VI
parce qu'il lui donne le droit d'administrer et qu'il lui reconnaît par là le droit de faire les actes qui font partie intégrante et nécessaire de l'administration d'un patrimoine.
La femme pourra donc s'obliger toutes les fois que l'obligation par elle contractée aura le caractère d'un acte d'administration. Ainsi, nous avons vu qu'elle pouvait donner à bail ses immeubles, elle pourrait également prendre à bail tout ou partie d'un immeuble , au moins pour déposer le mobilier qui lui appartient peut-être, son logement personnel, si elle est séparée de corps, ou même si n'étant pas séparée de corps elle a été délaissée par son mari, ce qui la met dans la nécessité de pourvoir elle-même à son logement.
La femme peut s'obliger envers des serviteurs, des ouvriers pour l'entretien de son logement et de ses propriétés, des fournisseurs de subsistances ou des marchands vendant ce qui est nécessaire pour la culture de ses propriétés.
En accordant à la femme le droit de s'obliger, mais dans les limites seulement de l'administration , nous ne sommes pas en contradiction avec ce que nous avons dit sur sa capacité absolue d'aliéner le mobilier. En effet, quant aux actes qui nous occupent, le caractère d'actes d'administration n'a rien d'ambigu, les tiers savent à quoi s'en tenir, et par conséquent ils contractent librement avec la femme sans être obligés pour leur sécurité d'exiger l'adhésion du mari; les actes ont un caractère propre qui ne laisse pas de place à l'appréciation et à l'arbitraire. Tandis que l'aliénation d'un meuble n'est pas par elle-même un acte d'administration ou un acte étranger à l'administration, son caractère dépend des circonstances dans lesquelles il intervient, circonstances que les tiers ne peuvent pas connaître exactement ; ce qui par conséquent ne leur permettrait pas de traiter en toute sécurité avec la femme , si la loi n'avait pas, sans distinction, présumé que toute aliénation de meuble était un acte nécessité par les besoins de l'administration.
101 bis. IX. Les actes que la femme peut faire parce qu'ils sont des actes d'administration, sont valables alors même qu'ils ne seraient pas des actes de bonne et sage administration. L'article 1449 confère à la femme la libre administration; or la liberté i]npliquc le pouvoir de mal faire comme celui de bien faire , la
TIT. V. DU COMRAT DE MARIAGE. ART. 1449. 2o9
femme n'aurait pas la libre administration si ses actes n'étaient vaiablesqu'autant qu'ils seraient sages et raisonnables. Elle jouirait alors d'une sorte de restitution in integrum qui détruirait son pouvoir d'administrer en inquiétant les tiers qui traiteraient avec elle et en les éloignant de se mettre en rapport avec une personne qui n'aurait qu'une demi-capacité. Quand la loi a voulu que les actes d'un administrateur fussent attaquables s'ils n'étaient pas sages et prudents, elle l'a dit (art. 484!, et alors elle s'est gardée de déclarer quelle donnait à cette personne la libre administration. Pour d'autres administrateurs, les tuteurs, nous avons vu (art. 1305) que dans les limites de leurs pouvoirs ils font des actes inattaquables, et qu'il fallait qu'il en fût ainsi dans l'intérêt même de l'incapable dont le bien est administré. Pourquoi en serait-il autrement de la femme séparée , qui administre pour elle-même , dans son intérêt, et qui, si elle était veuve ou non mariée, aurait la plénitude de la capacité (I)?
101 lis. X. Certains actes n'ont pas par eux-mêmes le caractère d'actes d'administration ; nous ne pouvons pas dire de ceux-ci ce que nous venons de dire de ceux-là. Les emprunts sont dans cette catégorie. Ils peuvent être faits pour les nécessités de l'administration , comme aussi ils peuvent être faits pour d'autres causes; leur validité dépendra du but que la femme s'est proposé d'atteindre. Par rapport à ces actes, il y aura lieu d'apprécier la situation générale des affaires de la femme et la réalité ^u besoin en vue duquel ils avaient été faits. En outre , comme la femme séparée est en principe incapable de s'obliger, ceux qui prétendront faire exécuter l'obligation devront démontrer que leur débitrice était, en contractant, dans le cas exceptionnel où elle a la capacité. Leur situation présentera donc certains dangers; elle dépendra du jugement qu'un tribunal portera sur l'état des affaires de la femme au moment du contrat , et par conséquent la femme ne trouve probablement pas pour emprunter toutes les facilités qu'elle peut trouver quand elle fait un acte qui est incontestablement un acte d'administration. Les créanciers exigeront l'autorisation dans la majorité des hypothèses. Mais ce n'çst pas là une inconséquence du législateur. Les emprunts sont certaine-
(1) V. cependant Zacharise Aubry et Rau, t. IV, p. .335.
ment les actes les plus dangereux parmi ceux que peut faire la femme à l'occasion de son administration, c'est à propos des emprunts que les illusions sont surtout dangereuses, et le législateur est prudent qui, fr.cilitant les actes d'administration proprement dits et autorisant les emprunts faits en vue de l'administration , donne à ces derniers actes moins de facilité et pour obliger indirectement la femme à se faire autoriser toutes les fois qu'un doute est possible sur le caractère de l'opération qu'elle veut faire.
101 bis. XI. Ce que nous venons de dire sur les obligations par voie d'emprunt est applicable aux obligations par voie d'achat, lorsqu'il s'agit non pas d'acheter des objets nécessaires à la vie quotidienne et à l'administration, mais d'acheter pour placer les sommes provenant d économies ou du recouvrement de créances appartenant à la femme (sïiprà 101 bis. II). Nous avons dit que ces achats pouvaient être faits au comptant, mais il est presque impossible en pratique qu'un achat d'immeuble se fasse au comptant, et il est important à cause de cela de reconnaître à la fenime le droit de faire de pareils placements sans autorisation. Or placer un capital c'est faire acte d'administration, et par conséquent il faut que la femme puisse satisfaire aux nécessités pratiques de ces opérations. Mais, d'un autre côté , acheter un immeuble, ce n'est pas toujours faire un acte d'administration; donc il faudra examiner si la femme qui s'obligeait par un achat avait en effet à sa disposition des fonds dont il fallait faire emploi : dans ce cas elle fait acte d'administration et elle est capable, dans le cas contraire elle est incapable. De là resuite pour les tiers la nécessité d'être parfaitement renseignés sur l'état du patrimoine de la femme qui fait un achat, et s'ils doutent, d'obtenir l'autorisation du mari ou de la justice. Nous dirons ici ce que nous avons dit des emprunts : l'opération a un caractère ambigu, et les tiers prudents ne se contenteront pas souvent du consentement de la femme seule; mais il n'y a pas à s'en préoccuper au point de vue de la liberté de l'administration, parce que l'achat d'immeubles pour employer des capitaux est nécessairement une opération qui ne se renouvelle pas tous les jours; et bien qu'il soit en théorie un acte d'administration , c'est un acte qui demande de sérieuses réflexions, qui n'a pas le caractère d'urgence que présentent
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1449-lioOr 261
certains autres actes auxquels il serait fâcheux d'imposer les lenteurs qu'entraîne la nécessité d'une autorisation maritale ou judiciaire.
101 lis. XII. Nous avons distingué avec soin la capacité de s'obliger et la capacité d'aliéner-, on voit combien il est utile de ne pas faire dépendre l'une de l'autre quand on veut déterminer les conséquences des obligations consenties par la femme dans les limites de sa capacité. Si le droit de s'obliger découlait du droit d'aliéner, il faudrait décider que la femme même valablement engagée n'a donné à ses créanciers aucun droit sur les biens qu'elle ne peut pas aliéner, que ceux-ci ne peuvent pas poursuivre l'exécution des dettes de la femme sur la propriété de ses immeubles, qu'ils ne peuvent saisir que le mobilier et les revenus des immeubles. Mais il n'en est pas ainsi. La capacité de s'obliger dans certaines limites appartient à la femme, parce qu'elle a le droit d'administrer. Donc, dans les limites de l'administration, elle contracte des engagements qui doivent produire les effets ordinaires des engagements d'un débiteur quelconque, c'est-à-dire affecter tous les biens de l'obligé à l'acquittement de l'obligation. Restreindre l'effet des engagements de la femme à son mobilier et à ses revenus, c'est bien souvent lui ôter tout crédit et paralyser dans ses mains le pouvoir d'administration qu'on lui a conféré. D'ailleurs ne voit-on pas des administrateurs qui n'ont pas le pouvoir d'aliéner certains biens et qui , pouvant contracter des obligations, donnent aux créanciers le droit de poursuivre leur paiement sur les biens mêmes qui n'auraient pas pu être aliénés? Les tuteurs sont dans cette situation, et pourquoi la femme séparée de biens ne serait-elle pas traitée comme eux ?
102. La femme, ayant la libre disposition de son mobilier, ne peut en général rendre son mari responsable de la perte qu'elle en ferait. Mais l'influence probable que le mari exerce sur elle peut faire supposer que le prix, d'une vente, faite en présence et du consentement de celui-ci, a été touché par lui ou employé a son profit. Cette présomption suffit pour le rendre garant du défaut d'emploi. Elle a lieu dans le cas même d'une aliénation faite avec autorisation de justice, si le mari a concouru au contrat; hors cela il n'est pas garant, s'il
n'est prouvé qu'il a reçu les deniers ou qu'il en a profité. Dans aucun cas il ne peut l'être de l'utilité de l'emploi ou du remploi. V. art. 14o0.
102 bis. I. L'article 1450, qai impose au mari une certaine responsabilité à l'occasion des actes de la femme séparée de biens, examine deux hypothèses.
1" La femme a aliéné un immeuble avec l'autorisation de la justice. Le mari n'est point alors chargé de veiller aux suites d'un contrat qu'il a désapprouvé; la femme, qui a fait l'acte malgré lui , doit éviter de lui en parler, dans l'intérêt de la bonne harmonie entre elle et lui ; par conséquent si les fonds provenant de la vente ont été dissipés , si la femme n'en a fait ni un emploi ni un remploi, c'est-à-dire si elle n'a pas utilisé les fonds soit en payant des dettes, soit en réparant des immeubles, ou si elle n'a pas acheté un immeuble en remplacement de celui qu'elle a vendu, le mari ne saurait être responsable envers elle.
Et cependant il est possible que le mari, qui avait d'aborii désapprouvé l'opération, se soit ravisé, qu'il ait concouru à la vente: alors l'hypothèse se confondrait avec' la suivante. Ou bien le mari aurait refusé son autorisation pourdissimuler sa participation à la vente et échapper à la responsabilité, mais il aurait reçu le prix directement ou indirectement. Dans ce cas le mari devrait compte à sa femme des sommes qu'il aurait encaissées ou qui seraient démontrées avoir tourné à son profit.
102 bis. n. 2° La femme a vendu un immeuble du consentement du mari. Le concours de celui-ci fait présumer qu'il a intérêt à l'opération, qu'elle est faite pour lui procurer de l'argent; de plus, en donnant son consentement à la vente, le mari assume une certaine responsabilité quant aux suites de cette vente, il ne doit pas laisser dissiper le prix, il doit veiller à ce qu'il en soit fait emploi, ce qui ne présente pas de difficultés sérieuses pour lui, car il lui est facile de faire opposition entre les mains des débiteurs du prix à ce qu'ils se libèrent sans que la femme ait justifié d'un emploi. Quand le mari n'a pas pris ces précautions, il est responsable du défaut d'emploi ou de remploi, alors même qu'il démontrerait que les fonds ne lui ont pas profité. En effet, la disposition de l'article 1250, 2^ alinéa, impose sans distinction au
TIT. V, DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. i-ioO. 263
mari la responsabilité du défaut d'emploi; elle n'a donc pas seulement pour principe la présomption que le mari a profité du paiement, mais elle est aussi la conséquence des règles sur la protection que le mari doit à sa femme, qu'il lui doit surtout à propos d'une opération autorisée par lui.
102 bis. III. Nous avons supposé que le mari avait consenti à la vente et nous l'avons rendu responsable de l'emploi ou du remploi, à raison de ce consentement. La loi semble subordonner sa responsabilité à une autre condition : la présence du mari à l'acte. Mais il est difficile de comprendre en quoi la présence du mari à l'acte de vente pourrait modifier les conséquences de son consentement, c'est-à-dire de l'autorisation par lui donnée. Si son adhésion à l'acte fait supposer qu'il en est l'inspirateur, que les fonds lui profiteront, ou entraine pour lui l'obligation de veiller aux suites de l'opération, pourquoi cette adhésion serait-elle moins significative quand elle est manifestée par écrit que quand elle est attestée par sa présence. Si la loi tenait compte de la présence du mari lors du paiement du prix, on pourrait voir dans ce fait une circonstance aggravante de la présomption que le mari a profité de ce prix. Mais comme il s'agit de la présence au contrat, la condition de présence ajoutée à celle de consentement est parfaitement indifférente.
Si la présence du mari à l'acte doit être considérée comme indifférente quand il a autrement manifesté son consentement, il faut chercher ce que la loi a voulu dire en parlant de la vente faite en la présence et du consentement du mari. Elle a probablement voulu faire allusion à l'un des modes d'autorisation maritale, celui qui résulte du concours du mari dans l'acte 'art. 217; et qui constitue l'autorisation tacite. Cette autorisation produit d'après les principes les mêmes effets que l'autorisation expresse. La pensée du législateur a été : Le mari est responsable, de quelque manière qu'il ait autorisé, soit tacitement, soit expressément. Peut-être alors eût-il fallu dans la rédaction substituer le mot ou au mot et, mais on eût semblé dire que le mari présent ne consentait pas à l'acte, puisqu'on aurait opposé le cas de présence au cas de consentement, et l'idée eût été absolument fausse , puisque la présence manifeste le consentement. La phrase du texte, avec une certaine incorrection grammaticale dont le Code n'est pas toujours
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exempt, a donc dû être écrite comme équivalant à celle-ci : Le mari est responsable quand la vente a été faite en sa présence et quand elle a été faite de son consentement, bien qu'en son absence.
102 bis. IV. Dans le cas où le mari est responsable de l'emploi ou du remploi, il ne saurait être responsable de l'utilité de cette opération. Si la femme a fait un placement désavantageux, elle ne peut avoir aucun recours contre le mari. Le placement, en effet, nous l'avons dit plus haut, est accompli par la femme seule, pour cet acte elle n'a pas besoin d'autorisation, par conséquent le mari n'a pas pu avoir sur cette opération une influence sérieuse, et s'il n'a pas eu le moyen d'empêcher un mauvais placement, il ne peut en être responsable.
103. La séparation judiciaire étant une dérogation aux conventions matrimoniales, qui n'est admise qu'en raison de la nécessité, il est toujours permis aux époux d'en revenir a la loi du contrat, et de rétablir leur communauté : seulement, ce retour consenti de part et d'autre doit être aulhentiquemenl constaté, et publié comme la séparation elle-même. Cette règle s'applique, aujourd'hui, même au cas de séparation de corps. La communauté rétablie est censée n'avoir jamais cessé, sauf pourtant l'exécution des actes faits par la femme dans 1 intervalle, actes qu'on ne pourrait annuler sans injustice envers les tiers. On sent bien, au reste, que le rétablissement de la communauté sous de nouvelles conditions ne serait plus le retour au contrat, et se trouverait dès-lors prohibé par la disposition générale de l'article 1393. V. art. 1431.
103 bis. 1. Le retour au régime matrimonial primitif par l'abandon de la séparation de biens est soumis à certaines conditions qu'énumère l'article 14-51. Il doit résulter d'une convention entre les époux , et cette convention doit être constatée dans un acte notarié.
103 bis. II. La convention doit être expresse, constatée par acte notarié , alors même que la séparation de biens est la conséquence de la séparation de corps. Quoique la séparation de corps cesse par le seul fait du rétablissement de la vie commune , la séparation
de biens subsiste tant qu'il n'a pas été fait entre les époux une convention notariée. C'est là une disposition prudente du Code civil qui déroge heureusement à l'ancien droit. On voit dans Pothier (1) que le retour de la femme dans la maison de son mari en détruisant la séparation d'habitation détruit aussi la séparation de biens qui en est comme un accessoire. Cette doctrine ancienne, si on l'avait conservée , aurait eu pour résultat ou de faire obstacle à la réunion des époux lorsque l'un d'eux tiendrait à conserver les avantages de la séparation de biens, ou d'induire en erreur celui des deux qui ignorerait que le rétablissement de la vie commune entraînera le rétablissement du contrat de mariage ancien.
103 bis. III. Il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi, dans les deux cas de séparation , il faut une convention pour revenir à l'ancien régime matrimonial. Il s'agit pour chaque époux de renoncer à des droits et de constituer un état nouveau. De même on comprend pourquoi l'acte doit être authentique. La présence du notaire est une garantie contre les pressions et les surprises, et la forme notariée assure à la fois la date et la conservation de l'acte, qui, s'il était sous seings privés, pourrait être antidaté et laisserait à la discrétion des parties la facilité de revenir à la séparation de biens par la destruction matérielle de l'écrit.
L'acte doit de plus être publié; il intéresse les tiers, puisqu'il détruit les droits que la femme avait reçus du jugement de séparation. La publicité doit être donnée conformément à l'article 1445, auquel renvoie l'article 1451 ; elle n'est pas soumise à l'article 872 Proc. C. C'est certainement une omission du Code de Procédure, mais on ne peut pas, même en constatant l'omission, suppléer une disposition qui entraîne la nullité d'un acte.
103 bis. IV. L'effet de la convention qui fait cesser la séparation de biens est le rétablissement du régime matrimonial que les époux avaient adopté en se mariant. S'ils étaient mariés en communauté, la convention rétablit la communauté, et ne constitue pas une communauté nouvelle. La loi n'autoriserait pas pendant le mariage un contrat de mariage nouveau. Elle défend expressément de faire commencer la communauté à une autre époque qu'au jour du mariage. Une dérogation à cette règle pourrait masquer
(1) Consmunaulé, n» 524.
des fraudes, la séparation de biens n'aurait peut-être été cherchée que pour déroger à l'article 1395. On aurait voulu, par exemple , mettre hors de la communauté une succession mobilière dont on aurait prévu l'ouverture prochaine, on aurait obtenu la séparation de biens, et on rétablirait la communauté après l'ouverture de cette succession.
Donc, en ce qui touche les époux, et particulièrement quant à la composition de la communauté, après la convention qui rétablit la communauté la séparation de biens est comme non avenue.
103 lis. Y. Il a fallu réserver les droits des tiers. Ceux-ci ont dû compter sur la séparation de biens et sur la capacité qu'elle conférait à la femme. Par conséquent, tous les actes faits par la femme séparée, dans les limites de sa capacité, restent inattaquables malgré le rétablissement de la communauté.
Bien plus, puisque la convention qui rétablit la communauté doit être publiée, les actes faits jusqu'à la publication sont aussi valables à l'égard des tiers que ceux qui ont été accomplis avant la convention.
103 his. VI. Ce n'est pas seulement en changeant la date du commencement de la communauté qu'on aurait modifié le premier contrat de mariage.
Ces modifications auraient pu être tentées sur d'autres points. D'abord on aurait pu abandonner la séparation de biens en faveur d'un régime tout autre que le régime primitivement adopté, par exemple le régime sans communauté aurait pu être substitué au régime de communauté.
Dans d'autres hypothèses on aurait, sans abandonner complètement le régime primitif, introduit quelques graves dérogations au premier contrat. Des époux revenant à la communauté après une séparation de biens, auraient peut-être exclu de la communauté le mobilier de l'an des époux, ou ameubli des immeubles ; ils auraient stipulé la séparation des dettes ou accordé un préciput à l'un d'eux. A bien dire, dans ces différentes hypothèses, on aurait fait un nouveau contrat; or la loi autorise seulement la résurrection de l'ancien. On se trouve donc en dehors des cas où l'article 1451 autorise la renonciation à la séparation de biens, et la convention doit être nulle.
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1451 , 14o2. 267
Le texte prononce cette nullité, et il l'applique à la convention de rétablissement de la communauté quand elle contient des conditions nouvelles; ce n'est pas seulement la condition qui est déclarée nulle, ou pour mieux dire non écrite. Nous trouvons là une conséquence de l'article 1172 sur l'effet des conditions contraires aux lois dans les contrats à titre onéreux, et nous pouvons dire que la loi s'inspire du respect dû à la volonté des contractants et de la nécessité de protéger l'un ou l'autre des époux contre toute surprise.
La clause ajoutée au contrat est, en effet, avantageuse à l'un des époux, par exemple à celui qui a réservé propre son mobilier, et on peut facilement supposer que cet époux n'aurait pas consenti à rétablir la communauté s'il n'avait pas cru qu'il pourrait conserver propre ce mobilier. Son consentement est subordonné à cette réserve, et il serait à craindre, si la clause était seulement non écrite, que l'autre époux , plus expérimenté ou conseillé par des gens plus expérimentés , n'eût accepté la clause sachant qu'elle n'aurait pas d'effet et que l'ancien régime matrimonial revivrait dans son intégrité.
Ces raisons, qui justifient l'interprétation littérale de l'article, sont encore plus puissantes quand, au lieu de supposer un changement de détail à un régime resté le régime ancien , on songe à une convention qui détruirait la séparation de biens, mais en établissant un régime absolument contraire au régime primitif. Si les époux mariés d'abord en communauté, puis séparés, mettent fin à la séparation en déclarant qu'ils adoptent le régime sans communauté, il n'est guère possible d'admettre que cette seconde partie de leur convention est non écrite, et qu'en stipulant le régime sans communauté ils ont fait une convention de rétablissement de la communauté.
d04. La dissolution de la communauté n'entraîne pas nécessairement l'ouverture des droits de survie. En cas donc de séparation, soit de corps, soit de biens seulement, ces droits restent subordonnés a la condition sous laquelle ils ont été primitivement établis. V. art. JioS; et remarquez que les termes de la loi n'appliquent ce principe qu'aux droits de survie de la femme. Il est évident pourtant que la même
règle s'appliquerait à ceux du mari^ v. au surplus art. 299, 300 et 1518.
104 bis. Puisque les deux époux sont vivants, les droits subordonnés à la survie de l'un d'eux ne sont pas ouverts, seulement ils ne sont pas perdus; chaque époux conserve ses chances, sauf pour celui des deux qui aurait été condamné à la séparation de corps l'application des articles 1518 et 299.
SECTION IV
De l'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives.
iOo. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses représentants ont la faculté de Taccepterou d'y renoncer. Cette faculté, correctif nécessaire des règles exorbitantes qui constituent le régime de communauté, en forme un des éléments essentiels, et les parties ne peuvent conséquemment y déroger. Y. art. 14o3.
105 bis. i. La section intitulée de la dissolution de la communauté n'a traité que des conséquences de la séparation de biens. Le Code arrive à des idées plus générales. Il détermine la situation que fait aux deux époux la dissolution de la communauté, quelle que soit la cause de cette dissolution.
La situation des deux époux dépend du parti que prendra la femme placée par la loi en face d'une alternative. Le premier article de la section consacre en effet, en faveur de la femme, un droit d'option entre deux partis , option dont nous avons déjà été obligé de parler par anticipation -, les conditions en sont réglées par la section, et les effets par les sections suivantes.
105 bis. II. La faculté accordée à la femme de se soustraire, par une renonciation, aux conséquences de l'administration du mari est la compensation des pouvoirs si étendus accordés au mari administrateur. La loi considère cette faculté comme si importante qu elle redoute les clauses de style par lesquelles les femmes y renonceraient dans leur contrat de mariage, et qu'elle prohibe toute convention contraire à la règle qu'elle a posée.
Il faut, du reste, bien entendre et limiter la prohibition. Ce qui est interdit, c'est une convention détruisant la faculté générale de renoncer à la communauté; mais il n'y a pas d'obstacle à ce que la femme intervienne dans un acte et, dans l'intérêt spécial du tiers qui traite avec son mari, consente à être tenue nonobstant sa renonciation postérieure. Elle ne fait pas un acte plus dangereux que celui qu'elle peut incontestablement accomplir quand elle intervient dans un acte pour s'obliger avec son mari , et, dans ce cas, il est constant qu'obligée personnellement, elle ne peut pas se soustraire par une renonciation aux conséquences de son engagement (art. 1494).
105 bis. III. Le droit d'option appartient même à la femme séparée de biens. Nous l'avons supposé plus haut (n» 92 lis. IV). En effet, bien que la loi ait plus souvent songé à la femme veuve (art. 1456, 1461), bien que la renonciation soit plus probable de la part d'une femme séparée de biens à raison du désordre des affaires du mari, cependant la disposition de l'article 1453 est générale, elle s'applique dans ses termes à la femme dont la communauté est dissoute par une cause quelconque. Il devait même en être ainsi, car nous avons dit que la séparation de biens ne supposait pas toujours et nécessairement une ruine consommée, mais une ruine commencée , et , par conséquent , la femme peut avoir encore intérêt à accepter la communauté. Lorsque, par exemple, elle a demandé la séparation de biens parce que l'actif de la communauté a diminué au point que le partage ne lui donnerait pas une somme égale à son apport, elle a tout intérêt à accepter, pour avoir au moins une part de cet actif diminué , tandis qu'elle n'aurait rien si elle renonçait. La loi , du reste , ne permet pas de doute sur ce point, car l'article 174 du Code de Procédure donne à la femme séparée de biens, comme à la veuve, un délai pour faire inventaire et délibérer, et il est impossible de concevoir une délibération si la femme n'a qu'un seul parti à prendre, si elle n'a pas une option dans le cas de séparation de biens comme au cas de prédécès du mari (t).
106. Avant d'entrer dans aucun détail, il convient de remarquer que notre matière présente une grande ana-
(1) V. Fotliier, n» 520.
TîO COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
logie avec celle de l'acceptation et de la répudiation des successions-, et qu'elle reçoit dès-lors, en beaucoup de points, l'application des mêmes règles.
107. Ainsi la femme ne peut pas, plus que l'héritier, renoncer, quand elle a consommé son choix par une acceptation expresse ou tacite.
i08. Il y a acceptation tacite lorsque la femme s'est immiscée dans les biens de la communauté, c'est-a-dire quand elle a fait, par rapport a ces biens, un acte qui suppose son intention d'être commune. Il est clair que les actes purement administratifs ou conservatoires,- n'ayant point ce caractère, n'emportent pas immixtion. Y. art. I4oi, et a ce sujet art. 778 in fin.^ 779, 780.
108 his. Acceptation tacite. — La loi appelle actes d'immixtion ce qu'elle appelle dans une autre matière actes d'héritier. C'est uue expression latine; les Romains faisaient uue antithèse entre se immiscere bonis et se ahstinere. L'abstention, par rapport à certains héritiers, ayant quelque analogie avec ce que nous appelons la renonciation , l'immixtion représentait, par rapport à ces mêmes héritiers, ce que nous appelons l'acceptation.
S'immiscer, c'est faire un acte qui implique la volonté d'être propriétaire des biens, qui, par conséquent, annonce chez la femme la volonté d'être commune, d'accepter la communauté. Il y a des actes qui n'ont pas ce caractère, la loi les appelle actes purement administratifs ou conservatoires. Exemples : Une réparation urgente, une location sans bail d'une durée fixe, la prise ou le renouvellement d'une inscription hypothécaire.
Il y a aussi acceptation tacite , mais on peut dire imposée , quand la femme a diverti ou recelé des objets de la communauté (art. 1460).
109. Il y a acceptation expresse lorsque la femme a pris, dans un acte, la qualité de commune : il n'importe a cet égard qu'elle ait pris celte qualité avant la confection de l'inventaire qui pouvait l'éclairer sur les forces de la communauté ^ mais bien entendu que la règle ne s'applique qu'à la femme majeure, et qu'elle cesse en cas de dol des héritiers
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1434, lioo. 271
du mari- V. arl, 14oo, el a ce sujet art. 776, 778, 783. 109 lis. I. Acceptation expresse. — La femme prend la qualité de commune dans un acte qui n'est peut-être pas tait dans ce but spécial (V. art. 778).
109 bis. II. L'acceptation consommée est irrévocable, la loi le dit de l'acceptation expresse; mais il faut étendre à l'acceptation tacite tout ce qu'elle dit sur ce point. Dans l'un comme dans l'autre cas, toute la force de l'acte provient de la volonté de la femme; les actes de la volonté produisent des effets irrévocables quand ils confèrent des droits à des tiers, mais ils n'ont ce caractère qu'autant que la volonté n'a pas été infectée d'un vice. Tout cela n'est pas seulement vrai des manifestations expresses de la volonté, mais aussi des manifestations latentes, qui constituent ce qu'on appelle des actes de la volonté tacite.
109 lis. III. L'acceptation faite par une femme capable n'est pas révocable , excepté dans le cas de dol. Il n'est pas question des deux autres vices du consentement , la violence et l'erreur. C'est le cas d'erreur simple qui est exclu par l'article, puisqu'il y est dit que la femme ne peut se faire restituer s'il n'y a eu dol. Quant à la violence , comme elle constitue ce qu'on a appelé la pire espèce de dol, elle pourrait donner lieu à la rescision en vertu de l'article 1455 lui-même.
Le Code appliquant à la rescision pour cause de dol la théorie générale qu'elle a consacrée par l'article 1116, suppose que le dol a été commis par les héritiers du mari; il faudrait, pour compléter la disposition , parler de toutes les personnes qui ont un intérêt à l'acceptation de la femme.
Il n'arrive pas souvent, au reste, que les héritiers du mari ou ses créanciers aient un intérêt à déterminer par des manœuvres frauduleuses l'acceptation de la femme. Celle-ci n'étant tenue , même au cas d'acceptation, qu'inlra vires iart. 1483), l'obligation qui pèse sur elle en vertu de son acceptation ne décharge pas d'une manière effective le mari ou ses représentants envers les créanciers de la communauté. Exemple : La communauté se compose de 100,000 francs d'actif et de 150,000 francs de passif. Si la femme accepte, elle prendra 50,000 sur l'actif et sera tenue de moitié des dettes , mais seulement jusqu'à concurrence des 50,000 francs qu'elle prend dans l'actif. Par conséquent, les héri-
tiers du mari n'ont rien gagné à son acceptation , car la liquidation de l'actif et du i^assif commun doit toujours se traduire pour eux eu une perte de 50,000. Si la femme renonçait, ils auraient 100,000 pour payer 150,000; si elle accepte, ils ont 50,000 pour payer 100,000, puisque la femme a pris dans l'actif 50,000, et a été grevée dans le passif d'une pareille somme de 50,000.
Il faut donc supposer, pour que le dol des héritiers du mari puisse leur procurer quelque avantage, que la femme acceptante n'a point fait inventaire, parce qu'alors elle est tenue m infinitum pour la moitié des dettes, ce qui, dans l'hypothèse, la grèverait de 75,000 , et diminuerait de 25,000 la charge des héritiers du mari. Ceux-ci ont pu espérer, en commettant le dol , que la femme , ignorante ou subissant toujours leur influence frauduleuse, ne ferait pas l'inventaire.
L'intérêt des créanciers apparaît plus clairement si la communauté entre les époux était conventionnelle. Car alors la femme peut avoir stipulé certains droits, pour le cas de renonciation, qu'elle n'aurait pas au cas d'acceptation, par exemple la reprise de ses apports, et il se serait agi, pour ceux qui commettaient le dol , de priver la femme de ce droit , qu'elle ne pouvait avoir qu'en qualité de renonçante.
ilO. Au surplus, les conditions relatives a la renonciation de la femme sont diflérentes, suivant les diverses causes qui ont produit la dissolution de la communauté.
La loi s'occupe d'abord du cas de mort du mari; c'est celui qu'elle règle avec le plus de détails (art. 1-456-1461). 11 suffit ensuite, pour régler les autres cas, d'indiquer les différences ou de renvoyer purement et simplement aux dispositions qui régissent le premier (art. 1462, 1463, 1466).
111. Un principe commun a tous les cas de dissolution, puisque tous offrent a la femme ou a ses représentants l'option entre l'acceptation et la répudiation , c'est qu'on doit lais.ser aux intéressés, avant de les forcer à prendre parti, le temps et les moyens nécessaires pour s'éclairer. Ils jouissent toujours, à cet effet, des délais pour faire inventaire et délibérer (v. C. pr., art. 174, al. 1).
Mais l'inventaire n'est pas seulement pour la femme survivante un moyen de s'éclairer -. c'est une condition de sa renonciation-, car la veuve restant, à la mort de son mari, en possession de tous les effets de la communauté, ne peut se soustraire aux charges qu'en justifiant qu'elle n'en retient rien -, et l'inventaire est nécessaire pour cette justification.
La possession de la veuve doit encore avoir l'effet de faire présumer son acceptation jusqu'à renonciation formelle.
La veuve présumée acceptante peut, sous ce rapport, être assimilée a l'héritier saisi; et il paraît naturel de régir par les mêmes principes l'application qui lui est faite des déiais pour faire inventaire et délibérer. Quant a l'obligation de faire inventaire, elle est commune a la veuve renonçante et a l'héritier bénéficiaire. Cette double analogie nous semble utile a constater, parce qu'elle permet d'expliquer les règles ici tracées par les règles de même nature que l'on trouve au titre des successions.
112. L'obligation pour la femme renonçante de faire inventaire résulte des termes mêmes de la loi, qui ne lui conserve qu'a cette condition la faculté de renoncer. Cet inventaire doit, en général, être fait dans les trois mois du décès-, il doit être fidèle et exact, et fait conlradictoirement avec les héritiers du mari, principaux intéressés, ou eux dûment appelés. Enfin il doit être affirmé sincère et véritable. L'affirmation a lieu lors de la clôture: elle est reçue par l'officier public qui a procédé à l'inventaire. Voy. art. 1456.
113. La renonciation de la veuve doit intervenir dans les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer (v. pourtant art. 1458 et 1459)-, elle se fait au greffe, dans la même forme que la renonciation aux successions -, l'acte en est inscrit sur le même registre. Le greffe où doit se faire la renonciation est naturellement celui du tribunal dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile, par conséquent du tribunal de l'ouverture de sa succession. Y. art. 1457, et a ce sujet, art. 784, 793.