre de la femme. Cette solution ne ressort de son texte que par un raisonnement a contrario fort peu concluant. On s'appuie sur ce que la loi a supposé une garantie acceptée par le mari, mais l'article n'a pas pour objet d'établir les cas dans lesquels le mari est tenu des obligations contractées par sa femme. Si tel était son objet, l'omission du cas d'autorisation serait concluante. Le but de l'article est de dire que, quand le mari est tenu à l'occasion de la vente d'un propre de sa femme, il a un recours; alors renonciation du cas de garantie, qui n'est qu'une énonciation incidente, doit avoir une moins grande importance. Enfin l'article place à côté du mari garant solidaire, celui qui garantit autrement^ expression vague et par conséquent obscure, qui peut comprendre si on veut le mari qui a autorisé, car, si son autorisation l'asso-
TIT. V. DU COMRaT de MARIaGE. Aï. T. 110'"'. 111
ci£iit à l'obligation de sa femme, celle-ci étant garante de la vente, le mari aurait, par son autorisation, garanti non pas solidairement, mais autrement, la vente Êiite par sa femme.
Indépendamment de cette discussion sur le texte, quand on examine de près l'espèce prévue, on voit qu'il est dangereux de présenter le mari et la communauté comme complètement désintéressés dans la vente des propres de la femme, et de dire : c'était là une affaire essentiellement propre. Dans la réalité des faits, c'est bien souvent pour procurer une somme d'argent au mari et a la communauté que la femme aliène son bien propre, et dès lors on ne voit pas pourquoi la loi dérogerait en vae d'une opération de cette nature à la règle générale de l'article 1409.
41 bis. XXIV. L'exception faite par l'article 14 13 est plus difficile à contester, d'abord parce que l'article statue principalement et non pas incidemment sur les conséquences de l'acte de la femme autorisée, et que sa disposition, rapprochée des articles 14 ii et 1412, est claire et précise. Ensuite parce qu'il est bien certain que l'acquisition d'une succession purement immobilière n'intéresse la communauté qu'au point de \ue de l'acquisition de l'usufruit, et qu'enfin les créanciers de la succession n'ayant pas choisi la femme pour débitrice , mais l'ayant subie parce qu'elle était devenue héritière, ne peuvent pas alléguer qu'ils ont suivi la foi du mari.
41 bis. XXV. Les articles 1409 et 1419 n'énoncent donc pas une règle sans exception, mais il faudrait se garder de croire que cette règle subit de nombreuses dérogations. On pourrait cependant, en généralisant l'idée qui inspire l'article 1413, essayer de trouver des cas assez nombreux dans lesquels le mari et la communauté ne seraient pas obligés par l'autorisation donnée à la femme. On dirait : dans tous les cas où la femme s'oblige dans un intérêt évidemment propre, l'autorisation du mari n'est donnée que pour habiliter la femme, et n'a pas d'autre effet que de valider l'engagement de celle-ci. On peut donner bien des exemples de cas où la femme s'oblige dans un intérêt propre, soit qu'elle dote un enfant né d'un précédent mariage, soit qu'elle améliore un immeuble propre en faisant des constructions sur ce bien ou en rachetant une servitude qui le grevait.
Mais ces hypothèses ne peuvent être soustraites à la règle des
articles 1409 et 1419, elles sont indubitablement prévues par ces articles, et comprises clans les cas où la communauté est obligée, puisque ces deux articles réservent le droit de la communauté ou du mari à des récompenses quand la femme s'est obligée. Pour qu'il y ait lieu à récompense, il faut bien que l'obligation ait été contractée dans un intérêt propre à la femme , et secondement il faut que le mari et la communauté aient été engagés par le contrat qu'a fait la femme autorisée. La doctrine qui généralise la disposition de l'article 1413 ne tendrait à rien moins qu'à supprimer, contre le texte formel des articles 1409 et 1419, les obligations nées du chef de la femme et engageant la communauté sauf récompense, puisque, dès qu'une obligation aurait été contractée dans un intérêt propre, elle ne lierait plus la communauté. Pour les tiers cette doctrine serait pleine de dangers, parce qu'ils devraient entrer dans le détail des relations pécuniaires des époux, afin de bien comprendre si l'opération est propre ou commune. C'est un débat qui s'élèvera plus tard entre les époux dans des conditions où il pourra plus sûrement être décidé, parce que les époux sont mieux renseignés que les tiers sur les points qui touchent à leurs intérêts pécuniaires.
Il faut du reste remarquer que dans un grand nombre d'hypothèses l'intérêt commun se mêle avec l'intérêt propre pour déterminer l'obligation de la femme. Si bien qu'il pourrait être injuste de priver les tiers de toute action contre la communauté. Lorsqu'on a amélioré un propre de la femme, et, de toutes les hypothèses, c'est peut-être la plus fréquente en pratique, l'opération a souvent eu pour but un intérêt commun, l'augmentation du revenu dans l'intérêt de la communauté. Lors même qu'on aura doté un enfant du premier mariage, la communauté, qui était obligée de nourrir, élever et entretenir cet enfant, profite de l'opération, puisqu'elle est dégagée de ces obligations. Pour ne pas entrer dans ces détails , pour ne pas donner aux tiers contre la communauté une action proportionnelle à l'intérêt que l'opération présentait pour la communauté , la proportion étant presque impossible à établir, la loi a posé une règle générale et admis que l'autorisation du mari faisait présumer l'intérêt de la communauté dans le contrat. Il ne faut abandonner cette règle générale qu'en présence d'un texte.
41 bis. XXVI. Cette nécessité d'un texte nous conduit à régler comme les hypothèses précédentes une autre hypothèse, qui cependant en dilTère en un point capital. La femme, avec l'autorisation de son mari, s'est obligée à titre de donation entre-vifs envers une personne qui n'est pas son enfant d'un premier mariage. Le point de différence entre cette espèce et les précédentes, c'est que si la communauté est obligée, nous ne pouvons pas trouver le fondement d'une récompense, car on ne peut pas dire que l'époux donateur ait tiré un profit personnel de la donation (art. 1437). Alors nous ne pouvons plus raisonner avec la même force sur le texte des articles 1409 et 1419 ; nous n'en sommes pas moins en présence d'une règle générale, et nous ne voyons pas que la loi ait songé à y déroger dans ce cas; nous sommes donc liés par la règle, sans grand inconvénient du reste, car le mari pouvait refuser son autorisation ; il n'a dû l'accorder qu'en connaissance de cause, prévenu par le caractère même de l'acte; s'il a autorisé, on peut croire qu'il a consenti à s'associer à la donation , peut-être parce qu'il éprouvait lui-même des sentiments affectueux pour le donataire, peut-être parce que ce donataire avait mérité la donation par des services rendus aux deux époux. Le mari qui ne voudrait pas participer à la donation devrait autoriser seulement l'aliénation gratuite de biens propres à sa femme.
4t J/s. XXVIL Nous complétons ce qui concerne les obligations contractées par la femme en rappelant l'article 220, qui traite comme dettes de communauté les dettes contractées par la femme marchande publique. A bien dire, cette disposition ne déroge pas à la règle de l'article 1409, parce que la femme n'a pu faire le commerce qu'avec le consentement de son mari (art. 4, C. com.). En un point seulement, la règle générale sur l'autorisation maritale est un peu sacrifiée : l'autorisation n'est pas donnée individuellement pour chacun des actes de la femme commerçante, celle-ci est habilitée d'une manière générale à faire le commerce , et tant que l'autorisation n'est pas retirée, les actes sont valables et engagent la communauté.
41 bis. XXVIII. Il faut enfin remarquer qu'on ne doit pas confondre les hypothèses que nous avons examinées avec celles où la femme a représenté le mari. Quand la femme, au lieu d'agir en son nom personnel et avec l'autorisation de son mari, aura agi VI. 8
lii COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
comme mandataire de son mnri, il résultera de l'article 1420 qu'elle aura obligé son mari sans s'obliger elle-même; c'est l'application de la théorie du mandat (V. n° 63).
4-2. Nous avons parlé jusqu'à présent des dettes de capitaux, que la communauté doit payer avec ou sans récompense; elle doit en outre acquitter sans récompense toutes les charges de fruits : a ce titre elle doit payer les arrérages et intérêts, même des dettes personnelles a chacun des époux-, entretenir les immeubles sans distinction de propres ou d'acquêts; enfin, elle doit pourvoir aux besoins du ménage, ce qui comprend les aliments des époux, l'éducation et l'entretien des enfants. V. art. 1409, 3°, 4« et 5».
42 bis. I. 4° Tombent en communauté les intérêts et arrérages des dettes propres. — La communauté active a l'usufruit des biens propres, la communauté passive doit comprendre les intérêts et arrérages des dettes propres. Un bon père de famille paie l'intérêt de ses dettes sur le revenu de ses biens; ainsi doit faire la communauté, sinon l'actif propre des époux serait bien vite anéanti par le prélèvement incessant des intérêts sur le capital.
Sous le régime de communauté légale, les dettes propres ne sont pas nombreuses, puisque toutes les dettes mobilières tombent en communauté, mais l'article aura une application bien utile sous le régime de la communauté conventionnelle quand des dettes auront été exclues de la communauté. De plus, comme le mot dettes personnelles peut recevoir un sens large , il comprend, dans la disposition que nous étudions, les dettes tombées en communauté sauf récompense, d'où il résulte que la récompense sera due pour le capital mais non pas pour les intérêts.
42 bis. II. 5° Tombent en communauté les charges usufructuaires des biens propres (art. 1409 3°). — Nous substituons le mot charges à celui employé par l'article, parce que l'obligation de la communauté ne doit pas être restreinte aux réparations des immeubles. Puisque la communauté a la jouissance des biens, elle doit subir toutes les charges de jouissance et notamment acquitter les impôts (art. 608j.
La loi a parlé des réparations usufructuaires ; elle exclut par conséquent les grosses réparations, qui sont charges de la propriété;
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1409. llo
mais ces grosses réparations seront ordinairement faites pendant le mariage aux dépens de la communauté, détentrice de tous les capitaux, puisqu'elle est quasi usufruitière des sommes qui sont restées propres aux époux. En pareil cas, il sera dû une récompense, aux termes mêmes de l'article 1437.
42 bis. III. Enfin, 6" la communauté est grevée de toutes les charges provenant à proprement parler du mariage, c'est-à-dire de l'existence commune des deux époux. — Les aliments des époux, l'entretien et l'éducation des enfants communs, sont l'objet premier et principal du contrat de mariage, et la destination des valeurs communes est avant tout de subvenir à ces dépenses. Elles sont du reste de la nature de celles qu'un bon père de famille acquitte sur ses revenus, et la communauté, qui profite de tous les revenus, doit naturellement les supporter.
42 bis. IV. Par cette dernière raison, la communauté doit également subvenir aux dépenses d'entretien et déducation d'enfants nés de l'un ou de l'autre époux dans un précédent mariage, ou même d'enfants naturels que l'un des époux aurait reconnus avant le mariage. Outre que le père ou la mère est débiteur envers ces enfants dès avant le mariage , ce qui suffit pour que la dette tombe en communauté, le caractère périodique de la prestation en fait une charge de fruits et par conséquent ne permet pas de la considérer comme une dette dont l'acquittement donnerait lieu à une récompense.
42 bis. V. Nous sommes obligé de faire une distinction quant aux dépenses relatives à un enfant naturel reconnu pendant le mariage et que l'un des époux aurait eu avant le mariage d'un autre que de son conjoint (art. 337 . On pourrait bien considérer la dette d'aliments envers cet enfant comme grevant la communauté si elle résulte d'un acte émané du mari ou autorisé par lui; mais il faudrait au moins réserver à la communauté le droit à une récompense, puisque l'article 337 ne permet pas qu'une pareille reconnaissance nuise au conjoint. Ce conjoint fût-il même décédé sans enfants, la récompense serait due, nonobstant la dernière phrase de l'article 337, parce que les héritiers de ce conjoint n'agiraient pas proprio nomine^ mais du chef de leur auteur et en alléguant un préjudice causé à ce conjoint, qui, d'après l'article, ne doit pas souffrir des conséquences de la reconnaissance.
43. Récapitulons maintenant les diverses parties de i'énumération contenue en l'article 1409, et nous trouvons que, conformément au principe qui nous a servi de point de départ, la communauté acquitte en général toutes les dettes des époux-, et qu'elle les supporte en définitive, à moins qu'elles ne soient relatives aux propres ou qu'elles ne soient contractées pour le profit personnel de l'un des époux, restrictions, au reste, qui n'ont aucune application aux charges usufructuaires.
44. Observons cependant que l'obligation d'acquitter toutes les dettes ne s'applique point a celles qui proviennent pendant le mariage du fait de la femme sans le consentement du mari; car la femme n'a point le pouvoir d'obliger la communauté (V. art. 1426, 1413 in fin. ^ 1417).
Bien plus, cette obligation ne s'applique pas dans toute son étendue aux dettes des successions ou donations immobilières échues a la femme, quoique l'acceptation en ait eu lieu du consentement du mari (v. art. 1412, 1413, 1418).
45. Au contraire, l'obligation s'applique, sans aucune limitation, aux dettes provenant du fait du mari-, car dans le cas même où il aurait agi hors de ses pouvoirs, et semblerait dès lors n'avoir pu engager la communauté, la faculté qu'il a d'aliéner les biens qui la composent (art. 1412) sutTit toujours pour autoriser ses créanciers personnels à poursuivre leur paiement sur ces biens, au moins tant que leur débiteur en a la disposition (v. à ce sujet art. 1424).
Au reste, par une juste réciprocité, les créanciers de la communauté, et sous ce nom nous comprenons tous ceux qui ont action contre elle, peuvent également se faire payer sur les biens personnels du mari (voyez a ce sujet art. 1419).
46. Pour compléter la théorie générale des droits des créanciers , il reste a observer :
Premièrement, que l'action qu'ils ont contre la communauté, soit que la dette soit tombée a sa charge, ou qu'elle doive seulement être acquittée par elle, ne peut dans aucun
cas leur ôter le droit de poursuivre sur ses biens personnels l'époux engagé eu son propre nom.
Secondement, que, dans les cas même où la communauté n'est tenue d'une dette à aucun des titres ci-dessus, les créanciers peuvent toujours la poursuivre quatenùs locupletior facta est, et par suite la poursuivre sur tous ses biens , s'il y a eu confusion entre les biens de leur débiteur, sur lesquels ils conservaient leur action, et ceux de la communauté.
47. Tels sont, sur cette matière, les principes généraux, dont on trouve l'application, le développement ou la modification dans les diverses dispositions de ce paragraphe (art. 1410- 1420). Ces dispositions sont relatives :
1° Aux dettes de la femme antérieures au mariage (article 1410)-,
2° Aux dettes et charges des successions ou donations échues pendant le mariage (art. 1411-1418)^
3° Aux dettes contractées par la femme pendant le mariage (art. 1419, 1420).
Des deUes contractées par la femme a?ant la célébration du mariage.
48. Le principe qui fait entrer dans le passif de la communauté les dettes antérieures au mariage s'applique a celles de la femme comme a celles du mari. Mais celle-ci n'ayant point le pouvoir d'engager la communauté pendant le mariage sans le consentement du mari, il faut, pour que le paiement d'une dette contractée par elle seule puisse être poursuivi contre la communauté, qu'il apparaisse de son antériorité. A cet égard la loi applique, avec raison, la règle de l'article 1328. Si donc il n'y a un acte authentique, ou si l'acte sous seing privé n'a acquis une date certaine antérieure au mariage, la communauté ne sera pas tenue. V. art. 1410, al. 1.
48 bis. I. La communauté doit payer les dettes mobilières de la femme antérieures au mariage, elle ne doit payer que celles-là, sauf le cas d'autorisation maritale. Par suite, il est à craindre que
la communauté ne soit frauduleusement grevée au moyen d'antidatés de dettes réellement contractées depuis le mariage sans autorisation. L'article prévient ce danger en appliquant la règle générale sur la date des actes et en traitant la communauté comme un tiers. Il rappelle, quant aux actes sous seing privé, l'article 1328, mais il le rappelle incomplètement, car il omet parmi les événements qui peuvent donner date certaine à un acte privé la relation de cet acte dans un acte authentique. Comme il n'y a aucune raison pour distinguer entre cet événement et les deux autres prévus par l'article 1328, comme l'intention d'appliquer la règle générale est ici manifeste, nous n'hésiterons pas à dire que la date d'un acte serait opposable à la communauté quand sa substance aurait été constatée dans un acte authentique.
48 bis. II. L'article (410 n'a parlé que des dettes de la femme. De la part du mari, la fraude que prévoit l'article n'est pas à craindre, parce qu'elle serait inutile. Le mari peut obliger la communauté pendant le mariage , il n'a donc pas intérêt à antidater ses engagements. Au point de vue même des récompenses, l'époque où la dette aura été contractée est indifférente. Antérieure ou postérieure au mariage, elle donnera ou ne donnera pas lieu à récompense, suivant qu'elle sera ou non relative à un immeuble propre; c'est sa cause qu'il faut considérer et non pas sa date.
49. Mais les actes, même sous signature privée, faisant foi de leur date contre les signataires, et dans tous les cas Tincertitude de la date n'équivalant pas absolument a une présomption d'antidaté, il ne suffirait pas d'alléguer celte antidate pour soutenir l'obligation nulle comme contractée pendant le mariage sans autorisation. La femme pourrait donc être poursuivie valablement sur ses biens personnels, mais seulement sur la partie de ces biens qui n'entrent pas en communauté, c'est-a-dire sur la nue-propriété. V. art. 1410, al. 2.
49 bis. I. La femme ne peut se prévaloir de l'article, pour dire qu'il y a présomption d'antidaté, que la dette a été contractée pendant le mariage et qu'elle est annulable en vertu de l'article 1125. La femme signataire de l'acte sous seing privé n'est pas un tiers, l'acte fait foi de sa date contre elle, elle peut seulement prouver la fraude par tous les moyens possibles (1).
(l) V. t. V, n° 291 bh V.
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1 ilO. 119
49 his. II. La femme est donc obligée à l'acquittement des dettes auxquelles un acte sans date certaine assigne une origine antérieure au mariage, mais elle ne peut pas être poursuivie indistinctement sur tous ses biens, parce qu'il ne faut pas qu'il soit porté atteinte aux droits de la communauté , qui ne doit pas subir les conséquences d'un acte dont la date n'est pas certaine à son égard. La femme ne peut donc pas être poursuivie sur ses meubles, ils sont devenus communs, et quant à ses immeubles qui sont restés propres, il faut encore respecter l'usufruit qui est tombé en communauté ; le créancier ne pourra saisir pendant le mariage que la nue propriété des propres de la femme.
50. Bien plus, l'incertitude de la date étant le seul motif qui affranchisse la communauté, le mari, qui, en payant, aurait virtuellement reconnu la vérité de la date, n'aurait pas plus de récompense a exercer contre la femme ou ses héritiers qu'il n'aurait de répétition contre le créancier. V. art. 1410. al. dernier.
50 his. Le mari, chef de la communauté, peut refuser de payer les dettes de sa femme quand elles n'ont pas date certaine antérieure au mariage. Cependant il ne refusera pas toujours, car un grand nombre de dettes peu\ eut avoir réellement existé avant le mariage et n'avoir pas reçu une date certaine.
Pour quelques-unes, par exemple pour des dettes envers des fournisseurs, l'acquisition de la date certaine est presque impossible en pratique , et il est de la loyauté du mari de les acquitter quand il reconnaît la sincérité de la date. L'article, dans son dernier paragraphe, règle les droits du mari eu pareil cas.
Le mari, par cela seul qu'il a payé, a traité la dette comme dette commune, il a accepté sa date, il ne peut donc pas répéter contre sa femme ce qu'il a payé , comme s'il avait acquitté une dette propre. La dette n'acquiert pas la qualité de dette propre par cela seul qu'elle n'avait pas date certaine. Voilà toute la portée de l'article, il ne faut pas lui en donner davantage et dénier au mari le droit à la récompense quand ce droit eût dû lui appartenir, alors même que l'obligation eût eu date certaine. Si la dette est relative à un immeuble propre, il faut bien qu'une récompense soit due, car le paiement fait par le mari a placé la dette dans la
même condition que si elle avait une date certaine antérieure au mariage.
Des dettes résultant des successions ou dépendant des donations.
51. D'après les principes précédemment exposés, il est facile de se rendre raison des différentes distinctions faites par la loi relativement aux dettes des successions qui échoient aux époux.
Le passif de ces successions ne doit grossir le passif proprement dit de la communauté que dans la proportion dans laquelle leur actif grossit son actif. Il faut donc distinguer si les successions sont purement mobilières (art. 1411), purement immobilières (art. 1412, 1413), ou en partie mobilières et en partie immobilières (art. 1414, 1416).
En outre, eu égard aux pouvoirs différents des deux époux pour engager la communauté par une acceptation , il faut distinguer si c'est au mari ou a la femme qu'est échue la succession, et lorsque c'est a la femme, si c'est avec le consentement du mari ou avec la simple autorisation de justice que celle-ci Ta acceptée (art. 1412, al. 2-, 141^, 1417).
Enfin, lorsque la succession est mobilière en tout ou en partie, et surtout lorsqu'elle ne l'est qu'en partie, on distingue s'il a été ou non dressé inventaire. Cette distinction, qui est d'une application générale pour le règlement des récompenses, quand la succession est composée a la fois de meubles et d'immeubles (art. 1414, al. 2-, 1415), s'applique même a l'exercice des droits des créanciers, mais seulement lorsque la succession, mobilière en tout ou en partie, est échue h la femme , et que celle-ci ne l'a acceptée qu'avec l'autorisation de justice (art. 1416, al. 2; 1417).
Il est du reste bien entendu que, sans égard à la nature des biens qui composent la succession échue soit au mari, soit a la femme, et de quelque manière que celle-ci l'ait valablement acceptée, les créanciers ont toujours le droit de
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1 îll. 121
poursuivre leur paiement sur les biens héréditaires (art. 1412, al. 1, infin.; 1413, hi fin.; 1417), par conséquent le droit de poursuivre la communauté sur ceux de ces biens qui entrent, sous quelque rapport, dans son actif, et même de la poursuivre in solidiim en cas de confusion (art. 1416, infin.).
Il est plus évident encore qu'on ne peut refuser aux créanciers le droit de poursuivre sur ses biens personnels, sans préjudice toutefois des droits de la communauté, Tépoux devenu débiteur par une acceptation pure et simple (art. 1413, infin.; 1417, infin.)
51 bis. I. S'il fallait, quant aux dettes des successions échues aux époux pendant le mariage, s'attacher à l'article 1409-1% il semblerait que toute la question est de savoir si les dettes sont mobilières ou immobilières, pour appliquer la distinction faite par l'article quant aux dettes antérieures au mariage. Mais la loi a développé ses idées, et il résulte clairement des articles qu'il n'y a pas à se préoccuper de la nature des dettes, mais de la nature des biens composant les successions, que, sous la réserve de certaines distinctions, la communauté paiera les dettes en proportion de la part qu'elle recueille dans l'actif. L'article 1409 a donc associé deux idées disparates; la règle sur les successions n'a aucun rapport avec la règle sur les dettes antérieures au mariage, et il faut laisser l'article 1 (09 pour se concentrer dans l'étude des articles spéciaux.
51 bis. II. Nous supposons donc une succession échue pendant le mariage à l'un des époux, et nous recherchons à qui incombent les dettes de cette succession. La solution dépend de distinctions fondées sur la nature de l'actif de la succession et sur les principes qui régissent l'effet des actes de chacun des deux époux par rapport à l'engagement de la communauté.
Voici en résumé la distinction: l'actif de la succession est mobilier, ou immobilier, ou mélangé, c'est-à-dire en partie mobilier et en partie immobilier. Dans le premier cas, la communauté prend tout l'actif, dans le second elle ne prend rien, dans le troisième elle prend une portion. Elle doit supporter les dettes dans la proportion de ce dont elle profite dans l'actif : toutes les dettes, aucune dette, une partie des dettes.
Telle est la base des distinctions de la loi, tel est le résumé des solutions qu'elle donne; il faut maintenant reprendre spécialement les diverses hypothèses.
52. La communauté est naturellement chargée de toutes les dettes des successions purement mobilières, puisqu'elle en gagne tout l'actif. V. art. 1411 : v. pourtant art. 1417.
52 his. I. Successions mobilières. La communauté profite toujours de l'actif des successions mobilières, car, alors même que la femme aurait accepté avec l'autorisation de la justice, la valeur acquise, qui est une valeur mobilière, doit nécessairement tomber en communauté. C'est au point de vue des obligations et non par rapport aux acquisitions qu'il faut distinguer entre la femme autorisée par la justice et la femme autorisée par son mari. La femme, qui sans le consentement de son mari ne peut diminuer les droits de la communauté, peut au contraire augmenter l'actif de cette communauté.
En principe donc, la communauté doit payer les dettes des successions mobilières échues aux époux, elle peut être poursuivie par les créanciers et elle n'a droit à aucune récompense, car elle n'a pas acquitté une dette relative au patrimoine propre. Cette solution ne peut présenter aucune difficulté quand la succession est échue au mari et acceptée par lui, puisqu'il a le pouvoir d'obliger la communauté. Elle est également très-certaine et trèssimple quand c'est la femme qui est héritière et qu'elle a accepté avec l'autorisation du mari, car elle aussi, avec cette autorisation, peut engager la communauté.
52 bis. IL Mais une restriction est nécessaire quand la femme héritière a été autorisée par la justice à accepter la succession, car alors la femme ne peut pas obliger la communauté, et l'acquisition que la communauté fait de l'actif héréditaire n'est pas une raison pour que cette communauté soit tenue des dettes, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce dont elle a profité. La femme en effet ne peut pas plus obliger la communauté par un acte qui mettrait quelque valeur dans l'actif commun que par un acte qui ne procurerait aucun avantage à la communauté. Ainsi la femme n'obligerait pas la communauté en achetant un meuble, donc elle ne peut pas l'obliger en acceptant une succession mobilière.
La loi n'a pas indiqué cette distinction dans l'article 1411 , mais elle l'a faite dans l'article 1417, à propos des successions composées en partie de meubles et en partie d'immeubles. Bien que la partie mobilière de la succession tombe dans l'actif commun , les créanciers n'ont pas d'action contre la communauté quand la femme n'a été autorisée que par la justice. 11 est constant que, quant à ce point, les deux hypothèses sont identiques et qu'il n'y a aucune raison pour donner aux créanciers d'une succession purement mobilière plus de droits contre la communauté qu'aux créanciers d'une succession partie mobilière et partie immobilière.
Non-seulement les créanciers de la succession purement mobilière ne pourraient pas poursuivre l'actif de la communauté, mais sur les propres de la femme ils ne peuvent saisir que la nue propriété. C'est le principe quant à l'effet des obligations de la femme autorisée par la justice. Cependant il faut ajouter avec l'article 1417 qu'ils pourraient poursuivre aussi les meubles provenant de la succession. Ces biens étaient leur gage, et la mise en communauté ne peut pas avoir détruit le droit de gage, parce que, comme nous l'avons dit, ce n'est pas là une aliénation, et la communauté n'est pas véritablement un tiers acquéreur contre lequel les créanciers ne sauraient avoir un droit de suite.
Là seulement se présenterait une difficulté pratique : les meubles de la succession pourraient n'être plus reconnaissables, confondus avec l'actif commun, et les créanciers seraient exposés à ne pas savoir sur quels meubles diriger leur poursuite. Pour éviter cette confusion, qui anéantirait trop facilement le droit des créanciers, il faudra que le mari fasse faire un inventaire du mobilier héréditaire échu à la femme, sinon il serait tenu des dettes de toute la communauté, car il serait dans l'impossibilité d'établir que l'actif commun ne provient pas tout entier des valeurs héréditaires. Le mari ne serait pas tenu alors parce qu'il aurait autorisé, mais jparce que ne prenant pas une précaution simple et nécessaire, il aurait laissé aux créanciers le droit de prétendre que le profit retiré par la communauté des valeurs héréditaires est égal à tout l'actif commun. Cette obligation est imposée au mari, et la sanction de l'obligation établie par l'article 1416 2% qui parle des successions partie mobilières et partie immobilières, doit à fortiori s'appliquer aux successions purement mobilières.
52 bis. III. Quand nous avons dit avec l'article 1412 que les dettes des successions mobilières échues aux époux sont à la charge de la communauté, nous avons entendu que la communauté doit supporter ces dettes et même qu'elle peut être poursuivie par les créanciers. Mais nous maintenons l'obligation de l'époux héritier qui a accepté la succession. Au regard des créanciers, c'est cet héritier qui est le débiteur, la communauté n'est tenue que médiatement; par conséquent l'époux héritier peut être poursuivi sur ses biens personnels, sauf à exercer un recours par voie de récompense contre la communauté, qui doit supporter en définitive les dettes des successions mobilières.
Ceci s'applique sans distinction au mari et à la femme qui a accepté autorisée par le mari. Mais sans abandonner le principe, il faut l'appliquer avec certaines réserves quand la femme a accepté la succession avec l'autorisation de la justice. La femme alors est bien toujours l'obligée immédiate des créanciers, ses biens personnels sont affectés à son obligation; mais, nous l'avons dit, ils ne sont affectés que pour la nue propriété tant que dure la jouissance de la communauté. A la dissolution de la communauté, la femme reprenant la pleine propriété de ses propres, cette pleine propriété peut être poursuivie par les créanciers.
Dans ses rapports avec la communauté, la femme qui a accepté la succession seulement avec l'autorisation de la justice, conserve un droit à une récompense quand elle a payé les dettes de la succession mobilière. Seulement son droit est moindre que dans le cas où l'autorisation émane du mari. La communauté, d'après ce que nous avons dit, ne supporte les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif héréditaire, pourvu qu'il en ait été fait un inventaire, par conséquent le droit à la récompense n'existerait pas pour toutes les sommes payées par la femme sur ses propres, mais seulement pour ce qui ne dépasserait pas l'actif héréditaire constaté par inventaire; à défaut d'inventaire, elle aurait droit à la totalité des sommes payées par elle aux créanciers de la succession.
53. Les dettes des successions immobilières, dont l'actif tout entier demeure propre, ne sont pas a la charge de la coramunaulé. Mais, suivant l'observation ci-dessus, les créan-
ciers peuvent toujours poursuivre le paiement sur les immeubles héréditaires-, ajoutons sans récompense pour la communauté , qui se trouve ainsi privée de la jouissance de ces immeubles. V. art. U12, al. \.
54. Bien plus, les créanciers de la succession échue au mari jouissent sans difficulté du droit de le poursuivre sur tous ses biens, et par suile sur tous ceux de la communauté, sauf récompense. V. art. 14.12, al. 2^ et ci-dessus, n"' Ad et 46.
54 bis. Successions immohilières. L'actif reste propre à l'époux qui recueille la succession , donc le passif doit être propre, la communauté, qui ne profite pas, ne doit pas supporter les dettes; voilà le principe, il est vrai eu toute hypothèse dans les rapports des époux entre eux, c'est-à-dire qu'une récompense serait due à la communauté si elle avait acquitté les dettes d'une succession immobilière. La communauté peut en effet, bien que ne devant pas supporter les dettes, les avoir acquittées sans y être contrainte, elle peut même êti'e tenue de les payer, dans l'hypothèse prévue par le deuxième alinéa de l'article 1412, qui prévoit le cas où la succession est échue au mari. La loi ne fait alors qu'une application de l'article 1409 2". Le consentement du mari qui a accepté la succession doit obliger la communauté, sauf récompense, puisque les dettes sont relatives à des immeubles propres.
55. Il semblerait devoir eu être de même lorsque la succession est échue à la femme, si elle l'a acceptée du consentement du mari (arg. des art. 1409-2", 1419). Et dans ce cas, en effet, la loi ne soustrait pas entièrement la communauté a l'action des créanciers, puisqu'elle leur permet de poursuivre leur paiement sur la pleine propriété des biens personnels de la femme. Mais, soit que la loi entende accorder moins de force a l'engagement résultant d'un quasi-contrat, auquel les créanciers ne participent pas, qu'a celui qui naîtrait d'un véritable contrat; soit parce que la charge dont il s'agit ne peut être supposée avoir son principe dans l'intérêt commun; toujours est-il que l'action ne parait pas pouvoir s'étendre sur les biens de la communauté en général, ou sur ceux du mari (v. pourtant art. 1416).
Que si l'acceptation n'a eu lieu qu'avec l'autorisation de justice , il est conforme aux principes connus que les créanciers, en cas d'insuffisance des biens héréditaires, sur lesquels ils peuvent toujours se pourvoir, n'aient de recours que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. V. art. 1413^ v. aussi art. 1417,
55 his. I. Si la succession est échue à la femme, il faut distinguer suivant que l'acceptation a eu lieu avec l'autorisation du mari ou avec celle de la justice.
Dans le cas d'autorisation maritale, nous avons déjà dit que l'article 1413 déroge à l'article 1409 2°, et que les créanciers ne peuvent poursuivre ni la communauté ni le mari; les motifs que nous avons assignés à l'article sont : d'abord que l'opération faite par la femme est essentiellement accomphe dans un intérêt propre, et surtout que les créanciers n'étant pas parties dans l'acte d'acceptation et n'ayant pas eu à choisir leur débiteur, ne peuvent pas prétendre que l'autorisation donnée par le mari a été cause de leur confiance et qu'ils ont compté sur son obligation.
Il faut toutefois remarquer que l'obligation de la femme ne produira pas uniquement les effets qui découleraient d'un engagement contracté avec l'autorisation de la justice, car dans cette dernière hypothèse, la femme n'engagerait que la nue propriété de ses propres, et il résulte bien de l'article 1413 que l'acceptation d'une succession autorisée par le mari donne aux créanciers le droit de poursuivre la pleine propriété des propres. Il n'y a dans cette décision rien de contraire aux principes, puisque l'usufruit qui appartient à la communauté se trouve engagé par la volonté du chef de cette communauté. Et on s'explique très-bien que la loi ait placé l'acceptation d'une succession immobilière dans une catégorie intermédiaire entre les actes ordinaires qu'autorise le mari et les actes autorisés par la justice; car s'il est vrai de dire que l'acceptation d'une succession est un acte accompli dans un intérêt propre, on doit néanmoins reconnaître que la communauté qui jouit des immeubles héréditaires retire de cet acte un avantage, et ce n'est pas une inconséquence de la considérer comme engageant- en cette occasion la jouissance à laquelle elle a droit sur les propres de la femme.
55 lis. II. La femme est autorisée par la justice à accepter une succession purement immobilière. La communauté ne peut pas être obligée, puisque son chef n'a pas autorisé l'acte. Les propres de la femme peuvent seuls être poursuivis. Ceux qui proviennent de la succession seront poursuivis pour la pleine propriété; ils étaient le gage des créanciers, et le mari ne peut pas alléguer au nom de la communauté qu'il a un droit de jouissance, car la communauté ne peut pas acquérir cette jouissance sans acquitter les charges de l'acquisition, c'est-à-dire les dettes qui grevaient cet actif. Quant aux autres propres, ils ne seront saisis que pour la nue propriété, puisque le droit de la communauté doit être réservé.
Encore faut-il remarquer que la nue propriété des propres ne peut être poursuivie par les créanciers qu'en cas d'insuffisance des biens héréditaires, c'est la disposition de l'article 1413. Il y a là une sorte de bénéfice de discussion justifiée par les inconvénients que présenterait une vente de la nue propriété. Vente qui, nécessairement, ne peut pas se faire à un prix avantageux, et qui ne peut que créer de grands embarras à l'administration du mari , en conflit avec un nu propriétaire qui n'est plus son conjoint mais un étranger.
56. Si la succession est en partie mobilière et en partie immobilière, la communauté qui n'acquiert qu'une portion de l'actif n'est chargée que d'une part correspondante dans le passif-, cette part se détermine eu égard à la valeur du mobilier comparée a celle des immeubles. On sent que, pour asseoir sûrement cette comparaison, il est nécessaire que le mobilier ait été inventorié lors de l'échéance. Aussi la loi impose-t-elle au mari l'obligation de faire procéder a cet inventaire, soit de son chef, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme. V. art. 1414.
56 bis. I. Successions partie mobilières et partie immobilières, c'est^ à-dire composées de meubles et d'immeubles. — Entre les époux, pour leurs relations entre eux, c'est-à-dire pour les récompenses dont l'acquisition d'une pareille succession pourra être l'occasion, l'affaire se règle comme s'il y avait deux successions, l'une purement mobilière, l'autre purement immobilière, l'une et l'autre grevées d'un passif qui serait une portion du passif total de la suc-
cession mixte, proportionnelle à la valeur comparée des meubles et des immeubles dans cette succession.
Il faut donc se rendre compte de la valeur du mobilier comparée à celle des immeubles , établir une proportion et diviser les dettes d'après cette proportion, en attachant une part proportionnelle de ces dettes au mobilier comme charge de ce mobilier, et une part proportionnelle aux immeubles comme charge de cet actif immobilier.
Alors on traite chaque partie de la succession avec le passif y afférant comme une succession distincte régie par les articles 1411 et 1412.
Exemple : La succession se compose de 10,000 francs de meubles et 40,000 francs d'immeubles, le passif quel qu'il soit doit donc être réparti entre les deux éléments qui composent l'actif dans cette proportion : comme 10 est à 40, cest-à-dire qu'un cinquième des dettes doit grever la partie mobilière de la succession et quatre cinquièmes grever la partie immobilière; par conséquent, pour un cinquième des dettes, il faut dans les rapports entre les époux appliquer l'article 1411, pour quatre cinquièmes appliquer l'article 1412-1". C'est là ce que signifient dans l'article 1 il4 les mots : les dettes ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.
56 bis. II. Le calcul proportionnel qui déterminera la répartition du passif de la succession entre la communauté et l'époux héritier, demande la connaissance exacte de la valeur comparée des meubles et des immeubles, et cette connaissance ne peut résulter que d'un inventaire de la succession. La loi impose au mari l'obligation de faire dresser cet inventaire, soit de son chef si la succession lui est échue, soit au nom et du chef de sa femme si c'est la femme qui a recueilli une succession.
La femme pourrait ignorer la nécessité de l'inventaire : elle a l'habitude de compter sur son mari pour tout ce qui concerne ses intérêts pécuniaires, son mari enfin pourrait la détourner, sous prétexte d'économie, de la rédaction d'un inventaire, voilà pourquoi l'obligation pèse sur le mari alors même qu'il n'a pas autorisé l'acceptation de la succession. Il ne s'agit pas là d'un acte
d'acceptation entraînant des obligations, mais d'une simple formalité de précaution qui peut être imposée au mari tout eu respectant le droit qu'il a de rester étranger à cette succession acceptée malgré lui.
57. A défaut de cet inventaire, l'exercice des récompenses auxquelles devrait donner lieu l'acquittement des dettes héréditaires se trouve manquer de base certaine, au préjudice de l'époux fondé h réclamer ces récompenses. Mais la loi ne veut pas que la négligence ou la mauvaise volonté du mari, qu'elle chargeait de faire procéder à l'inventaire, prive la femme du moyen de se faire rendre justice. Celle-ci peut donc, et ses héritiers pourraient comme elle, suppléer a l'inventaire par toute espèce de preuve, écrite ou vocale, et même par la commune renommée. Ce droit au contraire est formellement refusé au mari. V, art. 1415-, et remarquez que le cas ici prévu n'est pas le seul auquel s'applique l'obligation de faire inventaire, et que la faculté accordée à la femme s'étend à tous les cas où le défaut d'inventaire préjudicie a celle-ci, tandis que le mari n'est jamais recevable a en user. (V. a ce sujet art. 1416, al. dernier, 1499, 1504^ v. pourtant C. comm., art. 558, 560.)
57 his. l. La sanction de l'obligation qui pèse sur le mari de faire inventorier la succession échue soit à lui, soit à sa femme, est énoncée dans l'article 1415. Pour comprendre quelle est cette sanction, il faut d'abord examiner à qui pourrait, suivant les cas, préjudicier le défaut d'inventaire.
Dans certains cas, l'absence d'inventaire serait nuisible au mari. S'il a payé avec des valeurs communes les dettes d'une succession partie mobilière et partie immobilière échue à sa femme, il voudrait obtenir de sa femme une récompense pour la part contributoire des immeubles dans le passif de la succession; et le défaut d'inventaire lui est nuisible en le privant d'une base pour établir la proportion existant entre la valeur des meubles et la valeur des immeubles dans la succession.
A l'inverse , le défaut d'inventaire pourrait être nuisible à la femme si elle réclamait du mari une récompense pour la part VI. 9
130 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. m.
contributoire des immeubles dans le passif d'une succession à lui échue.
Ceci posé, voici la sanction de la disposition de la loi sur l'inventaire.
La femme qui a intérêt à prouver la valeur relative du mobilier et des immeubles héréditaires peut faire la preuve par tous les moyens possibles, d'abord par titres, ce qui est le moyen régulier de prouver, ensuite par les papiers domestiques et par témoins, moyens de preuve qui sont ordinairement inadmissibles, puis enfin par la commune renommée.
La preuve par commune renommée est celle qui résulte d'une opinion généralement répandue. Elle se fait par la déposition de témoins qui, au lieu d'attester des faits précis qu'ils certifient comme étant à leur connaissance personnelle, se rapportent à ce qu'ils ont entendu dire, à la notoriété, /ama. Notamment, sans plus préciser, ils déclarent qu'ils ont entendu dire que le mobilier de la succession avait telle valeur.
On le voit, la disposition de la loi qui autorise une semblable preuve, présentant si peu de garantie et n'admettant guère le contrôle, est excessivement rigoureuse pour la partie dont les prétentions sont combattues par cette preuve. Elle s'explique seulement parce qu'elle est comme la sanction pénale de l'obligation imposée au mari relativement à l'inventaire,
57 his. IL Le mari, lorsqu'il a intérêt à prouver quelle était la composition de la succession, ne peut pas employer les moyens exceptionnels de preuve. Il est placé sous l'empire des principes généraux, il doit prouver par titres, à moins qu'on ne se trouve dans l'hypothèse rare où l'intérêt engagé serait inférieur à 150 francs.
Les titres sur lesquels le mari pourrait s'appuyer ne seraient pas seulement des inventaires, on suppose qu'il a négligé de les faire rédiger, mais d'autres actes établissant régulièrement la composition de la succession, comme un acte de partage fait avec des cohéritiers ou un compte de tutelle rendu par le tuteur d'une personne décédée en minorité dont l'un des époux aurait été héritier.
On voit par ces explications quel sens nous attribuons aux derniers mots de l'article : le mari n'est jamais recevable à faire cette
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1415. i31
preuve. Pris à la lettre, ils pourraient signifier qu'à défaut d'inventaire le mari ne peut pas demander une récompense même en s'appuyant sur des titres, car l'article lui refuserait de prouver par tous les moyens indiqués la consistance et la valeur du mobilier. Telle ne nous paraît pas la véritable signification de l'article. Bien que le défaut d'inventaire soit imputable au mari et qu'il doive en subir les conséquences, on ne doit pas le traiter avec une rigueur excessive et sans raison. C'est peut-être dans une bonne intention qu'il a négligé l'inventaire, il a voulu économiser des frais qui eussent été inutiles dans les hypothèses supposées : quand, par exemple, le défunt étant mineur, tout l'actif héréditaire devait être constaté par le compte de tutelle. Pourquoi dans des circonstances pareilles priver le mari des preuves de droit commun? En lui interdisant cette preuve, l'article a songé aux preuves exceptionnelles et notamment à la preuve par commune renommée ; il a voulu dire que c'était le privilège de la femme de s'en servir, parce que la femme avait été sous la dépendance et la protection de son mari, et que ce privilège ne devait pas être étendu au mari, qui avait dû savoir à quoi il s'exposait en ne s'assurant pas la preuve par le moyen de l'inventaire.
57 his. III. Tout ce que nous venons de dire de la femme et du mari est applicable aux héritiers de l'un et de l'autre. Cependant nous devons faire une réserve, en ce qui touche les héritiers du mari, sur la règle qui prive le mari du droit de prouver par témoins la composition de la succession. Le maria peut-être cherché à profiter de la règle contenue dans notre article pour avantager sa femme, lui faire une véritable libéralité. Eu effet, si la succession échue à la femme est pour neuf dixièmes immobilière, le défaut d'inventaire peut avoir pour résultat de priver la communauté d'une récompense des neuf dixièmes des dettes, et le mari peut avoir eu précisément l'intention de faire une libéralité à sa femme. Il faudrait alors ne pas se tenir à l'article 1415 et autoriser la preuve par tous les moyens possibles , sans s'astreindre à la règle qui repousse au-dessus de 150 francs la preuve testimoniale et les présomptions abandonnées à la sagesse des juges. Les héritiers n'agiraient pas alors comme simples représentants du mari. On ne pourrait pas leur objecter la faute commise par leur auteur, qui ne s'était pas procuré une preuve écrite. Ce serait là une
raison pour les admettre à prouver autrement que par la production d'un inventaire, mais nous ne pensons pas que la preuve par commune renommée leur fût ouverte. Cette preuve, nous l'avons dit, est en dehors de toutes les règles sur les preuves; elle est vague, puisque les témoins ne déposent pas sur des faits précis; elle manque de garantie, puisque les témoins attestent seulement ce qu'ils ont entendu dire; avec ce caractère tout exceptionnel, cette preuve n'est admissible qu'en vertu de dispositions .spéciales de la loi, et sur le point qui nous occupe nous n'invoquons pas une disposition spéciale, mais, au contraire, la théorie générale qui permet de prouver par la preuve testimoniale ou par les présomptions judiciaires, quand on n'a pas pu se procurer de preuve écrite.
57 bis. IV. Les héritiers dont nous parlons sont avant tout les héritiers à réserve ; il ne faut pas que la quotité disponible soit dépassée par une libéralité faite à la femme dans les conditions que nous avons dites. Mais tous les autres héritiers du mari auraient les mêmes droits quant au mode de preuve de la composition des successions échues à la femme. Si en effet le défaut d'inventaire peut procurer à la femme un avantage, c'est un avantage indirect dissimulé, partant irrévocable, et il n'est pas besoin d'être réservataire pour invoquer la nullité de semblables libéralités.
58. Quoique les dettes de la succession en partie immobilière ne soient point en totalité à la charge de la communauté, il est naturel cependant que la communauté, qui doit en supporter une portion inconnue aux créanciers, et qui recueille d'ailleurs tout l'argent comptant et les valeurs mobilières de la succession, soit obligée d'en faire l'avance en totalité. Cette règle s'applique au cas même où la succession est échue à la femme, pourvu qu'elle l'ait acceptée du consentement du mari. V. art. 1416, al. 1.
59. Bien plus, quand l'acceptation n'aurait eu lieu qu'avec l'autorisation de justice, la communauté, pouvant toujours être tenue de in rem verso sur le mobilier qu'elle a recueilli dans cette succession, peut être poursuivie m solidum, si le
mobilier héréditaire se trouve, à défaut d'inventaire, confondu avec le sien. V. art. 1416, al. 2.
60. Autrement , et quelle que soit la nature des biens qui composent la succession, lorsque l'acceptation est faite avec la simple autorisation de justice, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens héréditaires, et en cas d'insuflisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. V. art. 1417, et à ce sujet art. 1413.
60 bis. I. Aux n"' 56-56 bis. I-II, 57-57 bis. I-III, nous avons déterminé le sort du passif des successions mixtes par rapport aux époux entre eux, c'est-à-dire que nous avons dit d'après quelles règles serait déterminé ce que la communauté doit définitivement supporter dans le passif de ces successions. Aux n"' 58, 59, 60 se trouve fixé le droit des créanciers. Il s'agit de savoir pour combien les créanciers d'une succession composée de meubles et d'immeubles pourront poursuivre la communauté. La règle est donnée par l'article 1416-1°.
Ici nous ne devons pas reproduire l'assimilation que nous avons établie entre le cas où l'époux recueille une succession mixte et celui où il recueille deux successions distinctes, l'une purement mobilière, l'autre purement immobilière, qui seraient alors régies par les articles 1411, 1412, 1413. Cette assimilation, exacte quand on ne s'inquiète que des relations des époux entre eux, donnerait au moins sur un point un résultat inexact quand on examine les droits des créanciers. Voici en effet les diverses solutions données par la loi.
60 bis. II. Si la succession est échue au mari , la communauté peut être poursuivie pour la totalité des dettes, et elle les paie, sauf récompense pour la part proportionnellement afférente à la partie immobilière de la succession. C'est l'application des articles 1411 et 1412, deuxième alinéa. Car s'il y avait là deux successions, l'une mobilière et l'autre immobilière, la communauté pourrait être poursuivie pour les dettes de chacune des deux, sauf récompense pour celles de la succession immobilière.
60 bis. III. Quand la succession est échue à la femme et qu'elle est acceptée avec l'autorisation du mari, l'article 1416, premier alinéa, admet que les créanciers peuvent poursuivre la commu-
nauté pour la totalité des dettes, sauf récompense pour la part contributoire des immeubles.
Ici la loi abandonne le système qu'elle a adopté à l'article 1413 à propos des successions purement immobilières. Elle autorise les créanciers à poursuivre la communauté pour toutes les dettes, c'est-à-dire non-seulement pour la part afférente à la partie mobilière de la succession , mais même pour la part afférente à la partie immobilière. Par conséquent, dans cette hypothèse, on arriverait à un résultat contraire à la loi si on en venait à régler les droits des créanciers comme si la femme avait recueilli deux successions distinctes, l'une mobilière et l'autre immobilière, car dans cette supposition la communauté ne serait pas poursuivie pour les dettes grevant la succession immobilière.
La loi n'applique pas ici l'article 1413 à la fraction des dettes afférente à la partie immobilière de la succession, parce que l'article 1413 est exceptionnel, contraire à la règle générale sur l'effet des obligations contractées par la femme autorisée de son mari. Cette dérogation à la règle est d'ailleurs fondée sur ce que la communauté n'a pas intérêt à l'acceptation d'une succession purement immobilière. Or dans le cas d'une succession mixte, composée de meubles et d'immeubles, l'intérêt de la communauté est mêlé à celui de la femme, on ne peut pas savoir à priori quel est l'intérêt principal, quelle est la proportion des deux intérêts, et la loi, qui tend à la simplicité, refuse de diviser l'action, retournant dans cet intérêt de simplicité à la règle générale de l'article 1409-2».
60 his. IV. La succession mixteéchue à la femme peut n'avoir été acceptée qu'avec l'autorisation de la justice; c'est l'hypothèse prévue par l'article 1417. On revient ici à l'application pure des articles 1411 et 1413. On règle les droits des créanciers comme si la femme avait recueilli deux successions distinctes, l'une mobilière et l'autre immobilière. Eu effet, pour la part des dettes afférente aux immeubles, l'article 1413 conduit à donner action seulement sur les biens héréditaires et sur la nne propriété des propres de la femme.
Sur la part afférente aux meubles, il faut, comme au cas prévu par l'article 1411, déclarer que la communauté, bien que profitant de l'actif, ne peut être tenue saus le consentement de son chef, et
TIT. Y, DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 4417. 13o
qu'elle peut être poursuivie seulement sur les biens de la succession; que la femme elle-même sera poursuivie exclusivement sur la nue propriété de ses propres, puisque la jouissance appartient à la communauté.
Au point de vue théorique et pour rattacher les décisions de la loi aux principes précédemment posés, il était utile de raisonner séparément sur chacune des parties, mobilière ou immobilière, de la succession échue à la femme; mais on voit d'après ce que nous avons dit que nous arrivons au même résultat, soit quant aux dettes grevant la partie mobilière, soit quant aux dettes grevant les immeubles ; ces deux classes de dettes ne peuvent être poursuivies que sur l'actif héréditaire et sur la nue propriété des propres. Par conséquent, dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de déterminer la proportion entre les meubles et les immeubles dans l'actif, puisque la communauté ne peut pas être poursuivie sur les biens communs autres que ceux provenant de la succession. Aussi le Code, qui est avant tout une œuvre de pratique, ne s'est-il pas préoccupé dans l'article 1417 de donner des décisions séparées pour chacun des deux éléments composant la succession.
60 Us. Vé Pour qu'il soit possible d'appliquer la règle de l'article 1417 qui distingue, quant aux droits des créanciers, les biens provenant de la succession et les biens de la communauté, il est nécessaire que la composition de la succession ait été constatée. Aussi l'article subordonne-t-il sa décision à cette circonstance qu'il y a eu inventaire, et l'article précédent, dans son dernier alinéa, prévoit le cas où cet inventaire n'a pas été fait. (Art. 1416 infine,)
Quand la succession n'a pas été inventoriée, l'actif héréditaire se trouve confondu dans l'actif commun par la faute du mari chef de la communauté, qui, bien que n'autorisant pas l'acceptation, devait faire dresser l'inventaire. La conséquence de cette faute est que la communauté et le mari peuvent être poursuivis pour la totalité des dettes comme si le mari avait autorisé l'acceptation.
60 his. YI. Ce n'est là au surplus qu'une règle sur les rapports de la communauté et des tiers créanciers. Entre les époux l'article 1416 n'est pas applicable dans ses termes, et il n'y a pas de raison pour l'appliquer. C'est une disposition rigoureuse qui ne
doit pas déroger au droit commun en des points qu'elle n'a pas expressément touchés. Entre les époux la question devient une question de récompense : le mari qui a payé toutes les dettes de la succession pourrait demander récompense à la femme, pour la part afférente aux immeubles, et réciproquement la femme héritière qui aurait payé personnellement toutes les dettes aurait droit à une récompense pour la part afférente aux meubles, au moins jusqu'à concurrence de la valeur de ces meubles. C'est ici l'article 1414 qui est applicable avec l'article 1415 qui le sanctionne. Il s'agit des rapports entre époux, la conséquence du défaut d'inventaire doit être trouvée dans l'article 1415 et non dans l'article 1417. Le mari prouverait par titres autres que l'inventaire, et la femme paj* tous les moyens possibles , même par la commune renommée.
61. Les principes sont les mêmes pour les dettes dépendantes d'une donation que pour celles qui résultent d'une succession; la loi leur applique les mêmes règles. V. art. 1418.
61 his. Une donation peut être grevée de dettes, soit par une disposition expresse du donateur, soit quand il s'agit d'une de ces donations qui ont pour objet le patrimoine du donateur considéré dans son ensemble (la donation de biens à venir, de biens présents et à venir), soit enfin quand la donation est testamentaire et qu'elle a les caractères de legs universel ou à titre universel.
Il faut même le noter : c'est surtout à propos des donations que se réalisera l'hypothèse de l'article 1413. Une succession, à moins qu'elle ne soit anomale, est rarement tout immobilière, parce que le défunt, propriétaire d'immeubles, ne peut guère avoir été absolument dénué de meubles; mais une donation soumise à la charge de payer des dettes peut très-bien avoir pour objet exclusif un ou plusieurs immeubles, de même un legs peut être à titre universel parce que le défunt aura disposé au profit du légataire de tous ses immeubles, laissant les meubles soit à d'autres légataires, soit à ses héritiers légitimes.
in.
Des dettes contractées par la femme pendant le mariage.