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La clause qui exclut de la communauté le mobilier

TIT. V. DU CONTRAT DE MAHiAo^ ART. 1503. 3o7

en tout ou en partie , a pour effet évident d'autoriser, a la dissolution, un prélèvement pour tout ce qui a été exclu. Du reste , la loi ne permettant de prélever que la valeur de ce dont le mobilier apporté ou échu excédait la mise en communauté , il paraît en résulter que les meubles formant cet excédant n'en seraient pas moins la propriété de la communauté, qui, a leur égard, serait assimilée à l'usufruitier des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer. Voyez art. 1503.

166 his. I. Nous avons dit, au n° 164 bis. II, que la clause d'apport rendait l'époux créancier du mobilier réalisé indirectement par la promesse d'un apport limité. L'article 1503 parle de la reprise de cet excédant du mobilier sur l'apport promis.

Cette reprise s'exerce en valeur, et il est facile maintenant de comprendre pourquoi dans ce cas le mobilier réalisé n'est pas repris en nature par l'époux. La réalisation est indirecte, elle résuite de la promesse d'un apport. Donc l'ensemble du patrimoine mobilier a été considéré par les parties comme une valeur, sur laquelle la communauté avait le droit de prendre une certaine somme ; la partie réalisée consiste dans la valeur excédant la valeur première. Elle n'est pas composée de biens considérés dans leur individualité, elle consiste dans ce qui reste après que la communauté a prélevé la somme promise ; elle ne peut donc consister qu'en une somme. Supposons, par exemple, que sur un mobilier composé d'animaux, d'argenterie, de tableaux, de meubles meublants, l'époux ait promis d'apporter 10,000 francs, est-il possible de dire quels sont les objets individuels mis en communauté et ceux qui en sont exclus? Or, s'il est impossible de déterminer individuellement les objets exclus, il est également impossible de donner à l'époux le droit de s'en prétendre propriétaire. Le résultat de la convention est de nécessiter un calcul, une soustraction de la valeur première sur la valeur totale du mobilier, et de rendre l'époux créancier de l'excédant.

166 bis. II. C'est parce qu'une raison spéciale explique l'article 1503 en matière de réalisation indirecte par voie de clause d'apport, que nous avons refusé d'y trouver une règle générale applicable même à la réalisation directe. Il faut même remarquer qu'on

doit assimiler à la réalisation directe la réalisation indirecte par voie de promesse d'apport, lorsque l'apport est promis in specie et non pas en argent. Exemple : L'époux promet dapporter sa galerie de tableaux. On peut dire que tous les meubles qui ne font pas partie de la galerie ont été réalisés indi^"iduellement ; la distinction entre rapport et la partie réalisée de la fortune mobilière ne dépend pas d"une simple question de chiffre, de valeur: par conséquent, il faut donner dans cette hypothèse la solution qu'on admet au cas de réalisation directe. Le législateur n'a pas songé a cette espèce en écrivant l'article 1503, parce quordiuairement l'apport est promis en argent.

166 bis. III. L'article ne dit pas à quel moment doit être considérée la valeur du mobilier sur lequel est imputé rapport de l'époux. Mais il u"y a pas de difilculte à reconnaître que cette valeur doit être considérée au moment du mariage pour le mobilier qui appartenait alors à l'époux, et au moment ou le mobilier est advenu à l'époux pour le mobilier futur. Eu effet, la communauté, créancière d'une somme d'argent, reçoit en paiement les meubles de l'époux : il est évident qu'elle reçoit ces objets dapres leur valeur au momeut ou l'opération s'effectue: mais elle ne prend pas seuleriicnt pour argent la part du mobilier suffisante pour libérer l'époux, elle reçoit tout le mobilier. Comme elle reçoit tous les meubles de l'époux dont la valeur est peut-être supérieure au montant de sa créance, elle les reçoit en compte, devient débitrice de l'excédant, s'il y en a; mais, puisqu'elle devient débitrice de l'excédant, c'est qu'elle a reçu l'ensemble du mobilier pour une somme d'argent, par conséquent qu'elle l'a accepté pour sa valeur au moment ou elle recevait.

167. >'ous avoDs vu art. 1502) comment se justifie l'apport du mobilier eiistaut au temps de la célébration. A cet égard, il parait naturel d'appliquer le mode de justification prescrit par la loi . tant a la preuve de la libération (v. article loOr . qu'a celle de la reprise a exercer. Quant au mobilier qui advient pendant le mariage, la loi veut qu'il soit constaté par un inventaire. V. art. loOi. alin. 1.

L'obligation de faire procéder a cet inventaire étant imposée au mari, celui-ci ne pourrait, en ce qui le concerne,

TIT. V. DU CO>"Tf!AT DE MARIAGE. ART. Io04. 339

y suppléer par toute espèce de preuve. Néanmoins la loi lui laisse la faculté de prouver par un titre équivalent -. mais a défaut de ce titre il ne peut exercer ses reprises. V. article loOi.al. 2.

Quant a la femme . ou lui applique ici la règle générale posée par l'article 141o. V. art. l.oOi. al. dern.

167 bis. >"ous revenons aux règles sur les preuves de l'apport. Il s'agit dans larticle 1504 de prouver l'apport effectué après le mariage : des meubles peuvent être advenus à l'époux qui complètent un apport insuffisant ou qui produisent un excédant sur l'apport promis.

Nous avons dit, au n» 163 bis. IV, V et YI, comment devait être faite la preuve de l'apport mobilier échu aux époux pendant le mariage, et par anticipation, a propos de la communauté d'acquêts, nous avons montre les différences que la loi établit quant à ce point entre le mari et la femme.

La loi veut un inventaire : le mari doit y faire procéder, soit de son chef, soit du chef de sa femme , et par conséquent il doit subir les conséquences de sa négligence, quand l'inventaire n'a pas été dressé. Les conséquences varient suivant que le mobilier lui est échu ou est échu à la femme.

Pour le mobilier échu au mari, la preuve ne peut résulter que de l'inventaire ou d'un acte équivalent, comme un acte de partage. La loi ne semble même pas admettre les preuves de droit commun, comme la preuve testimoniale avec commencement de preuve par écrit, car elle refuse au mari son droit a la reprise, s'il n'a ni inventaire ni titre.

Pour le mobilier échu a la femme, la preuve peut être faite par tous les moyens possibles, même par commune renommée.

La rigueur de la loi, qui prive le mari du droit de prouver par les moyens de droit commun, ne doit pas s'étendre jusqu'aux héritiers. Ils pourraient, en effet, alléguer que l'omission de l'inventaire a été volontaire, qu'elle a eu pour but d'avantager la femme; ils prétendraient alors qu'il a été fait une fraude a la loi : et la fraude peut être prouvée par tous les moyens possibles.

SECTION III

De la clause (Cameublhsement.

J68. De même que l'on peut exclure de la communauté des meubles qui, sous ce rapport, sont réalisés^ c'est-a-dire immobilisés, on peut aussi, a l'inverse, y faire tomber des immeubles que la loi en excluait. Il y alors ameublissement , c'est-a-dire, qu'a l'égard de la communauté, ces immeubles sont consluéiés comme meubles. V. art. 4505.

168 bis. La clause d'ameublissement fait entrer plus ou moins complètement des immeubles dans la communauté. C'est à ce point de vue que ces immeubles sont considérés comme meubles, et c'est à cet effet de la clause qu'elle doit le nom dont on se sert pour la désigner. Mais il faut se garder d'exagérer cette idée que les immeubles sont à l'égard de la communauté considérés comme meubles. Car, de même qu'en cas de réalisation, les pouvoirs du mari sur les objets réalisés sont ceux qui lui appartiennent sur les meubles de la communauté, de même, au cas d'ameublissement, le bien ne perd pas sa nature d'immeuble, et les pouvoirs acquis au mari ne peuvent pas dépasser ceux qui lui appartiennent sur les immeubles de la communauté.

169. Il n'existe d'ameublissement proprement dit que quand la communauté devient propriétaire d'un ou de plusieurs immeubles appartenant a l'un des époux, dont le mari acquiert, comme chef, le droit de disposer. Cependant on peut voir aussi un ameublissement dans l'obligation contractée par l'un des époux, de comprendre dans la masse, lors de la dissolution, un ou plusieurs de ses immeubles, en paiement de la somme qu'il a promis d^y apporter. Le Code va plus loin : il considère encore comme ameublissement la clause qui , affectant pour partie un immeuble au paiement de la somme promise, confère au chef de la communauté le droit (le l'hypothéquer jusqu'à due concurrence (articles 1506- 1508.)

C'est en confondant toutes ces idées que le législateur

TIT. V. DU COMBAT DE MARIAGE. ART. Io0o-to08. 361

établit ici la division générale de rameublissement en déterminé et indéterminé. V. art. 1306.

170. L'ameublissement déterminé, dans le sens du Code civil . est donc de deux sortes : 1° l'ameublissement d'un ou de plusieurs immeubles déterminés, en totalité; 2" l'araeiiblissemeut d'un ou plusieurs immeubles également déterminés, jusqua concurrence d'une certaine somme (v. article io06, al. 2). La loi reconnaît d'abord a l'ameublissement déterminé , sans distinction, l'effet de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté, comme les meubles mêmes. V. art. Io07 , al. 1. Toutefois les effets des deux ameublissements déterminés sont fort différents.

Le premier rend la communauté vraiment propriétaire, et le mari dispose des immeubles ainsi ameublis comme des conquêts. Y. art. loOT, al. 2.

Le second, au contraire, donne bien au mari le droit d'bypothéquer les immeubles qui en sont frappés, jusqu'à concurrence de la portion ameublie , disons mieux , jusqu'à concurrence de la somme fixée. Mais le mari n'a pas. comme chef de la communauté, le droit d'en disposer autrement. Si donc c'est un immeuble de la femme, il ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de celle-ci, qui apparemment reste propriétaire. V. art. loOT, al. dernier. Il résulte de la que l'ameublissement dont il s'agit n'est qu'une sorte d'assignat qui , faisant reposer exclusivement sur l'immeuble qui en est frappé la dette de la somme promise, le met sous ce rapport aux risques de la communauté. C'est en ce sens seulement qu'on peut dire que cet immeuble devient bien de la communauté.

171. Quant a l'ameublissement indéterminé , c'est celui qui embrasse la généralité des immeubles. Ou pourrait aussi le concevoir avec ou sans détermination de somme. Mais, en l'absence de cette détermination , la clause d'ameublissement général ne serait que l'établissement d'une communauté

a titre universel (v. art. 1526). Celui dont il s'agit ici n'a lieu que jusqu'à concurrence d'une certaine somme. 11 ne transfère pas actuellement la propriété, il produit seulement ce double effet : d'obliger l'époux propriétaire a comprendre dans la masse, lors de la dissolution, un ou plusieurs immeubles, jusqu'à concurrence de la somme promise-, et de donner au mari, pendant la communauté, le droit de les hypothéquer tous, jusqu'à ladite concurrence. V. art. 1508. Cet ameublissement, comme on voit, se rapproche sous certain rapport de l'ameublissement déterminé de la seconde espèce; mais il en diffère principalement : 1° en ce qu'il laisse chaque immeuble en particulier aux risques de l'époux déb.iteur-, 2° en ce qu'il oblige cet époux a en comprendre effectivement quelques-uns dans la masse.

171 bis. I. La première difficulté qui se présente sur l'ameublissement consiste à fixer le sens des expressions que la loi a employées pour distinguer les diverses espèces d'ameublissements, et, par conséquent, à reconnaître d'une façon exacte quelle est la classification légale des ameublissements.

Le Code distingue deux espèces d'ameublissements : VameuMissement déterminé et Y ameublissement indéterminé. Cette classification est fondée sur l'étendue de l'ameublissement quant aux biens qu'il comprend, plutôt que sur l'effet même de la convention. Voici, en effet, la traduction que l'on peut donner de ces deux expressions, d'après l'article 1506 : ameubli^ement déterminé, celui qui a pour objet des immeubles spécialement désignés; ameublissement indéterminé, celui qui a pour objet les immeubles considérés dans leur ensemble, en masse. Outre que tel est le sens naturel des mots déterminé et indéterminé, l'un qui suppose une désignation in specie (voir art. 1245), l'autre qui implique une désignation i7i génère, c'est la signification qui ressort de la lecture du texte de l'article 1506. En effet, la seule différence caractéristique existant entre les deux parties que cet article consacre à distinguer les deux ameublissements, consiste en ceci : l'ameublissement est déterminé quand l'époux a déclaré mettre en communauté îin tel immeuble; il est indéterminé quand il a déclaré mettre en communauté ses immeubles. La différence saillante gît

dans les mots : tm tel immeuble,... ses immeubles; elle dépend donc du caractère de spécialité ou d'universalité donné par la convention aux immeables qui sont l'objet de l'ameublissement.

Nous n'avons pas à signaler comme caractère distiuctif des deux ameublissements que l'un serait un ameublissement en tout, et l'autre un ameublissement jusqu'à concurrence d'une somme. Il résulte en effet du texte de l'article 1506 que la distinction n'a pas pour fondement la différence entre un ameublissement en tout ou un ameublissement jusqu'à concurrence d'une somme. La définition de l'ameublissement déterminé admet que la détermination est compatible avec la restriction de l'ameublissement à une certaine somme, et par conséquent, sous ce rapport, les deux phrases de l'article qui définissent les deux ameublissements ne se font pas opposition.

171 bis. II. Les rédacteurs du Code civil nous paraissent avoir un peu abandonné le sens que Pothier donnait aux mots dont nous cherchons la traduction. Ils ont voulu simplifier, et, tout en conservant des expressions usitées, il leur a semblé qu'ils pouvaient en dénaturer un peu le sens. Cela explique les imperfections que présente la rédaction des articles empruntés à un auteur dont on cherchait à reproduire la doctrine, tout en donnant aux mots mêmes qu'il avait employés un sens autre que celui qu'il leur avait attribué.

Pothier avait commencé par diviser les ameublissements en général et particulier. Le premier comprenait l'universalité des immeubles, l'autre quelques immeubles seulement (1). Puis, arrivé à la distinction des ameublissements en déterminé et indéterminé, il donnait la première qualification à la clause qui mettait en communauté un tel immeuble, et la seconde à la convention d'apporter les immeubles jusqu'à concurrence de tant. Il considérait même cette dernièi'e convention comme étant un ameublissement particulier, probablement parce que, bien que les immeubles eussent été considérés dans leur ensemble, cependant ils n'étaient pas ameublis pour la totalité (2j.

Le Code a cru pouvoir simplifier en supprimant la première

(1) Pothier, n^s 304, 305.

(2) Pothier, no 305.

division, celle des ameiiblissements général et particulier, qu'il lui a paru facile de faire rentrer dans la division en déterminé et indéterminé, dont Pothier ne faisait qu'une subdivision. Ce qui montre l'intention des rédacteurs du Code, c'est que dans la notion qu'ils donnent de l'ameublissement déterminé, ils ajoutent une idée que n'avait pas donnée Pothier quand ils disent que cet ameublissement peut avoir pour objet un tel immeuble, jusqu'à concurrence d'une somme : ce qui les entraînera du reste sur l'article 1507 à donner à l'ameublissement déterminé un effet dont Pothier n'avait pas parlé (art. 1507, § 3). Ils ont ainsi prévu une hypothèse dont Pothier ne parlait pas, et par là même ils ont montré que, dans leur pensée, l'indétermination ne dérivait pas de ce fait que la communauté avait droit seulement à une somme, mais de cette circonstance que les immeubles étaient considérés en masse et non pas dans leur individualité. Par là, ils sont arrivés à économiser une division sur deux, puisqu'ils supprimaient les expressions général et particulier, désormais confondues avec les mots déterminé et indéterminé.

171 bisill. Cette division , du reste, est indépendante de l'effet que l'ameublissement peut produire, car il résulte de l'article 1 507 et de l'article 1508 que l'ameublissement déterminé peut, dans un certain cas , ne pas produire un effet plus complet que l'ameublissement indéterminé (Voy. art. 1507, 3^ alinéa, et 1508, 2^ alin.). Il faut donc , quand on recherche les conséquences de l'ameublissement, ne pas se préoccuper du caractère de détermination ou d'indétermination, et sans s'inquiéter de trouver ou d'inventer des expressions techniques qui ne peuvent qu'obscurcir la matière, puisque tous ne seraient pas d'accord sur leur sens, il faut distinguer les araeublissements d'après les termes mêmes de la convention.

La convention des parties a pu , en effet , comprendre de deux manières différentes la mise en communauté d'un immeuble ou des immeubles. On peut avoir entendu que la communauté acquerrait la propriété de l'immeuble ou des immeubles ameublis; on peut avoir simplement entendu que sur cet immeuble ou les immeubles la communauté aurait droit à une certaine somme. Nous devons donc distinguer l'ameublissement en propriété et l'ameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

171 his. IV. Nous venons de dire que les parties pouvaient avoir voulu ameublir un immeuble ou tous les immeubles, soit en propriété, soit jusqu'à concurrence d'une certaine somme, et par conséquent, dans une matière abandonnée à la libre convention des parties, cette observation suffit pour que nous reconnaissions sans hésiter la validité des deux clauses, soit qu'il s'agisse de l'ameublissemeut d'un tel immeuble, que nous avons appelé détermine , soit qu'il s'agisse de l'ameublissemeut de tous les immeubles, que nous avons appelé indéterminé.

On peut donc supposer : 1° un ameublissement déterminé en propriété; 2» un ameublissement déterminé jusqu'à concurrence d'une certaine somme; 3» un ameublissement indéterminé en propriété; 4° un ameublissement indéterminé jusqu'à concurrence d'une somme.

171 bis. V. Trois de ces combinaisons sont prévues par les articles de notre section -, celle que nous énumérons la troisième n'est pas indiquée. Ce n'est pas une raison pour qu'elle soit prohibée, ni pour qu'on lui refuse le nom d'ameublissement, puisqu'elle tend à donner à la communauté la propriété d'immeubles, ni enfin, si c'est un ameublissement, pour qu'on ne la considère pas comme un ameublissement indéterminé, puisqu'elle ne rentre pas dans la définition donnée par le J" paragraphe de l'article 1506, et qu'elle se rapproche beaucoup plus de la notion donnée par le même article, 2' paragraphe, de l' ameublissement indéterminé.

Il ne faut pas s'étonner d'ailleurs du silence de lu loi sur cette combinaison, et de la restriction que les derniers mots de l'article 1506 semblent apporter à la définition de l'ameublissement indéterminé. Le traité de la communauté conventionnelle est, dans le Code, le traité des clauses usuelles, et la clause dont nous parlons doit se rencontrer rarement dans les contrats de mariage. En effet, ou les deux époux auront mis en communauté la propriété de tous leurs immeubles, et leur convention se rapproche d'une clause prévue plus tard sous le nom de communauté universelle, il n'y avait pas à en parler ici; ou un seul des époux a consenti à mettre en communauté la propriété de tous ses immeubles, ce qui est bien l'hypothèse dont nous nous occupons, mais ce qui doit être assez rare pour que le législateur ne s'en soit pas inquiété et pour que le silence de la loi ne soit pas interprété

comme un obstacle à faire rentrer cette combinaison parmi celles qui ont été prévues.

171 bis. VI. Nous avons distingué, quant aux effets de l'ameublissement, le cas d'ameublissement en propriété et celui d'ameublissement jusqu'à concurrence d'urne certaine somme. Nous n'avons pas à proposer d'autre distinction. Ainsi nous ne faisons pas de différence entre l'ameublisssment d'un immeuble entier et l'ameublissement d'une quote-part de cet immeuble. Exemple : Un des époux ameublit la moitié d'un immeuble qui lui appartient tout entier. L'article 1.507, il est vrai, dans son deuxième aliéna qui traite de l'ameublement en propriété, le désigne par les expressions ameublissement en totalité, comme l'article 1506 a dit en tout. Mais il faut comprendre les expressions de la loi en tenant compte de celles auxquelles elles font antithèse; or, dans ces deux articles, l'opposition est établie entre l'ameublissement jusqu'à concurrence d'une somme et l'autre ameublissement, non pas par conséquent entre l'ameublissement total et celui qui, par un fractionnement soit en parties aliquotes, soit en valeur, ne serait qu'un ameublissement partiel. N'y a-t-il pas d'ailleurs bien plus d'affinité entre l'ameublissement d'une quote-part et celui du tout qu'entre l'ameublissement d'un quart, d'un tiers et celui de l'immeuble jusqu'à concurrence de 10,000 francs?

On a soutenu toutefois que l'ameublissement d'une quote-part ne devait pas produire plus d'effet que celui d'un immeuble jusqu'à concurrence d'une somme, en s' appuyant sur les mots du texte que nous venons de citer, sur l'esprit général du Code qui redoute les indivisions , et sur cette dernière considération que , s'il s'agissait d'un immeuble de la femme, le mari acquerrait' le droit de faire vendre même la partie non ameublie, puisqu'il pourrait exiger la fin de l'indivision (art. 815) (1).

Il ne faut pas être arrêté par ces arguments , d'abord parce que le texte peut être entendu, comme nous l'avons dit; dans le sens relatif que lui assigne la comparaison qu'il contient 5 secondement, parce que la nécessité d'un texte établissant clairement le point qui nous occupe, n'existait pas. Il ne faut pas oublier que nous ne traitons pas d'une matière exclusivement réglementée par

(1) V. Delvinconrt, 1. III, p. 83, édit. 1834.

TIT. V. DU CONTRÂT DE MARIAGE. ART. Jo08. 367

la loi : nous nous occupons de conventions. Dira-t-on qu'un propriétaire ne peut aliéner une part aliquote de sa propriété? Si un propriétaire peut consentir un pareil acte, pourquoi ne pourrait-il pas donner un pareil consentement dans son contrat de mariage? Toute la question se réduit alors à une question d'intention : celui qui a ameubli un quart de l'immeuble a-t-il , si l'immeuble vaut 100,000 francs, entendu dire la même chose que s'il avait déclaré ameublir jusqu'à concurrence de 25,000 francs? >''est-il pas plus probable qu'en désignant par une fraction numérique la portion ameublie, il a entendu donner à l'ameublissement le même effet, proportion gardée, que s'il avait ameubli l'immeuble entier? Le silence de la loi sur cette hypothèse n a donc pas d'importance, puisqu'elle traite de la communauté conventionnelle, qu'elle ne songe qu'aux clauses usuelles, et que celle-ci ne doit certes pas se rencontrer souvent dans les contrats.

Il n'est guère besoin d'examiner longuement les autres objections. La loi redoute les indivisions, mais elle n'interdit pas les actes d'aliénations partielles qui créent des indivisions ; donc ou ne peut pas, sur une considération aussi vague, édifier une véritable prohibition. Enfin la clause donnerait au mari le moyen d'arriver indirectement à l'aliénation de la partie non ameublie par sa femme. On peut le reconnaître sans danger pour notre solution, car il y a loin de ce droit indirect à celui d'aliénation directe qui appartient au mari sur la portion ameublie en propriété. S'il y a indivision entre la communauté et la femme, il y aura lieu à un partage qui laissera à la femme la part qu'elle a voulu conserver. Que la chose soit impartageable et qu'elle soit licitée, l'aliénation de la part conservée à la femme ne résultera pas d'un acte de la seule volonté du mari, mais d'une opération à laquelle la femme aura consenti ou aura été contrainte par justice, et par conséquent le mari n'aura pas acquis indirectement sur la part conservée à la femme les droits que celle-ci n'avait consenti à lui attribuer que sur l'autre part de propriété.

171 his. YIL Le sens que nous avons attribué aux mots déterminé et indéterminé nous permet de respecter le texte du Code, tandis que les auteurs qui veulent voir dans ces termes l'expression d'une différence tenant à l'étendue des droits acquis par la communauté, sont obligés de corriger notablement les articles de

la loi. Il est facile, en effet, de dire que l'ameublissement déterminé donne la propriété de 1 immeuble ou des immeubles à la communauté et que l'ameublissement indéterminé est celui qui ne produit d'effet que jusqu'à concurrence d'une somme. Mais cette traduction des termes qui nous occupent est en contradiction avec l'article 1506, 2*^ alinéa, et avec l'article l.ï07, 3' alinéa, où se trouve prévue et réglée l'hypothèse d'un ameubiissement déterminé, mais qui n'a effet que jusqu'à une certaine somme. Il vaut bien mieux reconnaître que la rédaction de la loi n'est pas fautive, mais que les législateurs ont, en employant des termes dont le sens n'était pas très-nettement précisé , accentué un peu ce sens et véritablement innové, en donnant à ces mots une valeur en rapport avec leur signification naturelle (1).

171 bis. VIII. Ce que le Code a envisagé quand il a songé aux effets de l'ameublissement, c'est, quelque expression qu'on emploie, si l'ameublissement était consenti pour la propriété ou jusqu'à concurrence d'une somme. Mais il n'a pas comparé les effets de l'ameublissement à titre particulier, que nous appelons déterminé, avec ceux de l'ameublissement universel, que nous appelons indéterminé. Il faut cependant que nous fassions cette comparaison pour montrer que la division des ameublissements en déterminé et indéterminé correspond à des différences juridiques.

La différence la plus saillante est celle-ci : quand l'époux a an\eubli un ou plusieurs immeubles spécialement désignés, il doit à la communauté la garantie au cas d'éviction, et quand il a ameubli tous ses immeubles sans les énumérer, il ne peut pas être poursuivi en garantie sous le prétexte qu'il n'aurait pas tous les immeubles sur lesquels l'autre époux avait cru pouvoir compter, ou même qu'il n'aurait aucun immeuble. Il n'a, en effet, pas prorais à la communauté d'autres immeubles que ceux qui lui appartiennent et autant qu'ils lui appartiennent (2j.

Ou discutait, du reste, dans l'ancien droit, sur l'obligation de garantie, même au cas d'ameublissement ayant pour objet des immeubles spécialement désignés. Des auteurs refusaient la garantie, en alléguant que l'ameublissement n'était pas une pro-

(1) Voy. cependant Zachariae Aubry et Rau, t IV, p. 397, n» 2.

(2) Pothier, no 311.

messe d'apport, qu'il constituait un avantage pour le conjoint de l'époux qui ameublit son bien, que la garantie n'est pas due en matière de donation, et qu'enfin l'époux avait mis sou bien en communauté tel qu'il l'avait, comme il y met ses meubles lorsqu'il se marie en communauté légale. Pothier, acceptant quelques-unes des considérations sur lesquelles s'appuyait cette doctrine, avait admis dans son commentaire sur la coutume d'Orléans que la garantie était seulement due quand l'immeuble ameubli était l'équivalent de l'apport fait par l'autre conjoint; dans ce cas seulement la convention avait un caractère commutatif, nécessaire pour légitimer l'action en garantie (l . Mais dans son traité de la communauté, Potbier a abandonné cette doctrine et admis sans distinction la garantie quand l'ameublissement a pour objet un ou plusieurs immeubles spécialement désignés [2 . Sa raison est que la clausa d'ameublissement, même quand elle semble une convention à titre gratuit, fait partie du contrat de communauté, qui dans son ensemble est un contrat à titre onéreux. Ce qui sousentend que les avantages attribués en apparence, par la clause d'ameublissement, à l'époux dont l'apport en argent est moindre, sont bien souvent compensés par le talent, l'industrie, l'économie de cet époux, et qu'il est impossible de mesurer exactement ce qui, dans l'apport d'un époux, constitue pour l'autre un véritable avantage. A quoi il faut ajouter que si la clause a un caractère lucratif, on pourrait bien dire qu'elle est faite en vue des cbarges du mariage auxquelles sont affectés les revenus de la communauté, qu'elle est par conséquent une donation à cause de dot et qu'à ce titre elle entraîne l'obligation de garantie.

171 bis. IX. L'obligation de garantie existe, pourvu qu'on ait ameubli des immeubles spécialement désignés, soit qu'on les ait ameublis en propriété, soit qu'on les ait ameublis jusqu'à concurrence d'une somme. Mais l'étendue de l'obligation ne peut pas être la même dans les deux cas. En effet, quand on aura ameubli l'immeuble en propriété, la communauté évincée devra recourir pour la valeur même de l'immeuble, tandis que si l'ameublissement n'a eu lieu que jusqu'à concurrence d'une somme, l'obliga-

(1) Pothier, Coutumes d'Orléans, t. X, n» 53.

(2) Pothier, Communauté, n^ 311 in fine.

vi. " 24

tion de garantie ne pourra pas dépasser la somme fixée, et elle pourra être moindre si la valeur de l'immeuble était inférieure à cette somme. La garantie ne devra pas alors dépasser le montant de la valeur de l'immeuble.

171 bis. X. Une seconde différence apparaît entre Tameublissement d'immeubles spécifiés individuellement et l'ameublissement des immeubles considérés dans leur ensemble. C'est que la première clause présente un caractère de certitude, tandis que la seconde ouvre la porte à l'imprévu, à l'inconnu; c'est-à-dire que la première clause ne peut avoir effet que par rapport aux immeubles indiqués au contrat et par conséquent connus des parties, tandis que l'autre condition embrasse les immeubles mêmes qui appartiendraient à la partie sans qu'elle sût en avoir la propriété.

171 bis. XI. Enfin la différence entre l'ameublissement d'un ou plusieurs immeubles spécifiés et l'ameublissement des immeubles en général peut avoir des conséquences relativement aux dettes. Mais ce point demande à être examiné. Si l'ameublissement porte sur des immeubles individuellement désignés, s'il est déterminé , les dettes immobilières de l'époux ne tombent pas dans la communauté. En effet, l'universalité des immeubles reste propre, quand bien même tous les immeubles auraient été particulièrement ameublis, et les dettes d'une personne ne sont pas la charge de ses biens considérés isolément, mais de l'universalité de ses biens ou d'une classe de ses biens. Si donc la communauté avait été obligée de payer ces dettes, elle aurait subi une éviction et aurait un recours contre l'époux.

171 bis. XII. Ce recours, au reste, n'aurait lieu que pour les dettes qui, à raison de leur caractère immobilier, sont restées propres; mais il ne saurait être donné à propos de dettes mobilières, alors même qu'elles seraient nées en la personne de l'époux à l'occasion d'un immeuble, par exemple, à propos de la dette du prix d'un immeuble, si l'immeuble a été ameubli; le recours ne peut avoir lieu ; en effet , la communauté qui paie le prix d'un immeuble acquis avant le maria^ge a ordinairement un recours, parce que l'équivalent de cette dette existe dans le patrimoine propre de l'époux; mais l'objet dont l'acquisition a été cause de la dette faisant partie dans notre hypothèse de l'actif commun, l'action en indemnité n'a plus sa raison d'être. Elle ne

peut pas, au surplus, s'appuyei- sur les textes , car l'article 1409 établit le principe de la récompense pour les dettes relatives aux immeubles propres, et l'immeuble dont il s'agit est commun. Le seul point délicat de la question est celui-ci : l'époux doit garantie des évictions , et on peut voir une éviction dans l'événement qui contraint la communauté à payer le prix d'acquisition de l'immeuble. A cette observation nous répondons que la communauté ne paie pas cette dette parce qu'elle détient l'immeuble, circonstance indispensable pour qu'il y ait éviction; la communauté a deux qualités : elle paie en qualité de débitrice de toutes les dettes mobilières, qualité qui résulte de ce qu'elle a acquis non les immeubles ameublis mais tout le mobilier de l'époux, par conséquent elle ne subit pas une éviction. Quant à la récompense qu'elle peut répéter lorsque les dettes sont relatives à des immeubles propres, elle manque, nous l'avons dit, de cause, et la communauté se trouve par rapport à ces dettes dans la même situation , que par rapport à celles qui ont été contractées avant le mariage quand l'époux a dissipé les valeurs qu'il avait reçues en les contractant.

171 bis.Xlll. Si au contraire l'ameublissement a le caractère d'universalité, s'il porte sur l'ensemble des immeubles, on comprend que les dettes immobilières, charges de cet ensemble, tombent en communauté. C'est là un point, cependant, sur lequel des doutes pourraient s'élever, comme sur l'effet de la réalisation universelle par rapport aux dettes ; mais les raisons qui nous ont fait décider, que l'exclusion de tout le mobilier entraînait l'exclusion de toutes les dettes mobilières, nous conduisent à admettre que l'ameublissement de tous les immeubles entraine la mise en communauté de toutes les dettes immobilières. (V. suprà, 163 bis. XII, XIII et XIV.)

171 bis. XIV. Il faut maintenant examiner les effets des différents ameublissements , en tenant compte de la distinction entre l'ameublissement en propriété et l'ameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Sur ce point, nous serons aidés par le texte du Code, qui, nous l'avons déjà fait remarquer, s'est plutôt occupé de la distinction entre ces deux sortes d'ameublissements que de celle qu'il a annoncée entre l'ameublissement déterminé et l'ameublissement indéterminé.

L'article 1507 , dans ses deux premiers paragraphes, traite de l'ameublisserûent en propriété qui a pour objet un ou plusieurs immeubles spécialement désignés. Il le qualifie d'ameublissement en totalité , mais nous avons déjà dit qu'il opposait seulement cette expression à celle d'ameublissement jusqu'à concurrence d'une somme. Ce que la loi dit du cas où les immeubles ameublis en propriété sont spécialement désignés doit du reste être étendu au cas, rare en pratique, d'un ameublissement en propriété ayant pour objet tous les immeubles considérés dans leur universalité.

L' ameublissement en propriété rend les immeubles propriété de la communauté, c'est la conséquence nécessaire et naturelle de la volonté des parties qui ont déclaré expressément que les immeubles appartiendraient à la communauté, ou, eu d'autres termes, qu'ils seraient traités pour toute leur valeur comme s'ils étaient des meubles, ce qui veut bien dire qu'ils tomberaient dans l'actif commuu.

Nous l'avons, du reste, déjri dit, l'assimilation avec les meubles n'est pas complète , les biens dans l'actif commun sont régis comme des immeubles de communauté et non comme des meubles de communauté. Les pouvoirs du mari, chef de la communauté, sont ceux qui lui appartiennent sur les immeubles et non ceux qu'il aurait sur des meubles. Il peut les aliéner, c'est la décision de l'article 1-507 ; mais son pouvoir subit les restrictions qui résultent de l'article 1422 : il ne pourrait pas les donner, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs.

171 bis. XV. Il résulte de la mise en communiuté des immeubles ameublis en propriété, que s'ils n'ont pas été aliénés par le mari, agissant dans les limites de ses pouvoirs, ils feront partie de la masse partageable à la dissolution de la coturaunauté , et que l'époux qui les avait mis en communauté ne pourra pas les reprendre comme il reprendrait ses propres. L'article 1509 lui réserve , il est vrai, un certain droit de reprise en nature, mais il l'exerce en précomptant sur sa part la valeur du bien, et par conséquent il ne reprend pas le bien comme un propre, il le reçoit dans le partage et moyennant une diminution sur la valeur de son lot. Si l'ameublissement a été consenti par la femme, et qu'elle renonce à la communauté , elle n'a aucun droit sur l'immeuble dont elle a fait un bien de communauté, à moins qu'elle

n'ait expressément stipulé la reprise de ses apports au cas de renonciation.

171 lis. XYI. Ces conséquences de la mise eu communauté se produisent aussi bien quand l'ameublissement a été fait par le mari que quand il émane de la femme. Si l'article a prévu seulement cette dernièi e hypothèse , c'est qu'il a paru inutile d'insister sur le droit qui appartient au mari d'aliéner les immeubles qu'il a ameublis en propriété; car s'il n'avait pas ce droit comme chef de la communauté agissant sur des biens communs, il faudrait qu'il l'etit comme propriétaire agissant sur ses propres. Nous avons au contraire déjà fait remarquer que l'ameublissement d'un bien du mari amoindrissait, loin de les augmenter, les droits de celui-ci sur le bien objet de la convention.

171 bis. XVII. Effet de rameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme. — Cet effet est indiqué par le 3^ paragraphe de l'article 1.'j07 pour le cas d'ameublissement déterminé quant aux immeubles ameublis, et par l'article 1508 pour le cas où l'ameublissement est indéterminé quant aux immeubles, c'est-àdire frappe les immeubles considérés dans leur universalité. Ces deux ameablissements produisent les mêmes effets, au point de vuç que nous considérons en ce moment, c'est-à-dire au point de vue des droits acquis par la communauté sur les immeubles qui en sont l'objet. En effet, la nature du droit conféré à la communauté ne doit pas dépendre de cette circonstance qu'on a ou qu'on n'a pas spécialisé les biens, objets de la convention. De même qu'on peut aussi bien donner la propriété d'un ensemble que celle d'un bien isolé, de même il n'y a pas de raison pour que, sur un bien isolé, on ne puisse pas, comme sur un ensemble, conférer les droits qui résultent de la mise en communauté jusqu'à concurrence d'une somme. C'est une question d'intention, et il serait difficile de concevoir comment les parties auraient entendu créer des droits différents suivant qu'elles avaient compris un plus grand ou un plus petit nombre de biens dans la convention. Le droit est plus sûrement assis quand il repose sur un plus grand nombre de biens , mais sa nature n'est pas différente.

171 his. XVIII. Quand l'ameublissement est limité à une certaine somme, l'assimilation avec les meubles est moins complète que dans le cas d'ameublissement en propriété. D'après la volonté

même des parties, la communauté n'a pas acquis la propriété, l'époux reste propriétaire, et la communauté acquiert seulement le droit d'employer l'immeuble ouïes immeubles pour se procurer la somme jusqu'à concurrence de laquelle ils sont ameublis. Or, puisque la communauté n'est pas propriétaire, son chef n'a pas le droit d'aliéner, et dès lors il ne peut plus se servir des immeubles pour se procurer une somme d'argent , si ce n'est en les hypothéquant. Le mari peut hypothéquer les immeubles jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils sont ameublis. C'est une exception à la règle de l'article 2124, qui met sur la même ligne la capacité d'aliéner et celle d'hypothéquer ; mais cette exception a sa source dans la volonté de parties qui eût été dénuée d'effet pendant toute la communauté si les immeubles n'avaient pu être ni aliénés ni hypothéqués.

171 bis. XIX. Les deux articles 1507 et 1508 ont supposé un ameubli ssement émané de la femme quand ils ont accordé au mari le droit d'hypothéquer en lui déniant le droit d'aliéner; si l'immeuble lui appartenait, il aurait conservé comme propriétaire le droit d'aliéner et celui d'hypothéquer pour une somme supérieure à celle à laquelle est limité l'ameublissement. Il faut alors se rendre compte de l'effet produit par l'ameublissement, comme aussi il est nécessaire, dans l'hypothèse prévue d'un ameublissement par la femme, de voir comment le droit qu'elle a conféré à -la communauté peut se concilier avec le droit de propriété qui lui est resté. Ceci suppose d'abord que nous avons été plus avant dans l'examen des droits acquis à la communauté par l'ameublissement que nous étudions.

171 bis. XX. Il est clair que la loi n'a pas tout dit sur l'avantage que la communauté retire d'une clause d'ameublissement jusqu'à concurrence d'une somme, quand, dans les deux articles que nous avons cités, elle a établi le droit du mari d'hypothéquer les immeubles ameublis par sa femme. Il peut arriver que la communauté soit dissoute avant que le mari ait usé de cette faculté , et alors quel est le résultat de la convention? en quoi profite-t-elle à la communauté? De même, quand il s'agit des immeubles du mari , quel est l'effet avantageux de la clause , le mari n'ayant pas eu besoin de cette convention pour avoir le droit d'hypothéquer son immeuble?

Il y a certaioement quelque chose de sous-entendu dans la loi, c'est que la somme jusqu'à concurrence de laquelle est fait l'ameublissement doit tomber en communauté, et que la faculté d'hypothéquer les immeubles de la femme est conférée au mari comme moyen d'exécution, comme procédé pour obtenir la somme qui doit augmenter l'actif commun. Il faut bien comprendre que tout l'effet de la clause ne se réduit pas à la faculté d'hypothéquer, car alors ou la communauté, quand l'hypothèque aurait été constituée, serait débitrice envers la femme de la somme produite par cette constitution et tout l'effet de l'ameublissement se bornerait à donner à la communauté une jouissance précaire, ou si la somme devait rester à la communauté quand elle l'aurait obtenue au moyen d'une constitution d'hypothèque, l'effet de la clause dépendrait du hasard et de la hâte que le mari aurait mise à constituer cette hypothèque. La constitution ayant eu lieu avant la dissolution de la communauté, la communauté serait enrichie de la somme; la constitution n'ayant pas eu lieu, la communauté ne bénéficierait aucunement de la clause d'ameublissement.

Quant à l'ameublissement consenti par le mari il serait absolument insignifiant, puisqu'il n'aurait pas pour conséquence de lui donner le droit d'hypothéquer son immeuble, et qu'on ne verrait même pas dans quelle circonstance la communauté pourrait s'accroître de la somme assignée pour limite à l'ameublissement.

Il faut donc en convenir, il y a dans la loi un sous-entendu dont le sens résulte clairement de la volonté des parties. Quand l'un ou l'autre époux a ameubli un immeuble, ou ses immeubles jusqu'à concurrence d'une somme, il a été convenu que cette somme devait entrer en communauté, au moins autant que l'immeuble ou les immeubles ameublis pourraient la procurer : c'est là une clause qui dans la pensée des parties se rapproche de la clause d'apport , sans être cette clause elle-même.

171 bis. XXI. La différence essentielle entre l'ameublissement jusqu'à concurrence d'une somme et la clause d'apport, c'est que cette dernière clause constitue l'époux débiteur de l'apport sur tous ses biens présents et à venir; s'il a donné une hypothèque à l'occasion de cette promesse d apport, ce n'est qu'une garantie, mais l'obligation subsiste indépendamment de l'hypothèque. Dans l'ameublissement, l'époux n'a pas promis la somme^ il a affecté

OU assigné l'immeuble ou les immeubles à la prestation d'une certaine somme destinte à entrer en communauté. En sorte que l'époux n'est pas débiteur et que si, on ne tient pas à la rigueur juridique des expressions, on peut dire que ce sont les immeubles qui doivent la somme.

Ceci a une très-grande importance au cas où l'immeuble ou les Immeubles ameublis ont une valeur insutïisante pour produire la somme. I L'époux n'étant pas débiteur de cette somme ne doit pas le surplus. De même, au cas de perte ou de détérioration des immeubles, la communauté n'a pas d'action contre l'époux comme elle en aurait une s'il avait été fait une promesse d'apport.

171 bis. XXII. Sauf ces différences, la clause qui nous occupe implique l'idée d'une certaine valeur promise à la communauté, et son résultat définitif doit être que la communauté s'enrichira de cette somme.

Cette mise en communauté d'une certaine somme s'effectue simplement pendant le mariage lorsque rameublissement a été consenti par la femme et que le mari hypothèque l'immeuble ou les immeubles ameublis. Si cette opération n'a pns été faite, il est clair qu'à la dissolution de la communauté, il faudra comprendre dans l'actif commun une somme à prendre sur les immeubles ameublis; c'est aussi ce qu'il faudra faire si l'ameublissement émane du mari.

Le Code s'en explique dans ce sens au premier alinéa de l'article 1508, où il parle de l'ameublissenjcnt indéterminé jusqu'à concurrence d'une somme , et nous pensons qu'il est nécessaire de donner la même solution quand l'ameublissement jusqu'à concurrence d'une somme porte sur un ou plusieurs immeubles déterminés. H résulte, en effet, de ce que nous avons dit, que la clause serait la plupart du temps dénuée d'effet, si elle n'entraînait pas tacitement une certaine obligation de mettre en communauté la somme indiquée; or, quand cette somme n'a pas été fournie pendant le mariage, il faut bien qu'elle soit à la dissolution comprise dans l'actif, et il n'y a pas besoin d'un article s' expliquant sur ce point, c'est la conséquence nécessaire de la convention. On comprend d'ailleurs fort bien comment l'art. 1508 ne parle que de l'ameublissement indéterminé; il est emprunté à Pothier, qui appelait indéterminé tout ameublisseraeut jusqu'à

TIT. V. DU CONTRAT DE M.VRIAGE. ART. JoOS. 377

concurrence d'une somme et qui ne supposait pas la seconde hypothèse prévue par l'article 1506, celle de l'ameublissement jusqu'à une certaine somme d'un immeuble désigné spécialement. La rèj:Ie qu'il donnait ne devait donc, dans ses prévisions, s'appliquer qu'à l'ameublissement indéterminé ; mais le Code, en admettant que l'ameublissement détern.iné peut être limité à une somme, a dû étendre la règle de Pothier, puisqu'elle ne résulte pas du caractère d'indétermination de l'ameublissement, mais de sa limitation à une certaine somme qui le rapproche quelque peu d'une clause d'apport.

171 bis. XXITI. On voit, d'après ce que nous venons de dire, comment nous interprétons la première partie de l'article 1508 et par conséquent comment nous entendons l'effet que produit à la dissolution de la communauté l'ameublissement indéterminé jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Nous disons que, si la communauté ne s'est pas procuré la somme au moyen d'une constitution d'hypothèque sur les immeubles, il faudra comprendre dans l'actif commun une somme à prendre sur les immeubles ameublis. L'article semble exiger qu'un des immeubles soit compris en nature dans l'actif commun, mais ce n'est là qu'un procédé d'exécution : au fond, il s'agit de fournir à la communauté la somme qui a été promise, et si on suppose que cette somme est fournie pas l'abandon d'un immeuble, c'est qu'il n'est pas probable que l'époux ait des valeurs mobilières propres avec lesquelles il pourrait mettre dans l'actif la somme à laquelle la communauté a droit. La preuve qu'il ne s'agit pas d'autre chose que de procurer à la communauté une valeur, c'est que l'article 1 509 permet à l'époux qui a ameubli un héritage de le reprendre dans le partage en précomptant sa valeur sur sa part, disposition générale dans ses termes, applicable par conséquent aussi bien à l'immeuble mis en communauté en vertu de l'article 1508, premier alinéa, qu'à celui qui a été ameubli en propriété aux termes de l'article 1507, premier alinéa. Il y a même une plus forte raison pour que la communauté n'ait pas plus le droit de conserver en nature l'immeuble qui n'était pas ameubli en propriété que celui dont elle était dans le principe devenue propriétaire. Enfin , il n'y a pas contradiction entre l'article 1508 obligeant l'époux à abandonner un des immeubles à la

communauté , et l'article 1509 qui permet de le reprendre, c'est là l'ordre normal et régulier des opérations de partage. Il faut d'abord composer la masse active, chaque époux rapporte ce dont il est débiteur envers la communauté (art. 1468); la masse active étant composée , chaque époux exerce ses reprises sur cette masse (art. 1470), et c'est à titre de reprise et de prélèvement que l'article 1509 autorise l'époux à retenir son immeuble.

171 his. XXIV. Ce que nous établissons par rapport à l'ameublissement indéterminé jusquà concurrence dune somme, doit être admis de l'ameublissement déterminé également limité à une somme. Lorsque la communauté n'a pas acquis la somme par le raoj'en d'une constitution d'hypothèque, il faut bien qu'à la dissolution l'actif soit augmenté de cette somme. Si l'époux n'a pas de valeurs mobilières propres , une partie de l'immeuble pourra être comprise dans la masse active, et l'époux aura le droit de reprendre cette part aux termes de l'article 1509; ce qui revient à dire que l'époux subira une retenue sur sa part de communauté, et que si la part est insuffisante pour acquitter la somme , il devra former le complément sur ses biens propres et notamment sur l'immeuble ameubli. Bien que nos articles ne prévoient pas cette hypothèse, ces résultats découlent nécessairement de la convention des parties, qui ont bien certainement entendu que l'actif commun serait augmenté de la somme indiquée, au moins en tant que l'immeuble ameubli pourrait la représenter. Dans une matière où la loi ne fait qu'interpréter la volonté des parties, nous ne saurions trop répéter que le silence des textes ne condamne pas l'interprète à priver une convention de ses conséquences naturelles. Ce silence s'explique d'ailleurs très-simplement , puisque nous raisonnons sur l'ameublissement déterminé limité à une somme, que Pothier n'avait pas prévu ce genre d'ameublissement, et que les rédacteurs du Code, traitant à sa suite de l'effet des ameublisseii\ents, ont pu ne rien dire sur cet ameublissement, sans entendre qu'il serait régi autrement que celui qu'ils avaient spécialement en vue.

171 bis. XXV. Ce que nous venons de dire sur l'effet de l'ameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme, nous conduit à la solution d'une question qui soulève quelques difficultés. On demande si l'époux qui a ameubli indéterminément ses im-

meubles jusqu'à concurrence d'une somme peut , par une convention avec l'autre époux pendant le mariage , convertir cet ameublissement en un atTieublissement en propriété, c'est-à-dire abandonner un des immeubles à la communauté pour dégrever les autres de la charge qu'il lui a imposée. Si nous considérons l'époux comme débiteur de la somme jusqu'à concurrence de laquelle l'ameublissement a été fait, la convention dont nous parlons est une dation en paiement, par conséquent elle ressemble à une vente et doit être prohibée entre époux (art. 1595). Il est vrai qu'on peut s'appuyer sur l'article 1508 pour dire que l'époux doit plutôt un immeuble qu'une somme et que l'opération est un paiement plutôt qu'une dation en paiement. Mais nous avons montré que l'article 1508 indiquait un procédé d'exécution et non pas l'objet même de l'obligation; donc l'acte qui nous occupe serait une dation en paiement. On peut remarquer, du reste, qu'il se prêterait aux combinaisons mêmes que veut prévenir l'article 1595, car l'époux qui peut garder jusqu'à la dissolution du mariage la propriété de tous ses biens, et les chances de plusvalue que ces biens peuvent avoir, n'abandonnerait peut-être pendant le mariage un de ses biens que sous l'influence et par les suggestions de l'autre époux qui verrait dans lopération une occasion d'enrichir la communauté au détriment de son conjoint.

171 bis. XXVI. Pour compléter l'énumération des effets de l'ameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme, nous devons ajouter que la communauté acquiert par la convention un droit sur les immeubles mêmes. Elle n'est pas simplement créancière de l'époux, car celui-ci n'a pas promis un apport, il a mis son immeuble ou ses immeubles en communauté jusqu'à concurrence d'une somme; l'expression même que les parties ont employée démontre que le propriétaire a entendu que sa volonté produirait un effet direct sur les immeubles. De même qu'il eût donné, par une simple clause du contrat de mariage, la propriété, c'est-à-dire le plus complet des droits réels, de même il a pu conférer un droit moindre dans ses effets , mais ayant aussi le caractère d'un droit réel. Quelquefois on dit que l'époux ne doit pas la somme à laquelle est limité l'ameublissement, mais que l'immeuble seul en est débiteur. C'est là une formule inexacte, puisque la relation d'obligation ne peut pas exister entre une

personne et un bien ; mais cette formule exprime cette idée exacte que l'immeuble est grevé de la charge de payer la somme, c'està-dire que l'époux ameublissant a crée par convention une charge sur son immeuble, une charge réelle. Les conventions étant libres, il nous paraît difficile d'abord de ne pas interpréter ainsi celle dont nous parlons, et l'ayant ainsi interprétée, de ne pas la valider.

Les conséquences de cette doctrine s'aperçoivent facilement : le droit de la communauté primera tout droit né postérieurement du chef de l'époux qui a fait l'ameublissement , et par là on aura assuré à la communauté la valeur que la clause avait pour but de lui procurer. On ne fera pas dépendre l'exécution de cette clause de la plus ou moins grande hâte que le mari aura mise à profiter de la faculté qu'il a d'hypothéquer les immeubles ameublis.

Au reste, comme cette solution est menaçante pour les tiers, on doit admettre que la clause devrait être portée à leur connaissance par la transcription, en vertu d'une application intelligente de la loi du 2.3 mars 1855; et d'ailleurs si on ne se croyait pas autorisé à appliquer les dispositions de cette loi il ne faudrait pas repousser pour cela notre doctrine : elle a bien pu être celle des rédacteurs du Code, malgré la clandestinité des droits de la communauté , puisque le Code civil admettait d'une façon générale la constitution de droits réels par la convention et les reconnaissait opposables aux tiers sans qu'ils eussent été le moins du monde publiés.

171 lis. XXVII. Il faut maintenant montrer l'utilité pratique de la doctrine qui reconnaît à la communauté un droit réel sur les immeubles ameublis jusqu'à concurrence d'une certaine somme. On peut prétendre que cette doctrine est indifférente, que la communauté n'a pas besoin d'être prémunie contre des actes portant atteinte à son droit. Cette objection appelle un examen spécial des deux hypothèses dans lesquelles la question peut se présenter.

1° L'immeuble a été ameubli par le mari. Il n'est pas utile, dit-on, que la communauté ait un droit réel né de la clause d'?imeublisseuient, car le mari, chef de la communauté, aurait toujours le droit d'aliéner ce droit , et notamment d'y renoncer au profit de toute personne à qui il transférerait la propriété de son

Til, V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1509. 381

propre ou constituerait un autre droit réel sur ce propre. De même, les créanciers du mari pouiraient toujours agir sur l'actil' de la communauté et par conséquent sur le droit que cette communauté aurait acquis en vertu de l'ameublissement. Malgré cela, il est intéressant d'établir que la communauté avait un droit réel , parce que après la dissolution de cette communauté, dans l'époque antérieure au partage, alors que le mari n'a plus le pouvoir de disposer des biens communs mais peut disposer de ses propres, il est important de décider qu'il ne pourrait pas aliéner les immeubles ameublis ni les hypothéquer au détriment des droits appartenant à la communauté en vertu de la clause d'ameublissement. Eu outre, pendant la durée de la communauté , il ne pourrait pas nuire au droit de la communauté par des actes à titre gratuit , si ce n'était pour l'établissement des enfants communs.

171 bis. XXVIII. 2 La femme a ameubli son immeuble jusqu'à concurrence d'une somme. Il n'y a pas , il est vrai , grand danger qu'elle crée des droits réels sur les immeubles ameublis, l'incapacité générale qui la frappe en sa qualité de femme mariée donne sur ce point des garanties à la communauté. Cependant elle peut s'obliger avec l'autorisation de la justice , et si elle n'engage pas la jouissance de ses propres au moins engage-t-elle la nue-propriété, la communauté pourrait donc éprouver plus tard des difficultés à hypothéquer les immeubles si la femme n'en navait pas conservé intacte la nue-propriété. >'ous dirons la même chose si la femme s'est obligée par des délits (art. 1424), et enfin nous dirons d'elle ce que nous disions du mari ; il est important qu'elle ne puisse pas disposer des immeubles au détiiment de l'ameublissement dans l'intervalle entre la dissolution du mariage et le partage de la communauté.

172. Quoique l'héritage ameubli appartienne a la communauté, et fasse partie de la masse partageable, la loi néanmoins, ayant égard au prix d'affection qui s'attache souvent a un bien de famille , permet non-seulement a l'époux qui Ta ameubli , mais aussi a ses héritiers, de le retenir en le précomptant sur leur part; mais ce bien, jusque-la, ayant été aux risques de la communauté, il est clair qu'il doit se précompter pour sa valeur actuelle. Y. art. io09.

172 bis. Nous avons déjà parlé de l'article 1509 et de la l'acuité qu'il assure à l'époux qui a fait un ameublissement ; nous avons montré qu'il s'appliquait à toutes les espèces d'ameublissements, que le droit de reprise non-seulement s'exerçait au cas d'ameublissement en propriété, mais au cas où l'ameublissement ayant eu lieu jusquà concurrence d'une somme, on avait compris dans la masse un immeuble en paiement de cette somme. Nous avons montré comment l'article 1509 se conciliait parfaitement avec l'article 1508 : celui-ci réglant la composition de la masse active, ce qui est l'objet de l'article 1464, et celui-là se rattachant à la matière des reprises, objet de l'article 1470. Nous n'avons pas besoin de revenir sur ces idées.

La disposition de l'article 1509 a une certaine analogie dans les motifs qui l'ont inspiré avec celle de l'article 1470. C'est au titre de copartageant que l'époux doit le droit de prendre à son choix un des biens de la communauté. S'il n'avait pas le droit de partager, sa reprise ne s'expliquerait plus aussi bien. Ainsi la femme qui aurait renoncé à la communauté ne pourrait pas prétendre à la reprise de son bien ameubli, alors même qu'elle offrirait de payer la valeur de ce bien. Il ne s'agirait plus d'un partage, elle ne chercherait pas à constituer sa part, elle voudrait forcer le mari à lui vendre un bien, et la disposition de l'article qui parle très-précisément du partage ne saurait être appliquée dans cette hypothèse.

SECTION IV

De la clause de séparation des dettes.

173. Celte clause a pour objet unique d'exclure de la communauté les dettes antérieures au mariage (y. art. 1-497-4°). Il est clair pourtant qu'on peut aussi en exclure les dettes futures (v. art. 1498), c'est-à-dire celles qui grèveraient les successions ou donations qui pourront échoir aux époux -, mais cette exclusion ne sera jamais l'objet d'une clause spéciale^ elle suivrait comme résultat la clause qui exclurait de la communauté l'actif de ces successions ou donations (tirez argument des art. 1411,1412,1414).

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. lolO. 383

Quant aux dettes contractées pendant le mariage , elles restent entièrement sous l'empire des principes de la communauté légale.

173 lis. I. La section IV, parle de deux clauses : celle de séparation des dettes et la déclaration de franc et quitte.

La clause de séparation des dettes a pour objet d'empêcher que les dettes des époux tombent à la charge de la communauté. Son effet est généralement exprimé par cette formule : les époux paieront séparément leurs dettes.

La séparation des dettes peut être stipulée directement, ou elle peut résulter indirectement de la clause d'apport (art. 1510 , lôll).

Nous nous occupons d'abord de la séparation des dettes stipulée directement. Elle a pour objet les dettes antérieures au mariage. La loi s"est exprimée sur ce point dans l'énumération quelle a donnée, à. l'article 1497, des clauses de la communauté conventionnelle; elle s'est également exprimée eu ce sens à propos de la séparation de dettes qui résulte indirectement de la clause d'apport.

173 his. IL II n'est pour ainsi dire pas nécessaire de chercher dans les textes la preuve que la convention qui nous occupe n'a rapport qu'aux dettes antérieures au mariage. En effet, les règles que nous avons exposées sur les obligations contractées pendant le mariage , ne permettent pas de mettre hors de la communauté celles qui , d'après ces règles , sont des dettes communes. Les obligations contractées depuis le mariage sont nées du chef du mari, ou du chef de la femme. Celles qui proviennent du mari grèvent la communauté, parce que les tiers ont dû compter sur l'engagement de la communauté, et la convention des époux ne peut pas d'avance détruire le droit de ces tiers qui suivront la foi du mari. Les dettes contractées par la femme ne grèvent pas la communauté quand le mari n'a pas autorisé, la séparation des dettes serait sans influence sur ces dettes; si au contraire le mari a donné son autorisation, les tiers ont suivi sa foi, et la clause de séparation ne saurait avoir plus d'effet sur ces dettes que sur celles qui ont été contractées par le mari lui-même.

173 bis. III. Restent les dettes qui grèvent les successions ou donations échues aux époux pendant la durée du mariage.

Comme elles ne grèvent la communauté qu'en proportion de l'actif entré dans le patrimoine commun , il est naturel que la clause de séparation de dettes ne les concerne pas et que la communauté reste toujours grevée du passif afférent à l'actif qu'elle acquiert. Voilà au moins comment devrait être interprétée la clause de séparation des dettes : dans la pensée des parties, elle n'a pas dû régir les dettes des successions ou donations. Mais nous ne voyons pas pourquoi on interdirait une clause expresse qui laisserait à chaque époux ou à l'un d'eux les dettes des successions, bien que l'actif continuât à tomber en communauté. M. Demante dit que cette exclusion des dettes de successions ne sera jamais l'objet d'une clause spéciale. S'il constate un fait, nous sommes d'accord avec lui : il n'est guère probable que des parties excluent de la communauté le passif des successions dont l'actif resterait commun. Mais s'il s'agit de reconnaître l'existence d'une prohibition, nous ne pouvons pas suivre notre savant maître : la liberté des conventions domine la matière , et la clause dont il s'agit n'est pas de celles que le Code a prohibées. Car on ne pourrait pas aller chercher la règle qui prohibe les conventions sur les successions futures , cette règle n'est pas appliquée dans toute sa rigueur en matière de contrat de mariage : on peut mettre dans la communauté les successions à veuir, ou peut exclure celles que la loi y avait fait tomber; donc ou a le pouvoir de régler autrement que la loi la répartition de l'actif e!, du passif de ces successions entre les époux et la communauté.

174. La clause qui nous occupe produit des effets différents, dans son application aux époux entre eux, et dans celle qu'on en pourra faire a l'égard des créanciers.

ilo. A l'égard des époux entre eux, elle oblige indistinctement l'époux débiteur a faire raison a la communauté de toute dette acquittée par elle a sa décharge ^ bien entendu seulement qu'il doit être justifié de ces deux circonstances, personnalité de la dette, et acquittement par la communauté. V. art. lolO, al. i.

17-3 bis. Entre les époux, l'effet produit par la clause de séparation des dettes est une application de la théorie des récompenses. Quand une dette de l'uu des époux a éti acquittée sur l'actif de

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. loIO. 38o

la communauté, soit que le mari oit fait volontairemeut ce paiement, soit que le créancier ait agi par voie de rigueur sur la partie de l'actif commun provenant de son débiteur, la communauté a payé une dette personnelle à l'un des époux et d'après l'article 1437, il lui eu est dû récompense.

Il n'y a pas dans cette hypothèse à faire les distinctions que fait l'article 1510 in fine relativement à l'inventaire. En effet, c'est seulement sur les droits des créanciers que l'existence d'un inventaire peut avoir une influence. Entre les époux, quand il s'agit des conséquences de leurs dettes , il n'y a pas besoin de constater ce que chacun d'eux a mis en communauté : qu'ils aient apporté peu ou beaucoup, la communauté doit toujours être rendue indemne de leurs dettes, exclues par la clause de séparation.

176. Mais la clause de séparation en elle-même ne suffit pas pour soustraire la communauté a l'action des créanciers. En effet , sans parler du droit qu'ont toujours les créanciers du mari de se faire payer sur les biens de la communauté, quelle que soit leur origine, droit que la loi ne rappelle pas explicitement ici , mais qui ne peut être contesté (v. ci-dessus n" 54), il ne faut pas perdre de \Tie que les créanciers de l'un comme de l'autre époux doivent, en général, conserver le droit de poursuivre leur paiement sur les biens entrés dans la communauté du chef de leur débiteur. Si donc les apports respectifs n'ont pas été constatés, c'est-à-dire, s'ils ne l'ont été ni d'un côté ni de l'autre, la confusion doit autoriser les créanciers de l'un et de l'autre des époux 'a poursuivre leur paiement, non-seulement sur les biens de la communauté qui ne proviennent pas effectivement de l'époux leur débiteur, mais même sur ceux qui en réalité proviendraient de lautre époux: ce qui revient a dire qu'ils peuvent se faire payer sur tous les biens de la communauté (v. ci-dessus, n" 46).

Ce droit des créanciers est expressément consacré par la loi, qui rapplique également, soit que le mobilier non constaté ait été apporté lors du mariage, soit qu'il soit échu depuis. Dans les deux cas, le mode légal de constater est un inventaire ou acte authentique. Mais s'il s'agit du mobilier Vi. 25

apporté lors du mariage, l'état ou inventaire doit être antérieur a la célébration. V. art. 1510, al. 2 et 3.

Il résulte, au reste, des principes exposés, que le droit des créanciers se restreint au mobilier entré dans la communauté du cbef de leur débiteur, si l'on a dûment constaté tout ce que celui-ci a apporté en se mariant et ce qui lui est écbu depuis- et que, même dans le cas contraire, leur droit ne saurait s'étendre au mobilier qui serait dûment constaté provenir du cbef de l'autre époux ^ le tout sans préjudice des droits plus étendus que nous avons reconnus aux créanciers du mari.

176 bis, 1. Par rapport aux créanciers des époux, l'effet delà clause de séparation des dettes est déterminé dans l'article 1510, deuxième et troisième alinéas. Il se résume ainsi : Les créanciers peuvent saisir dans la communauté le mobilier qui provient de leur débiteur : mais ils ne peuvent saisir que ce mobilier, pourvu que ce mobilier ait été inventorié ou désigné dans un état en bonne forme : faute d'inventaire ou d'état, le mobilier provenant de l'époux débiteur étant confondu dans la communauté, les créanciers peuvent saisir tout l'actif de la communauté.

176 bis. II. Il nous faut maintenant examiner les différentes propositions dont se compose le résumé que nous venons de faire de la tbéorie de la loi : 1° les créanciers d'un époux saisissent dans la communauté le mobilier apporté par leur débiteur. La loi a sous- entendu cette décision. Elle la considère comme incontestable, puisqu'elle traite seulement du cas où le droit des créanciers va plus loin. Quand il n'a pas été fait d'inventaire, les créanciers peuvent saisir, sans distinction, tout l'actif commun; apparemment parce que le défaut d'inventaire leur porte préjudice, or ce préjudice ne peut être autre que la difficulté de reconnaître les biens provenant de leur débiteur, et sur lesquels ils ont régulièrement un droit. La faculté de saisir le tout, lorsqu'il n'y a pas d'inventaire, implique donc celle de saisir le mobilier provenant de l'époux, quand il a été fait un inventaire.

Voilà bien ce qui ressort de la disposition de la loi, seulement on se trouve en présence d'une objection théorique. Ordinairement les créanciers ne peuvent pas saisir les biens que leur débi-

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. iolO. 387

teur a aliénés, parce qu'ils n'ont qu'un droit de gage imparfait qui n'emporte pas un droit de suite. Or, la mise en communauté est une aliénation : totale, si on considère la communauté comme une personne propriétaire de Tactif commun; partielle, si la communauté n'est pas une personne, car alors l'époux a au moins transmis à son conjoint la moitié des objets mis dans l'actif commun. Ou peut expliquer de deux manières pourquoi le législateur a conféré aux créanciers de l'époux des droits qui ne leur appartiennent pas au cas ordinaire d'aliénation. D'abord, la mise en communauté n'étant pas une aliénation à titre gratuit, les créanciers devraient trouver quelque valeur représentant, dans le patrimoine de leur débiteur, les biens aliénés, et ils ne trouvent qu'un droit à une part de communauté; droit qui ne sera réalisable que très-longtemps après l'aliénation, c'est-à-dire à la dissolution de la communauté. Leurs intérêts seraient trop longtemps en souffrance, voilà pourquoi la loi considère à leur égard l'aliénation comme n'étant qu'imparfaitement consommée tant que dure la communauté, et déclare la communauté tenue envers eux de in rem verso. L'explication de la loi est encore plus satisfaisante au point de vue des principes, quand on ne considère pas la communauté comme une personne distincte des époux. Alors l'époux débiteur n'a aliéné que la moitié de son actif mobilier, et il a acquis la moitié des meubles de l'autre conjoint; les créanciers devraient donc avoir le droit de saisir la moitié des meubles provenant de leur débiteur, et la moitié de ceux provenant de l'autre; il faudrait faire, au regard des créanciers, une sorte de liquidation anticipée de la communauté pour déterminer exactement quel est le gage de ces créanciers. Pour éviter les difficultés et les inconvénients pratiques de cette opération, on considère l'aliénation comme non consommée, et les créanciers conservent leur gage.

176 bis. IIL 2* Les créanciers ne peuvent saisir que le mobilier provenant de leur débiteur quand il a été régulièrement constaté. Cette proposition ressort, comme la précédente, du texte de l'article 1510, 2' aliéna, puisque, d'après cet article, il faut que 4a consistance du mobilier n'ait pas été régulièrement constatée pour que les créanciers puissent saisir tout l'actif commun.

La constatation régulière du mobilier qui seul peut être affecté au droit des créanciers d'un époux, peut se comprendre de

deux manières. Elles rentrent toutes deux dans les expressions larges de l'article. Si l'inventaire ou l'état authentique établit quel est le mobilier de l'époux débiteur, les créanciers ne peuvent saisir que cela, et le reste de l'actif commun est soustrait à leur action, car nécessairement il provient ou de l'autre époux ou d'acquisitions postérieures au mariage. Si l'inventaire ou l'état a pour objet le mobilier de l'époux qui n'est pas le débiteur des créanciers poursuivants, ce mobilier, constaté régulièrement, est soustrait à l'action des créanciers, et le reste peut être saisi par eux, car ce reste, s'il ne provient pas intégralement de l'époux débiteur, contient au moins, par confusion, tout ce qui provient de cet époux, et, dans l'impossibilité de reconnaître l'origine des différents objets qui le composent, il doit être tout entier le gage des créanciers, comme l'actif total est le gage quand aucun des époux n'a fait constater régulièrement sa mise en communauté.

Le troisième alinéa de l'article admet précisément cette influence d'un inventaire constatant non pas ce que les créanciers peuvent saisir, mais ce qui est soustrait à leur action. Le mobilier échu par succession, pendant le mariage, à l'un ou l'autre des époux, n'a jamais été le gage de leurs créanciers; pourvu donc qu'il ne soit pas confondu dans l'actif commun, il ne peut être saisi, même par des créanciers qui, à cause de l'absence d'inventaire au commencement de la communauté, auraient droit sur l'intégralité des biens de communauté. On évitera la confusion en faisant constater par inventaire le mobilier échu par succession, et alors l'inventaire désignera non pas les meubles servant de gage aux créanciers, mais au contraire ceux qui ne pourront être saisis par eux, puisqu'ils n'auront pas été confondus avec ceux qui leur servent de gage.

176 bis. IV. La proposition que nous venons d'examiner, et qui restreint au mobilier provenant de l'époux débiteur le gage des créanciers, pourvu qu'il ait été fait un inventaire, ne souffre pas de ditficultés lorsqu'il s'agit de la femme; mais elle est plus douteuse par rapport aux créanciers du mari. On disait, dans l'ancien droit, que les créanciers du mari avaient sans distinction des droits sur tout l'actif de la communauté , malgré la clause de séparation des dettes, parce que les biens de la communauté sont

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. iolO. 389

censés biens du mari (1). Cette doctrine est encore enseignée aujourd'hui; elle est présentée par M. Demante comme ne pouvant être contestée (n» 176); en effet, on peut encore ajouter pour l'appuyer, que le mari ayant le droit de vendre tous les biens de la . communauté, ses créanciers doivent avoir le même droit, en vertu de l'article 1166.

Il est étrange toutefois, si telle était la pensée du législateur, qu'elle ne se soit pas manifestée dans les textes par une distinction nécessaire entre les créanciers de la femme et ceux du mari. Ainsi, il aurait fallu, dans le dernier paragraphe de l'article, au lieu de parler d'un mobilier échu aux époux et des créanciers en général, dire : les créanciers de la femme ont droit sur le mobilier échu au mari pendant le mariage, s'il n'a été constaté par inventaire ou état authentique. Ce qui sous-entendait que les créanciers du mari pouvaient saisir le mobilier échu à la femme, même quand il était constaté par inventaire ou état. En parlant d'une façon générale des créanciers et du mobilier échu aux époux , le Code a reconnu que les créanciers du mari n'avaient pas plus de droits que ceux de la femme.

On comprend que les rédacteurs du Code aient abandonné la doctrine généralement admise dans l'ancien droit. Ils ne considéraient plus le mari comme propriétaire de la communauté , et ils ne devaient plus accepter les conséquences que l'ancienne jurisprudence tirait du droit de propriété qu'elle reconnaissait au mari. Le mari, il est vrai, peut vendre les biens de la communauté, mais si ce n'est pas comme propriétaire, c'est en vertu d'un mandat. Dès lors il n'y a plus à invoquer en faveur de ses créanciers l'article 1166, car les droits résultant d'un mandat, c'est-à-dire d'une confiance personnelle, n'appartiennent pas aux créanciers. Certes, 5i en vertu de ce mandat le mari aliénait les biens, le prix en tomberait dans la communauté, qui deviendrait seulement débitrice de la valeur, et le mari pourrait avec le prix payer ses créanciers personnels, mais ce serait le résultat de sa volonté personnelle ; or, comme il s'agit d'interpréter une convention matrimoniale, on peut, sans sortir des limites d'une saine interpréta-

(1) Pothier, n"^ 362.363, ne soumet à une restriction que les droit» des créanciers de la femme.

tion, admettre que la femme a consenti à s'en rapporter à son mari, pour des actes émanés de sa libre volonté ; elle a eu confiance en lui personnellement ; elle n'a pas craint qu'il dissipât, pour payer ses dettes propres, les apports mobiliers qu'elle voulait sauver par la clause de séparation des dettes ; mais so» adhésion n'a pas été donnée par avance aux aliénations forcées, à des actes auxquels par conséquent la volonté du mari resterait étrangère. Puisqu'il s'agit d'interpréter une clause par laquelle la femme a voulu protéger son apport, il y a lieu de l'entendre dans le sens le plus protecteur.

176 bis. V. 3° Il n'est plus nécessaire maintenant de développer la troisième proposition contenue dans l'article. Nous avons assez insisté sur ce point : les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent saisir tout l'actif commun quand il n'a pas été fait d'inventaire ou d'état, parce que le gage se trouve confondu dans l'actif commun, et qu'il ne peut plus être reconnu*

176 bis. VI. Nous avons montré pourquoi les créanciers poursuivaient leur gage après sa mise en communauté, et par quelles raisons pratiques cette mise en communauté n'avait pas été considérée comme une aliénation consommée, détruisant le droit de gage des créanciers. Les raisons que nous avons données perdent leur force lorsque la communauté est dissoute : alors il n'est plus impossible de procéder à une liquidation, il n'y a plus à subir de longs retards pour qu'une valeur nouvelle soit substituée à celle que l'époux a mise en communauté; il faut donc rentrer dans la vérité des principes. Les créanciers ne peuvent avoir plus de droit que leur débiteur, ils ne peuvent saisir que sa part de communauté; si le partage n'est pas fait, ils doivent le provoquer, et le partage fait, les objets qui ne sont pas tombés au lot de leur débiteur sont définitivement hors de leur gage. Ceci est vrai même des créanciers du mari, quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur leurs droits pendant la communauté. Car une fois la communauté dissoute, le mari n'a plus le droit d'aliéner les objets de la communauté, et par conséquent ses créanciers ne peuvent même plus invoquer soit la quasi -propriété qui lui appartient pendant le mariage, soit l'article 1166 qui, pendant le mariage, pouvait peutêtre les autoriser à exercer le droit de vendre qui appartenait à leur débiteur.

TIT, V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. loll, 391

Enfin, après la dissolution de la communauté, si la femme a renoncé, comme elle a perdu tout droit sur les biens communs, ses créanciers n'auront plus aucun droit sur l'actif provenant de son chef. Ils ne pourront qu'attaquer la renonciation si elle était frauduleuse. (Art. 1464.)

177. Il n'est pas toujours besoin d'une stipulation expresse pour produire , au moins entre les époux , l'effet d'une séparation de dettes. La loi attribue cet effet a la clause d'apport. On conçoit en effet que celui qui s'est constitué débiteur, envers la communauté, d'une certaine somme ou valeur, n'accomplirait pas son obligation s'il y faisait entrer des dettes qui diminueraient cet apport. V. art. loll.

177 bis. I. Séparation de dettes stipulée indirectement par l'effet de la clause d'apport. — Nous avons déjà parlé de la clause d'apport au chapitre de la réalisation , et déjà nous avons indiqué quelle influence cette convention peut avoir sur le passif. L'apport doit être intact , et il ne l'est pas si la communauté qui l'acquiert devient en même temps débitrice des dettes de l'époux qui fait l'apport. Exemples : L'époux a promis un apport de 10,000 francs; s'il met en même temps en communauté 4,000 fr, de dettes, il n'apporte que 6,000 francs. Ou bien, il a promis des corps certains , comme des tableaux ; s'il met en communauté des dettes, les tableaux ne sont plus acquis gratuitement par la communauté, et l'apport n'est pas opéré intégralement comme il avait été promis. Voilà la raison de l'article 1511. La convention s'entend en ce sens, que l'apport n'est pas grevé des dettes antérieures au mariage. De cette interprétation, la loi tire une conséqueiice nécessaire : c'est qu'il y a là le principe d'une action en récompense. Si la communauté a payé sur l'apport une dette de l'époux, elle peut se faire indemniser. La clause produit donc entre les époux les effets de la stipulation expresse d'une séparation des dettes. (Art. 1510, l" alinéa.)

177 bis. IL Mais la loi n'a pas parlé des créanciers, en sorte qu'il y a lieu d'examiner si la clause d'apport produit à leur égard les effets de la clause expresse de séparation de dettes. L'effet restrictif de la séparation des dettes par rapport aux créanciers, c'est qu'ils ne peuvent agir sur la partie de l'actif commun qui ne provient pas de

leur débiteur. Si donc la séparatiou indirecte se distinguait de la séparation directe, les créanciers de l'époux conserveraient le droit qui appartient à tout créancier antérieur au mariage de poursuivre l'actif de la communauté, et l'affaire se réglerait par une récompense. Mais nous ne pouvons pas admettre qu'il en soit ainsi; la séparation indirecte nous paraît devoir produire, par rapport aux créanciers, le même effet que la séparation directe. L'article, il est vrai, n'est pas entré dans les détails sur l'effet de la clause; il n'a pas non plus prononcé l'expression : séparation des dettes. Mais il faut remarquer que cette expression n'est pas même écrite dans l'article 1510, et que les deux périphrases par lesquelles les articles 1510 et 1511 désignent la convention se ressemblent de bien près. Dans l'un des articles, les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes; dans l'autre, que l'apport n'est pas grevé des dettes. Au fond, les deux conventions ne sont-elles pas identiques? Dire que l'apport d'un époux n'est pas grevé des dettes, n'est-ce pas dire que cet époux les paiera séparément; car si la communauté peut être contrainte à les payer, ou elle paie sur les valeurs apportées, et l'apport est diminué, ou elle paie sur les autres valeurs communes, et l'apport n'est plus gratuitement entré dans l'actif commun.

Indépendamment de cette interprétation des articles du Code, notre doctrine s'appuie sur la volonté probable des parties, et il ne faut pas oublier que nous raisonnons sur une clause de la communauté conventionnelle. En effet, il est constant que la clause donne à la communauté un droit à la récompense, si elle paie les dettes de l'époux qui a fait l'apport ; par conséquent, la communauté n'est pas le véritable débiteur : le débiteur, c'est l'époux ; or il est raisonnable de croire, à moins de preuve contraire, que les parties ont entendu que la dette serait payée par le véritable obligé plutôt que par celui qui ne serait en tous les cas qu'un débiteur provisoire (1).

177 bis. III. Les droits des créanciers doivent donc être régis comme dans le cas de séparation de dettes expresse, c'est-à-dire qu'ils pourront poursuivre le mobilier provenant de leur débiteur,

(1) Pothier, n° 352, considère les époux qui ont fait une clause d'apport comme étant censés exclure de leur commanaaté leurs dettes antérieures au mariage, sans qu'il soit besoin d'une convention expresse de séparation de dettes.

soit le mobilier apporté qu'ils poursuivent dans l'actif commun, soit le mobilier excédant l'apport qui est resté propre. Mais ils ne peuvent poursuivre que ce mobilier, à moins qu'il n'y ait eu confusion dans l'actif commun, non pas de l'apport, qui en fait est toujours distinct des autres biens de la communauté, puisqu'il a été spécifié soit en valeur, soit en corps certains, mais de l'excédant du mobilier de l'époux sur son apport. Cette confusion n'a pas lieu quand il existe un inventaire ou un état authentique ; mais en l'absence de l'une ou l'autre de ces deux pièces, l'actif commun tout entier peut être saisi par les créanciers.

178. La séparation de dettes, de quelque cause qu'elle procède, n'empêche pas que la communauté, usufruitière de tous les biens des deux époux, ne soit tenue d'acquitter les charges de fruits, et conséquemment les intérêts ou arrérages qui ont couru depuis le mariage. V. art. 1512.

178 bis. La convention contraire n'est pas prohibée; elle est donc licite, et elle pourrait quelquefois avoir pour but de maintenir entre les époux la véritable égalité. Car si l'époux qui a des dettes n'a pas de biens propres, s'il a peu de chances d'en acquérir, s'il n'a pas d'industrie lucrative, on comprend que la communauté qui ne recueille pas en fait les fruits d'un actif propre qui n'existe pas , ne supporte pas les intérêts du passif propre.

179. L'existence de dettes antérieures au mariage pourrait, nonobstant la séparation de dettes, porter, sous plusieurs rapports, préjudice au conjoint du débiteur. Pour se soustraire à ce danger, il est utile de faire déclarer, par une clause expresse, son futur conjoint franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage. Les personnes qui font cette déclaration s'obligent par là, envers le stipulant, a l'indemniser le cas échéant. La loi, du reste, suppose ici que l'époux ainsi déclaré franc et quitte est débiteur personnel et principal de l'indemnité-, d'où il suit que les autres personnes, considérées comme simples garantes , ne peuvent être attaquées que subsidiairement, et sauf leur recours.

Cela est sans diffficullé lorsque l'indemnité n'est réclamée qu'après la dissolution de la communauté-, et l'on sent bien

qu'elle ne peut l'être avant, lorsque c'est le mari qui a été déclaré franc et quitte. Mais si c'est la femme qui a été déclarée franche et quille , le mari peut, dans l'inlérêt de sa communauté, réclamer immédiatement son indemnité-, et comme il ne pourrait agir utilement contre sa femme pendant la durée de la communauté, il a droit d'attaquer directement les garants , sauf le recours de ceux-ci contre la femme ou ses héritiers, après la dissolution. V. art. 1513.

179 his. I. Clause de franc et quitte. — La clause de franc et quitte, dont l'interprétation termine le chapitre de la séparation des dettes, est une convention par laquelle un époux est déclaré libre de toutes dettes antérieures au mariage.

Le Code suppose cette déclaration faite par un ascendant ou un tuteur ; elle peut l'être par tout autre parent ou même par un étranger. La rédaction du Code, comme son intention, n'est pas restrictive, et la clause n'a pas, nous Talions dire, des effets tellement exorbitants qu'il faille considérer les énonciations faites par voie d'exemple comme une limite légale à la liberté des conventions.

Bien plus, la déclaration pourrait être faite par l'époux luimême ; elle produirait alors moins d'effet que lorsqu'elle émane d'un tiers, mais elle aurait encore des conséquences utiles pour la communauté.

179 his. H. La déclaration Aq franc et quitte, telle que l'entend le Code civil, a en effet un double résultat : 1° entre les époux ; 2° par rapport au déclarant, quand ce déclarant est un tiers.

Entre les époux la déclaration , alors même qu'elle émane d'un tiers, produit une sorte de séparation de dettes qui oblige l'époux déclaré franc et quitte à indemniser l'autre du tort que lui causent les dettes dont il peut être grevé, bien qu'il en ait été déclaré quitte.

Ce premier effet de la déclaration apparaît clairement dans l'article 1513 , car dans l'hypothèse où le déclarant est un ascendant ou un tuteur, cet article oblige d'abord l'époux envers la communauté, et ne fait du déclarant qu'un débiteur subsidiaire. En ce point le Code déroge au droit ancien , qui, abusant de la règle que les conventions n'ont pas d'effet par rapport aux tiers,

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. AHT. lol3. 395

traitait l'éponx déclaré franc et quitte par un ascendant comme étranger à la convention et à ses effets (I). Certes, la décision de notre article repose sur une interprétation plus intelligente de la volonté des parties. Il ne s'agit pas d'envisager simplement la phrase du contrat de mariage qui déclare l'époux franc et quitte et de dire que par cette phrase l'époux ne promet rien, ne déclare rien; il faut considérer l'ensemble de l'acte. Dans cet acte, le contrat de mariage, l'époux est l'un des promettants principaux, et par conséquent, quand une des parties de cet acte le déclare libre de toutes dettes, il n'est point étranger à cette déclaration, il se l'approprie, il y adhère; et c'est se préoccuper des mots plutôt que des choses que de considérer cette déclaration par rapport à lui comme res intei' alios acla.

C'est parce que la déclaration faite par un tiers produit un certain effet entre les époux, qu'il est impossible de refuser ce même effet à la déclaration faite par lépoux lui-même sans l'intervention d'un tiers.

179 bis. III. Nous avons dit que cet effet entre les époux consistait en une sorte de séparation de dettes. La loi dit plus simplement que si la communauté est poursuivie, elle a droit à une indemnité sur les biens de l'époux déclaré franc et quitte. C'est l'effet que l'article 1510, 1" alinéa, attachait à la séparation de dettes. Toutefois il n'y a pas une véritable séparation. Les deux clauses, qui se rapprochent et se ressemblent, ne sont pas absolument identiques.

La première différence et la plus saillante entre les deux conventions est que, dans le cas de déclaration de franc et quitte, tout se réduit à une question d'indemnité pour la communauté ; les droits des créanciers ne sont pas atteints, ils restent ce que les a faits l'article 1409 1°. Dans le cas de séparation de dettes, au contraire, les créanciers subissent les conséquences de la clause, puisqu'ils ne peuvent pas agir sur tout l'actif de la communauté, à moins qu'il ne se soit opéré une confusion entre le mobilier provenant de leur débiteur et le reste du patrimoine commun.

La seconde différence entre les deux clauses ressort de l'article 1512. La séparation des dettes laisse à la communauté la

(1) Pothier, n° 370.

charge des intérêts des dettes, mais la déclaration de franc et quitte permet à la communauté d'exiger de ce chef une récompense, puisqu'elle doit être indemnisée du tort que lui causent les dettes, et que la privation de la jouissance du capital est certainement un préjudice.

179 bis. IV. L'époux déclaré franc et quitte doit une indemnité à la communauté en raison des dettes qui ont diminué l'actif commun. Mais cette indemnité ne peut être exigée tant que dure la communauté ; elle donne lieu à un compte lors de la liquidation. La loi était formelle sur ce point au cas de séparation des dettes (art. 1310), et la clause de franc et quitte produit entre les époux à peu près les mêmes effets que la séparation des dettes. L'article 1513 dit d'ailleurs que l'indemnité est prise sur la part de la communauté de l'époux débiteur, et cette part n'apparaît qu'après la dissolution de la communauté. Enfin le même article autorise spécialement le recours pendant la communauté, quand il est dirigé contre un tiers qui a déclaré la femme franche et quitte, mais dans ce cas il suspend l'action du tiers contre la femme tant que dure la communauté.

On comprend, du reste, qu'il ne puisse pas être question de donner, pendant la communauté, une action à la femme contre son mari déclaré franc et quitte ; les droits de cette femme sont incertains, même dans leur existence, puisqu'elle peut plus tard, par une renonciation, devenir étrangère à la communauté. S'il s'agit au contraire d'une femme déclarée franche et quitte, l'action du mari contre elle aurait un fondement , mais elle manquerait souvent d'utilité; car s'il agissait sur les biens apportés par elle en communauté, il s'indemniserait sur la communauté de la perte éprouvée par cette même communauté, qu'un créancier de la femme aurait poursuivie. Il faudrait donc, pour que la communauté ne souffrit pas de l'action en indemnité exercée en son nom, que le mari saisit seulement la nue-propriété des propres de la femme, gage médiocre d'une réalisation difficile, dont la saisie et la vente causeraient à la femme un préjudice considérable sans un grand avantage pour la communauté; ce qui explique pourquoi la loi n'autorise la poursuite qu'après la dissolution de la communauté.

179 bis. y. On a vu quel avantage présenterait l'association de la

TIT, V. DU COMBAT DE MARIAGE, ART. i513. 397

séparation des dettes à la déclaration de franc et quitte; le cumul des deux clauses augmenterait la sécurité de la communauté, puisque, malgré la séparation, la communauté peut être inquiétée par les créanciers de l'époux, soit que ces créanciers poursuivent seulement l'actif provenant de lear débiteur, soit qu'ils saisissent toute la communauté au cas de confusion. L'indemnité comprendra dans ce cas non-seulement le capital payé , mais les intérêts.

En outre, l'utilité du cumul des deux clauses apparaîtra plus clairement encore, par ce que nous allons dire sur l'effet de la clause de franc et quitte par rapport au tiers déclarant.

179 his. VI. L'effet de la déclaration de franc et quitte, par rapport au tiers qui l'a faite, est d'obliger ce tiers à indemniser l'autre époux et la communauté du tort que leur causent les dettes dont est grevé l'époux déclaré franc et quitte.

Dans le système de Pothier, dont nous avons parlé au n» 179 his. III, le tiers était seul obligé envers l'autre conjoint ou la communauté; d'après le Code civil, le tiers est obligé avec l'époux, et par suite il n'est débiteur que subsidiairement, comme une sorte de caution, en cas d'insuffisance des biens du conjoint. Il fallait en effet traiter le conjoint comme étranger à la déclaration de franc et quitte, ou bien, si on le traitait comme y ayant participé, il était nécessaire qu'il fût, envers son conjoint et la communauté, le débiteur principal, puisque les dettes dont l'existence porte préjudice à son conjoint et à la communauté, sont ses dettes personnelles , et qu'il a peut-être bien induit en erreur le déclarant en lui laissant la confiance qu'il était libre de toute dette antérieure au mariage.

179 bis. VII. Le recours contre les tiers qui ont déclaré un époux franc et quitte, aura ordinairement pour objet l'indemnité due à la communauté à raison de la diminution que subit l'actif commun lorsque les créanciers de l'époux exercent leurs droits soit sur toute la communauté, s'il n'y a pas eu séparation de dettes, soit sur la partie de l'actif commun qui provient de leur débiteur, quand les dettes ont été séparées. C'était autrefois une question de savoir si ce genre de préjudice était l'objet de la clause de franc et quitte. Pothier s'autorise de l'opinion de Lebrun pour refuser de ce chef une action contre le déclarant (l). Mais le Code civil

(1) Pothier, n» 366.

a encore, sur ce point, abandonné la doctrine de Pothier, cnr il a généralisé l'effet de la clause; il donne au conjoint droit à une indemnité, sans restreindre cette indemnité à une seule espèce de préjudice; enfin il admet, dans son dernier alinéa, que le déclarant peut être poursuivi pendant la communauté, ce qui suppose qu'il s'agit de rembourser à la communauté les dettes qu'elle a payées; car pour le préjudice que Pothier avait exclusivement en vue, et dont nous parlerons bientôt, 11 ne serait pas possible de poursuivre le déclarant avant la dissolution de la communauté.

J79 his. VIII. L'effet premier de la clause est donc d'obliger le déclarant à indemniser la communauté des dettes qu'elle est obligée de pajer du chef de l'époux déclaré franc et quitte. Or, cette indemnité ne serait pas toujours complète si elle n'était exigée et payée qu'après la dissolution de la communauté, car la communauté aurait au moins perdu la jouissance du capital déboursé depuis l'époque du paiement; elle aurait été privée des intérêts et, ce qui est plus grave encore, de la disposition même des capitaux. Voilà pourquoi l'article, dans sa disposition finale, autorise l'exercice de l'action en indemnité contre le tiers déclarant pendant la durée de la communauté.

Cependant, sur ce point, le Code fait une distinction nécessaire; le déclarant peut être poursuivi pendant la communauté lorsque sa déclaration s'appliquait à la femme : le mari , chef de la communauté, agit contre le déclarant pour reconstituer l'actif de la communauté dans l'intégrité sur laquelle il a dû compter. Mais si c'est au contraire le mari qui a été déclaré franc et quitte, il ne peut agir contre le déclarant , parce qu'il a participé à la déclaration, et qu'il est, nous l'avons dit, débiteur principal de l'indemnité, ce qui ne lui permet pas d'agir contre celui qui n'est que sa propre caution. Quant à la femme, au profit de qui a été faite la déclaration, elle n'a pas un intérêt certain tant que dure la communauté, à laquelle elle renoncera peut-être, en sorte que son action ne doit être intentée qu'après la dissolution de la communauté.

Bien plus, à cette époque même, la femme agissant en indemnité, ne pourra pas exiger les intérêts, parce que si le mari avait possédé intact l'actif que la femme a cru devoir être commun^ il aurait légitimement pu dépenser les revenus, sans être taxé de

mauvaise administration, la convention probable des parties étant que les revenus de la communauté puissent être affectés par le mari aux charges du mariage.

179 bis. IX. Lorsque le mari a agi pendant le mariage contre les tiers qui ont déclaré sa femme franche et quitte, ceux-ci ont un recours contre la femme, puisque aux termes de l'article 1513, 1*' alinéa, ils ne sont que débiteurs subsidiaires; mais ce recours ne peut pas être exercé Immédiatement; il est suspendu jusqu'à la dissolution de la communauté. Il fallait qu'il en fût aiusi, car autrement l'existence des dettes de la femme aurait toujours fini par causer préjudice à la communauté, si on avait autorisé le déclarant à saisir les valeurs tombées du chef de la femme dans l'actif commun; si d'un autre côté on avait donné au déclarant le droit de saisir la nue-propriété des propres de la femme, l'action du mari contre le tiers aurait indirectement causé à la femme un préjudice quî le mari ne pouvait pas lui faire subir par une action directe.

179 bis. X. La déclaration faite par un tiers a encore, à l'rgard de ce tiers, un second effet qu'elle ne peut pas produire entre les tpoux. Le tiers déclarant est obligé à indemniser le conjoint au profit de qui a été faite la déclaration du tort que l'existence des dettes du conjoint déclaré franc et quitte peut lui causer, eu l'empêchant d'exercer utilement contre cet époux les droits résultant de son contrat de mariage.

C'est surtout lorsque le mari a été déclaré franc et quitte qu'on voit l'avantage résultant pour la femme de l'obligation contractée par le tiers. C'était même, d'après Pothier, le seul résultat de la clause déclarant que le mari était franc et quitte ,1). La femme peut avoir, lors de la dissolution du mariage, certains droits à exercer contre sou mari. Elle peut avoir stipulé la reprise de sou apport, ou être devenue créancière à titre de donataire. Si elle se trouve en concours avec des créanciers de son mari, elle n'a pas, au moins sur les meubles, le droit de leur être préférée; elle vient avec eux au marc le franc si les biens sont insuffisants; par conséquent, lorsque ces créanciers qui viennent en concours avec elle sont des créanciers antérieurs au mariage, elle éprouve un

(1) Pothier, n" 366.

préjudice par le fait de l'existence des dettes dont son mari avait été déclaré franc et quitte. II y a là un préjudice dont il est dû réparation à la femme, non pas précisément en vertu de l'article 1513, qui vise spécialement le cas où la communauté est poursuivie par les créanciers , mais en vertu de la convention même des parties, qui n'a pas déclaré l'époux franc et quitte, uniquement pour constater un fait vrai ou faux, mais pour engendrer un droit en faveur de l'autre conjoint, en lui donnant juste sujet de croire qu'il n'aurait jamais à compter qu'avec des créanciers postérieurs au mariage, et par conséquent en créant le principe d'une indemnité pour le cas où, cette croyance étant fausse, l'existence de dettes causerait un préjudice. Cette interprétation de la volonté des contractants est d'autant plus probable que la convention de franc et quitte était considérée dans l'ancienne jurisprudence comme produisant surtout cette obligation.

179 bis. XI. Quand la convention a été faite en faveur du mari, et qu'elle déclare la femme franche et quitte, on pourra, plus rarement il est vrai, mais on pourra quelquefois lui donner un effet analogue. La femme, en effet, n'est pas détentrice et débitrice de valeurs provenant du mari, comme le mari est débiteur de la dot ; mais elle peut avoir fait à son mari des donations ; et si son patrimoine est insuffisant pour acquitter à la fois ses dettes et les donations qu elle a faites au mari, les dettes antérieures au mariage, diminuant la contribution afférente atu mari, causent à celui-ci un préjudice dont il a droit d'être indemnisé (1),

179 i/s. XII. Dans les deux cas que nous venons d'examiner, l'indemnité due à l'époux n'est pas toujours égale à la somme que son conjoint lui doit et qui n'est pas payée; elle ne doit pas^ dépasser le préjudice que les créanciers antérieurs font éprouver à l'époux, et cette somme peut être beaucoup moindre que celle dont est privé l'époux créancier par suite de l'insuffisance des biens de l'époux débiteur. Exemple : Le mari déclaré franc et quitte laisse un actif mobilier valant 10,000 francs; il n'a pas d'immeubles sur lesquels la femme puisse exercer son hypothèque légale , les créances de la femme pour sa dot et ses conventions matrimoniales s'élèvent à 40,000 francs. Le mari a en outre

(1) Polhier, n° 373.

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. lol3. 401

40,000 francs de dettes postérieures au mariage, et 20,000 francs de dettes antérieures. Dans la contribution où chacun n'a pu obtenir que 10 pour cent, puisque l'actif était de 10,000 francs et le passif de 100,000 francs, les créanciers antérieurs au mariage ont été colloques pour 2,000 francs. Leur présence a donc causé à la femme un préjudice de 1,000 francs; car si ces dettes n'avaient pas existé, les 10,000 francs d'actif auraient été partagés également entre la femme, créancière de 40,000 francs, et les autres créanciers, dont les droits s'élevaient au même chiffre. La femme aurait touché 5,000 francs au lieu de 4,000. L'indemnité qu'elle demande, en vertu de la clause de franc et quitte, ne peut pas dépasser le tort qu'elle a éprouvé par le fait de l'existence des dettes: elle ne pourra donc demander au déclarant que 1,000 francs, bien loin de pouvoir obtenir tout ce qui lui manque sur sa créance totale, comme elle l'obtiendrait si un tiers avait cautionné la restitution de la dot et le paiement des conventions matrimoniales ; car le déficit qu'elle subit provient d'abord de l'insufiisance du patrimoine de son mari , qui ne la paierait pas intégralement alors même qu'elle serait seule créancière, et en second lieu de l'existence des créanciers postérieurs au mariage contre lesquels la clause de franc et quitte n'était pas destinée à le protéger. Ce sont ces deux causes qui occasionnent la perte de 35,000 francs sur 40,000, et de ces deux chefs elle ne saurait avoir d'action contre ceux qui ont déclaré son mari franc et quitte de toute dette antérieure au mariage.

179 bis. XriL jNous avons dit que cette seconde obligation, résultant de la déclaration de franc et quitte , ne pouvait peser que sur un tiers déclarant, et que la clause ne produisait pas cet elTet contre l'époux déclaré franc et quitte. C'est là, pour ainsi dire, une pure observation de fait. Cette utilité de la convention apparaît quand l'époux débiteur est insolvable. Il est alors important que l'époux créancier puisse agir contre un tiers, mais il lui serait complètement indifférent qu'on lui donnât, à raison de la convention de franc et quitte, une seconde action contre l'autre époux qui est déjà son débiteur, et qui est dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation.

SECTION V

De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc

et quitte.

180. Nous avons vu que la femme qui renonce à la communauté perd toute espèce de droit, même sur le mobilier qui y est entré de son chef (art. 1492). Cette disposition est rigoureusement juste, puisqu'il n'y a que cette chance de perte qui puisse compenser la chance de gain qui lui est offerte si la communauté prospère. Cependant la faveur des contrats de mariage permet d'y déroger, en tout ou en partie , par la clause dont il s'agit ici.

Cette clause, quoique très-usitée, étant contraire aux principes fondamentaux des sociétés (v. art. 18oo), doit être interprétée a la rigueur^ c'est pour cela que la loi défend dé l'étendre au delà des choses formellement exprimées, ou au profit des personnes autres que celles désignées. Ainsi, l'on n'étendra point, par analogie, au mobilier futur, la reprise stipulée pour le mobilier présent-, ainsi, le principe, qu'on stipule en général pour soi et pour ses héritiers (art. 1122), n'aura point ici d'application, quand même les héritiers de la femme stipulante seraient ses enfants; que si le droit a été expressément réservé aux enfants, on ne sera pas réputé, sous ce nom , avoir voulu compi»endre les héritiers eu général. V. art, 1514, al. 1. 2 et 3.

180 bis. I. La clause qui confère à la femme renonçante le droit de reprendre son apport franc et quitte est exorbitante du droit commun, puisque la femme ne s'associe que pour gagner; elle n'est pas seulement un commanditaire qui ne compromet que sa mise, elle n'expose pas même sa mise en communauté. Le mari doit donc être supposé n'avoir accédé à cette clause si défavorable pour lui que dans les termes mêmes où la convention a été explicitement faite. Voilà ce qui explique les réserves que fait la loi , tout en autorisant la convention de reprise d'apport. Ces réserves sont la conséquence des principes sur l'interprétation des

conventions. Une convention ne doit pas être- présumée avoir dérogé au droit commun , et si elle y déroge , la dérogation ne doit pas être entendue d'une manière extensive. (,Voy. d'ailleurs article 1162.)

180 bis. II. La première réserve faite par l'article (514, au point de vue de l'interprétation, est relative aux choses que la femme se réserve le droit de reprendre. Il faut qu'elles aient été formellement désignées, et il n'est pas permis de conclure, de ce que la femme s'est exprimée sur certains biens , qu'elle a eu la même intention par rapport à d'autres biens.

180 bis. III. L'exemple donné par le Code est très -clair. La femme a parlé du mobilier qu'elle a apporté lors du mariage, elle n'a aucun droit sur celui qui lui est échu depuis. Il en serait certainement de même si la clause parlait de ce que la femme apporte et de ce qu'elle a apporté, parce que l'emploi du temps présent et du temps passé ne permettrait pas de comprendre dans la phrase les apports qui étaient futurs lors du contrat de mariage. L'emploi du futur seul exclurait les apports présents; la femme se réserve la reprise de ce qu'elle apportera, elle ne stipule pas le même droit pour ce qu'elle apporte. Cette convention se comprend très-bien, parce que la femme, qui a pour le moment un mobilier peu important, peut compter sur des successions à venir, qu'elle tient à ne pas laisser entrer à tout événement dans la communauté. Il faudrait donc, pour comprendre le présent et le futur, dire : ce qu'elle apporte et apportera, ou simplement : ce qu'elle aura apporté, parce que l'emploi de ce dernier temps, en reportant la pensée à l'époque à venir de la dissolution de la communauté, et en envisageant les apports qui à cette époque seront effectués , comprend à la fois les apports faits lors du mariage et ceux qui étaient seulement futurs au moment du mariage.

180 bis. IV. Nous n'hésitons pas sur le sort de la convention qui comprendrait les apports sans autre qualification. Elle s'appliquerait même à l'apport futur. Tout ce que dit l'article 1514, c'est que l'effet de la stipulation ne s'étend pas à des choses qui n'auraient pas été formellement exprimées. Or, quand on a écrit l'apport, sans distinction, on a dans une expression formelle compris toute espèce d'apports , aussi bien les apports futurs que les apports présents. On ne peut pas plus, en présence d'une expres-

sien large, exiger la mention de l'apport futur, qu'on ne pourrait exiger qu'il fût question de l'apport immobilier, pour que la femme pût le reprendre aussi bien que l'apport mobilier. Le mot apport, employé seul, comprend l'apport présent et futur, l'apport mobilier et immobilier, et quand on l'applique à toutes ces valeurs, on ne viole pas l'article qui défend d'étendre l'effet de la clause au delà des choses formellement exprimées. Quand l'arlicle 1498 autorise les époux au cas de communauté d'acquêts à reprendre leurs apports dûment justifiés, il ne croit pas nécessaire, de dire qu'il s'agit des apports qui ont été faits lors du mariage, et de ceux qui sont postérieurs, son idée est suffisamment exprimée par un mot. Aussi en est-il de même dans le cas de notre article, la volonté des parties est formellement exprimée (i).

180 bis. V. Ce n'est pas seulement quant à son objet que la clause de reprise d'apport doit être interprétée restrictivement , l'article 1514 fait les mêmes réserves quant aux personnes appelées à profiter de la convention. Elle ne peut profiter qu'aux personnes désignées : elle ne profite pas aux enfants quand elle ne parle que de la femme, ni aux collatéraux quand elle ne parle que des enfants.

180 bis. VI. Cette disposition restrictive de l'article 1514 est une exception aux règles ordinaires sur l'effet des conventions (art. 1122). Elle doit donc elle-même être appliquée avec une certaine modération. Il faut l'interpréter raisonnablement. Ainsi, il faut d'abord donner aux expressions des parties leur sens ordinaire , et comprendre dans le mot enfants , même les descendants , parce que les petits-enfants qui viennent à la succession à défaut des enfants sont placés dans l'affection de l'aïeul, comme dans l'ordre légal des successions, au même rang que les enfants prédécédés.

180 bis. VII. Secondement, quand la convention accorde le droit de reprise à une certaine classe d'héritiers qui n'est pas la première dans l'ordre légal, il faut admettre à exercer la reprise tout héritier appartenant à une classe qui aurait sur celle qui a été désignée la priorité dms cet ordre légal. Exemple : On a sti-

(1) Contra, Zachariae Aubry et Rau, t. IV, p. 415; Troploog, t. III, 00 2096.

pulé pour les ascendants , le droit de reprise appartiendrait même aux descendants; on a stipulé pour les collatéraux, le droit devrait être accordé aux descendants et aux ascendants. Dans ces diverses hypothèses c'est par un raisonnement à fortiori qu'on interpréterait la volonté de la femme.

180 bis. VIII. Au surplus, toute la portée de notre décision se réduit à ceci : les tribunaux ne sont pas condamnés par l'article à exclure les enfants quand la convention parle seulement des ascendants ; mais nous n'allons pas jusqu'à dire que dans toute hypothèse, sans tenir compte des faits, les tribunaux doivent donner aux enfants le droit stipulé pour les ascendants, ou aux ascendants le droit stipulé pour les collatéraux. Il y a là avant tout une question d'intention, et suivant les circonstances, on pourrait considérer la désignation de parents plus éloignés que ceux qui définitivement sont héritiers comme exclusive des héritiers plus proches. Si , par exemple , l'apport de la femme provenait des libéralités des ascendants, on pourrait croire qu'elle a voulu stipuler spécialement le droit de reprise d'apports en faveur des ascendants, au cas où ils seraient héritiers, sans réserver ce droit à des héritiers même préférables dans l'ordre des successions.

Cette intention exclusive apparaîtrait clairement toutes les fois que la désignation des héritiers auxquels on réserverait le droit de reprise serait individuelle et non collective. Quand on aura indiqué, non pas tous les collatéraux, mais tel collatéral, comme devant exercer le droit de reprise , s'il est héritier , la stipulation prend un caractère personnel, et il n'est plus guère possible de raisonner à fortiori en comparant telle catégorie d'héritiers avec telle autre, suivant leur ordre de priorité dans la dévolution légale de la succession.

180 lis. IX. Ce système d'interprétation qui contraint à distinguer entre les diverses classes d'héritiers, donne naissance à une difficulté lorsque la succession se trouve partagée entre des héritiers appartenant à deux classes différentes, l'une au profit de laquelle a été faite la clause de reprise et l'autre exclue du bénéfice de cette convention. Exemple : La femme a stipulé la reprise de ses apports pour elle et ses ascendants. A sa mort, elle n'a d'ascendants que dans une ligne, et sa succession se partage entre ces ascendants héritiers pour moitié et des collatéraux de

l'autre ligne, héritiers pour l'autre moitié. Il serait contraire à l'intention des parties et à la disposition de l'article 1514, que les collatéraux profitassent d'une clause qui n'était pas stipulée dans leur intérêt; il est impossible, d'un autre côté, que les ascendants reprennent la totalité des apports, puisqu'ils ne représentent la femme que pour moitié et ne doivent avoir que la moitié de ses droits : il faut donc profiter de la règle posée par l'article 1475, où nous voyons que la communauté n'est pas par rapport aux héritiers de la femme, quelque chose d'indivisible; que pour chaque héritier elle peut être liquidée dune façon spéciale dans la proportion de ses droits héréditaires. Nous dirons alors que les ascendants représentant la femme pour moitié, exerceront la moitié du droit de reprise qui aurait appartenu à celle-ci, et que les collatéraux, pour l'autre moitié, étant exclus du droit de reprise, le mari profitera de la moitié des apports de la femme, comme il en eût profité en totalité si la succession entière avait passé à des collatéraux.

180 his. X. Une difficulté analogue s'élève quand la femme a fait un legs universel, et qu'il y a conflit daus la succession entre un héritier appelé par la convention à profiter de la clause de reprise et le légataire dont le contrat de mariage n'avait pas prévu la vocation. Pothier décidait dans cette hypothèse (1), que si l'héritier avait accepté la succession , il avait acquis le droit et l'avait transmis, avec l'ensemble du patrimoine, au légataire universel. Pour soutenir cette doctrine, Pothier était obligé de considérer le légataire comme tenant ses droits de l'héritier ; il traitait comme une fiction la règle que les choses léguées passent directement du défunt au légataire , et il refusait de rétorquer contre le légataire une fiction établie en sa faveur. Nous ne pouvons nous rendre à ces raisons, qui bouleversent toute la théorie sur les relations des légataires et des héritiers. Le légataire n'est pas l'ayant cause de l'héritier, il ne subit pas les conséquences des actes faits par celui-ci depuis l'ouverture de la succession. Le legs est un mode de transmission de la propriété (art. 711, 1014), et par conséquent, le légataire universel ne doit pas plus avoir des droits que subir des charges du chef de l'héritier. S'il

(1) Pothier, n" 397.

n'a pu acquérir des droits du chef de l'héritier comme il n'avait pas vocation à acquérir de son propre chef le droit à la reprise d'apports, il faut décider qu'il ne peut pas exercer cette reprise. C'était l'opinion de Lebrun cité par Pothier.

180 bis. XI. Reste à statuer sur l'héritier «J intestat. Ici une distinction est nécessaire : cet héritier peut être un réservataire ou un héritier non réservataire. Dans ce second cas, la succession tout entière a passé au légataire , l'héritier a été exclu par le défaut en tant que le légataire voudrait et pourrait recueillir le legs. Dépouillé de toute Tocation au patrimoine, il ne peut avoir le droit de reprise d'apport qui n'était qu'un accessoire de ce patrimoine. Il ne pourrait d'ailleurs pas l'exercer, sans se mettre en contradictio navec le droit du légataire, qui peut accepter la communauté pour la totalité des droits qu'y avait la femme , tandis que l'héritier, pour exercer sa reprise, devrait renoncer à cette même communauté pour la totalité du droit de la femme, acceptation et répudiation parfaitement inconciliables. L'héritier non réservataire n'aurait pas le droit de reprise, le mari profiterait de la présence du légataire universel, et ce serait raisonnable, car il peut avoir accepté la clause de reprise dans l'intérêt de la famille de sa femme, et il l'aurait refusée s'il avait aperçu l'intérêt d'un étranger. Pothier faisait cette objection, que la femme avantage son mari en faisant le legs universel, objection d'une médiocre importance, puisque la femme qui n'a pas d'héritier à réserve pourrait par son testament faire à son mari des avantages bien autrement sérieux.

180 bis. XII. Ces principes nous conduisent aune solution trèssimple , quand la femme qui a fait un legs universel a laissé des héritiers en réserve. La succession alors se partage entre les héritiers et le légataire comme , dans une des hypothèses précédemment examinées, elle se partageait entre un ascendant ayant droit à la reprise et un collatéral n'y ayant pas droit. L'héritier et le légataire ont chacun une part de la communauté : pour cette part ils exercent chacun les droits de la femme dans les limites de leur vocation respective; par conséquent, de même que l'un pourrait renoncer pour sa part à la communauté et l'autre l'accepter pour sa part, l'héritier pourra, en renonçant, reprendre pour sa part les apports de la femme ; le légataire , au contraire , ne pourra re-

noncer qu'en perdant tout droit sur sa part des mêmes apports. Exemple : L'héritier est un ascendant dont la réserve est d'un quart. Cet ascendant , s'il renonce à la communauté, reprendra un quart des apports de la femme, et alors même que le légataire renoncerait aussi à la communauté, le mari bénéficiera des trois quarts des apports, en raison de cette circonstance que, pour ces trois quarts , il est eu conflit avec un successeur au profit duquel la clause de reprise n'a pas été stipulée.

Ce fractionnement du droit de reprise doit être admis, sans difficulté, dans l'hypothèse où la succession se partage entre un héritier compris dans la stipulation et un légataire à titre universel : la situation est la même que celle que nous venons d'examiner.

180 J/5, XIII. La convention de reprise d'apport peut encore être douteuse sur un point auquel la loi n'a pas songé, ce qui heureusement nous permet de donner à l'expression de la volonté le sens que les parties lui ont raisonnablement attribué. 11 arrive quelquefois que la clause , lorsqu'elle est rédigée dans l'intérêt exclusif de la femme, vise spécialement le cas de prédécès du mari , et réserve le droit de reprise à la femme survivante. Or, la communauté peut être dissoute du vivant des deux époux par la séparation de biens, et il devient alors douteux que la femme puisse reprendre son apport franc et quitte. Il ne faut pas cependant exagérer la rigueur de l'article 1514. Il s'agit avant tout de comprendre la convention des parties : cette convention étant d'un caractère exceptionnel, on peut bien l'interpréter restrictivement, lorsque l'intention n'apparaît pas , mais il faut respecter cette intention quand il est facile de la dégager. Dans l'espèce que nous examinons , rien ne fait supposer que le prédécès du mari ait été considéré comme une condition essentielle du droit de la femme ; il est au contraire probable qu'il a été envisagé par les parties comme l'événement ordinaire qui donne lieu à la dissolution de la communauté du vivant de la femme. II n'est pas extraordinaire que dans uncontrat de mariage on n'ait pas prévu des événements malheureux, comme la séparation de corps ou de biens : ils n'étaient certes pas dans les éventualités auxquelles songeaient les époux ; par conséquent , quand ceux-ci ont voulu régler leurs intérêts pour l'époque de la dissolution de leur com-

munauté, ils ont dû être entraînés à signaler seulement le prédécès de l'un d'eux. Quand on a expliqué ainsi pourquoi le contrat a spécialement prévu le prédécès , il n'est plus difficile de montrer que la femme aurait, à plus forte raison, stipulé la reprise de ses apports pour les cas de séparation , si elle les avait prévus , car la reprise de ses apports francs et quittes a plus d'intérêt pour elle quand les affaires du mari sont en désordre, ou quand la mésintelligence avec lui ne doit pas la disposer à ménager les intérêts de son mari. Il faut du reste remarquer, en terminant cette discussion, que le texte de l'article 1514, qui défend d'étendre la stipulation, quant aux choses et aux personnes, est muet sur les cas dans lesquels les personnes désignées peuvent exercer leur droit, et laisse par conséquent une plus grande latitude à l'interprète.

180 bis. XIV. jN'ous avons une dernière observation à faire sur la portée des restrictions contenues dans l'article 15(4. Elles concernent la naissance du droit de reprise, mais elles ne sauraient avoir effet sur ce droit, une fois qu'il est né conformément à la convention. Ainsi, la femme a stipulé pour elle seulement le droit de reprendre son apport, elle survit à son mari et meurt sans avoir pris parti sur la communauté; ses héritiers, quels qu'ils soient, pourraient en renonçant exercer la reprise, parce que ce n'est pas en leur personne que le droit prend naissance, c'est en la personne de la femme, et ils le trouvent dans la succession à laquelle ils sont appelés. Si ce droit qui était acquis à la femme ne passait pas aux héritiers quels qu'ils soient, comme il pourrait appartenir à certains d'entre eux en vertu de la convention, il arriverait que par rapport à un bien ayant appartenu à la femme défunte , la loi considérerait la nature d'un bien pour en régler la succession, puisque un droit, en sa qualité de droit de reprise, pourrait appartenir aux héritiers ascendants et ne pas appartenir à des héritiers collatéraux. Cette différence n'a rien de contraire aux principes , quand il s'agit d'un droit qui prend naissance en la personne des héritiers; mais quand le droit a pris naissance en la personne de la femme , cette différence serait en contradiction avec l'article 732.

Pothier, qui donne cette solution, a cependant prévu une objection pour le cas où la femme est morte avant d'avoir fait sa re-

nonciation. On pourrait dire que le droit n'est pas né parce qu'il était soumis à la condition de la renonciation qui n'a pas été accomplie du vivant de la femme, et partant ce droit ne peut pas naître sur la tète des héritiers. Pothier détruit cette objection en montrant qu'il ne s'agit pas là d'une condition proprement dite, mais d'une charge à laquelle est subordonné l'exercice du droit : la femme ne peut pas reprendre ses apports et garder ses droits au partage de l'actif commun. Voilà pourquoi son droit de reprise est subordonné à sa renonciation , mais son droit naît par cela seul que la communauté est dissoute , il n'est pas suspendu jusqu'à la renonciation ; son droit véritable est très-complexe, c'est le droit d'opter entre la répudiation et l'acceptation avec toutes les conséquences que chaque parti peut produire. Elle transmet ce droit d'option à ses héritiers, et ceux-ci doivent l'avoir tel qu'elle l'avait elle-même (i).

d81. Dans tous les cas, il y aurait injustice révoltaDte à autoriser la reprise des apports en laissant à la charge de la communauté les dettes qui y sont entrées du chef de la femme, car on reprendrait vraiment alors plus qu'elle n'a apporté, et la loi ne le permet pas. V. art. 1314, al. dernier.

181 bis. I. L'effet de la clause de reprise d'apport, sur lequel la loi ne s'est pas expliquée, n'est pas de conserver à la femme la propriété de son apport, car, s'il en était ainsi, elle n'apporterait rien. Le mari peut donc aliéner les choses mises en communauté par sa femme, comme il peut aliéner les autres biens communs; ses créanciers peuvent les saisir, et par conséquent le droit de la femme se traduit à la dissolution de la communauté en une créance de valeur. Elle peut redemander la valeur de son apport.

181 bis, IL Encore doit-elle subir une certaine déduction, celle des dettes qui diminuaient l'apport. Elle ne peut reprendre plus qu'elle n'a effectivement et réellement apporté, et si elle reprenait son apport apparent sans tenir compte des dettes, elle retrouverait plus qu'elle n'a mis. Cette explication de la règle légale nous montre dans quel sens il faut comprendre les mots dettes personnelles employés par l'article. Il ne s'agit pas, comme dans certains autres articles, des seules dettes par lesquelles la communauté lé-

(1) Pothier, n» 380.

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. \Mo. 411

gale aurait eu droit à une récompense, mais de toutes les dettes qui grevaient la femme avant son mariage; car toutes, même celles qui tombent d'ordinaire en communauté sans récompense, ont amoindri l'apport réellement effectué par la femme.

181 lis. III. Nous ne parlons que des dettes antérieures au mariage ou qui grevaient les successions et donations advenues à la femme ; quant aux dettes contractées pendant le mariage par la femme autorisée, elles sont dettes de communauté et ne grèvent pas l'apport : la communauté doit donc les supporter, à moins qu'elles ne soient nées dans une hypothèse où récompense serait due en vertu des règles générales.

181 his. IV. La disposition finale de l'article 1514 doit être appliquée nonobstant toute convention contraire , car la clause de reprise d'apport est en elle-même une dérogation aux règles des sociétés, et par conséquent cette clause ne doit pas dépasser les limites que la loi lui a assignées.

181 bis. V. Les règles sur les dettes supposent que l'apport doit être repris dans son universalité. Si l'époux avait stipulé à titre particulier la reprise d'un certain bien, comme la communauté conserverait à titre universel le reste des apports de la femme, elle resterait chargée de l'ensemble des dettes. Il faudrait seulement faire une réserve pour le cas où cette stipulation d'une reprise à titre particulier cacherait une convention ayant pour but de soustraire tout l'apport de la femme aux dettes de celle-ci, convention que nous venons de condamner et qui ne saurait être plus valable sous une forme qui la dissimule que lorsqu'elle est nettement avouée par les parties.

SECTION VI

Du préciput conventionnel.

182. On entend en général par préciput ce qu'un des coparlageants a droit de prélever avant partage. La loi, lors du partage de la communauté, n'accorde plus aujourd'hui dautres prélèvements que ceux dont les causes sont énoncées dans l'article 1471. Mais rien n'empêche de stipuler un préciput au profit de l'un ou de l'autre époux. Dans l'usage, ce

préciput s'accorde au survivant, et consiste en argent ou en effets mobiliers. On sent bien que la clause qui l'établit ne doit en général produire d'effet qu'autant qu'il y a lieu a partage-, ce qui suppose l'acceptation de la communauté. On conçoit également que le prélèvement ne peut s'exercer que sur la masse partageable. On peut néanmoins convenir, par une clause expresse, que le montant du préciput accordé à la femme survivante, en cas d'acceptation, lui sera dû au cas même de renonciation : c'est alors une créance improprement appelée préciput, qu'elle a contre la succession du mari, chargée d'acquitter toutes les dettes de la communauté. Voy. art. lolo.

182 bis. I. La clause de préciput est une convention par laquelle un des époux est autorisé à prélever sur la masse commune, avant partage, une certaine somme ou un certain bien [prœcipere, capere prœ... prendre avant).

Ce droit de prélèvement ne peut résulter, dans notre droit, que d'une convention , et il peut paraître étrange que dans le chapitre où il n'est question que des dérogations conventionnelles aux règles de la communauté légale , on ait qualifié le droit qui nous occupe de préciput conventionnel. On a suivi en cela l'exemple de Pothier, qui commençait au n» 440 un paragraphe intitulé : De la convention de préciput et du préciput conventionnel, faisant antithèse avec le paragraphe précédent portant pour rubrique : Du préciput légal. L'ancien droit connaissait un droit de préciput qui pouvait appartenir à l'un ou l'autre des époux indépendamment de toute convention (l) ; mais le Code civil n'ayant pas conservé le préciput légal, il était inutile de donner au préciput simplement autorisé la qualification de conventionnel.

Peut-être aussi la dénomination employée par le Code indiquet-elle dans la pensée du législateur une distinction entre les prélèvements exercés en vertu de la convention des parties et ceux qui peuvent être exercés en vertu de la loi (art. 1 J65, 1470, 1481): ils ne portent pas le nom de préciputs ; mais comme le mot prélèvement correspond à celui-là, la distinction peut paraître nécessaire.

182 bis. H. Le préciput peut être stipulé en faveur de l'on ou

(1) U. art. 238, Cont. de Parii.

de l'autre des époux. Exemples .-Le mari prélèvera à la dissolution de la communauté telle somme, ou la femme prélèvera telle somme. Telle est l'idée théorique, l'expression préciput a assez de latitude pour comprendre ces conventions et la volonté des parties, assez de liberté pour les faire valablement; mais, en fait, le plus ordinairement, et c'est ce que la loi suppose, la stipulation est subordonnée à la condition de survie. Ce qui peut se concevoir de trois manières : 1° stipulation au profit du survivant des deux époux; 2" stipulation au profit du mari s'il survit; 3° stipulation au profit de la femme si elle survit.

182 5/s. III. L'article 1515 raisonne en vue de la convention faite au profit du survivant des deux époux et en détermine les effets. Il touche d'abord à la question des personnes. Qui peut profiter du bénéfice de la clause? Le mari s'il survit, cela ne souffre aucune difficulté, et la loi juge inutile de s'en' expliquer; secondement, la femme si elle survit, mais avec une distinction, selon qu'elle accepte ou qu'elle répudie la communauté. Quand elle accepte, elle est bien dans les mêmes conditions que le mari survivant, elle est copartageante de la communauté, elle peut alors exercer un prélèvement {prœ capere) ; mais quand elle renonce , elle n'a pas droit à une part, et par conséquent elle ne peut pas prendre hors part : pour avoir Ie/U5 prœcipiendi, il faut avoir le jus capiendi; le droit de préciput de sa nature est inhérent à la qualité de copartageant, il ne peut appartenir à la femme renonçante.

Telle est la règle ou, pour mieux dire, telle est l'interprétation légale de la clause de préciput en faveur de la femme : celle-ci n'est pas supposée avoir stipulé pour le cas de renonciation. Toutefois, les conventions sont libres, et moyennant une déclaration formelle sur ce point, la femme peut s'être assuré le préciput, même pour le cas de renonciation. L'expression est alors quelque peu détournée du sens exact que lui assigne son étymologie, puisque la femme ne prend pas part dans la communauté ; mais il est de règle que la volonté claire des parties doit l'emporter sur les dénominations inexactes qu'elles ont employées, qu'on doit voir ce qu'elles ont voulu plutôt que ce qu'elles ont dit : quod actum est, non quod dktum est.

182 his. iV. Sur quels biens s'exerce le di"oit au préciput? Ordi-

nairement sur les biens de la communauté, et seulement sur ces biens fart. 1515, 2' alinéa). Puisque c'est un prélèvement, par conséquent un droit à prendre certaines valeurs dans une masse partageable, il ne peut être exercé que sur cette masse. Le mari ne peut donc pas agir sur les biens personnels de sa femme, ni la femme sur les biens personnels de son mari.

Mais le préciput change de nature quand il est stipulé au profit de la femme renonçante , il perd son caractère propre de préciput, de prélèvement. Ce n'est plus comme copartageante que la femme exerce son droit, elle se présente comme créancière, sinon elle n'obtiendrait rien, puisqu'elle a perdu tous les droits qui auraient pu lui appartenir comme commune •, créancière de la communauté, elle est en )iiéme temps créancière de son mari, en qui se personnifie alors la communauté, et par conséquent elle peut agir sur les biens personnels de celui-ci.

182 bis. Y. La femme qui a stipulé le préciput, même pour le cas de renonciation, peut néanmoins accepter la communauté, et dans cette hypothèse même, il faut tenir compte du changement que la convention a fait subir au droit de préciput. Le mari avait admis que le droit de la femme fût un droit de créance contre la communauté et non pas un simple droit de prélèvement sur l'actif commun, cette altération du droit doit produire, à tout événement, des conséquences. Ainsi, la femme devenue par cette convention créancière de la communauté et du mari, pourra, même au cas d'acceptation, étendre son action jusque sur les biens personnels du mari, comme l'article 1472 lui en donne le droit pour ses créances, et par suite elle aurait pour son préciput, aux termes de l'article 147 1 , un droit de priorité par rapport aux reprises de son mari. Ces solutions, appuyées sur les principes, sont corroborées par le texte de l'article 1515. Ou y lit, en effet, que la femme, quand elle a réservé son droit au préciput au cas de renonciation , a une action sur les biens personnels de son mari ; l'article ne distingue pas selon que la femme accepte ou répudie la communauté, et ne fait pas de la répudiation une condition de l'affectation des biens personnels du maii au préciput de la femme.

i83. Il est clair que le préciput conveulionnel consliUie au profit du survivant un vérilable avantage-, cependant la loi,

le considérant plutôt comme une convention de mariage, ne l'assujettit pas aux formalités des donations. Y. art. 1516.

183 bis. I. La clause de préciput est à un certain point de vue d'une nature ambiguë : elle peut paraître une libéralité, elle peut au contraire sembler une convention aléatoire donnant à chacun des époux des chances égales, ou destinée, quand elle est stipulée en faveur d'un seul des époux, à contre-balancer au profit de cet époux certains avantages existant en faveur de l'autre.

Il était nécessaire de s'expliquer sur ce point , car les règles sur les conventions à titre gratuit ne sont pas celles qui régissent les conventions à titre onéreux. Malheureusement l'article t516 est équivoque ; il soustrait clairement le préciput aux règles qui régissent la forme des donations, mais il n'est pas aussi certain qu'il a voulu les soustraire aux règles de fond, par exemple aux dispositions sur le rapport et la réduction. Si on s'était contenté d'opposer l'expression convention de mariage au mot avantage, on aurait manifesté l'intention de ne pas appliquer les règles sur les libéralités, et notamment il ne faudrait pas soumettre le préciput à la réduction, sauf le cas particulier de l'article 1527, c'est-à-dire lorsqu'il y a des enfants d'un premier mariage. Mais le but principal de l'article parait être de statuer sur les formalités , car lorsque le législateur a voulu soustraire une certaine clause à toutes les règles des donations, il s'est expliqué et a parlé tant du fond que de la forme (art. 1525). De plus, on va trouver l'article 151 8, appliquant au préciput la règle de la révocation pour ingratitude , et montrant ainsi que sur un point capital il refuse de soustraire la clause de préciput aux règles de fond qui régissent les actes à titre gratuit.

Bien plus, si on rapproche l'article 1516 du n» dePothier, auquel il est manifestement emprunté, on peut être convaincu que la question de forme était exclusivement celle qui se présentait à l'esprit du législateur. Pothier avouait, eu, effet, que la clause de préciput renferme un avantage ; il en concluait que cette convention donnait lieu à l'application de l'édit des secondes noces. Puis passant à l'idée que cette clause était une convention de mariage, il en tirait la conséquence qu'elle n'était pas sujette à la formalité de l'insinuation (1). Il faut le remarquer, du

(1) V. Pothier, n» 442.

reste, la dispense d'insinuation ne prouve pas que l'acte n'est pas traité comme une donation, mais prouve que c'est une donation jouissant d'une faveur. C'est ainsi que l'ordonnance de 1731 dispensait de l'insinuation les donations faites par contrat de mariage en ligne directe (art. 21), sans qu'il soit possible de soutenir que ces actes n'avaient pas le caractère d'actes à titre gratuit.

On le voit, l'autorité de Pothier ne peut pas servir à trancher la difficulté qui s'élève sur la nature de la clause de préciput. Le texte de Pothier n'est pas plus précis que l'article du Code, et 11 faut chercher ailleurs les éléments de solution.

Il faut examiner la clause en elle-même pour voir si elle est faite dans une intention de libéralité ou si elle est le résultat d'une pensée de spéculation. Le préciput peut être stipulé au profit de celui des deux époux qui survivra ou au profit d'un seul des deux époux. Dans le premier cas, refuser au préciput le caractère de libéralité, parce que chacun des deux époux s' est réservé la chance de profiter de la clause s'il sur^1t, c'est nier le caractère gratuit de tous les actes qu'on appelle donations mutuelles, et la loi ellemême a reconnu que les donations pouvaient avoir le caractère de réciprocité l'art. 960). C'est aussi dénaturer singulièrement la pensée des parties. Il faut supposer qu'à la veille d'un mariage chacun des deux futurs époux ne songe qu'à réaliser un bénéfice au cas de prédécès de l'autre : qu'il en^^sage ce prédécès comme une chance heureuse, et que la convention de préciput est dans l'esprit de chaque contractant une opération aléatoire dans laquelle il échange les chances malheureuses de son propre prédécès contre les chances heureuses du prédécès de l'aulre. On peut affirmer que les futurs époux stipulant et promettant un préciput ont ordinairement un mobile tout autre. C'est l'alTection qui les inspire, et la disposition est réciproque comme l'affection qui l'a dictée. La survie d'un époux est envisagée bien souvent comme un événement malheureux au point de vue des intérêts pécuniaires de cet époux, qui vivait jusque-là en communauté avec l'autre conjoint , profitant de la fortune, des revenus et des produits du travail de celui-ci. Le partage de la communauté peut réduire le survivant à une situation pécuniaire inférieure à celle qu'il avait du vivant de son conjoint, et c'est en vue de cette éven-

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. loi 6. 417

tualité que l'affection prévoyante de chaque époux assure à l'autre certains avantages s'il est le survivant. L'esprit de la clause est donc tout autre que l'esprit qui domine dans une convention à titre onéreux , chaque époux a plutôt considéré les intérêts de l'autre que les siens propres: c'est bien là l'esprit de libéralité.

Si maintenant nous supposons la clause stipulée en faveur d'un seul des deux époux, le caractère de libéralité est encore plus saillant. Et quand on a dit qu'en pareil cas l'avantage accordé à cet époux était probablement compensé par d'autres avantages résultant en faveur de l'autre époux de l'ensemble du contrat de mariage, on n'a peut-être pas assez réfléchi qu'avec ce raisonnement on retirait le caractère gratuit à toutes les donations prétendues faites par contrat de mariage entre les futurs époux. Car le contrat de mariage est un ensemble de clauses, et alors même qu'une disposition aurait les apparences les plus caractérisées d'une donation, on pourrait dire qu'elle a peut-être son équivalent dans quelque autre convention du contrat, et qu'elle est par conséquent une disposition à titre onéreux.

On a trouvé cependant dans le texte même du Code une décision qui a paru autoriser à traiter la clause de préciput comme une convention à titre onéreux. L'article 1525, traitant d'une convention analogue cpji attribue toute la communauté nu survivant, la soustrait aux règles qui régissent les donations, soit quant au fond, soit quant à la forme. Mais quand on examine l'article 1525, on voit une différence notable entre cette clause et celle de préciput. Dans le cas prévu par l'article 1525, les apports de l'époux prédécédé doivent toujours être déduits, ce qui restreint le droit du survivant aux bénéfices de communauté, tandis que dans le cas de préciput cette déduction n'a pas lieu ; ainsi se justifie très-bien la différence faite par les articles 1525 et 1516 entre les deux clauses, l'une dispensée de toutes les règles des donations, l'autre soustraite seulement aux règles qui régissent la forme.

i83 bis. II. Ce que l'article dit positivement, c'est que le préciput n'est pas soumis aux formalités des donations. Seulement il n'est pas facile de déterminer les formalités que les rédacteurs de l'article avaient en vue , et il semble que leur disposition est sans intérêt ; car ils n'ont certes pas voulu parler de l'authenticité de l'acte, puisque la convention fait partie d'un contrat de ma- VI. 27

riage qui a été nécessairement rédigé en forme authentique ; et s'ils ont songé à l'acceptation formelle du donataire , ils n'ont fait que répéter inutilement une disposition édictée plus haut pour toutes les libéralités par contrat de mariage (art. 1087). L'article ne pourrait même pas trouver une application, par suite de la loi du '21 juin 1843, sur la forme des actes notariés, car nous avons dit que les exigences de cette loi relativement aux donations ne s'étendent pas aux donations par contrat de mariage. Nous n'apercevons donc pas de quelle formalité le Code a voulu spécialement dispenser la convention de préciput. Pothier parlait de l'insinuation ; mais cette formalité n'est plus exigée pour la validité des donations, et par conséquent la reproduction de la doctrine de Pothier était inutile.

Cependant l'insinuation fait songer à la transcription, nécessaire d'après le Code civil, quand il a été fait une donation de biens susceptibles d'hypothèques (art. 939). Lorsque le préciput a pour objet un immeuble, ce qui est une hypothèse rare, l'article 1516 doit être considéré comme ayant pour résultat de soustraire la convention à l'application de l'article 939 du Code civil.

184-. Le préciput n'étant accordé qu'au survivant, on pouvait douter si la mort civile y donnait ouverture. Notre Code tranche cette question en appliquant ici la règle générale posée dans l'article 23, al. dernier. V. art. 1517.

185. La dissolution de la communauté , arrivée du vivant des deux époux par séparation, soit de corps, soit de biens seulement, ne donne pas plus ouverture au préciput qua tout autre droit de survie (art. 1452). Bien plus, la loi, mettant ici la séparation de corps sur la même ligne que le divorce, ne réserve pas indistinctement le préciput a celui des époux qui survivra , mais seulement a celui qui a obtenu la séparation, s'il survit (v. a ce sujet, art. 299).

La conséquence naturelle de la non -ouverture immédiate du préciput, c'est que le partage, en cas d'acceptation, ait lieu comme à l'ordinaire, en y comprenant les objets qui constituent le préciput, et que ces objets, au contraire, restent au raari si la femme renonce^ le tout provisoirement, et sauf le

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droit ultérieur du survivant (v. art. 14o2). Toutefois la loi, en réservant k ia femme qui a obtenu la séparation de corps son droit éventuel au préciput. dit. sans distinguer, que la possession en restera toujours provisoirement au mari, a la charge de donner caution. V. art. 1518.

185 bis. I. La dissolution de la communautc par un autre événement que le prédécès de l'un des époux ne donue pas uaissance au droit de préciput, puisque le droit est subordonné à la condition de survie et qu'il n'y a pas encore de survivant. Il était inutile que le Code s'exprimât sur ce point, mais ce qu'il a dit n'est qu'une transition pour arriver à la fin de l'article qui contient une disposition importante. C'est aussi parce que cette disposition finale dominait la pensée du législateur qu'il n'a pas dit de la séparation de biens ce qu'il disait du divorce et de la séparation de corps. Elle ne donne certainement pas ouverture au préciput, puisqu'il n'y a pas d'époux survivant; mais on n'était pas conduit à eu parler, parce qu'il n'y avait pas à appliquer dans ce cas la disposition finale de l'article.

La règle que l'article a voulu poser est celle-ci : l'époux qui a obtenu le divorce ou la séparation de corps conserve ses droits éventuels au préciput , pour le cas où il survivrait plus tard à son conjoint, c'est-à-dire que l'autre époux, celui contre lequel a été prononcé le divorce ou la séparation de corps, perd ses droits, pour le cas même où il serait le survivant. On aurait pu élever des doutes sur ce dernier point pour plusieurs raisons: d'abord il n'est pas certain que l'article 299 soit applicable au cas de séparation de corps, puis le préciput n'est pas considéré par tous comme ayant le caractère d'une libéralité • la loi a pensé apparemment que le caractère de libéralité dominait dans la convention de préciput, et elle a donné un exemple de l'application de l'article 299 à la séparation de corps.

iS5 bis. IL La fin de l'article détermine pour une hypothèse spéciale comment sera mis à exécution le principe posé. La femme a conservé son droit éventuel au préciput, c'est-à-dire qu'elle a obtenu la séparation de corps , dans ce cas la somme ou la chose qui constitue le préciput reste provisoirement aux mains du mari, à la charge de donner caution. Rien de plus naturel que cette

décision, si on suppose la femme renonçant à la communauté, quand elle a stipulé le préciput pour le cas de renonciation: c'est l'hypothèse que la loi a eue probablement en vue. Toute la communauté doit rester au mari, à moins que la femme ne survive ; tant que Tévénement de la survie ne s'est pas réalisé, le mari n'est qu'un débiteur conditionnel, il a droit à conserver la chose due. L'article était inutile sur ce point, et il n'a été écrit que pour créer au profit de la femme le droit à la caution.

185 bis. III. Le texte cependant ne restreint pas la décision de la loi au cas de renonciation, et il faut l'appliquer même au cas d'acceptation; mais alors il faut bien préciser ce qui constitue 1& préciput et n'appliquer l'article qu'aux sommes ou choses constituant réellement ce préciput, c'est-à-dire l'avantage, le gain de survie assuré à la femme par le contrat de mariage.

Supposons une stipulation de préciput ayant pour objet une somme de 10,000 francs. La femme survivante a reçu du contrat de mariage le droit de prélever sur la communauté 10,000 francs, quelle est véritablement l'importance du préciput ? pour parler le langage de l'article, quelle est la somme qui constitue le préciput? quel est l'avantage, le gain? En apparence, il est de 10,000 francs; en réalité, il n'est que de 5,000 : car si la convention n'avait pas été faite, la femme, qui partage la communauté par moitié, aurait à tout événement, survivante ou non, la moitié de cette somme de 10,000 francs. Exemple : La communauté comprend 30,000 francs. S'il n'y a pas clause de préciput , la femme acceptante aura toujours droit à 15,000 francs ; avec la clause de préciput que nous avons supposée, la femme survivante prélève 10,000 francs, elle partage le reste, en tout elle recevra 20,000 fr. ; donc l'avantage résultant pour elle de la clause se borne à 5,000 francs.

Il n'y a que cette somme de 5,000 francs qui soit exposée aux éventualités de la survie et du prédécès; pour l'autre partie des 10,000 francs stipulés, le droit de la femme est certain : qu'elle survive ou qu'elle prédécède, elle y aura toujours droit; par conséquent il serait impossible de comprendre pourquoi le mari les conserverait, même provisoirement ; une disposition en ce sens ne se justifierait pas, car elle donnerait au mari une sorte de préciput pendant toute la vie de la femme, puisqu'elle lui permettrait

de garder 5,000 francs qui doivenl à tout événement être dans la part de celle-ci. L'interprétation que nous donnons au texte, et qui distingue le préciput apparent du préciput réel , permet de dire que la loi n'a pas consacré ce résultat, et c'est une raison pour adopter cette interprétation, puisqu'elle protège le législateur contre le reproche d'avoir édicté une règle que rien ne pouvait justifler.

18.5 Us. IV. Quand le droit éventuel au préciput a été conservé par le mari, il n'y a pas de difficulté si la femme renonce à la communauté : le mari gardant l'actif commun, son droit au préciput est confondu dans son droit à l'ensemble de la communauté. Mais si la femme accepte, il faut procéder comme nous avons fait au cas prévu par l'article , partager la communauté également, comme s'il n'avait pas été fait de convention de préciput, et réserver le droit du mari, s'il survit, d'agir contre sa femme pour la moitié de la somme stipulée, l'autre moitié étant restée dans sa part de communauté et ne pouvant être répétée que contre lui-même. Mais la femme, débitrice conditionnelle de la moitié de la somme stipulée, ne devra pas donner caution, parce que la loi ne l'a pas dit, et que les débiteurs ne doivent pas être astreints à fournir caution dans le silence de la loi. Cette différence entre la femme créancière éventuelle du préciput qui obtient une caution et le mari qui n'en obtient pas est la conséquence des habitudes du législateur, toujours plus disposé à protéger les intérêts pécuniaires de la femme contre son mari que ceux du mari contre la femme.

185 his. y. Enfin, la communauté peut être dissoute par la séparation de biens, ce n'est pas l'hypothèse de l'article; la liquidation et le partage doivent se faire par parts égales si la femme accepte ; les deux époux ont alors autant de chances l'un que l'autre de devenir créanciers de la somme qui constitue le préciput, et on ne peut attribuer à aucun d'eux la jouissance provisoire de cette somme, comme aussi on ne peut pas les astreindre à l'obligation de fournir caution, la loi n'ayant rien dit, et les obligations étant réciproques.

Au contraire, si la femme renonce à la communauté, elle n'est pas à la fois créancière et débitrice éventuelle du préciput; le mari a gardé tout l'actif, et s'il survit il n'aura rien à demander

aux héritiers de la femme, tandis que celle-ci, si elle survit, aura le droit d'exiger des héritiers du mari la totalité de la somme stipulée à titre de préciput. Il lui serait bien avantageux de recevoir une caution en vue de celte éventualité, mais nous avons déjà dit que dans le silence du texte on ne pouvait pas créer l'obligation de fournir une caution légale, et cette caution ne pourrait être exigée.

186. Observons que les effets qui constituent le préciput, confondus dans la communauté pendant sa durée, ne deviennent pas de plein droit, à la dissolution, la propriété particulière du survivant. Ils continuent a faire partie de la masse jusqu'au prélèvement effectif qui ne doit s'opérer que sur l'actif net. Les créanciers de la communauté peuvent donc jusque-là faire saisir et vendre ces effets, sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1515, c'est-a-dire, selon nous, soit sur les autres effets de la communauté, soit même sur les biens personnels du prédécédé, suivant la distinction établie par ledit article. V. art. 1519.

186 bis. I. La loi termine sou chapitre sur la clause de préciput en déclarant cette clause indifférente aux créanciers de la communauté. Cette observation était surtout intéressante dans le cas prévu par l'article 1519, c'est-à-dire quand la clause a pour objet un corps certain. Mais nous pouvons lui donner une portée plus générale et constater, même quand il s'agit de quantités, que le droit des créanciers de la communauté est préférable à celui de l'époux. Exemple : Il a été stipulé un préciput de 5,000 francs. Certainement, dans cette hypothèse, il ne s'agit pas de savoir si les créanciers de la communauté peuvent saisir les objets constituant le préciput, puisque le préciput n'a pas pour objet des choses individualisées. Mais il est important de reconnaître que les créanciers seraie^it préférés à l'époux sur le produit de la vente des choses communes, et que l'époux n'aurait pas le droit de se présenter comme créancier pour être colloque au marc le franc avec les autres créanciers. C'est la conséquence de la convention des parties qui n'a pas attribué à l'époux une véritable créance, mais qui lui a conféré le droit à un préciput, c'est-à-dire à un prélèvement sur une masse, et qui par conséquent n'a pas pu le mettre

aumême rang que les créanciers dont les droits diminuent nécessairement cette masse.

Ce raisonnement toutefois ne saurait s'appliquer au cas où la femme a stipulé le préciput même au cas de renonciation, parce qu'alors la qualification de préciput est détournée de son sens propre; la femme n'a plus simplement un prélèvement à exercer, elle est créancière personnelle de son mari , et il n'y a plus de raison pour dire qu'elle ne peut exercer son droit que sur l'actif net de la communauté. Elle pourrait se trouver eu concours à forces égales avec les créanciers soit de la communauté, soit du mari. Cependant il y a là une question d'interprétation de volonté, et d'après ce que dit la loi dans l'hypothèse qu'elle prévoit, il est clair qu'elle autorise une convention, même faite au bénéfice de la femme renonçante, qui ne devrait pas amoindrir les droits des créanciers.

186 bis. II. Venons à l'hypothèse expressément prévue par l'article. Le préciput a été stipulé m specie, il a pour objet un corps certain. Le conflit possible entre les créanciers et l'époux se manifeste lorsque les créanciers songent à saisir le corps certain qui est l'objet de la convention de préciput. Si l'époux était considéré comme un créancier conditionnel, il serait en même temps propriétaire conditionnel de l'objet du préciput, et sa propriété serait un obstacle à toute saisie de la part des créanciers de la communauté; la chose, si la condition de survie se réalisait, aurait été dès le principe un propre, hors de l'atteinte des créanciers communs. La loi reconnaît aux créanciers le droit de saisir, elle ne distingue pas si la communauté est dissoute ou dure encore, car elle admet que les créanciers ont toujours le droit de saisir; elle tient donc compte du raisonnement que nous avons déjà fait sur l'intention des parties qui, stipulant un prélèvement, ne peuvent pas vouloir exercer le droit sur autre chose que sur l'actif net.

On pourrait encore ici concevoir une différence entre le préciput proprement dit et celui que la femme aurait stipulé même au cas de renonciation; mais la loi a condamné cette distinction puisqu'elle réduit l'époux à un recours en renvoyant à l'article 151 5, où se trouve consacré le droit de la femme renonçante d'agir contre le mari personnellement quand elle a stipulé le préciput même au cas de renonciation.

186 bis. III. Il faut cependant s" entendre: quand la femme exerce un recours sur les biens du mari, soit qu'elle ait stipulé un préciput en argent, soit qu'elle l'ait stipulé en corps certains qui ont été aliénés ou saisis, elle ne doit plus être primée sur les biens du mari par les créanciers communs. Elle est bien alors une créancière et pas antre chose, et on ne peut plus argumenter du mot préciput employé dans la convention, pour établir qu'elle ne concourt pas avec les créanciers. C'est là une observation qui est acceptable quand elle agit sur les biens communs; mais quand elle agit sur les propres de son mari, les créanciers de la communauté ne sauraient lui opposer qu'ils ont des droits préférables aux siens sur un actif qu'elle avait autorisé son mari à administrer librement en son nom. Sur l'actif du mari ils n'ont pas plus de titres qu'elle et ils doivent l'admettre à concourir avec eux , sinon ils réclameraient un véritable privilège que rien ne fait pressentir dans la rédaction de l'article 1519.

SECTION VII

Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté.

187. Quoique la loi attribue a chaque époux des droits égaux dans le partage de la communauté, sans aucun égard à l'égalité ou a l'inégalité des mises, elle permet cependant de déroger a cette règle, et cette dérogation peut même souvent être le moyen d'établir une égalité plus parfaite.

188. Le Code envisage ici sous un point de vue commun trois clauses bien distinctes, et dont les effets sont fort différents, mais qui toutes dérogent au principe de l'égalité du partage.

La première a pour objet de réduire l'une des parties prenantes a une quote-part moindre que la moitié; la seconde, de borner son droit de communauté a une somme fixe; la troisième, d'attribuer a l'une des parties la totalité de la communauté. La loi, du reste, suppose dans ses termes que la

TIT. V. DC CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1520, 1521. 42o

réduction résultant des deux premières clauses s'appliquera indifféremment a l'époux survivant ou à ses héritiers, c' est-a-dire, sans doute, à l'un des époux déterminément ou a ses héritiers, suivant que cet époux survivra ou prédécédera. Elle paraît supposer au contraire que le droit de retenir toute la communauté par l'effet de la dernière clause ne sera établi qu'en faveur du survivant, soit du survivant quel qu'il puisse être, soit de l'un des époux déterminément, pourvu qu'il survive. V. art. 1520.

189. La première clause ayant pour effet de changer la proportion suivant laquelle doit se partager l'actif de la communauté, il est naturel que le passif soit supporté dans la même proportion. Bien plus, toute convention qui tendrait à distribuer dans une proportion différente l'actif et le passif, étant un moyen de faciliter les avantages indirects, serait frappée de nullité. V. art. 1521.

189 lis. I. La convention qui donne à l'un des époux une quote-part supérieure à la moitié, et par conséquent à l'autre une quote-part inférieure à cette moitié, est souvent destinée à établir entre les deux époux l'égalité vraie, parce qu'il est possible que l'un des deux ait un talent ou une industrie qui doit contribuer dans une proportion considérable à l'accroissement de la communauté.

189 bis. IL Cette division exceptionnelle de l'actif entraîne une division proportionnelle du passif, tant au point de vue de la contribution , c'est-à-dire des rapports des époux entre eux, qu'au point de vue de l'obligation, c'est-à-dire des rapports entre les époux et les créanciers.

Le premier point ne souffre pas de difficultés: celui des époux qui aurait payé la totalité d'une dette de communauté aura contre l'autre un recours, dont le résultat sera de faire supporter à chacun des conjoints une part de la dette proportionnelle à la part qu'il prend dans le passif,

A.U point de vue de l'obligation aux dettes communes, on doit dire également que la division s'opère proportionnellement à la quote-part de chaque époux dans l'actif. L'article 1521, en effet,

n'a pas fait de distinction entre l'obligation et la contribution aux dettes, et l'expression qu'il emploie : les époux supportent les dettes , comprend aussi bien le règlement des rapports des époux avec les créanciers que celui des rapports des époux entre eux. D'ailleurs il n'est pas douteux que la convention matrimoniale puisse modifier, même à l'égard des tiers, les règles qui en l'absence de convention expresse régissent la situation pécuniaire des époux.

Il faut du reste réserver l'application des principes généraux sur l'obligation des époux envers les créanciers. Ainsi le mari pourra toujours, malgré la clause qui nous occupe, être poursuivi pour le tout pour les dettes contractées par lui ou avec son autorisation; et la femme elle-même, qui plus ordinairement pourrait profiter de la clause dans ses rapports avec les créanciers, sera exposée à des poursuites pour le tout quand il s'agira de dettes entrées de son chef dans la communauté, ou pour lesquelles elle se sera obligée solidairement avec son mari; c'est-à-dire qu'il faut appliquer les articles 1484 et 1488, avec cette différence que le recours, quand il peut être intenté, n'a pas pour objet une moitié de la dette, mais une fraction inférieure ou supérieure à cette moitié.

189 bis. III. La loi prohibe la convention qui répartirait entre les époux le passif dans une proportion autre que celle adoptée pour l actif. C'est une dérogation à l'article 1855 qui, en matière de société ordinaire, interdit seulement la clause qui affranchirait de toute contribution aux pertes la mise de l'un des associés. On a redouté qu'une pareille clause ne servît entre époux à déguiser des avantages indirects; le mari, chef de la communauté, aurait pu contracter des dettes et faire des acquisitions pour augmenter les droits de celui des deux conjoints qui aurait droit à une part plus forte dans l'actif et qui supporterait une part plus faible du passif.

189 bis. IV. Quand les époux ont fait la convention qui leur est interdite par l'article 1521, 2^ alinéa, ce n'est pas seulement la clause relative au passif qui est nulle, mais la convention tout entière. Le texte est catégorique sur ce point; car après avoir parlé de la convention qui change la proportion du partage de l'actif, il dit la convention est nulle si elle oblige l'époux à supporter dans le passif une part plus ou moins forte que celle qu'il

TIT. V. DU CONTRAT DE RIARIAGE. ART. lo2i, 427

recueille dans l'actif. La loi ne statue donc pas seulement sur une convention relative au passif, mais sur celle dont elle vient de parler, qui intéresse l'actif, et qu'elle suppose compliquée d'une stipulation sur le passif. C'est cette convention complexe, considérée comme un tout, qu'elle déclare nulle, et elle ne fait qu'appliquer les principes sur l'effet des conditions contraires aux lois (art. 1172). Les parties n'auraient probablement pas fait la stipulation sur l'actif, si elle n'avait eu pour corrélatif celle qui a trait au passif.

190. La clause dont on vient de parler est évidemment restrictive du droit de Tépoux auquel elle s'applique. Quant a la seconde, quoique les termes dans lesquels on la suppose conçue semblent indiquer seulement la faculté, pour l'autre partie, de réduire à une certaine somme l'un des époux ou ses héritiers, il a paru plus conforme aux principes de la société d'y voir un forfait, qui oblige indistinctement l'autre époux ou ses héritiers à fournir la somme convenue. V. art. lo^S; V. pourtant, art. ISSi, al. dernier.

190 bis. L La seconde convention annoncée par l'article 1520 est celle qui donne à l'un des époux la masse des biens communs et à l'autre une somme fixe.

Cette convention porte le nom de forfait de communauté, parce que le mol forfait est ordinairement employé pour désigner toute convention par laquelle une partie se soustrait à l'avance aux chances bonnes ou mauvaises d'une opération, en acceptant un chiffre fixe comme mesure invariable de ses droits ou de ses obligations. Exemple : Convention par laquelle un architecte se charge de toute la construction d'un édifice moyennant une somme fixe que le propriétaire s'oblige à lui payer (art. 1793).

Dans notre hypothèse, la convention consiste à vendre par avance un droit d'une valeur incertaine, moyennant un prix qui ne changera pas. L'époux qui a vendu ses droits doit se contenter de la somme stipulée. L'époux qui a acheté doit payer la somme, quand même elle serait supérieure à la valeur de la part vendue.

190 bis. II. La notion que nous donnons de la clause qui nous occupe exclut l'idée que cette convention aurait quelque chose de facultatif, et qu'elle aurait seulement pour effet de donner à l'un

428 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LlV. III.

des époux le droit de garder toute la communauté en payant la somme fixée, sans l'y obliger, toutefois, quand il trouverait son avantage à faire le partage par moitié. Il est vrai que l'article pourrait d'abord être interprété dans ce sens, car il paraît n'avoir en vue qu'une restriction aux droits de l'époux qui doit toucher la somme fixe, et ne peut prétendre qu'à cette somme ; c'est un maximum, mais est-ce aussi un minimum? Si le commencement de l'article ne le dit pas, cela résulte de la fin; l'époux ne peut prétendre qu'à cela, mais il peut y prétendre à tout événement : le mot forfait qui caractérise la clause est très-significatif, et de plus la loi développe sa pensée quand elle suppose à la fin de l'article que la communauté est insuffisante pour acquitter la somme, et que, même en cette hypothèse, elle oblige l'époux grevé du paiement de la somme, à l'acquitter.

190 bis. III. Il ne s'agit au reste que d'une interprétation de volonté; par conséquent, si la convention des parties était explicite, il n'y aurait pas d'obstacle à ce que l'un des époux eût à son choix le droit de partager la communauté par moitié ou de désintéresser l'autre moyennant une somme fixe.

190 bis. IV. La clause que la loi a prévue, et celle que nous venons de déclarer valable, seraient au reste complètement dénaturées si la somme qui doit être payée à l'un des époux n'était pas au moins égale aux apports de cet époux. La convention perdrait son caractère aléatoire, elle constituerait un avantage en faveur de l'autre conjoint, et sans être pour cela interdite, elle devait être soumise aux règles qui régissent les donations faites par contrat de mariage entre futurs époux.

Il ne s'agit cependant dans notre observation que des apports faits au moment du mariage. C'est la valeur de ceux-ci qui peut être comparée d'une façon certaine avec la somme stipulée; quant aux apports effectués depuis le mariage, comme on n'a pas pu les estimer au moment du contrat, comme leur quotité était incertaine, il est impossible de dire que l'un des époux ait voulu avantager l'autre en se contentant d'une somme fixe pour tous droits de communauté. La convention présente un caractère incertain, aléatoire; ses résultats dépendent de l'importance des valeurs qui, pendant le mariage, entreront dans la communauté du chef

de l'époux réduit par le contrat de mariage à une somme fixe destinée à représenter sa part de communauté.

191. Le forfait peut, comme ou l'a dit, être établi tant à l'égard d'un des époux qu'à l'égard des héritiers. Au dernier cas, l'époux, s'il survit, n'en a pas moins droit au partage par moitié. Y. art. 1523.

191 bis. L'hypothèse de l'article est celle-ci : le forfait n'est établi qu'à l'égard des héritiers, sans l'être à l'égard de l'époux. Mais si on avait dit : l'époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'à telle somme, il est bien certain que l'époux survivant n'aurait pas droit au partage par moitié.

192. Il est naturel que celui qui retient toute la communauté, en payant seulement une certaine somme, reste soumis à toutes les dettes. Cette règle s'applique, dans toute son étendue, au mari et aux héritiers du mari; et dans ce cas, la femme ou ses héritiers, considérés comme renonçants, ne sont pas soumis à l'action des créanciers.

Elle s'applique même a la femme, en ce sens que, si elle retient les biens en payant la somme , elle ne jouit pas du bénéfice accordé par l'article 1483. Mais comme elle n'a pu, par aucune clause, s'interdire la faculté de renoncer (art. 1453), elle a toujours moyen de se soustraire aux charges et au paiement de la somme convenue, en abandonnant les biens. Y. art. 1524.

192 bis. I. Les effets de la clause de forfait par rapport aux créanciers de la communauté sont régis par l'article 1524 qui distingue deux hypothèses.

1" Le mari conserve tout l'actif commun en payant une somme à la femme ou aux héritiers de celle-ci.

Le mail est alors tenu de toutes les dettes de la communauté; il détient en effet l'universalité du patrimoine commun, qui doit être, d'après les principes généraux, diminué par les dettes ; la femme, au contraire, qui ne recueille qu'un objet singulier, ne doit pas supporter les dettes; s'il en était autrement, la somme reçue par la femme en vertu de la convention de forfait ne serait pas intacte.

Il faut toutefois réserver le droit des créanciers. Quand ils ont une action contre la femme personnellement, la clause de forfait ne peut pas les en dépouiller. Lors donc qu'il s'agit des dettes de la femme antérieures au mariage, ou de celles qu'elle aura contractées elle-même pendant le mariage, le droit des créanciers reste entier et la clause de forfait ne produit d'effet qu'entre les époux pour donner à la femme un recours contre son mari.

192 bis. II. 2" La femme a le droit de conserver tout l'actif commun, moyennant le paiement de la somme fixée par la convention matrimoniale.

L'article, en traitant de cette hypothèse, suppose que la femme est survivante et qu'elle se trouve en présence des héritiers du mari. C'est l'hypothèse ordinaire, car il n'est guère probable que le mari, administrateur de la communauté, consente à voir toute la communauté passer, lui vivant, aux héritiers de sa femme, et qu'il se désintéresse de son administration future en s'assurant une somme fixe lors de la dissolution du mariage. L'hypothèse n'étant pas probable, le Code, qui règle l'effet des clauses usuelles et qui ne cherche pas à prévoir toutes les conventions possibles, a parlé seulement de la femme survivante. Il faut cependant remarquer que la stipulation pourrait avoir attribué le droit dont il est ici question même aux héritiers de la femme.

192 bis. III. Lorsque la femme garde tout l'actif commun, c'est elle qui est chargée de toutes les dettes, pour les raisons que nous avons indiquées quand nous avons traité du mari qui conserve tout l'actif. Les héritiers du mari, au contraire, réduits à prendre à titre singulier une somme déterminée, ne doivent pas supporter le fardeau des dettes de la communauté.

La femme chargée de toutes les dettes de la communauté ne saurait invoquer le bénéfice de l'article 1483, soit dans ses rapports avec les créanciers, soit dans ses rapports avec les héritiers du mari; c'est-à-dire qu'elle doit supporter les dettes, même au delà de son émolument. L'article, en effet, qui va bientôt rappeler la disposition de l'article 1453 sur le droit de renoncer à la communauté, ne contient aucune disposition qui fasse songer à l'espèce de bénéfice d'inventaire qui résulte de l'article 1483. On peut en outre remarquer que l'article 1453 interdit la renonciation au droit de renoncer, taudis que rien n'interdit de renoncer

par contrat de mariage au bénéfice de l'article 1483; et cette renonciation est implicitement contenue dans la clause de forfait. Cette clause serait un leurre pour les héritiers du mari si la femme ne devait supporter les dettes que dans les limites de l'émolument ; car, même après que la femme aurait fait l'option dont nous allons parler, les héritiers ne seraient pas certains de conserver la somme qui avait été stipulée à titre de forfait, "qui devait par conséquent les soustraire aux incertitudes sur la composition de la communauté et leur assurer à tout événement une somme lixe.

192 bis. IV. Le droit qui appartient aux créanciers de poui"suivre la femme n'est pas exclusif du droit de poursuivre le mari ou ses héritiers pour toutes les dettes contractées par lui ou avec son autorisation , parce que la convention matrimoniale ne peut pas dépouiller à l'avance les créanciers du droit d'agir contre celui qui a traité avec eux et en qui ils ont placé leur confiance. Les raisons qui expliquent les articles 1484 et 1485, quand lafemme accepte la communauté, et qui font que l'obligation qui pèse sur la femme par moitié n'est pas exclusive de celle du mari pour le tout, sont évidemment aussi puissantes dans notre hypothèse que dans le cas prévu par les articles cités.

192 his .V. Voilà le cas où la clause de forfait stipulée en faveur de la femme produit son effet. Elle peut être considérée comme non avenue, la femme peut ne pas s'en prévaloir, c'est là ce que veut dire l'article 1524 en parlant d'une option qui appartient à la femme. S'il est désavantageux pour la femme d'accepter la communauté et de payer toutes les dettes plus le forfait, elle peut renoncer à la communauté, et alors la convention de forfait ne produit aucun effet : la situation est régie par les règles ordinaires en matière de renonciation. Si la femme avait été contrainte à tout événement de garder toute la communauté en payant toutes les dettes et le forfait, elle aurait par son contrat de mariage renoncé au droit de renoncer à la communauté, ce qui est interdit par l'article 1453. Voilà pourquoi la loi donne à la femme une option qui dans une hypothèse rend sans effet la clause de forfait.

193. La troisième clause abandonne au survivant des deux époux, ou a l'un d'eux, la totalité de la communauté, en réservant aux héritiers de l'autre la reprise de tout ce qui est

entré du chef de leur auteur. La convention conçue dans ces termes n'est réputée donation ni quant au fond ni quant à la forme. V. art. 152o.

193 lis. I. La convention qui attribue toute la communauté à l'époux survivant, qui dépouille par conséquent de tout droit sur l'actif commun les héritiers du prédécédé, a un caractère aléatoire : chacun des époux a la chance d'avoir tout ou de n'avoir rien.

La clause peut encore avoir le caractère aléatoire sans présenter pour chaque époux la chance de recueillir tout l'actif, c'est lorsqu'elle est stipulée au profit de tel des époux s'il survit; la loi parle de cette convention quand elle suppose que la communauté doit appartenir à l'un des époux seulement. La chance consiste pour cet époux à recueillir le tout s'il survit et la moitié seulement s'il prédécède, et par l'autre à recueillir la moitié s'il survit et rien s'il prédécède.

Le caractère aléatoire de ces conventions les soustrait à l'application des règles sur les donations entre-vifs, et en particulier aux dispositions sur la quotité disponible.

1 93 bis. IL II faut du reste ne pas appliquer la disposition finale de l'article 1525 hors des cas qu'elle a spécialement prévus. Elle traite des conventions aléatoires dont nous venons de parler, et par conséquent elle est inapplicable toutes les fois que la stipulation revêt un autre caractère.

L'article a maintenu pour les héritiers de l'époux prédécédé le droit de reprendre les apports de leur auteur; il présume que la convention des parties n'avait pas cette portée d'abandonner au survivant non-seulement les bénéfices de communauté, mais encore les apports du prémourant. Telle est l'hypothèse dans laquelle la convention échappe aux règles sur les donations.

Cependant la convention contraire est possible, elle n'est pas illicite. L'époux survivant aura droit à toute la communauté, en y comprenant les apports de l'autre. Mais cette stipulation, qui n'est pas littéralement celle que prévoit l'article 1525, pourrait bien être considérée comme une donation, parce qu'elle contient l'abandon des apports. Toutefois, quand elle conserve le caractère aléatoire, ce qui arrive lorsque la stipulation est faite au profit

TIT. III. DU COMBAT DE MARIAGE. ART. io2o. 433

du survivant, quel qu'il soit, nous pensons qu'il y a lieu de la traiter comme régie par larticle 152ô in fine. Au moment du mariage , le chiffre des apports que chaque époux fera pendant toute la durée de la communauté est nécessairement incertain, et par conséquent chaque époux acquiert la chance de profiter des apports faits par son conjoint, qui seront peut-être supérieurs aux siens, moyennant qu'il court la chance de perdre ses propres apports s'il n'est pas le survivant.

Nous ne dirions pas la même chose, quand la clause est faite au profit de tel des époux s'il survit; l'autre époux, s'il prédécède, perdra tous ses apports sans qu'aucune chance favorable compense ce désavantage quand il survit; car il ne fait alors que partager la communauté, c'est-à-dire qu'il recueille la moitié de ses propres apports et la moitié de ceux faits par le conjoint, représentant la moitié qu'il abandonne dans les siens. Il y a donc, quand cet époux prédécède, un véritable avantage pour l'autre, qui devrait être soumis à la réduction.

193 his. III. La convention est également dénaturée quand elle ne suppose pas la survie de l'époux qui doit conserver toute la communauté, quand on a dit, par exemple, la communauté appartiendra au mari ou à ses héritiers, ou bien la communauté appartiendra à la femme ou à ses héritiers. Ce n'est plus là l'hypothèse de l'article, et il est nécessaire d'examiner les conséquences d'une semblable convention.

Si la communauté doit rester tout entière et à tout événement au mari ou à ses héritiers, et si la femme doit reprendre ses apports, on peut dire que la clause a été mal qualifiée et qu'elle se réduit à l'adoption du régime sans communauté. Dans le cas où les apports de la femme devraient rester compris dans la communauté , il y aurait incontestabkment une libéralité soumise aux règles sur la quotité disponible et la réduction.

Si la communauté doit rester à la femme ou à ses héritiers, nous ferons la même distinction, selon que les apports du mari sont compris dans l'actif ou en seront exclus. Nous ferons seulement remarquer que la convention supposée sera des plus rares, car elle créerait un régime sans communauté au rebours du régime ordinaire, qui donnerait à la femme toutes les chances heureuses de l'administration de son mari, et qui priverait celui-ci VI. 28

des bénéfices d'une gestion qui aurait cependant pesé sur lui pendant toute la durée du mariage.

193 bis. IV. L'article 1525 n'a pas dit ce que deviendraient les dettes de la communauté, dans le cas où la convention matrimoniale attribue à l'un des époux la totalité de la communauté. Mais il ne peut y avoir difficulté sur ce point ; la situation est la même que dans le cas de forfait. Un des époux prend tout l'actif commun à titre universel, l'autre reprend seulement ses apports à titre particulier ; le premier doit donc supporter toutes les dettes, l'autre ne doit en supporter aucune, à l'exception de celles qui grevaient ses apports. Il faut donc appliquer l'article 1 52 J avec les explications et les développements que nous avons donnés.

SECTION VIII

De la communauté à titre universel.

194. La faveur du contrat de mariage permet d'y établir une communauté a titre universel, qui, contre les principes ordinaires des sociétés, peut comprendre les biens meubles et immeubles, présents et a venir, ensemble ou séparément. V. art. lo26; et a ce sujet, art. 1837.

194 lis. La loi indique trois combinaisons qui dérogent aux règles de la communauté légale en augmentant le nombre des objets compris dans l'actif commun. Il peut résulter de là une certaine hésitation quand les époux auront stipulé une communauté universelle, sans expliquer si elles entendaient faire entrer les biens à venir dans l'actif de la communauté. Nous pensons que l'interprétation doit être extensive, car le mot universelle, employé par les époux pour qualifier leur communauté, implique l'idée d'une communauté qui comprend tout ce qu'il est possible d'y comprendre; la loi d'ailleurs a nettement montré que tel est le sens naturel de cette expression, car lorsqu'elle a voulu parler d'une communauté qui n'embrasse pas les biens à venir, elle a supposé qu'on avait usé d'une expression restrictive : tous les biens présents seulement. Il est vrai qu'en certaines matières, la loi ne considère les biens à venir comme compris dans une convention, qu'autant qu'on s'en est expliqué (art. 1542). Mais il ne faut pas oublier

que de sa nature la communauté est une société qui comprend même des biens à venir (art. 1401}. Les immeubles seuls, présents ou à venir, sont exclus de la communauté légale; lors donc qu'on stipule une communauté universelle, il est probable qu'on a renoncé à la distinction entre les meubles et les immeubles, qu'on assimile cette dernière classe de biens à la première , et par conséquent les immeubles à venir doivent être communs, comme sont communs, dans la communauté légale, les meubles à venir.

Dispositions communes aux huit sections ci-dessus.

195. En réglant l'effet et l'étendue des principales clauses qui peuvent modifier la communauté, il est évident que la loi n'a pas voulu limiter précisément a ces clauses les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.

Il faut toujours se référer au principe général de l'art. 1387, modifié seulement par les articles 1388, 1389, 1390. V. article 1527, al. 1 et 2.

196. Mais quelles que soient les conventions adoptées, elles sont soumises, en cas d'existence d'enfants du premier lit, aux mêmes restrictions que la communauté légale elle-même. Au surplus, nous avons déjà dit, et la loi s'en explique ici formellement, que la confusion des travaux et des revenus ne pouvait jamais constituer un avantage réductible. Voy. art. 1527, al. dernier.

196 bis. Nous avons dit au n" 158 bis pourquoi la loi considère les conventions matrimoniales comme faites ordinairement dans des vues d'égalité , et compensant les chances mauvaises par les éventualités heureuses. Il n'est pas probable en effet que les époux qui espèrent des enfants rédigent leur contrat pour les spolier ; mais cette présomption n'a plus la même force quand il s'agit d'un second mariage et que les intérêts atteints par le contrat sont ceux d'enfants d'un premier lit. On peut craindre alors les effets d'un grand nombre de clauses, par exemple d'un ameublissement. La libéralité doit être réductible. C'est ce que le texte veut dire quand il rappelle l'article 1098. Il semble

toutefois parler de nullité , puisqu'il dit que la disposition sera sans effet; mais la nature de sa règle et le renvoi qu'il fait montrent bien qu'il s'agit simplement d'une réductibilité. Au surplus, la légère incorrection de l'expression employée nous paraît avoir un avantage ; elle ne réserve pas exclusivement aux enfants du premier lit le droit d'intenter l'action en retranchement; elle laisse les principes intacts et permet de mettre les enfants du mariage sur un pied d'égalité avec leurs frères ou sœurs du premier lit ; en même temps elle montre qu'il ne faut pas attacher une trop grande importance à la formule restrictive de l'article 1496, et que toute la difficulté réside dans l'interprétation qu'on peut donner de l'article 1098, sans tenir compte des arguments à tirer d'articles parasites comme les articles 1496 et 1527.

197. Une dernière observation, c'est que la communauté conventionnelle, n'étant qu'une modification de la communauté légale, reste soumise a toutes les règles de ce régime auxquelles les parties n'ont pas dérogé. 11 est d'ailleurs évident que la dérogation implicite a le même effet que l'explicite. V. art. 4o28.

SECTION IX

Des conventions exclusives de la communauté.

198. Le législateur, voulant comprendre sous un même point de vue toutes les clauses ou conventions d'usage dans les pays dits de communauté, a réuni dans la deuxième partie du chapitre, qui traite du régime en communauté, non-seulement les conventions qui peuvent modifier, mais même celles qui peuvent exclure entièrement ce régime. Du reste, ces dernières, qui font l'objet de la présente section, ne font évidemment pas partie de la communauté conventionnelle; elles forment en quelque sorte un régime a part, distinct des deux régimes principaux. Mais comme elles appartiennent au même système de législation que le régime en communauté,

TIT. III. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. Io28-lo30. 437

leur effet semble devoir se régler plutôt par lespril de ce régime que par celui du régime dotal.

199. Cela posé, l'exclusion de communauté peut résulter, avec des effels différents, 1° de la simple déclaration faite par les époux, quils se marient sans communauté; 2" de la clause de séparation de biens. V. art. lo29.

199 bis. Les deux clauses que le Code réunit dans l'article 1529 constituent des régimes absolument différents l'un de l'autre, puisque dans le premier le mari a l'usufruit des biens de sa femme, tandis que dans le second il n'a aucun droit sur les biens de celle-ci. Ils n'ont qu'un caractère commun, c'est qu'ils sont aussi étrangers l'un que l'autre au système de la communauté, puisqu'ils n'établissent ni l'un ni l'autre une société de biens entre les époux. Leur caractère commun devait les faire placer en dehors du traité de la communauté , et les différences notables qui les séparent devaient empêcher de les présenter comme un seul et même régime, mais méritaient à chacun une place spéciale à côté des deux grands régimes dont la loi s'est principalement occupée, le régime de la communauté et le régime dotal.

De la clause portant que les épous se marient sans communauté.

200. Cette clause, en excluant la communauté, a pour effet de conserver a chaque époux la propriété de ses biens meubles et immeubles , présents et futurs. Mais comme, dans le système de législation auquel elle appartient , tous les revenus de la femme sont censés , a moins de stipulation contraire, apportés au mari pour soutenir les charges du mariage, celui-ci a sur les biens propres de la femme a peu près les mêmes droits que ceux qu'il exercerait comme chef de la communauté. La femme n'a donc ni l'administration ni la jouissance de ses biens. Y. art. Io30, et tirez-en cette conséquence , que naturellement les acquisitions faites pendant le mariage doivent appartenir au mari.

200 bis. l. Le régime sans communauté conserve à chaque époux la propriété de tous ses biens et lui laisse la ch.Trge de

toutes ses dettes ; il laisse à chaque époux toutes les acquisitions par lui faites pendant le mariage , mais il donne au mari en son nom personnel la jouissance des biens de sa femme et comme moyen l'administration de ces biens.

Quand nous disons que le mari acquiert la jouissance des biens de sa femme en son nom personnel , nous entendons signaler par ces derniers mots une différence entre le droit de jouissance du mari sous le régime de la communauté et celui qui lui appartient sous le régime exclusif de communauté. Sous le premier de ces régimes le bénéfice de cette jouissance est commun , et si des économies sont faites sur les revenus, elles augmentent l'actif commun , qui doit être partagé à la fin de la communauté ; au contraire, sous le régime sans communauté, les revenus des biens de la femme n'appartiennent qu'au mari, et les économies qu'il peut faire ne sont en aucun cas partagées avec la femme ou les représentants de celle-ci.

200 bis. II. Parmi les fruits que la femme mariée sous le régime exclusif de la communauté apporte à son mari, aux termes de l'article 1530, il ne faut pas comprendre le produit du travail de la femme ou les bénéfices faits par elle lorsqu'elle est marchande publique. En effet, si on peut au point de vue économique envisager l'industrie, le talent comme un capital produisant des fruits, au point de vue de l'interprétation des textes et des conventions , il y aurait danger de raisonner ainsi ; car ce capital s'épuise, ces produits diminuent, ils n'ont pas le caractère permanent et continu des véritables fruits , et la prudence commande de ne pas les dépenser comme le revenu périodique et certain d'une rente ou d'une ferme. Aussi dans l'article 1498 voit-on les produits de l'industrie indiqués comme des acquêts distincts de ceux qui proviennent d'économies sur les fruits.

Quand 11 s'agit de bénéfices réalisés dans le commerce, nous trouvons une raison plus forte encore de décider ainsi, c'est que la femme a dû nécessairement contracter des obligations et qu'elle n'aurait aucune part aux bénéfices acquis au prix de ses engagements. Le mari même ne serait pas tenu de ces dettes, car l'article 220 n'impose au mari le fardeau des dettes de sa femme commerçante que quand il y a communauté. On fait remarquer, il est vrai, que cet article ne s'exprime pas en termes limitatifs

restreignant absolument le cas où le mari est lié par les engagements commerciaux de sa femme. Mais 11 est clair qu'il n'était pas nécessaire de donner à l'article une forme restrictive ; le point de départ n'est pas qu'une femme oblige son mari -, au contraire, en principe, la femme n'oblige pas son mari. 11 y avait donc nécessité de s'expliquer sur les cas où elle l'obligerait, toutes les autres hypothèses restant naturellement sous l'empire de la règle générale.

200 his. III. La doctrine que nous exposons demande cependant un certain tempérament. Si du consentement de la femme tout ou partie du produit de l'industrie ou des bénéfices commerciaux a été employé aux dépenses du ménage, le mari n'en devra pas la restitution, parce que, quel que soit le régime matrimonial, les époux se doivent mutuellement secours et assistance et que la femme n'aurait pas fait alors autre chose que de satisfaire à cette obligation. Encore faudrait-il toutefois qu'il y eût eu nécessité et que les ressources du mari eussent été insuffisantes, sinon la femme lui aurait fait ainsi des avantages qui pourraient être attaqués comme libéralités faites entre époux pendant le mariage.

200 his. IV. En dehors des acquisitions faites à l'occasion du travail de la femme, d'autres acquisitions peuvent avoir été faites, et pour celles-ci le principe n'est pas douteux, elles restent propres à la femme. Ce principe s'applique sans difficulté aux biens acquis à titre gratuit ; mais quant à ceux qui seraient acquis à titre onéreux, des explications sont nécessaires.

Si les biens sont acquis en échange ou en emploi de biens déjà propres à la femme, ils doivent certainement garder le caractère des biens auxquels ils sont substitués. Mais la question devient plus délicate quand la femme acquiert à titre onéreux sans que la valeur par elle fournie provienne de son patrimoine propre. Exemple : Elle achète un immeuble et elle n'a pas dans son patrimoine la somme nécessaire pour payer le prix. Il faut alors, si le prix a été payé, qu'il ait été fourni par le mari, ce qui pourrait induire à penser que l'acquisition doit être au compte du mari. Ce n'est pas cependant la solution qui nous parait découler des principes. Le mari a joué simplement le rôle d'un prêteur de deniers ; or celui qui prête des fonds servant à l'acquisition d'un bien ne devient pas propriétaire de ce bien, la propriété est

acquise à celui au nom duquel on fait l'acte d'acquisition, quelle que soit du reste l'origine des deniers qui servent à payer. Dans l'espèce, puisque le mari et la femme ont deux patrimoines bien distincts, il est très-possible de les traiter respectivement comme on traite d'ordinaire un acheteur d'immeuble et celui qui lui a prêté des fonds.

Le mari aurait donc le droit de répéter les sommes par lui fournies pour paj'er le prix de l'acquisition faite par sa femme, à la condition toutefois de prouver qu'il a fourni ces sommes. La loi n'a pas établi sur ce point de présomption, et puisque nous réglons les rapports des deux époux comme ceux de deux étrangers, il faut bien que celui qui se prétend créancier établisse l'existence de son droit. On pourrait seulement n'être pas trèsexigeant sur le mode de preuve, parce que le mari ou ses héritiers répétant les sommes prêtées à la femme pourraient s'appuyer non-seulement sur les principes du prêt, mais sur les règles qui régissent les donations entre époux (art. 1096 et 1099).

201. Le mari, administrateur et usufruitier, perçoit tout le mobilier que la femme apporte ou qui lui échoit postérieurement, a la charge de restitution après la dissolution du mariage , ou après la séparation qui pourrait être prononcée. V. art. 1531.

201 his. Le droit de jouissance du mari emporte le droit d'administrer les biens ; la loi le lui reconnaît en disant qu'il le conserve, expression qui ne peut s'expliquer que par un rapprochement qui s'est fait dans l'esprit du législateur entre le régime qui nous occupe et le régime de communauté. Ce régime étant considéré comme le type, le régime naturel, lorsque le mari reçoit de la convention sous un autre régime un droit qu'il aurait dans le cas de communauté, il semble non pas qu'il acquiert, mais uniquement qu'il conserve ce droit.

Le rapprochement doit d'ailleurs être complet entre les deux régimes; le mari doit avoir sur les biens de sa femme les mêmes pouvoirs dans un cas que dans l'autre (art. 1428).

202. La restitution pour les choscB qui se consomment par l'usage n'a point lieu en choses de même quantité et qualité , mais eu argent, sur le pied de l'estimation au temps de

TIT, III. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1o31-io33. 441

rapport ou de l'échéance. A cet eiïet, la loi prescrit de joindre un étal estimatif au contrat de niariage, ou de faire inventaire lors de l'échéance. V. art. lo32.

202 bis. Le mari doit restituer à la fin de sa jouissance les objets qui appartiennent à sa femme, savoir : les corps certains en nature, et les quantités en valeur.

L'énumération et la valeur des objets doivent résulter d'un état annexé au contrat de mariage ou d'un inventaire. Quoique l'article 1532 paraisse n'exiger l'un de ces actes que pour les choses qui se consomment, il est clair qu ils sont également nécessaires pour constater la consistance des biens de la femme, alors même qu'ils ne se consomment pas par l'usage. C'est la règle en matière d'usufruit, et le mari est usufruitier des biens de sa femme. Cette règle est appliquée dans un cas analogue par les articles 1502 et 1504. Si l'inventaire n'a i)as été dressé, il faut faire la distinction exposée sur ces articles entre les biens qui appartenaient à la femme au moment du mariage et ceux qui lui sont advenus depuis; ceux-là ne peuvent être répétés sans que la femme justifie de sa propriété par les preuves du droit commun , car elle devait en se mariant veiller à ses intérêts; ceux-ci, au contraire, peuvent être réclamés par la femme ou ses héritiers, appuyés sur toute espèce de preuve et même sur la commune renommée, parce que l'obligation de faire dresser l'inventaire pesait sur le mari comme protecteur de sa femme.

203. Tl est, du reste, évident que le mari est soumis a toutes les charges usufrucluaires. V. art. lo33.

203 bis. Le mari qui perçoit les revenus doit supporter les charges des fruits. Voilà la signification de l'article; il ne signifie pas que le mari est tenu de tout ce que la loi appelle obligations de l'usufruitier. INotamment il n'est pas astreint à donner caution. La loi l'a dit en matière de régime dotal, article 1550, et elle a dû le penser à plus forte raison à propos d'un régime qui dérive du régime de communauté et qui conserve, ainsi que l'écrit l'article 1531, au mari l'administration des biens de la femme, ce qui parait bien vouloir dire que cette administration a le caractère de celle qui appartient au mari commun sur les propres de sa

femme, administration qui n'a jamais entraîné l'obligation de donner caution.

204-. Si la clause d'exclusion de communauté ne suffit pas pour déroger au droit commun, qui accorde au mari Tadministration et la jouissance des biens de la femme, elle ne fait point d'ailleurs obstacle a ce qu'une partie de cette administration et de cette jouissance soit réservée a celle-ci. On peut donc convenir qu'elle touchera annuellement, sur ses seules quittances, une certaine portion de ses revenus, pour son entretien et ses besoins personnels. V. art. 1534.

204 bis, I. La jouissance et l'administration du mari peuvent être restreintes par la convention ; la femme peut avoir voulu conserver une certaine indépendance pour ses dépenses personnelles, elle a alors stipulé qu'elle toucherait sur ses seules quittances certaine portion de ses revenus. La loi n'avait certes pas besoin de s'expliquer sur la validité de cette clause; la femme qui peut, en adoptant la séparation de biens, conserver l'administration de tout son patrimoine peut certainement se réserver une partie de cette administration. S'il est ici question de cette stipulation, c'est qu'elle est assez usuelle sous ce régime, où la femme abandonne au mari tous ses revenus sans avoir, comme sous le régime de la communauté, l'espérance de partager plus tard le résultat des économies faites sur ses revenus et sur ceux du mari.

204 bis. IL Si la validité de la clause dont s'occupe l'article 1 534 découle naturellement du principe de la liberté des conventions et du droit qu'avait la femme d'adopter le régime plus radical de la séparation de biens, il est clair que la femme peut se réserver la jouissance d'un bien déterminé, ou la perception d'une partie de ses revenus, sans indiquer la destination spéciale à laquelle seront affectés ces revenus ou ces fruits. Quand l'article suppose qu'elle a fait cette réserve pour subvenir à son entretien et à ses besoins personnels, c'est qu'il s'inspire des énonciations ordinaires contenues dans les contrats de mariage, énonciations qui expliquent dans quel but la femme aura voulu le plus souvent s'assurer un revenu propre. Mais il n'y a pas là une condition à laquelle serait subordonnée la validité de la clause, comme s'il s'agissait d'une convention exceptionnelle, dérogeant aux règles ordinaires et qui ne

TIT. III. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1534. 4i3

pourrait être \alable que dans les termes strictement prévus par le législateur.

204 bis. III. Nous allons plus loin; quand cette énonciation est contenue au contrat de mariage, nous ne pouvons pas penser qu'elle ait la force de limiter la réserve faite par la femme audessous même du chiffre indiqué , toutes les fois que ce chiffre n'aurait pas été atteint par les dépenses d'entretien. Il peut arriver en effet que la femme ait fait quelques économies sur cette part de revenus qu'elle s'est réservée , qu'elle n'ait pas tout donné à son entretien , qu'elle ait par conséquent fait un emploi de ces économies. Le mari pourrait-il prétendre bénéficier de ces acquisitions, en alléguant qu'elles proviennent de revenus qui lui appartiennent en principe et dont il ne doit être privé qu'autant qu'ils sont nécessaires à l'entretien de la femme? Cette prétention nous paraît inadmissible, parce qu'elle entraîne nécessairement la femme à dépenser follement tous les revenus réservés pour son entretien. Il est de l'intérêt de tous, de la femme, des enfants et du mari lui-même, que la femme soit portée à économiser sur ses revenus, et par conséquent la convention des parties doit être interprétée dans le sens qui paraît le plus conforme à l'intérêt bien entendu de tous les contractants. La disposition principale de la clause consiste dans l'attribution à la femme d'une part de ses revenus , le reste est une énonciation qui laisse certainement la femme maîtresse d'apprécier comment elle emploiera ces revenus. Si on prenait à la lettre les termes de la clause, on arriverait à examiner si la femme, quand elle a fait une dépense, n'a pas outrepassé la limite de ses besoins; on la constituerait débitrice envers son mari des sommes dépensées sans nécessité ; par là on détruirait cette liberté d'action qui est le but principal de la convention. Cela démontre qu'on ne saurait attacher l'importance d'une condition à l'indication dans la clause de l'affectation principale et normale qui est donnée aux revenus réservés par la femme.

Nous ferons cependant une restriction : si les économies faites par la femme sur les revenus qui devaient subvenir à son entretien n'ont été obtenues que parce que le mari a pourvu lui-même à cet entretien , il seiait possible de trouver dans ce fait un avantage fait par le mari à la femme et de soumettre cet avantage aux

règles sur les donations entre époux. Mais il y aurait à démontrer que le mari a en effet pourvu aux dépenses de sa femme.

205. Au reste, la clause d'exclusion de communauté n'emportant pas soumission au régime dotal, il est clair que, sous son empire, les immeubles constitués en dot ne sont pas inaliénables ^ seulement ils ne peuvent être aliénés par le mari, simple administrateur, ni par la femme, que le mariage frappe d'incapacité, sans autorisation, soit du mari, soit de justice. V. art. iS3o. Remarquez même, quoique la loi ne s'en explique pas ici, que la femme ne pourrait, en général, avec l'autorisation de justice, aliéner la pleine propriété de ses biens personnels (v. art. 1417, 1423, Iood).

205 his. Dans le dernier des articles que le Code consacre au régime sans communauté, il fait allusion à la règle principale du régime dotal, pour montrer qu'elle n'est point applicable au régime exclusif de communauté. On peut en dire autant des autres règles spéciales au régime dotal, par exemple de celle qui répartit les fruits naturels de la dot comme sont répartis ordinairement les fruits civils (art. 1571), ou de celle qui donne au mari les actions pétitoires relatives aux biens dotaux (art. 1549). Le régime qui nous occupe a, malgré son nom, plus d'affinité avec le régime de communauté qu'avec le régime dotal •, il est emprunté aux traditions des pays de communauté : on doit donc dans le doute le soumettre plutôt aux dispositions qui régissent la communauté qu'à celles qui gouvernent le régime dotal.

De la clause de séparation de biens.

206. Cette clause, irrévocable comme toutes les conventions matrimoniales, doit d'ailleurs produire les mêmes effets que la séparation judiciaire-, elle laisse donc a la femme l'entière administration et la jouissance libre de ses revenus. V. art. 1536.

206 bis. Nous n'avons pas besoin de nous arrêter longtemps sur le régime de séparation de biens que nous avons décrit à propos de la séparation judiciaire. Le législateur, en ne donnant aucun

TIT. m. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. lo3o-1o37. 445

développement sur la capacité de la femme séparée conventionnellement, montre l'intention de s'en référer à ce qu'il a déjà dit. La capacité de la femme est donc régie par l'article 14-49, et il faut se reporter aux développements que nous avons donnés sur cet article.

207. La' femme n'est pas dispensée de contribuer aux charges du ménage. Sa contribution , si elle n'est autrement réglée par la convention , est fixée par la loi au tiers de ses revenus. V. art. io37.

207 lis. ï. La loi signale dans l'article 1537 une différence entre la séparation contractuelle et la séparation judiciaire. La contribution des époux aux charges communes n'est pas la même (art. 1-148). Pour éviter des appréciations difficiles de la fortune relative des deux époux, le Code admet, qu'à moins de convention contraire, la femme doit seulement fournir le tiers de ses revenus. Tandis que dans le cas de séparation judicaire, la loi qui règle l'hypothèse ordinaire d'une séparation succédant à une communauté, a pensé qu'on s'écarterait de la convention matrimoniale si on n'établissait pas une '.-ontributiou proportionnelle aux revenus de chacun des époux, puisque la convention primitive, en constituant la communauté, mettait tous les revenus dans la masse qui était chargée de subvenir aux dépenses communes.

207 his. IL II ne faudrait pourtant pas s'y tromper, toutes ces règles et toutes ces conventions sont dominées p.-r cette règle supérieure, que les époux se doivent mutuellement secours et assistance. D'où il résultera que si les ressources du mari, augmentées même du tiers des revenus de la femme, sont insuffisantes pour couvrir les dépenses du ménage, il faudra bien que la femme abandonne une plus grande partie de son revenu, et le revenu tout entier s'il est nécessaire.

207 his. III. Nous devons indiquer une seconde différence entre les deux séparations de biens : l'une est irrévocable , c'est celle dont nous parlons en ce moment, elle dérive de la convention matrimoniale qui en principe est immuable ; l'autre peut être abandonnée par les époux qui reviendront par convention au régime qu'ils avaient adopté dans leur contrat de mariage 'art. 1452).

208. La séparation de biens, ne pouvant soustraire la femme a la puissance maritale, ne lui confère pas la capacité d'aliéner ses immeubles sans autorisation, capacité que la femme mariée ne peut acquérir à la faveur d'aucune stipulation. V. art. 1538-, et à ce sujet, art. 217, 223.

209. Quoique le mari n'ait aucun droit de jouir des biens de sa femme, il est néanmoins possible que celle-ci lui laisse la perception de ses revenus : auquel cas elle reste toujours maîtresse de faire cesser cette jouissance^ et le mari, sur sa première demande , ou au plus tard a la dissolution du mariage, est obligé a la représentation des fruits existants. Quant à ceux qui sont consommés, ils sont réputés avoir été employés du consentement de la femme, a laquelle, par conséquent, il n'en est dû aucun compte. V. art. 1539; V. aussi art. 1578.

209 bis. Les articles 1577 et 1579 ont prévu par rapport à l'administration des biens parapherriaux de la femme dotale deux hypothèses qui peuvent se présenter en matière de séparation de biens. Comme les situations sont identiques, que les décisions n'ont rien d'exceptionnel, qu'elles s'appuient au contraire sur les principes généraux, il y a lieu de compléter l'article 1539 par les dispositions de ces deux articles.

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