‹ Cours analytique de Code civil (volume 2)Chapitre 80 sur 84 · VI · texte numérisé non relu

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163. XVI. Clause d'apport. La clause par laquelle les époux stipulent ({u'ils mettent du mobilier dans la communauté jusqu'à concuiTeuce d'une somme ou d'un objet déterminé, contient, nous l'avons dit, une réalisation indirecte. En effet, en restreiguaut a une somme ou à un objet déterminé l'apport en communauté, qui devrait comprendre tous les meubles, on a manifesté l'intention d'exclure le reste du mobilier. La deuxième partie de l'article 1500 indique cette conséquence de la clause d'apport, dont les différents effets sont réglés par les articles suivants.

16i. L'effet de la clause d'apport, indépendamment de l'exclusion ci-dessus , est de constituer l'époux qui s'y soumet débiteur envers la communauté de la somme ou valeur qu'il lui a promis d'apporter. C'est naturellement a lui à justifier de sa libération. Faute de quoi, il sera tenu, lors de la dissolution, au rapport établi par l'article 1468. Voyez art. loOl.

164 bis. I. La clause d'apport rend l'époux débiteur de la somme ou de la chose promise ; c'est l'effet direct de cette clause qui produit, il est vrai, la réalisation, mais qui ne la produit qu'indirectement.

L'époux débiteur de son apport doit prouver sa libération, c'està-dire la remise effective à la communauté de la chose promise. Par quels moyens cette preuve devra-t-elle être faite? C'est ce que la loi dira dans les articles suivants.

L'obligation qui pèse sur l'époux, d'effectuer l'apport promis, entraine , même après la livraison de la chose promise , une obligation de garantie, si la communauté a été évincée de la chose livrée.

Cette même obligation a une autre conséquence qui produit un troisième effet de la clause d'apport : L'époux doit compte à la communauté des dettes qui gi'èveraient cet apport; autrement il ne satisferait pas à son obligation envers la communauté, car son apport ne serait pas intact. Un apport de 10,000 francs, grevé de 6,000 francs de dettes, ne serait plus qu'un apport de 4,000 francs, et par conséquent l'époux débiteur de 10,000 francs ne se serait pas entièrement libéré envers la communauté. (Art. 1511.)

164 bis. IL Si la clause d'apport rend l'époux débiteur, elle le

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. Io01,lo02. 3oo

reud aussi créancier, aux termes de l'article 1503. Car, puisqu'elle assure une réalisation indirecte, elle donne à l'époux qui a promis l'apport une créance de reprise contre la communauté pour tout ce qui excède l'apport promis.

i6o. La preuve d'une libération se lire ordinairement d'une quittance donnée par le créancier. Mais ici le mari , chef de la communauté, ne peut se donner quittance a lui-même, et personne ne peut la donner pour lui^ aussi ne l'oblige-t-on pas à en fournir : il sufût qu'il ait déclaré dans le contrat la valeur de son mobilier, car la femme ou ses parents sont réputés reconnaître la sincérité de la déclaration en ne la contredisant pas.

Rien n'empêche, au contraire, le mari de donner quittance a la femme, si elle s'est dotée de suo, ou, dans le cas contraire, a ceux qui l'ont dotée. Cette quittance est nne justification suffisante. Y. art. Io02.

16.5 bis. I. La loi commence dans l'article 1.502 à traiter de la preuve de l'apport , qui servira à la fois à établir la libération de l'époux débiteur de l'apport et le montant de sa créance de reprise.

Le genre de preuve diffère selon qu'il s'agit de prouver l'apport du mobilier présent au moment du mariage ou l'apport du mobilier futur: et, quant au mobilier futur, la loi se montre plus exigeante pour le mari que pour la femme. L'article 1502 traite de l'apport du mobilier présent. Il distingue entre l'apport du mari et l'apport de la femme.

165 bis. IL Le mari prouve son apport par la déclaration faite au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur, La femme doit prouver par une quittance.

11 était impossible d'imposer au mari la nécessité de présenter une quittance de sou apport. Cette quittance n'aurait pu être donnée que par lui, puisqu'il est le chef de la communauté, et ce n'était pas la peine qu'il se donnât quittance à lui-même ; eût-on trouvé un moyen pratique de faire constater authentiquement la possession de l'apport par l'époux, la garantie n'eût pas été sérieuse, car le mari aurait pu l'emprunter adpompam et ostentationem, et le restituer au prêteur quelques instants après avoir fait les justifications exigées.

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165 his. III. Le Code a déclaré suffisante la preuve résultant de la déclaration du mari ; mais il ne l'a pas déclarée nécessaire. Le mari pourrait donc se servir des preuves de droit commun. Il pourrait, par exemple, à défaut de déclaration dans le contrat de mariage, établir son apport par la présentation d'un acte de partage.

A l'inverse , la preuve résultant de la déclaration pourrait être contestée par la femme, à la charge, par elle, de démontrer la fausseté de la déclaration , parce que le fait de déclarer faussement une certaine valeur est, de la part du mari, un fait de fraude dont la partie lésée peut toujours poursuivre la réparation. Que s'il y avait eu accord entre le mari et la lemme, celle-ci autorisant la fausse déclaration du mari, la fraude ne pourrait plus être alléguée, mais les héritiers à réserve de la femme pourraient demander la réduction de l'avantage fait au mari , si les limites de la quotité disponible avaient été dépassées.

165 bis. IV. L'apport effectué par la femme est prouvé par une quittance du mari, chef de la communauté. Cette quittance peut être donnée soit dans le contrat de mariage, soit par acte séparé. En disant que la quittance prouve suffisamment l'apport de la femme, la loi a entendu que la présentation de cette quittance était nécessaire , et qu'une simple déclaration d'apport ne pouvait pas la remplacer. C'est le retour à la règle générale que l'article n'a abandonnée, par rapport au mari, qu'en raison de 1 impossibilité de faire autrement.

Il faut, au reste, réserver le cas de fraude, ainsi que nous l'avons déjà fait. La fraude peut être prouvée par tous les moyens possibles, et il y aurait eu fraude si le mari avait refusé à la femme de lui donner une quittance ou s'il avait détruit celle qu'il avait d'abord consenti à donner.

De même, on doit reconnaître que la quittance donnée par le mari pourrait être attaquée, si elle était mensongère, par les héritiers à réserve du mari pour la quittance antérieure au mariage, et par les héritiers même non réservataires pour la quittance donnée pendant le mariage, les premiers se plaignant d'une atteinte portée à la réserve et les autres attaquant l'acte parce qu'il constituerait un avantage irrévocable entre époux.

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