La division des dettes de la communauté entre les deux
(1) Pothier, n" 737.
époux n'oblige pas nécessairement les créanciers à diviser leur action suivant celte proportion.
Ainsi, la faculté qu'ont les créanciers de demander à la femme la moitié des dettes entrées dans la communauté du chef du mari , ne leur ôte pas le droit de poursuivre celui-ci pour le tout, soit que la dette existât antérieurement au mariage, ce qui est sans difficulté, soit qu'elle ait été contractée par le mari pendant la durée de la communauté 5 car il est toujours censé alors avoir contracté tant en son nom personnel qu'au nom et comme chef de la société conjugale. V. article U8i.
14o. A l'égard des dettes contractées personnellement par la femme, et tombées a la charge de la communauté, il est clair que le mari n'en peut être tenu qu'en raison de la part qu'il a dans la communauté. V. 148o^ v. pourtant art. 1483.
145 bis. I. Nous nous occupons maintenant des rapports de chaque époux avec les créanciers, nous déterminons ï obligation de chaque époux , le droit de poursuite des créanciers.
La règle sur V obligation du mari se trouve dans les articles 1 484 et 1485.
Le mari est obligé, malgré l'acceptation de sa femme, à la totalité des dettes de communauté qui proviennent de lui.
Cette large formule comprend , d'abord , ses dettes mobilières antérieures au mariage. Bien qu'elles soient devenues dettes de communauté , elles sont restées, par rapport aux créanciers, dettes du mari; un débiteur ne peut pas, par des conventions auxquelles le créancier est étranger, se substituer un nouveau débiteur pour tout ou partie de la dette.
Quant aux dettes communes nées pendant la communauté, elles peuvent également être poursuivies pour la totalité contre le mari , quand elles proviennent de lui. S'il s'est obligé par contrat, ce qui est au moins littéralement l'hypothèse de l'article 1484, les créanciers qui ont été en rapport avec lui ont suivi sa foi ; et on porterait atteinte au crédit de la communauté si ceux qui traitent avec son chef étaient exposés à voir, inopinément, leur action divisée en conséquence d'une dissolution de la communauté, et à
TIT, V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. Ii84, 148o. 31o
ne pouvoir plus alors agir que pour moitié contre celui en qui ils avaient placé leur confiance.
145 bis. IL Le mari peut avoir contracté conjointement avec sa femme, et cette circonstance fait naître quelques doutes sur l'étendue de son obligation après la dissolution de la communauté; car, d'après les règles sur les dettes contractées conjointement, il semble n'avoir entendu s'obliger que pour moitié; s'il avait pour codébiteur un autre que sa femme , il n'y aurait pas de doute sur ce point. Cependant l'intervention de la femme ne doit pas avoir les mêmes conséquences que l'intervention d'un étranger. La femme devait être obligée pour moitié par le contrat que faisait son mari , et celui-ci restait obligé pour le tout, tandis que le contrat fait par Pierre n'oblige pas Paul; donc l'accession de la femme au contrat n'a pas le même but que l'accession de Paul au contrat fait par Pierre. L'intervention de la femme a pour but, non pas de partager une obligation à laquelle la femme participe de plein droit, mais d'augmenter les garanties du créancier, en assurant la participation de la femme contre les chances de sa renonciation on du bénéfice de l'article 1483. Il n'y a rien là qui indique l'intention de diminuer l'obligation qui pesait légalement sur le mari, et il serait étrange que les précautions prises par le créancier diminuassent ses droits (l .
145 bis. IIL Les dettes résultant des délits du mari sont certainement comprises dans la disposition de Farticle 1484, bien qu'il y soit question de dettes contractées, Il n'est pas rare, en effet, que la loi emploie le verbe contracter^ alors même qu'il ne s'agit pas d'obligations nées de contrat (V. art. 1348). C'est en vertu des principes généraux que la communauté est grevée de l'obligation née du chef du mari envers la partie lésée; mais, dans les rapports avec le créancier, il est conforme à ces principes que le mari snbisse intégralement les conséquences du fait qu'il a commis , et qu'il ne puisse pas imposer à ce créancier, même pour une partie de la dette, un débiteur étranger à l'acte commis. S'il s'agissait des amendes, nous aurions une raison plus convaincante encore, c'est que la communauté n'en est tenue que sauf récompense , et que, par conséquent, l'obligation du mari reste entière, car il
(1) Polhier, n» 729.
serait absurde qu'il refusât de payer à l'État , créancier de l'amende, pour payer ensuite à sa femme, devenue créancière d'une récompense, parce qu'elle aurait été poursuivie (V. art. 1424, et suprà, n° 68 his. I-III i.
145 his. IV. Des considérations de même nature expliquent la règle au cas de quasi-contrat. En effet , si le mari a joué un rôle actif dans le quasi-contrat, comme s'il a reçu un paiement indu, ou s'il a géré l'affaire d'autrui, il est naturel qu'il subisse entièrement, dans les rapports avec le créancier, les conséquences de l'acte qu'il a accompli. S'il a joué un rôle passif, comme si on a géré son affaire, on peut dire que le gérant a suivi sa foi; si, enfin, l'affaire gérée était une affaire de communauté, il y a lieu de considérer le gérant comme ayant suivi la foi du mari , chef de la communauté, à cause de la confusion ordinaire entre les intérêts de la communauté et ceux du mari , et parce qu'il n'y a pas de raison pour distinguer entre ceux qui suivent la foi du chef de la communauté en faisant avec lui des conventions et ceux qui suivent cette même foi en accomplissant des actes licites , qui ne supposent pas un accord de volonté.
145 his. V. Parmi les dettes auxquelles s'applique l'article 1484, il faut encore ranger celles qui ont été contractées par la femme , avec l'autorisation du mari (art. 1409 2", et 1419). Ces dettes, en effet, ont été, en réalité, contractées par le mari, puisqu'il pouvait ne pas consentir au contrat qui leur a donné naissance, et qu'en donnant son autorisation il a consenti à ce qu'elles grevassent la communauté. Les tiers créanciers ont dû alors avoir confiance dans le mari, car il leur était difficile de distinguer nettement la part de chaque époux dans l'opération faite avec eux, et ils ont dû, surtout, suivre la foi du chef de la communauté.
Il en est de même des dettes contractées par la femme , avec l'autorisation de la justice , dans les cas exceptionnels prévus par l'article 1427. Le mari, il est vrai, n'a pas paru au contrat; mais la femme nous semble tenir de la loi, sous la garantie d'une autorisation judiciaire, une sorte de mandat, si bien qu'elle doit obliger le mari comme un tuteur oblige son pupille , et que les tiers peuvent prétendre avoir suivi la foi du mari , comme ils suivent la foi du mandant, quand ils traitent avec le mandataire, ou du
maître de l'affaire quand, l'affaire étant utilement gérée, ils traitent avec le gérant.
145 bis. VI. Toutes les dettes de la communauté ne sont cependant pas susceptibles d'être poursuivies intégralement contre le mari (art. 1485). Il en est qui ne proviennent pas de son chef, à l'égard desquelles, par conséquent, les créanciers ne peuvent prétendre avoir suivi sa foi ; celles-là ne le grèvent que parce qu'il est associé, membre de la communauté qui était devenue débitrice, et, par conséquent, elles ne peuvent être poursuivies contre le mari que pour sa part. Ces dettes sont qualifiées par la loi les dettes personnelles à la femme, qui étaient tombées à la charge de la communauté.
On doit citer comme exemple certain de ces dettes personnelles à la femme qui grèvent la communauté, les dettes mobilières qui étaient à la charge de la femme antérieurement au mariage, et qui sont tombées, par conséquent, dans la communauté. Ces dettes n'ont pas pris naissance en la personne du mari , les créanciers n'ont pas suivi sa foi ; si donc il pouvait être poursuivi pour le tout, tant que durait la communauté, c'est parce qu'il en était le chef et le détenteur de tout l'actif; mais la communauté dissoute, il n'est plus qu'un associé, et ne doit être poursuivi que pour la part pour laquelle il est associé.
145 bis. VII. Il y a plus, quelques-unes de ces dettes n'étaient tombées à la charge de la communauté que sauf récompense. Exemple : La dette ayant pour objet le prix d'un propre. Et par rapport à ces dettes, on peut hésiter à considérer le mari comme tenu , même pour la moitié , après la dissolution de la communauté. On peut dire que ces dettes ne sont pas, à proprement parler, à la charge de la communauté, qu'elle ne les doit que provisoirement, parce qu'elle détient tout l'actif mobilier des époux, et, tant qu'elle le détient, qu'elle n'est tenue que comme caissière des époux, et qu'elle doit cesser d'être obligée dès qu'elle n'a plus la détention de l'actif mobilier des époux, dès qu'elle n'est plus caissière. Pour ces dettes, le mari ne pourrait pas être poursuivi après la dissolution de la communauté.
Nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi; car, pour admettre cette opinion, il faut introduire dans l'article 1485 et dans l'article 1409 des distinctions que la loi n'y a pas mises. D'après
l'article 1485, le mari peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de sa femme. L'article 1409 met dans le passif de la communauté toutes les dettes mobilières antérieures au mariage, il ne s'inquiète de la cause des dettes que pour établir le principe de la récompense, c'est-à-dire quant aux rapports des époux entre eux ; mais il a commencé par régler les droits des créanciers par une expression collective , qui embrasse toutes les dettes mobilières sans distinction. Qu'il ait tenu compte de ce fait, que la communauté a la détention de tout le mobilier, pour mettre toutes les dettes à la charge de la communauté , cela peut être admis, mais ce n'est pas une raison pour dire que la communauté n'est qu'un débiteur provisoire; car, puisqu'elle a eu tout le mobilier de l'époux à sa disposition , qu'elle l'a peut-être dissipé, elle ajuste sujet d'être tenue, à tout événement, envers le créancier. Et le mari qui, à la dissolution de la communauté, reçoit en partage la moitié de l'actif commun , composé en partie du mobilier de la femme, ne peut pas être justement présenté comme un caissier qui n'a plus en ses mains les fonds de la caisse ; c'est bien un associé qui , recevant sa part de l'actif, doit être, à l'égard des tiers , tenu à supporter une part du passif. Quant aux tiers créanciers, s'ils n'ont pas suivi la foi de la communauté quand la créance est née , ils l'ont peut-être suivie plus tard , quand ils ont accordé du temps, quand ils n'ont pas poursuivi rigoureusement leur débiteur; et cette considération suffit pour expliquer l'absence d'une distinction dans l'article 1485.
145 lis. VIII. Les dettes des successions mobilières échues à la femme et acceptées par elle, avec l'autorisation de son mari, sont des dettes personnelles, dont le mari n'est tenu, après la dissolution de la communauté, que pour moitié. Il est vrai que le mari ayant autorisé, on pourrait croire qu'il doit être tenu pour le tout; mais l'hypothèse ne ressemble pas à celles que nous avons examinées plus haut , parce que les créanciers de la succession n'ont pas suivi la foi du mari , ils n'étaient pas maîtres de refuser la femme pour débitrice, et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont acceptée qu'à cause du mari; les créanciers d'une succession sont forcés de subir l'héritier pour débiteur. Si donc le mari est tenu des dettes, c'est uniquement parce que la communauté, qui profitait de i'ac-
tif , devait supporter le passif; le mari n'est tenu que comme associé, il ne doit que sa part.
145 bis. IX. Lorsque nous disons, avec l'article 1485 , que pour certaines dettes le mari n'est tenu que jusqu'à concurrence de la moitié, nous supposons l'hypotlièse ordinaire, une communauté suffisante pour acquitter le passif; mais nous devons faire une réserve pour le cas où la femme userait du bénéfice de l'article Î483. Comme les dettes dont il s'agit sont devenues dettes de communauté, la femme, obligée à la totalité envers le créancier, aurait certainement , si elle avait payé , un recours contre son mari, non -seulement pour la moitié mise à la charge de celui-ci par l'article 1485, mais encore pour tout ce qui dépasserait son émolument dans la moitié qui , en principe , est à sa charge : l'article 1483 ne distingue pas entre les dettes nées du chef du mari et celles qui sont nées du chef de la femme.
145 bis. X. Quoique la femme qui a payé au delà de son émolument ait recours contre son mari , nous ne devons pas accorder aux créanciers une action directe contre le mari au delà de la moitié mise à sa charge par l'article 1485, pour tout ce qui excédait l'émolument de la femme dans l'autre moitié de la dette. En effet, quant l'article 1483 limite l'action des créanciers à l'émolument de la femme , ce qui implique que le mari est obligé envers les créanciers au delà de la moitié , il ne parle pas des dettes nées du chef de la femme , car celles-là peuvent être poursuivies contre la femme pour la totalité, et le droit des créanciers contre la femme n'est pas limité à l'émolument. On ne voit pas, dès lors, quel serait le fondement d'une action directe des créanciers contre le mari. L'article 1485 ne donne l'action que pour moitié, parce que le mari est poursuivi comme associé et proportionnellement à sa part dans la société; mais, au delà de cette part, il n'y "a pas lieu de le poursuivre pour des dettes qui ne proviennent pas de lui. Quand la femme a payé, le mari est exposé à un recours supérieur à la moitié, à raison d'un engagement particulier contracté envers la femme, l'engagement de gouverner la communauté de telle sorte que son passif ne dépasse pas son actif; mais de cet engagement envers la femme ne peut naitre aucun droit en faveur des tiers créanciers de celle-ci (1).
(1) V. cependant Polhier, n» 730.
145 bis. XI. Le créancier dont le droit est antérieur à la formation de la communauté n'a donc pas personnellement une action directe et exclusive contre le mari, pour la part de la moitié de la dette qui excède l'émolument de la femme ; mais n'aurait-il pas au moins , en concours avec les autres créanciers de la femme, une action fondée sur l'article 1166, qui serait l'exercice du droit de la femme, et dont le résultat serait de faire rentrer dans le gage commun des créanciers de la femme tout ce qu'on pourrait obtenir du mari (i). Il nous parait impossible de construire l'espèce. Certes , quand la femme a payé un de ses créanciers personnels antérieurs au mariage, ses créanciers ont. en vertu de l'article 1166, le recours qu'elle aurait elle-même contre son mari, d'après les articles 1486 et 1489. Mais il n'est pas question d'un concours entre la masse des créanciers de la femme et celui dont la créance donne lieu au recours , car ce recours ne se conçoit que si la femme a payé et , par conséquent , désintéressé ce créancier. Quand ce créancier n'est pas payé par la femme, et c'est alors seulement qu'il lui importerait d'accroître la portée de son action contre le mari , ni lui ni les autres créanciers de la femme ne peuvent invoquer l'article 1166 pour agir contre le mari, puisque la femme, dont ils voudraient exercer les droits, ne peut avoir aucun recours contre le mari à l'occasion d'une dette qu'elle n'a pas acquittée. La question pour le créancier d'une dette tombée en communauté du chef de la femme ne peut donc pas se placer sur le terrain de l'article 1 166, elle ne peut se poser que sur l'existence d'une action directe contre le mari, et nous venons de la résoudre négativement.
146. Quant a la femme, il est certain qu'elle est, comme le mari , tenue pour la totalité des dettes de la communauté qui procèdent de son chef-, ce qui s'applique incontestablement a ses dettes antérieures au mariage. Y. art. 1486.
147. Du reste, le seul fait que la femme s'est personnellement obligée (ajoutez, avec son mari) pour une dette de communauté ne suffit pas pour la faire tenir de plus de moitié, s'il n'y a solidarité stipulée. V. art. 1487. Mais il est évident que, dans ce cas, ce n'est pas seulement comme commune que
(1) V. Zachariae Aubry et Rnu, t. IV, p. 3C3, édit. 1860.
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. i486, 1487. 321
la femme est tenue pour moitié, et qu'elle ne pourrait dès lors opposer au créancier le bénéûce de l'article 1483.
147 bis, I. L'obligation de la femme envers les créanciers de la communauté est régie par les articles i486 et 1487; comme la femme n'a pas l'administration de la communauté, elle n'est, en général, tenue des dettes qu'à raison de sa qualité d'associée; elle n'est obligée que pour moitié iart. 1487 et 1486 a contrario), et encore n'est-elle tenue de cette moitié que dans les limites de son émolument (art. 1483).
La femme est tenue pour la moitié et intrà vires, même des dettes qui sont tombées en communauté à la charge d'une récompense par le mari. C'est une question que nous avons examinée par rapport à l'obligation du mari, pour les dettes de communauté entraînant récompense à la charge de la femme; il n'y a qa'à rappeler ce que nous avons dit plus haut.
147 bis. II. La règle qui réduit l'obligation de la femme à une moitié des dettes intra vires souffre exception quand les dettes procèdent de son chef, c'est-à-dire quand elles sont nées en sa personne (art. 1486^.
Ainsi, les dettes mobilières de la femme qui sont nées antérieurement au mariage peuvent être poursuivies contre elle pour la totalité. Elle était débitrice, et son mariage ne peut pas avoir diminué les droits que ses créanciers avaient contre elle.
Il en est de même des dettes grevant les successions mobilières qu'elle a acceptées pendant le mariage. C'est, en effet, sur sa tète que se trouve le titre d'héritier; elle a consenti à assumer la qualité de débitrice, c'est par son fait qu'elle est obligée, et on ne peut pas la traiter comme obligée seulement en qualité d'associée, et par contre-coup des actes du mari.
Quand la femme s'est obligée avec l'autorisation du mari, si elle a joué le rôle principal dans le contrat , elle est tenue pour le tout, quoique le mari soit également tenu pour le tout en vertu de son autorisation; car, puisque la femme a contracté personnellement l'obligation, elle ne peut pas prétendre, après la dissolution de la communauté, diminuer l'action du créancier contre elle. La femme s'oblige aussi personnellement et principalement dans les cas prévus par l'article 1427 ; ce qui n'empêche pas qu'elle VI. 21
ait peut-être aussi engagé la communauté comme représentant du mari.
L'article 1487 suppose une hypothèse analogue, en parlant du cas où la femme s'est obligée solidairement avec son mari; dans ce cas comme dans le précédent , les droits du créancier contre la femme sont intacts, même après que la communauté est dissoute.
147 Us. III. Il ne faut pas confondre le cas où la femme autorisée de son mari s'oblige principalement à une dette, et le cas où elle s'oblige conjointement avec le mari. L'article 1487 applique dans cette dernière hypothèse les règles générales sur les débiteurs conjoints. La femme est devenue débitrice personnelle puisqu'elle a promis, mais débitrice seulement d'une moitié de la dette puisqu'elle a un codébiteur conjoint. Elle ne peut alors être poursuivie que pour moitié; mais comme elle est débitrice personnelle, elle ne peut pas jouir dans ses rapports avec le créancier du bénéfice de l'article 1483; elle doit la moitié ultra vires.
147 his. IV. Dans les différents cas que nous venons d'indiquer, la femme obligée envers le créancier pour une part supérieure à celle qu'elle doit supporter en vertu des règles sur la contribution, a un recours contre son mari. Quand elle est contrainte de payer la totalité d'une dette, elle a recours pour moitié et même au delà , si la moitié qui reste à sa charge dépasse son émolument ; et dans le cas de l'article 1487 où elle n'est poursuivie que pour moitié, elle peut encore avoir un recours pour faire réduire la charge qu'elle supporte dans les limites de son émolument.
148. Quoi qu'il en soit, si la femme, tenue seulement pour moitié d'une dette de la communauté, a payé une portion plus forte, elle ne sera pas en général censée l'avoir fait par erreur, et n'aura point de répétition contre le créancier, à moins que l'erreur ne résulte de l'énoncé même de la quittance, portant qu'elle a payé pour sa moitié. V. art. 1488, et a ce sujet, article 1377.
148 Us. La femme qui n'est pas ordinairement tenue des dettes de la communauté, au delà de la moitié, peut cependant avoir payé la totalité; alors se pose la question sur la répétition de l'indu. La loi n'admet pas cette action aussi facilement qu'à l'ordinaire, parce qu'elle prend en considération l'intérêt du tiers
créancier, qui a pu croire que la femme payait pour faire honneur à la signature de son mari , supposition qui sera souvent vraie; il ne faut pas, d'ailleurs, faire souffrir ce tiers des variations subies par la volonté de la femme, se repentant des sacrifices qu'elle avait d'abord faits volontairement et sciemment. La répétition n'est admise qu'autant que la teneur de la quittance prouve que le paiement n'a été fait que par suite d'une erreur de calcul. Cette preuve résulte de la mention que le paiement avait pour objet la moitié due par la femme.
La raison de l'article n'a rien de particulier aux paiements faits par la femme , et il faudrait appliquer la règle au mari dans les cas rares ou il n'est débiteur que d'une moitié.
149. Les règles ci-dessus, relatives à l'action personnelle des créanciers contre l'un ou l'autre époux, ont lieu sans préjudice de l'effet ordinaire de l'action hypothécaire, qui se donne pour le tout contre le détenteur d'un bien hypothéqué, sauf le recours tel que de droit. V. art. 1489 j et remarquez que la femme est tenue de l'hypothèque consentie par son mari sur les biens de la communauté qui tombent dans son lot; car le principe de l'article 1421 exclut l'application de l'article 883.
149 his. 1. Quand l'un des époux est poursuivi hypothécairement sur l'immeuble entré dans son lot, ce peut être pour une dette de la communauté ou pour une dette étrangère à la communauté.— Dans cette dernière hypothèse, la question est tout simplement une question de garantie des lots. L'époux est évincé, et il demande à son copartageant une indemnité. Il a, en outre, une action contre le débiteur personnel dont il a payé la dette (art. 2178).
Si la dette est une dette de communauté, le recours ne peut être donné que pour ce qui excède la part que l'époux doit supporter dans la dette, d'après les règles précédemment exposées.
149 his. IL La femme, comme le mari, est exposée au danger d'être poursuivie hypothécairement sur sou lot pour les dettes de communauté. Il y a un cas, le plus rare à la vérité, où ceci ne souffre aucune difficulté, et un autre qui demande une certaine explication.
On peut d'abord supposer que la dette de communauté a été garantie hypothécairement par un tiers, qui donnait un hypothèque sur son bien. Si l'immeuble hypothéqué a été ensuite acquis à titre onéi-eux par la communauté , il est dans l'actif grevé de l'hypothèque, et la femme qui le reçoit dans son lot est, sans contredit, soumise à l'action hypothécaire.
Mais dans l'hypothèse plus ordinaire, où l'hypothèque est née du chef du mari pendant la communauté , on a pu hésiter à traiter la femme comme subissant les conséquences de cette hypothèque ; car, après le partage , on pourrait peut-être alléguer la règle de l'article 883 sur l'effet déclaratif du partage, et, considérant la femme comme ayant toujours eu la propriété exclusive de son lot depuis l'acquisition de ces biens par la communauté , dire qu'elle ne peut être tenue d'une hypothèque née du chef du mari , son ancien copropriétaire par indivis.
Voilà l'objection : elle est inadmissible, quel que soit d'ailleurs le parti qu'on adopte sur la personnalité de la communauté. Il est certain , en effet , que si la communauté est véritablement une personne distincte des époux, il n'y a pas eu indivision jusqu'à la cessation de la communauté, et la femme n'est qu'un successeur de cette communauté , tenue , par conséquent , à respecter les droits qui existaient du chef de la personne à qui elle succède. Si, au contraire , la communauté n'est pas une personne , il y a eu , en réalité, une indivision, mais l'article 883 ne peut pas recevoir son application, parce que, pendant cette indivision, le mari a géré en vertu des pouvoirs que lui avait donnés sa femme, copropriétaire , et ces pouvoirs comprenaient le droit d'hypothéquer (art. 1421). La femme ne peut donc pas protester contre les conséquences du mandat qu'elle a donné.
150. La contribution même des époux entre eux peut être modifiée par les conventions ou arrangements consentis dans le partage. Y. art. 1490, al. 1. Mais ces arrangements, que les créanciers peuvent toujours invoquer a leur profit (v. article 1166), ne peuvent cependant leur être opposés (v. article 1165).
151. Au reste, il est évident que toutes les fois que Tun des époux aura payé, forcément ou volontairement, au delà de sa
portion contributoire flxée par la loi (art. 1482, 1483), ou par la convention (art. 1490, al. 1), il a son recours contre l'autre. V. art. 1490, al. dernier.
151 his. Il est bon de remarquer que, dans de nombreuses hypothèses, l'époux peut avoir été forcé de payer aux créanciers au delà de la portion pour laquelle il doit contribuer définitivement, car c'est de la contribution que parle J'article 1490, 2' alinéa, bien qu'il emploie le mot tenu, qui, ordinairement, a rapport à la charge que nous appelons Yoiligation envers les créanciers. Il est bien évident que l'article, puisqu'il parle de recours, traite des rapports d'époux à époux, c'est-à-dire de la contribution.
Des principes précédemment exposés , il ressort clairement dans quels cas un époux peut être forcé de payer plus que sa part contributoire.
Le mari, d'abord, peut être poursuivi pour la totalité des dettes de communauté qui sont nées de son chef.
La femme, pour ses dettes antérieures au mariage, et pour celles qui sont nées de son chef pendant la communauté.
De plus , la dette contractée même par le mari seul peut être indivisible.
Elle peut être hypothécaire.
Enfin , comme on peut avoir modifié par le partage la proportion légale de la contribution, sans que les droits des créanciers soient altérés, on peut très -bien comprendre comment un des époux qui devait ne pas supporter les dettes, aurait pu être poursuivi pour le tout ou pour moitié par les créanciers , et comment la femme elle-même serait poursuivie pour moitié quand, en vertu de la convention, elle ne devrait supporter que le quart ou le tiers.
132. Il est sans difficulté que tout ce qui vient d'être dit relativement aux droits des époux et aux actions qui compétent contre eux , s'applique également à leurs héritiers ou ayant cause. V. art. 1491.
SECTION YI.
De la renoncialion à la communauté , et de ses effets,
153. La femme qui renonce à la communauté ne peut rien prétendre aux biens qui la composent : la loi dit qu'elle perd sur eux tout droit, et ce lors même qu'ils y seraient entrés de son chef. Toutefois , par un motif d'humanité , on lui accorde la faveur de retirer les linges ou bardes à son usage. V. article 1492^ V. à ce sujet C. comm., art. 469-1" et o60-, voy. aussi art. 146o.
153 his. I. C'est par rapport à la femme que la loi détermine les effets de la renonciation. Quant au mari, la conséquence de la renonciation est qu'il garde toute la communauté active et passive, et qu'il doit subir l'exercice des droits que la loi reconnaît à la femme renonçante dans les articles suivants.
La loi envisage la position de la femme renonçante , d'abord par rapport à l'actif, ensuite par rapport au passif.
La femme perd tout droit sur l'actif social , puisque elle est réputée n'avoir jamais été associée; et, pour éviter toute espèce de doute, la loi ajoute qu'il faut comprendre, dans cet actif abandonné et perdu par la femme , même les objets qui sont entrés de son chef dans la communauté. La femme ne peut pas croire que les meubles qu'elle avait lors de son mariage doivent lui être rendus quand elle renonce à la communauté ; puisqu'elle a consenti à ce qu'ils entrassent dans la communauté, elle les perd quand elle renonce à cette communauté. Il en est de même des objets mobiliers , plus ou moins précieux , qu'elle a pu recevoir en cadeaux, soit lors du mariage, soit plus tard; malgré le caractère un peu personnel des libéralités, comme, d'après la loi, les meubles acquis à titre de donation tombent dans la communauté , ils se trouvent exposés à toutes les chances de l'actif commun. Si le donateur entendait qu'ils fussent véritablement personnels à la femme , il devait faire un acte de donation et stipuler que l'objet donné n'entrerait pas en communauté.
163 Ms. IL La loi, au reste, n'a parlé que des meubles, parce qu'elle voit toujours la communauté légale et que , sous ce régime ,
les immeubles provenant d'un époux n'entrent pas, ordinairement, dans la communauté; mais la décision de l'article s'appliquerait certainement aux immeubles tombés en communauté du chef de la femme , car cette décision n'est qu'une explication que la loi n'avait pas besoin de donner-, il suffisait de dire : La femme renonçante perd tous ses droits sur les biens de la communauté. Des immeubles pourraient être entrés en communauté du chef de la femme ; sous le régime légal , si une donation d'immeuble avait été faite à la femme avec la condition que le bien tomberait en communauté; sous le régime conventionnel, il n'y a qu'à supposer que la femme a mis des immeubles dans l'actif commun par une clause d'ameublissement.
153 bis. III. Le droit accordé à la femme de reprendre les linges et bardes à scfti usage est une extension libérale d'une disposition des coutumes qui , en général , ne laissaient à la femme qu'un habillement complet, appliquant rigoureusement et à la lettre un adage cité par Pothier ; Avn débet àbire nuda (1). La loi, du reste, ne comprend certes pas dans les choses que la femme conserve les joyaux et bijoux , même ceux qui sont à son usage quotidien , car ce ne sont pas là des linges et bardes ; de plus elle ne reproduit pas, et on peut le regretter, la disposition humaine de la coutume de Tours , citée par Pothier, qui laissait à la femme un lit garni , ses heures et patenôtres.
lo4'. Quoi qu'il en soit, la renonciation ne peut faire perdre a la femme son droit sur les biens qui ne faisaient point partie de la communauté 5 elle reprend donc ses biens propres et le montant intégral des indemnités qu'elle aurait eu le droit de prélever sur la communauté en cas d'acceptation. V. article 1493, et à ce sujet, art. 1470.
154 his. I. La femme a des reprises à exercer sur l'actif commun qu'elle a perdu le droit de partager. Ces reprises sont énumérées par l'article 1^93. En rapprochant cet article de l'article 1470, où sont détaillés les reprises et prélèvements de la femme acceptante, on voit que les deux énumérations sont identiquement pareilles, que la femme reprend, au cas de renonciation , exactement ce qu'elle prélevait au cas d'acceptation.
(1) Polhier, n" 569.
Cette identité est la conséquence des principes sur lesquels nous avous appuyé les droits de la femme, lorsque nous avons expliqué Tarticle 1470. La femme acceptante prélève certains biens (art. 1470, 1") parce qu'elle en est restée propriétaire, et qu'ils ne sont pas véritablement entrés dans la communauté; elle prélève à d'autres titres (art. 1470, 2° et 3») parce qu'elle est devenue créancière de la communauté , la communauté s'étant enrichie au détriment de son patrimoine propre. Or, la renonciation de la femme ne doit aucunement la dépouiller de son patrimoine propre, et voilà pourquoi elle peut revendiquer ses biens propres qui existent en nature (art. 1493, 1°,, et exercer contre le mari, seul représentant de la communauté, les créances que son patrimoine propre avait contre le patrimoine commun (art. 1493 , 2° et 3°).
1.54 bis, II. Sur les reprises que la femme renonçante exerce, en vertu de l'article 1493, 2° et 3", peut s'élever la question que nous avons examinée au cas d'acceptation. On a soutenu que la femme agissait comme propriétaire et non comme simple créancière, que, par conséquent, elle devait être préférée aux simples créanciers de la communauté. Les raisonnements par lesquels s'établit cette doctrine, et aussi ceux qui la réfutent , sont ceux que nous avons présentés quand nous avons traité la question au cas d'acceptation. Il suffit de se reporter à ce que nous avons dit alors (V. Siiprà, n° 128 bis. II -XI;. Nous refusons de traiter la femme comme propriétaire, elle ne doit avoir que les droits d'un créancier.
1.54 bis. III. Bien que la femme renonçante exerce les mêmes reprises que la femme acceptante, elle ne les exerce pas de la même manière. Elle n'a pas droit, en effet, à prendre pour ses reprises les meubles ou immeubles de la communauté. L'article 1471 , 2« alinéa, ne lui est pas applicable. Il se trouve dans une section qui suppose la femme acceptante, et les règles de cette section ne sont, ni par leur nature, ni par la volonté du législateur, applicables au cas de renonciation. C'est ainsi que rénumération des reprises a été répétée dans la section de la renonciation, bien qu'elle soit la même que l'énumération déjà faite au cas d'acceptation. Le législateur nous montrant, par ce fait , qu'il n'y a pas lieu de conclure de ce qu'une règle est applicable à la femme acceptante , qu'elle l'est aussi à la femme renonçante.
La règle dont il s'agit a, d'ailleurs, un caractère très-exceptionel , qui ne permet pas de l'étendre ; elle confère à un créancier le droit de se payer en nature sur les biens de son débiteur, tandis que les créanciers ordinaires ne peuvent que faire vendre les biens de leur débiteur. Cette faveur a une raison spéciale dans le cas d'acceptation qu'elle n'a pas au cas de renonciation : c'est que la femme n'est pas seulement créancière, mais copropriétaire des biens qui sont le gage de sa créance; or, la femme renonçante n'a pas cette seconde qualité , et il est très-simple que la loi l'ait laissée dans la catégorie des créanciers ordinaires.
1 54 bis. IV. Nous résolvons de la même manière une question analogue , qui peut s'élever sur les intérêts des sommes dues à la femme. Ils ne courent pas de plein droit , parce que telle est la règle générale , et que s'il a été dérogé à cette règle par l'article 1473 , cette dérogation s'applique aux créances des époux copartageants , comme aussi , dans ses termes , elle a rapport aux créances contre la communauté ; tandis qu'après la renonciation la femme n'a pas de créances contre la communauté , mais des créances personnelles contre son mari , créances qui seraient plutôt comprises dans l'article 1479, si l'article 1153 ne suffisait pas pour déterminer l'époque où elles deviennent productives d'intérêts.
155. La femme est déchargée, a l'égard de son mari, de toute contribution aux dettes contractées ou tombées a la charge de la communauté; elle Test, même envers les créanciers, de toutes celles qu'elle n'a pas personnellement contractées ; mais elle reste , comme de raison , tenue envers ceux-ci de ses engagements personnels, sauf son recours. Voy. art. 1494.
155 bis. I. L'effet de la renonciation, quant au passif, est déterminé par l'article 1494, qui semble ne parler que de la contribution, mais qui traite aussi de l'obligation aux dettes, puisqu'il règle la situation de la femme tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers.
Au point de vue de la contribution^ la femme ne doit rien supporter. Le fardeau des dettes communes doit lui être étranger, alors même que ces dettes sont entrées de son chef dans la com-
munauté , comme ses dettes mobilières antérieures au mariage. De même qu'elle perd par sa renonciation tout le mobilier actif qui était tombé de son chef dans la communauté, de même elle se soustrait absolument à la charge des dettes du mobilier passif, alors même que ces dettes avaient pris naissance en sa personne.
155 his. II. Nous ferons cependant une réserve, si la dette née du chef de la femme n'était entrée en communauté que sauf récompense; par exemple, s'il s'agit du prix d'un propre, la femme ne peut pas prétendre se soustraire par sa renonciation au fardeau de cette dette. Car la communauté, si elle avait payé, aurait eu un recours même contre la femme acceptante, c'est-à-dire commune; elle doit a fortiori avoir un recours contre la femme devenue étrangère à la communauté. La récompense est due , parce que le patrimoine propre de la femme ne doit pas être enrichi aux dépens du patrimoine commun ; il ne serait pas plus juste que le patrimoine de la femme se fût accru aux dépens du patrimoine du mari.
155 his. III. Dans ses rapports avec les créanciers de la communauté, la femme renonçante n'est pas tenue, n'est pas obligée. Elle ne peut pas être poursuivie, puisqu'elle est devenue étrangère à la communauté.
Il faut toutefois distinguer parmi les dettes de la communauté. La formule que nous venons de donner n'est vraie qu'autant qu'il s'agit des dettes que la femme devait seulement comme commune, en qualité d'associée. Mais il y a des cas où la femme est tenue personnellement, et alors sa renonciation ne peut pas détruire l'obligation qui la liait personnellement envers le créancier.
Les dettes que la femme doit personnellement sont celles dont elle serait tenue u/^ra D/re* au cas d'acceptation. Il suffit donc pour les connaître exactement, c'est-à-dire pour paraphraser ces mots de l'article 1494, « les dettes provenant originairement de son chef )', de rechercher l'énumération que nous avons faite plus haut des .dettes dont la femme acceptante est tenue au delà même de son émolument (art. 1486, n" 147 bis. II). Cette énumération comprend les dettes mobilières antérieures au mariage , les dettes grevant les successions mobilières à elle échues pendant le mariage, celles que la femme a contractées avec l'autorisation du mari, pour le tout ou pour la moitié seulement, selon qu'elle s'est
obligée soit principalement et même solidairement avec son mari, soit conjointement avec son mari.
Dans tous les cas, la renonciation de la femme n'a pas pu changer les droits des créanciers; mais comme la femme poursuivie paie une dette qui ne doit pas rester à sa charge définitive, elle a un recours contre le mari qui, par l'effet de la renonciation, doit dans ses rapports avec sa femme supporter seul la charge de toutes les dettes de communauté.
156. Le mari demeurant seul chargé des dettes de la communauté, comme il en retient tous les biens, il est naturel que les reprises de la femme s'exercent indistinctement sur les biens de la communauté ou sur les autres biens personnels de èelui-ci, avec lesquels ils se trouvent confondus. Voy. art. 1495, al. 1.
157. Les héritiers de la femme ont en général les mêmes droits qu'elle, sauf en ce qui concerne les deux privilèges consacrés par les articles 1465 et 1492, privilèges que la loi déclare ici purement personnels a la femme survivante. V. article 1495, al. dernier.
157 bis. I. Il est nécessaire défaire quelques distinctions sur la valeur de la réserve faite par l'article 1495, 2* alinéa, relativement aux deux privilèges consacrés en faveur de la femme par les articles 1465 et 1492, c'est-à-dire le droit d'être logée et nourrie pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, et le droit de conserver ses linges et bardes en cas de renonciation.
D'abord la loi , dont le but est ici de déclarer que ces deux privilèges appartiennent à la femme à l'exclusion de ses héritiers, semble être revenue sur les règles constitutives de ces privilèges en disant qu'ils appartiennent à la femme survivante. Par cette expression elle est restée en parfait accord avec l'article 1465, qui ne parle que de la veuve et qui en effet ne doit pas être appliqué à la femme séparée soit de corps, soit de biens : dans le premier cas, parce qu'elle se mettrait en contradiction avec la séparation de corps en vivant dans des conditions qui rappellent la vie commune, et dans le cas de séparation de biens, parce que la communauté étant ruinée ou à peu près, il ne serait pas raisonnable de la grever d'une charge exceptionnelle au profit de la femme.
Mais l'article 1492 ne réserve pas à la femme survivante le droit de retirer ses linges et hardes; le motif d'humanité et de convenance qui a inspiré cet article explique pourquoi la femme séparée peut l'invoquer comme la veuve. Et peut-on croire que l'article 1495 a voulu changer la disposition de l'article 1492? Nous l'avons dit bien souvent, il est toujours dangereux de faire prévaloir une idée incidemment exprimée sur celle qui est contenue dans la disposition principale du législateur. La règle est posée d'une façon générale dans l'article 1492 ; il n'est pas probable que dans l'article 1495, dont le but est tout autre, la loi ait voulu cacher une modification ou une explication de cette règle. On comprend d'ailleurs très-bien comment l'article ne songe qu'à la femme survivante , c'est qu'il oppose le droit de la femme à celui de ses héritiers, et qu'ordinairement, quand la femme a été séparée soit de corps, soit de biens, ce ne sont pas ses héritiers qui exercent ses droits. Car pour qu'il en soit ainsi, il faut que la femme soit morte après avoir obtenu sa séparation et avant d'avoir liquidé sa communauté.
157 his. II. Nous venons de supposer que la femme, ou veuve ou séparée , avait elle-même opté entre l'acceptation et la répudiation, qu'elle avait renoncé; le droit de reprendre ses linges et hardes lui est alors acquis , et quand bien même elle ne l'aurait pas exercé, ce droit lui appartient, ou pour mieux dire les linges et hardes sont devenus sa propriété. Qu'elle vienne à mourir sans les avoir réclamés, elle ne les transmet pas moins à ses héritiers; ceux-ci peuvent les revendiquer contre le mari. Ce n'est plus l'hypothèse de l'article , il ne s'agit plus de faire exercer par les héritiers un droit personnel à la femme , mais de revendiquer des meubles qui font partie de la succession de la femme en vertu d'une condition qu'elle devait accomplir personnellement et qu'elle a accomplie. Il n'y a pas en droit de différence saisissable entre cette hypothèse et celle où les héritiers trouveraient les linges et hardes en nature dans la succession de la femme , parce qu'elle les aurait elle-même exigés de son mari.
Le cas prévu par l'article et dans lequel il dénie aux héritiers le droit aux linges et hardes , c'est celui où la femme n'a pas fait elle-même sa renonciation; où par conséquent le droit n'est pas né en sa personne; on comprend qu'alors la renonciation de l'hé-
ritier ne fasse pas naître à son profit le droit exceptionnel que l'article 1492 attribuait à la femme, ne nuda abiret.
Nous ne parlons ici que du droit aux linges et hardes; quant au droit à la nourriture et au logement , il est par sa nature absolument intransmissible aux héritiers, alors même qu'il avait pris naissance en faveur de la femme. C'est une sorte de continuation de la vie commune qu'on ne peut pas raisonnablement autoriser au profit des héritiers de la femme.
Dispositions relatives à la communauté légale, lorsque Cun des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages.
158. Il n'est pas douteux que l'établissement de la communauté ne puisse, par la confusion qui s'opère du mobilier, des dettes, et des travaux et revenus des deux époux, produire un avantage pour l'un et un préjudice pour l'autre. Cet avantage n'est point en général imputable sur la quotité disponible. Celui qui résulte de la confusion des travaux et revenus ne l'est même jamais. V. art. 1-496, al. 1, et 1527, in fin.
Mais la loi, plus sévère pour les libéralités faites a un second époux au préjudice des enfants d'un premier lit, accorde a ceux-ci l'action en retranchement, si de la confusion du mobilier et des dettes il résulte un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098. Y. art. 1496, al. 2.
158 bis. I. Malgré les conséquences avantageuses que peut produire pour l'un des époux l'adoption du régime de communauté légale , le Code voit en général , dans le contrat exprès ou tacite qui constitue un pareil régime , un véritable contrat à titre onéreux. Elle a autant que possible égalisé les situations, balancé les éventualités, et par conséquent elle n'entend pas soumettre une pareille convention aux règles qui concernent les libéralités. Ainsi, on comprend que la communauté légale est essentiellement avantageuse à celui des époux qui n'a pas d'immeubles produisant des revenus , tandis que l'autre est propriétaire de biens de cette nature ; de même , si un seul des époux exerce une profession lucrative , l'autre doit profiter des produits de cette profession. Cependant, quoique les économies faites sur les revenus ou sur le
produit de la profession puissent enrichir la communauté, c'està-dire l'époux qui ii'a rien fourni à l'actif, la loi ne voit pas dans l'adoption du régime une donation. Elle tient compte, en effet, de l'imprévu ; il est possible que l'époux qui n'avait pas d'immeubles en recueille plus tard par successions ou donations, qu'il se livre à une profession lucrative ; à l'inverse, celui qui devait enrichir la communauté par son travail peut être réduit , par la maladie, à n'être plus qu'une charge pour cette coiflmunauté. Toutes ces éventualités ont dû être prises en considération par les contractants; elles ôtent au contrat le caractère de libéralité.
On peut faire les mêmes réflexions à propos du mariage en communauté entre deux personnes, dont l'une est propriétaire d'un mobilier considérable et l'autre n'a peut-être que des dettes. En thèse ordinaire tout cela est encore compensé , et peut-être l'époux qui a un passif et pas d'actif doit-il par son travail enrichir la communauté. Aussi, les règles sur la quotité disponible et la réduction ne sont -elles pas ordinairement applicables en pareil cas.
158 bis. II. Cependant dans un cas particulier, c'est-à-dire quand l'un des époux ou tous deux ont des enfants d'un précédent mariage , la loi juge que la confusion du mobilier et des dettes a pu dans la pensée de l'un des époux être destinée à nuire aux enfants du premier lit, et elle applique alors les règles sur la quotité disponible et la réduction. Elle ne décide pas de même quand il s'agit d'une différence entre les revenus des propres ou le produit du travail , parce que ces valeurs sont en général considérées comme destinées à être consommées au jour le jour, et que des héritiers ne peuvent pas se plaindre de ne pas les retrouver dans la succession.
158 bis. III. jXous venons de dire que la convention qui produit une confusion du mobilier et des dettes était soumise, quand il existe des enfants d'un précédent mariage, aux règles sur le disponible et la réduction. Ce n'est pas tout à fait la formule de la loi qui a dit : Les enfants du premier lit auront l'action en retranchement, paraissant ainsi refuser l'action en réduction aux enfants du second lit. Nous préférons notre expression parce qu'elle est plus large ; elle ne se contente pas de constater que les enfants du premier lit auront seuls d'ordinaire intérêt à attaquer la libé-
ralité, elle reconnaît les droits de tous les enfants qui, ayant d'après l'article 745 des droits égaux à la succession de leur père ou de leur mère, ne peuvent pas avoir été placés dans des situations inégales par un article du titre du contrat de mariage, article qui en ce point contient plutôt un renvoi qu'un principe. Nous avons exposé nos idées sur cette question au siège de la matière sur l'article 1098, et nous persévérons dans notre doctrine (V. t. IV, n° 278 his. X ).