II
Snites de la séparation de biens.
99. La simple séparation de biens laissant subsister dans leur intégrité les rapports entre les personnes, il est clair que les charges du mariage, qui étaient supportées par la communauté, continuent a subsister, et qu'elles doivent se répartir entre les époux , dont les intérêts sont devenus distincts. Du reste, l'indivisibilité de ces charges les faisant peser en entier sur chacun des époux en particulier, en tant qu'il est en étal
d'y pourvoir, la répartition ne doit pas s'en faire également, mais en raison des moyens de chacun. La femme doit donc y contribuer proportionnellement a ses facultés et a celles du mari, et par conséquent les supporter pour le tout, si le mari n'a rien. V. art.. 14i8.
99 bis. I. On peut remarquer que dans le cas de séparation judiciaire, la contribution de la femme aux dépenses communes est proportionnelle à ses revenus et à ceux du mari , tandis que si la séparation est contractuelle , la femme contribue pour un tiers de ses revenus (art. 1537). La raison de cette différence est que la contribution proportionnelle résultait de la convention primitive des époux, que le Code suppose mariés en communauté légale et ayant mis par conséquent leurs revenus en commun ; or, la volonté de la loi est de ne déroger aux conventions matrimoniales qu'autant qu'il y a absolue nécessité pour sauver la dot , nécessité qui n'apparaît pas quand il s'agit de régler la contribution de la femme dans les dépenses communes.
99 bis. IL Le mari reste , malgré la séparation de biens , le chef du ménage; par conséquent c'est lui qui dirige la maison et qui fait les dépenses communes. La femme doit verser entre ses mains la part contributoire qu'elle doit supporter. Cette décision , qui s'appuie sur les principes de l'organisation de la famille , est en parfaite harmonie avec le texte de l'article 1448, où il est dit que la femme doit contribuer aux dépenses. Or, le mot contribuer est celui que la loi emploie d'ordinaire pour indiquer, non pas qu'une personne est débitrice directe d'une certaine somme, mais qu'elle est débitrice médiate, devant verser entre les mains d'une personne les sommes qui sont dues à une autre.
99 bis. IIL Le mari cependant est peut-être un dissipateur. C'est parce qu'il détournait les revenus de sa femme de leur destination que la séparation de biens a été prononcée. Alors la femme n'obtiendrait qu'une garantie illusoire, si elle continuait à verser dans ses mains des sommes que le mari n'emploierait pas aux besoins du ménage. Alors la justice autorise la femme h payer directement les fournisseurs ; il est clair, toutefois, que c'est là une ressource dernière et d'une organisation bien difficile quand, à raison des facultés du mari , la femme ne doit supporter qu'une fraction de la dépense.
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1448, 1449. 2o3
100. Quant au cas de séparation de corps, il est clair que les époux restent tenus, en raison de leurs facultés respectives, à pourvoir a l'entretien et a l'éducation des enfants (art. 203): il est également clair qu'ils se doivent mutuellement des aliments (art. 212); mais il ne peut être question de contribution aux frais du ménage, puisqu'il n'y a plus de ménage commun.
101. La séparation, de quelque cause qu'elle procède, a toujours pour effet de rendre a la femme l'administration de ses biens. Cette administration libre, non-seulement comprend la jouissance, c'est-a-dire la disposition des revenus^ elle est accompagnée même de la disposition du mobilier, quel qu'il soit (nonobstant art. 217). Du reste, la puissance maritale, à laquelle la femme reste soumise, ne permet pas d'étendre sa liberté jusqu'à l'aliénation des immeubles sans autorisation du mari ou de justice. V. art. 1449-, v. aussi art. 217.
101 lis. I. Les principaux effets de la séparation de biens sont déterminés par 1 article 1449 combiné avec l'article 1441-4''et 5°.
La séparation dissout la communauté, elle soustrait par conséquent le patrimoine de la femme aux conséquences de l'article 1401 et de l'article 1409. La femme recouvre la jouissance de ses biens propres ; le mobilier qui peut lui advenir ne tombe plus en communauté , l'actif commun est partagé entre les époux si la femme accepte. Les dettes contractées à l'avenir par le mari ne sont plus ni directement ni indirectement à la charge de la femme.
101 bis. IL* En même temps que la femme reprend la jouissance de ses biens propres, elle en recouvre l'administration. Ses pouvoirs sont caractérisés par l'article 1449, qui donne à cette administration la qualification de libre. Elle est donc considérée comme ayant des pouvoirs plus étendus qu'un mineur émancipé, qui est réduit aux actes de pure administration. Exemple : La femme peut toucher un capital mobilier et eu donner quittance, tandis que ces actes dépassent les limites de la capacité du mineur émancipé (art. 481).
Le pouvoir de recevoir un capital mobilier et d'en donner quittance implique celui de donner mainlevée des hypothèques
qui garantissaient les créances, car l'hypothèque n'était que l'accessoire de la créance; les pouvoirs conférés quant au principal doivent exister quant à l'accessoire.
La libre administration comprend en outre les actes d'acquisition à titre onéreux de meubles ou d'immeubles, non-seulement ceux qui sont nécessaires pour les besoins quotidiens de la femme , mais ceux qui constitueraient des emplois de ses économies ou de fonds provenant du recouvrement de ses créances. Il faut seulement remarquer que si les acquisitions sont faites autrement qu'au comptant, comme elles entraîneraient une obligation de la femme, la validité de l'opération à ce point de vue dépendra de ce que nous dirons sur la capacité de la femme séparée, en ce qui concerne les obligations à contracter.
Les baux sont aussi des actes d'administration que la femme peut incontestablement faire , pourvu que leur durée ne dépasse pas neuf ans. Il faudrait appliquer ici , par analogie , les articles 1429 et 1430, qui déterminent les pouvoirs du mari commun sur les propres de sa femme.
101 bis. III. L'article 1449 ne s'est pas contenté de donner en termes vagues à la femme les pouvoirs de libre administration. Dans un paragraphe spécial, il a précisé et lui a accordé le droit de disposer de son mobilier et de l'aliéner.
Cette disposition ne comporte pas de distinction, par conséquent elle comprend le mobilier incorporel comme le mobilier corporel, les rentes, les actions, les créances, aussi bien que les bijoux, les tableaux, l'argenterie ou les meubles meublants. On peut trouver que la loi a donné ainsi à la femme une liberté de plus en plus dangereuse à notre époque, où la partie mobilière des patrimoines prend de jour en jour plus d'importance. Mais on s'explique la décision du Code, quia toujours considéré les meubles comme des biens de peu de valeur, et qui n'a surtout veillé qu'à la conservation des fortunes immobilières.
Les critiques que peut mériter la règle sur l'aliénation du mobilier ont déterminé certains auteurs et certains arrêts à limiter le pouvoir de la femme et à ne valider les actes d'aliénation de meubles qu'autant qu'ils avaient le caractère d'actes d'administration (1). C'est tenir bien peu de compte du texte de l'article ;
(1) V. Troplong, n"* 1410 et suiy. , et les arrêts cités par cet auteur.
T[T, V. DU CONTRAT DE MAP.IAGE. ART. 1449. 2oo
car la règle sur le mobilier est parfaitement distincte dans la phrase de celle sur l'administration. Elle eiit même été inutile si elle ne conférait pas à la femme un pouvoir spécial , si elle avait dû purement et simplement rentrer dans la règle principale de l'article. Bien plus, si on devait comprendre la seconde phrase comme étant limitée par la première, il faudrait aussi, mais en sens inverse, limiter la portée de la troisième phrase par la règle de la première; et de même qu'on dirait: La femme peut aliéner ses meubles pourvu qu'elle le fasse dans l'intérêt de son administration ; il faudrait dire aussi : Elle ne peut aliéner ses immeubles, à moins qu'elle ne le fasse dans l'intérêt de son administration.
Au fond, la règle de l'article 1449, 2^ alinéa, est inspirée par la crainte d'entraver l'administration de la femme et de préjudicier aux tiers qui traiteront avec elle. Si les actes d'aliénation ne sont valables que quand ils sont faits dans l'intérêt de l'administration, les tiers sont exposés à l'annulation des actes faits avec la femme, sans qu'ils aieut pu se rendre un compte exact des motifs de l'opération. Peuvent-ils être parfaitement renseignés sur l'ensemble des affaires de la femme qui traite avec eux? et n'est- il pas besoin d'être renseigné pour apprécier les motifs d'une aliénation. La nature de l'objet aliéné ne dénote pas suffisamment le caractère de l'acte, car dans tel cas l'aliénation d'un tableau, d'une pièce d'argenterie, peut être un acte accompli par la femme en vue de dépenses frivoles, et dans tel autre cas, l'aliénation d'une créance , d'une action , peut être un acte trèsraisonnable, appelé par la nécessité de payer une dette ou de pourvoir aux besoins de la famille.
Si les tiers acquéreurs des meubles aliénés par la femme ne devaient avoir la sécurité qu'autant qu'il serait démontré que l'aliénation avait un but utile, nul n'oserait traiter avec la femme séparée, sans l autorisation de son mari, et le pouvoir d'aliéner, même pour l'administration, se trouverait paralysé dans sa main. Il lui faudrait, pour les actes les plus simples et les plus raisonnables, obtenir l'autorisation d'un mari souvent mécontent de la séparation de biens, et qui pour s'en venger entraverait l'administration, quelquefois dissipateur, et qui mettrait à prix le consentement demandé.
2o6 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III,
On a trouvé une objection contre notre interprétation littérale de l'article 1449 dans le texte de l'article 217, qui déclare la femme, même séparée de biens, incapable d'aliéner, et on a prétendu concilier les deux articles par l'explication qui autorise la femme à aliéner pour l'administration. Cette conciliation n'est ni plus ni moins acceptable que celle à laquelle nous nous sommes rattaché. Il faut bien que l'article 1449 modifie quelque chose à la formule un peu stricte de l'article 217, on sort aussi bien du texte de ce dernier article quand on distingue les aliénations en vue d'administrer des autres aliénations que quand on établit une différence entre les aliénations de meubles et celles d'immeubles. L'avantage de cette seconde distinction , c'est d'abord qu'elle s'appuie sur un texte précis, sur une antithèse clairement exprimée dans la loi entre les meubles et les immeubles, et ensuite c'est que la distinction est pratique, saisissante, ne laissant rien à l'arbitraire, et par conséquent assurant à la femme et aux tiers la sécurité sur la valeur de leurs actes.
101 bis. IV. Malgré la généralité du mot aliéner, nous n'avons toujours parlé que des actes de dispositions à titre onéreux. La donation, même mobilière, doit être interdite à la femme séparée de biens quand elle n'est pas autorisée de son mari. La donation est un acte qui exige des conditions particulières de capacité, et l'article 905 qui, d'une façon générale, exige l'autorisation du mari , peut être considéré comme une disposition spéciale restée en dehors de la règle contenue dans l'article 1449. Les raisons qui expliquent la facilité accordée à la femme pour l'aliénation à titre onéreux de son mobilier n'existent pas dès qu'il s'agit de faire des libéralités, et au contraire la règle de l'article 905 s'appuie sur des considérations de moralité qui ont autant de force après la séparation de biens qu'avant cet événement.
101 lis. V. Le droit d'aliéner à titre onéreux le mobilier emporte celui de céder les créances mobilières, celui de transiger sur les contestations relatives aux meubles (art. 2045), et aussi celui de partager à l'amiable sans autorisation une succession mobilière.
101 bis. VI. Il y a des actes que la femme séparée ne peut pas faire sans autorisation. La loi a positivement dit qu'elle ne peut pas aliéner ses immeubles, elle ne peut pas par conséquent les
grever de charges réelles, nous venous de dire qu'elle ne peut pas donner le mobilier, et enfin on trouve dans l'article 215 qu'elle ne peut pas ester en justice, plaider soit en demandant, soit en défendant. C'est là une prohibition absolue qui n'admet pas de distinctions et qui par conséquent s'applique même aux procès relatifs aux* meubles ou concernant l'administration, le pouvoir d'administrer et celui de disposer des meubles ne relevant pas la femme-de l'incapacité générale qui pèse sur elle quand il s'agit de procéder en justice.
101 bis. VII. Enfin la femme séparée de biens ne peut pas s'obliger par voie d'emprunt, d'achat ou autrement, si ce n'est pour l'administration et dans la limite des actes d'administration.
Bien que l'article 1449 ne lui confère pas le pouvoir de contracter des obligations, il y a lieu de se demander si la femme séparée ne peut pas s'obliger, parce que l'article 217 qui contient rénumération des actes interdits à la femme mariée sous tous les régimes a négligé de dire qu'elle était incapable de s'obliger. Mais la pensée de la loi est très-claire , elle apparaît dans les articles qui sui\ent l'article 217, où il est plus d'une fois question de l'autorisation requise i^oav contracter (art. 221, 222, 224), et où la femme marchande publique est exceptionnellement déclarée capable de s'obliger (art. 220).
Il est vrai que la femme séparée de biens peut aliéner son mobilier, d'où on a conclu qu'elle devait avoir la capacité de s'obliger jusqu'à concurrence de ce mobilier. C'était une conclusion dangereuse pour la femme et pour les tiers : pour la femme , qui s'obligera peut-être plus facilement qu'elle n'aliénera, parce qu'en s'obligeant on n'engage que l'avenir au lieu de diminuer le patrimoine présent comme par l'aliénation; pour les tiers , qui ne seraient jamais sûrs, quand ils contractent avec une femme, que celle-ci n'a pas déjà contracté des obligations supérieures à la valeur de son mobilier, et qui seraient toujours exposés à une action en nullité de l'obligation.
101 bis. VIII. Il faut cependant que la femme puisse contracter certaines obligations, l'administration n'est possible qu'à ce prix. Dans ce sens, l'article 1449 apparait comme diminuant l'incapacité qui ressort de l'article 217. Ce n'est pas parce qu'il donne à la femme le droit d'aliéner, car aliéner n'est pas s'obliger, c'est