‹ Cours analytique de Code civil (volume 2)Chapitre 79 sur 84 · IP PARTIE · texte numérisé non relu

IP PARTIE

De la communauté conventionnelle , et des conventions qui 'peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

159. Les parties peuvent, comme on la vu, sans adopter pour cela le régime dotal , déroger au régime de la communauté ou le modifier (v. art. 1392, 1393).

C'est à la communauté modiflée par les conventions des parties que le Code réserve le nom de conventionnelle. Ces modiflcations peuvent résulter de toute clause non contraire aux lois ou a l'ordre public (art. 1387-1390). Remarquons, toutefois , qu'une clause qui détruirait les principes essentiels de la communauté pourrait bien être licite et obligatoire, mais anéantirait la stipulation de communauté.

160. Le Code règle dans les huit premières sections de cette deuxième partie les principales et les plus usitées de ces clauses. Y. art. 1497. Les unes s'appliquent a la composition active ou passive de la communauté (sect. 1, 2, 3, 4 et 8)-, les autres sont relatives aux droits accordés , lors de la dissolution, à l'un ou a l'autre des époux (sect. o, 6 et 7). La section 9 traite des conventions exclusives de la commimauté.

SECTION I

De la communauté réduite aux acquêts.

161. Il est facile, en s'attachant au sens du mot acquêt, tel qu'il a été ci-dessus fixé, de déterminer la composition active

(le la communauté ainsi réduite. L'actif alors se bornant aux acquisitions (1) faites pendant le mariage, et aux revenus des propres , il est naturel que le passif se borne également aux dettes contractées pendant le mariage pour Tintérêt commun, et aux arrérages ou autres charges de fruits. C'est en ce sens que la loi voit dans la stipulation dont il s'agit l'exclusion des dettes actuelles et futvres, et du mobilier présent et futur. Du reste, cette convention n'apporte aucun changement a l'administration de la communauté (v. art. i528). Seulement, l'exclusion stipulée du mobilier et des dettes donne lieu, lors de la dissolution, a des prélèvements qui réduisent effectivement aux acquêts la masse partageable. V. art, 1498.

161 lis. I. La clause qui réduit la communauté aux acquêts est, comme son nom l'indique, restrictive quant à la composition active et passive de la communauté. L'idée générale en est donnée par l'article 1498. Le premier alinéa indique surtout le sens de la clause, conséquence du sens même du mot acquêts; le second alinéa, en expliquant de quoi se compose la masse partageable à la fin de la communauté , détermine les objets qui ont dû entrer dans la communauté d'acquêts.

Il l'aut, au reste, pour être exactement fixé sur la composition de la communauté d'acquêts , se reporter aux articles qui traitent de la composition active et passive de la communauté légale.

161 bis. IL Actif de la communauté d'acquêts. — D'après l'article 1401, la communauté légale comprend d'abord le mobilier présent des époux. Ces meubles sont certainement exclus de la communauté réduite aux acquêts; le texte même de l'article 1498 ne laisse aucun doute sur ce point.

Le mobilier futur, c'est-à-dire qui échoit aux époux pendant le mariage , même à titre de succession ou de donation , fait également partie de la communauté légale; il paraît, au contraire, exclu de la communauté d'acquêts par l'article 1498, \" alinéa; mais il ne faut pas se tenir à l'expression large de cet article , car il n'est pas douteux que parmi le mobilier futur il y ait un grand

(1) Entendez par là tout ce qui advient aux époux, autrement qu'à titre de succession ou de donation, et qui ne provient pas des propres. (Note de M. Demantb.)

nombre d'acquêts, et par conséquent il est inexact de dire que tout le mobilier futur est exclu. La loi a particulièrement en vue les meubles acquis par donation ou succession, et c'est là seulement ce mobilier futur qu'elle met en dehors de la communauté.

Si oD retranche du mobilier futur les meubles provenant de successions ou de donations, il reste ce qu'on appelle proprement les meubles acquêts, c'est-à-dire les meubles acquis à titre onéreux pendant le mariage, et qui représentent des valeurs produites, ainsi que le dit l'article 1458 in fine, par des économies faites sur les revenus et sur le produit de l'industrie des époux.

161 lis. III. Mais indépendamment de ces meubles, auxquels s'applique certainement la dénomination d'acquêts, il en est d'autres qui peuvent advenir aux époux autrement que par succession ou donation, qui n'ont pas pris la place de valeurs communes, et dont le caractère peut par conséquent être douteux.

Parmi ces acquisitions, il y en a qui sont le produit de l'industrie, des travaux de l'un des époux , et qui par conséquent doivent entrer dans la communauté d'acquêts , car le travail de chacun des époux , sa coopération personnelle à l'édification de la fortune commune fait certainement partie de la communauté; ce n'est pas parce que l'article 1498 commence par exclure de la communauté le mobilier futur, qu'on pourrait comprendre dans le mobilier exclu le prodmt du travail. Nous avons vu que l'expression de l'article était certainement inexacte en un point, puisqu'elle comprenait les meubles acquis à titre onéreux ; elle est également inexacte quant au point qui nous occupe elle tend seulement à mettre hors de la communauté les meubles proven?.nt de successions ou de donations. La loi, du reste, parle de l'industrie dans le même article 1498, et la considère comme devant produire des valeurs communes. Il est vrai que l'industrie dont il est alors question, c'est l'industrie commune. Mais il ne faut pas croire qu'on ait voulu seulement attribuer à la communauté d'acquêts les fonds d'une industrie collectivement exercée par les deux époux. L'hypothèse est rare, et il n'y a pas de raison pour que le produit de l'industrie ne soit pas commun aussi bien quand chacun des époux exerce un métier différent que quand, par hasard , ils ont la même profession et l'exercent conjointement. L'expression industrie commune signifie, dans l'article, industrie VI. 22

de l'un et de l'autre époux; c'est un synonyme ambigu du mot leur; la loi a voulu dire les biens acquis aux époux et provenant de leur industrie.

161 lis. TV. En conséquence de ces principes, nous attribuons à la communauté d'acquêts la propriété littéraire et artistique des œuvres faites pendant la communauté , comme aussi la valeur d'un office vénal conféré gratuitement au mari pendant la communauté. Le caractère de cette dernière acquisition peut paraître un peu plus douteux ; il semble que le mari ait reçu une donation mobilière. Cependant , au moins en théorie, ces concessions ne sont pas faites in favorem, elles doivent être dictées, ainsi que la nomination à des fonctions publiques proprement dites, par des considérations tirées de l'aptitude, du talent de celui à qui la charge est conférée ; or, cette aptitude et ce talent sont le produit du travail, de l'industrie qui appartiennent à la communauté d'acquêts.

164 bis. V. Les bénéfices faits au jeu sont également le produit d'une certaine industrie; bien qu'ils soient dus en grande partie au hasard, ils sont également, selon la nature des jeux, dus à une certaine habileté , à certaines combinaisons qui contre-balancent les chances du hasard et qui constituent une sorte de travail. D'ailleurs ce serait bien ordinairement les meubles de la communauté qui seraient compromis par des pertes au jeu ; il est donc logique que la communauté profite des bénéfices.

161 bis. VL C'est par cette dernière considération que doit être réglée l'attribution d'un gain fait à la loterie. L'acquisition d'an billet a été faite à titre onéreux, et à moins de preuves contraires, elle doit être présumée faite avec des deniers communs ; le gain doit donc être commun, si cette présomption n'est pas détruite par la preuve que le billet a été acquis avec une valeur propre.

161 bis. VIL La part d'un trésor attribuée par la loi à l'inventeur nous paraît, au contraire, devoir être mise en dehors de la communauté, l'acquisition ne dérive pas d'un contrat à titre onéreux , on ne peut pas dire non plus qu'elle est le produit d'une industrie , puisque l'inventeur n'a droit à une part du trésor qu'autant que l'invention est le résultat du hasard. C'est donc là une acquisition faite prospéra fortuna, et qui ressemble à une donation que ferait le législateur; elle doit être exclue de la

communauté d'acquêts comme en sont exclues les donations.

161 his. VIII. La communauté légale comprend encore les revenus des biens propres, et ces revenus doivent faire partie de la communauté d'acquêts, bien que l'article 1 198 puisse paraître aussi les exclure en excluant le mobilier futur ; mais le deuxième alinéa du même article parle des économies faites sur les revenus et les met dans la communauté d'acquêts. Comprendrait-on d'ailleurs comment pourrait se constituer le patrimoine commun , les acquêts, puisque le mobilier qu'avaient les époux au moment du mariage reste propre , si les fruits eux-mêmes étaient maintenus propres.

A côté des revenus des biens propres nous plaçons les produits du travail des époux, dont nous venons d'être obligés de parler par anticipation.

I6t bis. IX. Enfin, d'après l'article 1401 la communauté légale comprend les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage; il doit en être ainsi de la communauté d'acquêts, car ces immeubles sont ce qu'on appelle proprement des acquêts ; il faut, en outre, donner la même règle sur les meubles et reconnaître des acquêts mobiliers, ce qu'on ne trouve pas dans la communauté légale, attendu que tout le mobilier présent et futur des époux étant entré dans la communauté, il n'y a pas lieu de distinguer les meubles acquis pendant le mariage de ceux qui appartenaient aux époux avant le mariage, ni ceux acquis à titre onéreux de ceux qui sont advenus par succession ou donation.

161 bis. X. Nous appliquons, en matière de communauté d'acquêts, la présomption de l'article 1402, en vertu de laquelle un bien est réputé acquêt à moins qu'on ne prouve à quel titre il est propre. Outre que l'article 1402 est la conséquence des principes généraux qui présument la propriété du possesseur, notre décision s'appuie sur le texte même de l'article 1498, qui déclare partageables , c'est-à-dire communs , tous les biens qui excèdent les apports des époux dûment justifiés. Nous faisons du reste cette observation que, dans cette phrase, le mot apport ne désigne pas, comme dans beaucoup d'articles, les biens mis en communauté, mais, au contraire, les biens appartenant à l'époux et qui sont restés propres. Le sens général de l'article ne permet aucun doute sur ce point.

Les apports doivent être dûment justifiés, ce qui veut dire nonseulement qu'ils doivent être prouvés conformément aux règles générales sur les preuves, mais qu'il faut respecter les règles du chapitre de la communauté qui déterminent , dans certains cas , comment doit être établie la propriété propre de l'un ou de l'autre époux. Les règles de la communauté légale sont applicables à la communauté conventionnelle quand il n'y est pas dérogé, et par conséquent leur observation est sous-entendue par la loi quand elle parle de ce qui doit être dûment fait. Il faut donc appliquer, même en communauté d'acquêts, la théorie des remplois, et ne considérer un bien acquis, même avec des deniers propres, comme étant un propre, qu'autant que la propriété particulière de l'époux sera régulièrement établie par l'observation des règles posées dans les articles î 43 4 et 1435.

161 his. XL Passif de la communauté d'acquêts. — En communauté d'acquêts comme en communauté légale, les règles sur le passif sont corrélatives aux règles sur l'actif; de là découlent les différences que nous allons signaler entre les deux communautés, en examinant dans l'article 1409 la composition passive de la communauté.

La communauté légale est grevée des dettes mobilières antérieures au mariage; mais comme cette charge est la compensation de l'acquisition par la communauté de l'actif mobilier appartenant aux époux lors du mariage , elle ne doit pas grever la communauté d'acquêts, qui n'acquiert pas le mobilier présent.

Viennent ensuite les dettes des successions qui sont imposées à la communauté , suivant qu'elle recueille ou ne recueille pas l'actif de ces successions. Or, comme les successions, même mobilières, échappent à la communauté d'acquêts , le passif des successions ne doit jamais augmenter le passif commun. C'est de ces dettes que parle l'article 1498 quand il dit que les époux excluent de la communauté leurs dettes futures.

161 his. XII. Les dettes contractées par le mari ou par la femme autorisée de son mari, sont des charges de la communauté d'acquêts comme de la communauté légale. Il ne faut pas en décidant ainsi être arrêté par l'exclusion des dettes futures que nous venons <ie trouver dans l'article 1498 : cette exclusion prise à la lettre rendrait impossible l'administration de la communauté

d'acquêts. Il faut bien que le mari, chef de cette communauté, ayant le pouvoir de disposer des biens communs, puisse s'obliger sur ces biens communs, qu'il puisse s'engager pour les besoins du ménage, et l'article ne conduirait a rien moins qu'a condamner tous ces engagements. Puis, des qu'on reconnaît au mari le droit d'obliger dans certains cas la communauté d'acquêts, il faut lui appliquer la présomption, tirée des principes de la communauté légale, que ses engagements sont des engagements de communauté. De même, s'il peut obliger la communauté, on doit dire que les actes de sa femme, autorisés par lui , ont la même puissance, car ils sont comme émanés de lui. Nous réservons bien entendu, comme l'article 1409, un droit à la récompense quand la communauté s'est obligée dans un intérêt propre à l'un des époux.

161 bis. XIII. Les intérêts des dettes propres, les réparations des propres, les aliments, l'entretien des époux et des enfants, l'éducation de ceux-ci, constituent certainement des charges de la communauté d'acquêts, car ce sont la des charges de fruits, des dépenses à faire sur les revenus , et la communauté a droit à tous les revenus des époux.

161 bis. XIV. Ces modifications dans la composition de la communauté laissent subsister la communauté elle-même , et par conséquent il faut appliquer les règles sur l'administration de la communauté et des propres de la femme, sur la dissolution et l'option entre l'acceptation et la répudiation, et sur les conséquences de cette option. 11 suffit donc de s'en référer aux règles précédemment exposées.

161 bis. XV. Mais il reste deux points à traiter : sur l'un le Code est muet, et sur l'autre la loi s'est expliquée dans l'article 1499.

Le premier point qui est fort important est celui-ci : Quel est le droit de chaque époux sur les meubles qui n'entrent pas dans la communauté d'acquêts? Reste-t-il propriétaire de ces meubles, ou est-il simplement créancier de leur valeur, la communauté en étant devenue propriétaire? Cette question doit être réservée pour être traitée sur la section suivante, ou il s'agit de la clause qui a pour objet direct la réserve des meubles comme propres, car il est clair que, sur ce point, les deux clauses ont le même but et doivent être soumises aux mêmes règles.

162. Il est bien entendu que les prélèvements ne peuvent avoir lieu qua la charge par chaque époux de justifier des causes de ses reprises. Cette justification , pour le mobilier, doit résulter en général d'un inventaire ou état en bonne forme : faute de justification, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt. V. art. 1499, et a ce sujet, art. 4402.

162 bis. I. L'article 1499 traite la question qui doit nécessairement s'élever quant au caractère des biens possédés par les époux. Sont-ils des propres, sont-ils des acquêts? Il pose pour les meubles le principe déjà posé pour les immeubles en matière de communauté légale par l'article 1402. La communauté possède, elle est présumée propriétaire; donc l'époux doit prouver sa propriété s'il prétend que le bien est un propre. Si la loi n'a parlé que des meubles, c'est que pour les immeubles il suffisait de la règle écrite au chapitre de la communauté légale, et considérée comme une règle générale.

162 bis. IL Au reste, il se présente pour les meubles une difiiculté qui n'existait pas quant aux immeubles. L'origine d'un immeuble apparaît facilement, et on peut démontrer, soit par des titres, soit par des faits matériels dont la mémoire a pu être conservée par des témoins, que l'on avait la propriété ou la possession légale d'un immeuble avant le mariage. Il n'en est pas de même des meubles, dont la propriété sera rarement constatée par des titres, et dont la possession à une époque déterminée peut être impossible à prouver par des témoignages certains. Le Code ne s'est donc pas contenté de dire que l'époux devait prouver sa propriété propre , mais il a indiqué un mode de preuve qui servirait à établir cette propriété.

162 bis. III. Si on n'examine que l'article 1499, l'époux doit prouver sa propriété par un inventaire ou état en bonne forme démontrant l'origine du mobilier, c'est-à-dire constatant qu'il était propriétaire du mobilier avant le mariage, ou qu'il l'a acquis plus tard à un titre qui lui en a laissé la propriété à l'exclusion de la communauté d'acquêts. On comprend, en effet, quelle preuve résultera d'un inventaire fait, soit avant le mariage, soit plus tard, à l'ouverture d'une succession; ou bien sans qu'il ait été fait un inventaire proprement dit, on doit admettre toute la force pro-

bante d'un état qui serait, par exemple, annexé à une donation ou à un compte de tutelle.

162 bis. IV. Cependant des distinctions sont nécessaires, bien que l'article ne les ait pas annoncées. On ne peut pas résoudre cette question de preuve à laquelle la loi n'a fait que toucher, sans distinguer s'il s'agit du mari ou de la femme, et si la difficulté porte sur un mobilier que l'époux prétend lui avoir appartenu avant le mariage ou lui être advenu depuis cette époque.

Il résulte des principes consacrés par des dispositions que nous trouverons à la section suivante, que dans l'article 1499 la loi a dit plus qu'elle ne voulait dire en embrassant trop de cas. L'article est exact, par rapport au mari , parce que celui-ci est en faute toutes les fois qu'il ne fait pas régulièrement constater que des meubles lui appartiennent en propre. La disposition est également exacte par rapport à la femme, quand il s'agit du mobilier qu'elle prétend lui avoir appartenu avant le mariage. Elle devait avant le mariage assurer ses droits en faisant faire un inventaire : l'absence de cet acte est le résultat de sa faute ou de la faute de ceux qui l'assistaient, elle ne peut être imputée au mari, qui n'était pas encore chargé de veiller aux intérêts de sa future épouse.

162 bis. V. Au contraire, quand la femme revendique des meubles qu'elle prétend lui être échus pendant le mariage à titre de succession , le mari était chargé de faire faire l'inventaire, puisqu'il est constitué par la loi protecteur de sa femme ; celle-ci a dû compter sur lui, et il ne peut pas opposer l'irrégularité de la constatation du mobilier échu, puisque cette irrégularité est la conséquence de sa propre faute. La femme doit donc être admise à prouver contre son mari par tous les moyens possibles et notamment par la commune renommée, comme elle est admise dans une hypothèse analogue et en vertu des mêmes raisons par l'article 14J5.

La loi applique ces principes dans l'article ! 504, au cas d'exclusion du mobilier résultant d'une clause spéciale, et il serait impossible de comprendre la raison dune différence entre ce cas et celui d'exclusion dérivant de la stipulation d'une communauté d'acquêts.

162 bis. YI. Cette faveur que nous accordons à la femme au regard du mari , et qui est fondée sur la responsabilité de celui-ci ,

doit lui être refasée dans ses rapports avec les créanciers-, leur intérêt et la crainte des fraudes commandent plus de sévérité quant aux justifications à faire par la femme, et il faut appliquer l'article 1510, alinéas 2 et 3, qui dans une hypothèse où les créanciers doivent en vertu d'une clause respecter le mobilier apporté par un époux, ne restreint les droits de ceux-ci qu'en présence d'un inventaire ou acte en bonne forme.

En distinguant ainsi, pour l'application des principes que nous avons posés sur le droit de la femme, on explique l'imperfection de l'article 1499-, il n'a pas voulu entrer dans le détail des diverses hypothèses, établir des règles différentes suivant les personnes entre lesquelles s'engage la contestation , et en évitant ces détails il a été conduit à donner une formule inexacte parce qu'elle est trop générale.

162 bis. VII. Les combinaisons que nous venons d'étudier, comme résultant d'une stipulation de communauté d'acquêts, peuvent être modifiées par la convention expresse des parties. En effet , les règles que la loi donne dans le chapitre de la communauté conventionnelle sont, par dessus tout, la conséquence d'une interprétation de volonté ; il suffit d'une volonté clairement manifestée pour qu'elles soient inapplicables. Il faut, toutefois, réserver l'effet des articles qui restreignent la liberté des conventions en matière de contrat de mariage (V. 1387-1390). Ainsi, en vertu des règles générales qui régissent le contrat de mariage, nous n'admettons pas la validité d'une convention qui restreindrait la communauté aux acquêts d'une certaine nature, par exemple, aux acquêts immobiliers seulement, ou aux acquêts mobiliers seulement. Cette clause porte atteinte à une règle dominante de la matière, la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales. Il dépendra des époux, et particulièrement du mari, d'augmenter ou de diminuer l'actif commun, en faisant des acquisitions de biens d'une nature plutôt que d'une autre, et les inconvénients moraux qui ne permettent pas la précarité du régime matrimonial se trouveraient tout entiers dans cette hypothèse. On a dit dans le sens de la validité de la clause que si elle doit paraître nulle comme désavantageuse à la femme, elle lui est en tout cas moins préjudiciable que celle d'exclusion de la communauté qui

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. loOO. 345

est consacrée par la loi [l), car sous l'empire de cette dernière convention la femme est sûre de n'avoir aucune part aux acquisitions faites par le mari , tandis qu'elle conserve la chance de profiter de ces acquisitions dans le cas de communauté réduite soit aux acquêts immobiliers, soit aux acquêts mobiliers. La question, selon nous, n'est pas ainsi placée sur son terrain : nous n'attaquons pas cette convention comme exclusivement désavantageuse à la femme, elle peut lui être favorable si le mari songe à l'avantager; nous prétendons que la convention matrimoniale n'est pas immuable , que le régime est précaire , qu'il dépend du caprice des époux pendant le mariage ; et la comparaison avec le régime sans communauté n'est pas concluante , car si ce régime est moins favorable à la femme, il est au moins définitivement fixé par le contrat de mariage , et ne peut ni directement ni indirectement être modifié pendant le mariage.

SECTION IL

De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en 'partie.

163. Celte exclusion, qui peut porter sur le mobilier présent et futur, peut avoir lieu expressément par une clause de réalisation ou stipulation de propres; elle peut aussi résulter d'une clause d'apport, par laquelle les époux stipulent qu'ils mettront de leur mobilier en communauté jusqu^ à concurrence cCune somme ou valeur déterminée; car il est alors évident qu'ils ont entendu exclure lexcédant. V. art. loOO.

163 bis. L La clause qui exclut de la communauté le mobilier d'un époux, en tout ou en partie, porte assez ordinairement le nom de réalisation , sous lequel elle est désignée dans le Traité de Pothier. Cette dénomination provient dune confusion assez ordinaire dans les anciens auteurs entre l'adjectif réel et l'adjectif immobilier ; confusion qui a permis d'appeler réalisation un fait qui, plus exactement, aurait pu être qualifié immobilisation. De

(1) V. Zachariœ Aubry et Raa, t. IV, p. 386.

même qu'on appelle ameublissement la clause qui fait tomber un immeuble dans la communauté, de même on a appelé réalisation, c'est-à-dire immobilisation , la clause qui mettant les meubles en dehors de lactif commun les assimile jusqu'à un certain point aux immeubles.

Le Code traite de deux clauses, celle de réalisation expresse et directe, et celle de réalisation indirecte par l'effet d'une convention qu'on appelle spécialement clause d'apport. Ces deux conventions sont annoncées par l'article 1500, elles sont l'objet de la section ; c'est même de la clause d'apport que traitent tous les articles, depuis l'article 1501 jusqu'à l'article 1504 exclusivement.

163 bis. IT. Réalisation directe. — La première des deux clauses exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie. Son effet est donc de réserver à chaque époux la propriété de tout son mobilier ou des meubles spécialement désignés comme exclus de la communauté.

Que l'époux conserve la propriété des meubles qu'il a exclus de la communauté, voilà qui, au premier abord, semble mériter à peine d'être dit , et cependant c'est un point qui est l'objet de discussions sérieuses et qui demande à être examiné avec soin.

On peut, en effet, concevoir que la communauté devienne propriétaire des meubles réalisés, qu'elle soit simplement débitrice de leur valeur, qu'elle en ait en un mot le quasi-usufruit. C'était l'opinion de Potliier (i). Elle s'appuyait sur une nécessité dérivant de la nature des biens exclus de la communauté; les meubles se consomment par le premier usage ou au moins s'altèrent par un long usage, et la communauté ne pourrait pas avoir la jouissance à laquelle elle a droit si elle devait en même temps conserver la chose à l'époux. Sous l'empire du Code on trouve des arguments de texte dans l'article 1428 et dans l'article 1503 : le premier, qui interdit au mari l'aliénation des immeubles personnels à sa femme, et qui semble par là autoriser l'aliénation des meubles propres, ce qui, dit-on, ne s'expliquerait qu'en reconnaissant que la communauté est propriétaire; le second, qui, à la fin de la communauté, donne à chaque époux le droit de reprendre non pas les meubles réalisés mais leur valeur.

(1) Pothier, n° 325.

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. loOO. 347

163 bis. III. Ces deux arguments de texte sont loin d'être décisifs. D'abord nous dirons, au n" i63 lis. IX, que la question qui nous occupe ne doit pas se confondre avec celle qui peut être discutée sur la validité des actes d'aliénation faits par le mari quant aux meubles réalisés par sa femme. Pour l'article 1 503, il est intercalé par le Code dans les articles qui traitent non pas de la réalisation directe, mais de la clause d'apport; ses termes mêmes sont plutôt appropriés à cette dernière clause qu'à l'autre , puisqu'il y est question d'une mise en communauté, c'est-à-dire d'un apport. Or, il est clair que dans l'hypothèse d'une réalisation indirecte, résultant de la promesse d'un apport , qui ordinairement consiste en argent, on ne peut pas distinguer in specie quels meubles sont réalisés et quels meubles sont communs; l'ensemble du patrimoine mobilier est donc considéré par les époux comme une valeur en argent, dont une partie peut être reprise par l'époux. Voilà pourquoi le Code parle d'une reprise en valeur et non pas d'une reprise en nature , et pourquoi cette décision du Code ne démontre pas , d'une manière certaine, que la réalisation directe confère à la communauté le quasi-usufruit des meubles réalisés.

163 his. lY. Il est vrai qu'on oppose à cette interprétation de l'article 1503 l'origine même de cet article. Il est, dit-on, emprunté à Pothier, et comme cet auteur donnait sans distinction, même au cas de réalisation directe , la propriété des meubles à la communauté, la phrase qui est devenue l'article 1503 s'appliquait, dans la pensée de Pothier, à cette réalisation; ce qui rend probable qu'elle a conservé en passant dans le Code civil la même portée. Nous répondons à cette observation par la comparaison du texte de Pothier avec celui du Code. D'abord la place de la décision est loin d'être la même, puisque Pothier émet son idée dans la phrase même où il donne à la communauté la propriété des meubles réalisés, tandis que le Code a déplacé la décision et l'a mise après les articles où il traite de la clause d'apport. >'on- seulement le Code a déplacé la phrase de Pothier, mais il en a changé la rédaction, car, où Pothier parlait d'une reprise de la valeur des effets réalisés, le Code a écrit : une reprise de ce dont le mobilier apporté lors du mariage , ou qui est échu depuis, excédait la mise en commxinautè. Différence d'expression bien notable qui, si elle ne démontre pas victorieusement que le Code a abandonné l'opinion

de Pothier, ne permet pas au moins de dire avec certitude : L'article 1 503 est la reproduction incontestable de la doctrine de ce jurisconsulte.

163 bis. V. On s'explique même facilement pourquoi le Code a abandonné la doctrine de Pothier. Les motifs d'intérêt sur lesquels elle était appuyée doivent avoir éclairé le législateur moderne sur les dangers qu'elle présentait. Les meubles ne sont pas seulement les objets dont parle Pothier, et qui se détruisent par l'usage. Il y en a aujourd'hui, et ce sont les plus importants, qui ne sont pas ainsi destinés à périr, qui peuvent procurer une jouissance à la communauté sans que la propriété soit détruite par cette jouissance. Les rédacteurs du Code, qui ne prévoyaient certes pas l'immense développement qu'ont pris de nos jours les fortunes mobilières, ont vu cependant quelle différence existait entre l'état économique delà société lors de la rédaction du Code, et l'état économique en vue duquel écrivait Pothier. Les placements en rentes sur l'État avaient déjà pris une grande importance, les rentes sur particuliers étaient déclarées mobilières, les prêts à intérêts étaient autorisés, la profession commerciale s'était généralisée, et il devenait inexact de dire qu'il était nécessaire dans l'intérêt de l'époux qui réalisait un meuble de faire tomber ce meuble en communauté , et de donner à cet époux une créance pour lui conserver quelque chose lui tenant lieu de sa propriété.

163 bis. VL La question est par-dessus tout une question d'interprétation des volontés; or, n'est-il pas étrange de mettre en communauté des biens que l'époux a déclaré vouloir en exclure, et l'époux n'est-il pas exposé à une déception quand il a cru conserver la propriété de son bien par une convention qui mettait ce bien en dehors de la communauté ^ et qu'au lieu d'une propriété il n'a plus qu'une créance? Notre interprétation de la clause d'exclusion du mobilier a non-seulement cet avantage, de se rapprocher de la pensée probable des parties, parce qu'elle prend les expressions employées dans leur sens simple, mais elle se rapproclie en outre de la traduction que la loi donne elle-même de la convention par laquelle les époux excluent absolument la communauté. Alors, bien que l'usufruit des biens de la femme appartienne au mari, la femme garde la propriété de ses meubles, à moins qu'il ne s'agisse de ceux qui se consomment par 1" usage.

La loi a donc, dans cette hypothèse, considéré le droit de jouissance du mari et le droit de propriété de la femme comme conciliables, sans qu'il soit nécessaire de donner au mari le quasi-usufruit des meubles qui ne se consomment pas par l'usage (voy. art. 1531, 1532).

163 bis. VIT. Il faut maintenant tirer des conséquences de la doctrine que nous adoptons sur l'effet de la réalisation. L'intérêt capital de la décision consiste en ce que les chances d'augmentation, de diminution, ou même de perte des biens réalisés, sont pour l'époux qui a conservé la propriété, tandis que ces chances seraient pour la communauté si elle était devenue propriétaire des biens et débitrice d'une valeur.

163 bis. Yin. Cet intérêt de la décision se manifeste aussi bien quand les meubles ont été réalisés par le mari que lorsqu'ils ont été réalisés par la femme. En supposant maintenant que la réalisation a été faite par le mari, on peut ajouter que, suivant l'opinion qu'on adopte, le mari a ou n'a pas le droit de donner ces meubles avec réserve d'usufruit, puisqu'il ne peut pas donner sous une telle condition les meubles de la communauté, tandis qu'il peut certainement donner ses meubles propres.

Si la réalisation émane de la femme , nous trouvons un intérêt en sens inverse; le mari pourrait donner les meubles s'ils sont devenus biens de la communauté, et n'a pas certainement ce pouvoir s'ils sont restés propres à la femme. De plus, les créanciers du mari ou de la communauté pourraient saisir les meubles réalisés s'ils étaient devenus communs , et n'ont pas ce pouvoir si on admet qu'ils sont demeurés la propriété de la femme.

163 bis. IX. Nous n'examinons pas si on doit rattacher à notre question celle de savoir si le mari a le droit d'aliéner à titre onéreux les meubles réalisés. C'est un point qui ne fait pas difficulté quant aux meubles réalisés par le mari : qu'il agisse comme chef de la communauté sur des meubles communs, ou comme propriétaire exclusif sur des meubles propres, il a toujours le droit d'aliéner à titre onéreux.

Au contraire, quand la réalisation a pour objet des meubles de la femme , la question de savoir à qui appartiennent les meubles réalisés a souvent paru confondue avec une auîre question, sur la détermination de la personne qui peut les aliéner. Il est cer-

tain, en effet, qu'en attribuant à la communauté la propriété des meubles réalisés par la femme, on confie au mari le pouvoir de les aliéner. Cependant, en adoptant la solution contraire sur la question de propriété, on ne décide pas nécessairement que le mari n'a pas le pouvoir d'aliéner à titre onéreux. On n'a pas tout dit sur ce point , en établissant que la femme a conservé la propriété. Car, comme le mari est administrateur des propres de sa femme, on peut, à raison de sa qualité d'administrateur, lui reconnaître le droit d'aliéner les meubles. La difficulté porte alors sur l'étendue des pouvoirs du mari administrateur. Or, en thèse ordinaire , le pouvoir d'administrer n'emporte pas le pouvoir absolu d'aliéner même les meubles : il y a des distinctions à faire. Certaines aliénations sont des actes d'administration, et rentrent dans les pouvoirs du mari : ce sont les aliénations de choses périssables, de meubles vieux et hors d'usage, ou de choses essentiellement destinées à être aliénées, comme les pierres d'une carrière. Mais on sort des limites de l'administration quand on autorise le mari à aliéner les objets , même improductifs , qui ne sont ni périssables ni dispendieux à conserver, comme des diamants ou de l'argenterie, ou d'autres qui produisent des revenus, comme les rentes, les actions ou autres semblables. Quant aux créances, le mari peut en encaisser le montant lorsque le paiement est fait : il y a là une nécessité à laquelle la femme ellemême ne pourrait pas résister ; mais s'il veut en faire la cession, il veut faire un acte que rien ne lui impose, et qui, par conséquent, privant la femme de son droit, est un acte de disposition.

103 bis. X. Nous avons dit, au n° 71 Us. IX et X, pourquoi, à raison des distinctions à faire, f article 1428 n'avait pas exprimé une règle sur l'aliénation des propres mobiliers de la femme par le mari, et fobservation que nous avons faite alors répond aux auteurs qui, par argument à contrario de cet article, voudraient conférer au mari le droit absolu d'aliénation.

163 his. XI. Nous avons également montré au n° 71 his. X, que la règle : en fait de meubles la possession vaut titre, ne détruit pas l'intérêt de la question que nous agitons sur les pouvoirs du mari.

D'abord il peut s'agir de meubles incorporels auxquels ne s'applique pas cette règle, et c'est ordinairement en pareil cas que la question aura le plus d'importance pécuniaire ; puis les tiers peu-

vent être de mauvaise foi, et n'avoir pas, à cause de cela, le droit d'invoquer l'article 22T9.

Ensuite, entre les époux, il importe de savoir si le mari a eu le droit d'aliéner; car lorsqu'il a eu le droit d'aliéner, il ne peut être débiteur que de la valeur de la chose lors du mariage si on le traite comme un quasi-usufruitier, soit du prix qu'il a touché si on le traite comme un administrateur; tandis que, s'il a outre-passé ses pouvoirs, il doit être débiteur envers sa femme de dommages et intérêts, et notamment d'une indemnité pour le cas où la chose aurait dû acquérir une plus-value depuis l'aliénation.

163Z»/s. XII. La clause de réalisation qui, d'après notre doctrine, a pour premier effet de conserver à l'époux la propriété des meubles réalisés , produit en outre un effet important quand elle est totale ou à titre universel, c'est-à-dire quand elle a pour objet tous les meubles ou une quotité des meubles. Elle exclut alors les dettes et se confond par conséquent avec la communauté d'acquêts. Mais c'est là un point qui présente quelque difficulté.

On dit, en effet, si la clause se confond avec celle de communauté d'acquêts, pourquoi le Code aurait-il fait deux sections distinctes? Il y aurait double emploi. Ce qui établit un préjugé en faveur de la distinction des deux conventions. Puis, examinant le fond de la prétention , on ajoute : Les dettes mobilières antérieures au mariage sont, en règle générale, à la charge de la communauté; pour qu'elles restent propres, il faut donc une convention expresse ou une convention tacite consacrée par la loi comme dans l'article 1498. Or, ici les parties n'ont fait une convention que sur l'actif, elles ont donc entendu laisser le passif sous l'empire des règles générales.

163 bis. XIII. Ces deux objections ne sont pas sans réplique. En effet, on répond à la première en montrant que la section qui traite de l'exclusion du mobilier ne devient pas inutile, même quand on admet que la réalisation universelle se confond avec la communauté d'acquêts, parce qne cette réalisation est loin d'être la plus ordinaire, et le Code a précisément eu pour objet la réalisation à titre particulier et la réalisation indirecte qui dérive de la clause d'apport; deux clauses usuelles qu'il fallait réglementer, qui ne se confondent aucunement avec la clause précédente. Donc, la section II ne fait pas double emploi avec la section P*.

Quand on dit, en second lieu, que la convention qui nous occupe a été étrangère au passif, et que les règles de la communauté légale ne peuvent pas être abandounées sans une dérogation expresse ou légale, on ne tient pas compte de ce fait que, si la clause équivaut à une convention réduisant la communauté aux acquêts , elle implique une dérogation tacite à la règle sur les dettes antérieures au mariage, dérogation consacrée par l'article 1498. Les termes de la convention qui réduit la communauté aux acquêts sont eux-mêmes étrangers à la question du passif, et cependant la loi, par interprétation de la volonté, admet que cette réduction de l'actif commun entraîne une réduction parallèle du passif. Il ne faut donc pas s'étonner de voir une convention , qui littéralement ne semble régir que l'actif, réagir sur le passif. 11 y a plus, les expressions employées par les parties sont synonymes de celles par lesquelles on réduit ordinairement la communauté aux acquêts. Le Code n'exige pas tels ou tels termes sacramentels pour l'adoption de tel ou tel régime. Or, réduire la communauté aux acquêts, ce qui exclut le mobilier présent et futur, ou exclure ce mobilier présent ou futur, n'est-ce pas absolument faire des conventions identiques, la seconde convention n'exprime-t-elle pas en d'autres mots exactement ce qu'exprimait la première? S'il en est ainsi, la dérogation à la règle de l'article 1409 résulte, dans un cas comme dans l'autre, de l'interprétation donnée à la volonté des parties par l'article 1498.

163 his. XIV. Débarrassés des objections, si nous entrons dans le fond de la question, nous voyons que, quelle que soit l'opinion sur la question discutée , 11 faut au moins mettre hors de la communauté les dettes des successions mobilières, car la communauté, n'en recueillant pas l'actif, ne doit pas en subir le passif; ce n'est pas simplement une question de convention, c'est une règle légale qui a , même en communauté légale , attribué le passif des successions de la même manière que se trouve dévolu l'actif.

Si on exclut de la communauté les dettes des successions, on peut facilement expliquer pourquoi ou exclurait aussi les dettes antérieures au mariage. Dans le système général du législateur, elles grèvent la communauté, parce que la communauté profite de l'actif mobilier des époux; on peut donc croire que l'époux qui a

soustrait tout son mobilier à la communauté , a consenti à ce que parallèlement tout son passif mobilier lui restât propre.

Nous voyons ces idées appliquées par le Code dans l'article 1511. L'apport d'un ou de plusieurs meubles à titre particulier emporte exclusion de l'universalité du mobilier et en même temps exclusion des dettes ; le même effet peut être très-logiquement attribué à la clause qui exclut tout le mobilier d'une manière directe et sans mettre aucun meuble dans la communauté. Pothier, au n» 352, justifie la règle qui est devenue l'article 151 1 par des raisons qui s'appliquent très-bien au cas de réalisation universelle sans clause d'apport.

163 bis. XV. Il ne reste plus que deux observations à faire sur la réalisation proprement dite : c'est d'abord qu'elle peut être faite par un des époux sans réciprocité de la part de l'autre; par exemple, que l'un des époux peut mettre tout son mobilier en communauté pendant que l'autre réserve comme propre la totalité ou une fraction du sien.

Secondement, la clause de réalisation étant une dérogation à la règle générale , c'est-à-dire à ce que la loi a supposé être la convention tacite des parties, elle doit être interprétée restrictivement. Ainsi l'exclusion du mobilier ne devrait pas être entendue comme s'appliquant au mobilier futur; de même, et à plus forte raison, l'exclusion du mobilier futur ne comprendrait pas le mobilier présent (1). On a cependant contesté cette solution, en alléguant que dans les habitudes actuelles la clause d'exclusion du mobilier étant usuelle, on devait plutôt interpréter dans le sens favorable à la réalisation que dans le sens qui la restreint , parce que l'extension d'une clause usuelle est probablement dans l'intention des parties. Cet aperçu et la conséquence qu'on en tire ne nous paraissent pas exacts. D'abord il n'est pas bien sur de dire que par toute la France la clause de réalisation soit devenue en quelque sorte le droit commun; ensuite elle ne serait, en tout cas, le droit commun que pour ceux qui font un contrat de mariage : c'est-à-dire que ce serait le droit commun de la minorité, partant une exception, et qu'il faudrait toujours l'interpréter strictement en vertu des règles générales sur l'interprétation des conventions.

(1) Polhier, no 319.

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