DU RÉGIME DOTAL
210. Ce régime est ainsi appelé parce que la dot de la femme y est considérée et régie sous des rapports particuliers. Ses principes sont en général puisés dans la législation romaine et dans la jurisprudence des anciens pays de droit écrit.
Observons que la loi comprend dans ce chapitre plusieurs
règles qui ne sont pas exclusivement applicables au régime dotal , et dont quelques-unes même ont été déjà consacrées par les dispositions du chapitre précédent.
Il en est d'autres qu'on ne retrouve pas ailleurs, et qui pourtant n'appartiennent au régime dotal et ne sont placées ici qu'en raison de leur origine. Lorsque leur équité est évidente, elles semblent aussi, dans le silence de la loi, pouvoir être sûrement appliquées à tout autre régime.
210 bis. I. Il est difficile de donner une définition du régime dotal. On ne peut pas s'attacher à l'étymologie et dire que c'est le régime sous lequel la femme a une dot ; d'abord parce que la dot existe sous tous les régimes , et secondement parce que le Code suppose lui-même un régime dotal sans dot (art. 1575). Si pour définir le régime on tient compte de la règle la plus remarquable parmi celles auxquelles il est soumis, et si on dit qu'il se distingue par le caractère d'inaliénabilité attribué à la dot, on en donne une idée inexacte, car l'inaliénabilité de la dot n'est pas de l'essence du régime, elle lui est seulement naturelle, la dot même immobilière pouvant être déclarée aliénable par le contrat de mariage. On a dit aussi que le régime dotal était celui sous lequel la dot était soumise à des règles particulières dans l'intérêt de sa conservation. Mais on ne donne ainsi aucune idée du régime en annonçant qu'il est soumis à des règles particulières, il ne serait pas un régime distinct sans cela : ni en indiquant que ces règles ont pour objet la conservation de la dot, car il peut ne pas exister de dot.
210 lis. II. Il faut se contenter de décrire à peu près le régime dotal en disant que c'est un régime sous lequel les biens de la femme sont divisés en deux classes, les biens dotaux et les biens paraphernaux , les uns dont le mari a l'administration et la jouissance, et les autres dont la femme conserve l'administration et la jouissance séparées. L'adoption de ce régime n'a aucune influence sur les biens du mari , qui restent après le contrat de mariage ce qu'ils étaient avant, et elle ne constitue pas un patrimoine commun entre les époux.
2M. Cela posé, il importe d'abord de se fixer sur le sens du mot dot. C'est ici , comme partout ailleurs , ce que la femme
apporte au mari pour supporter les charges du mariage. V. art. 1540. Mais il y a cela de particulier, que tous les^ biens de la femme ne sont pas de plein droit censés avoir cette destination : en d'autres termes, ils sont dotaux, ou paraphernaux. Du reste, la loi déclare dotaux, a moins de stipulation contraire, non-seulement ceux que la femme se constitue, mais ceux aussi qui lui sont donnés en contrat de mariage. Il est clair que tous les autres sont paraphernaux. V. art. 1541 -, joignez-y art. 1574.
211 bis. I. L'article 1540 traduit l'expression dot, dont nous avons déjà bien des fois donné le sens, et l'article 1541 contient une disposition plus importante, puisqu'il détermine quels sont ces biens que la femme apporte pour supporter les charges da mariage et qui composent la dot.
L'article distingue deux classes de biens :
1» Ceux qui appartiennent à la femme, ou qui lui adviennent après le mariage à quelque titre que ce soit.
2° Ceux qui ont été donnés à la femme en contrat de mariage.
Les biens de la première classe ne sont dotaux qu'en vertu d'une déclaration expresse de dotalité, c'est ce qu'exprime, dans l'article, les mots se constitue, qui sous-entendent en dot, et qui signifient : ce que la femme établit comme dotal, déclare dotal. Il ne suffit pas , par conséquent , que la femme soit propriétaire au moment du mariage ou qu'elle le devienne plus tard; alors même qu'elle énumérerait ses propriétés présentes et à venir, les biens ne seraient pas dotaux parce que la femme perd l'usufruit des biens qui deviennent dotaux , et que cette aliénation ne doit pas se présumer. Il est vrai que l'adoption du régime de communauté entraîne aliénation tacite de l'usufruit des immeubles de la femme, mais la situation est tout autre , parce que la femme acquiert en même temps un droit sur les biens de son mari.
La déclaration de dotalité n'est pas assujettie à des termes sacramentels ; il y a lieu sur ce point à une interprétation de la volonté des parties. Ainsi, on verra une constitution de dot dans la déclaration par laquelle la femme qui se mariait sous 'e régime dotal aura affecté les revenus de certains biens aux charges du mariage, ou aura donné au mari l'administration et la jouissance de biens
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. loiO, 1341. 449
déterminés. On trouverait encore une constitution de dot indirecte dans rénumération que la femme aurait faite de biens qu'elle déclarerait paraphernaux.
La seconde classe de biens comprend ceux qui ont été donnés à la femme en contrat de mariage. Ceux-là sont dotaux de plein droit. C'est une interprétation de la volonté du donateur, qui est présumé avoir donné ces biens pour aider les époux à supporter les charges du mariage. Cette présomption, du reste, céderait devant la manifestation d'une volonté contraire.
211 lis. II. On voit, d'après le texte de l'article 1541, qu'en dehors des biens donnés^à la femme en contrat de mariage, il n'y a de biens dotaux que ceux qui ont été déclarés dotaux par la convention matrimoniale. Par conséquent , nous n'hésitons pas à mettre en dehors de la dot tous les biens que la femme pourrait acquérir pendant le mariage dans l'exercice d'une profession lucrative. Si le talent ou l'industrie de la femme peut être considéré comme un capital , ce capital ne peut être dotal qu'en vertu d'une stipulation expresse , et à défaut de cette stipulation les produits du travail ne peuvent appartenir au mari. Si, au contraire, suivant des idées que nous avons exposées à propos du régime sans communauté, les produits du travail et de l'industrie ne doivent pas être rangés dans la classe des fruits proprement dits, à plus forte raison ces biens acquis par la femme pendant le mariage font partie des biens qui étaient à venir lors du contrat , et sur lesquels le mari, loin d'avoir un droit de propriété, ne peut même avoir le droit d'usufruit qu'en vertu d'une convention de dotalité. On a cependant soutenu la doctrine contraire, en l'appuyant sur ce que la femme doit au ménage son travail et son industrie, d'où on a conclu que les produits de ce travail appartiennent au mari, chef du ménage. Ceci est le résultat d'une confusion entre les règles sur le mariage, contrat de société entre les personnes, et le contrat de mariage, contrat relatif aux intérêts pécuniaires. Certes, la femme doit au ménage son travail, son industrie, ses soins personnels; elle doit à son mari son assistance, aux termes de l'article 212 ; elle doit à ses enfants tous ses soins et son dévouement, mais ce ne sont pas là des obligations qui puissent avoir des conséquences quant aux intérêts pécuniaires de la femme, du mari et des enfants. Ces obligations sont indépendantes du régime sous VI. 29
lequel les époux sont mariés ; en particulier sous le régime de séparation de biens, on ne songerait pas à donner au mari le produit du travail de||la femme, bien qu'il soit toujours vrai de dire, qu'en vertu du mariage, cette femme doit à son mari et à ses enfants une assistance et des soins qui demandent de sa part travail et activité. On ne doit pas confondre les services personnels de la femme qui sont dus au mari par le fait du mariage, avec l'exercice d'une profession dans lequel la femme se livre à des actes qui ne lui sont pas nécessairement imposés par sa qualité d'épouse et de mère. Le résultat lucratif de ces actes est un bien acquis, sur lequel le mari ne peut avoir un droit qu'en vertu de la convention matrimoniale quant aux biens , et nous ne voyons rien dans l'adoption du régime dotal qui implique que le mari soit propriétaire des biens acquis par la femme dans l'exercice d'un art ou d'une profession (1).
SECTION I
De la constitution de dot.
212. La conslitution de dot peut comprendre, a la volonté des contractants, tout ou seulement partie des biens présents et a venir ^ elle peut être faite à titre universel ou particulier. Mais la loi, en permettant-^de constituer les biens a venir, ne suppose pas qu'on l'ait voulu, si l'on ne s'en est formellement expliqué-, et l'on ne trouvera pas cette explication formelle dans la constitution faite en termes généraux de tous les biens. V. art. 1542.
212 lis. L'interprétation de la convention de constitution de dot est restrictive, parce que fcette convention amoindrit le droit de la femme sur les biens qui eu sont l'objet, et que l'aliénation de tout ou partie d'un bien^ne doit pas être supposée.
213. Il est, du reste, évident 'que la convention qui détermine quels biens sont ou seront dotaux doit, comme toute autre convention matrimoniale, précéder le mariage, et ne peut ensuite recevoir ] aucun changement ou modification
(1) Voy. capendanl Troplong, t. IV, n" 3016.
(art. 1394, 1395). C'est en ce sens que la loi défend de constituer la dot ou de l'augmenter pendant le mariage. V. art.
213 bis. I. La règle la plus importante sur la constitution de dot est celle qui détermine à quelle époque le caractère dotal peut être attribué à un bien. Dans notre droit, la dot ne peut pas être constituée ni augmentée pendant le mariage. Cette disposition de l'article 1543 est d'abord une application pure et simple de l'article 1395. La constitution de dot résulte ordinairement d'une convention entre époux , et cette convention est soumise aux règles qui régissent le contrat de mariage. Elle est immuable à partir de la célébration du mariage. En outre , la disposition de l'article 1543 a une autre portée, sinon elle serait inutile, car il est clair qu'il n'y a pas besoin d'un article spécial pour défendre aux époux sous le régime dotal tout changement aux conventions matrimoniales. Voici ce que l'article contient de plus que l'article 1395 : il met des entraves à la volonté des tiers, tandis que sous les autres régimes, et notamment au cas de communauté, la règle de l'article 1395 ne fait point obstacle à ce que, par une volonté étrangère, il soit introduit quelque dérogation aux prévisions qui étaient entrées dans la pensée des parties lorsqu'elles avaient réglé leur régime matrimonial. Ainsi, malgré la convention des époux, un donateur peut faire entrer un immeuble dans la communauté (art. 1405), ou mettre un meuble hors de cette communauté (art. 1401 , 1"). Le donateur peut ordinairement imposer à sa donation telle condition que bon lui semble, il n'est pas lié par la convention des parties ; mais voilà précisément ce qui est prohibé par l'article 1543. Le législateur, à raison du caractère exceptionnel que la dotalité confère aux biens de la femme, défend d'une façon absolue de constituer ou d'augmenter la dot après le mariage ; par la tournure même de sa phrase il montre que sa règle s'applique à toute constitution ou augmentation de dot émanée d'une personne quelconque, et non pas seulement à une constitution ou augmentation qui résulterait d'une convention entre époux contraire à l'article 1395.
La conséquence de la décision exprimée par l'article 1543 est que la condition de dotalité imposée par un donateur pendant le mariage serait réputée non écrite (art. 900), et que le bien donné
à la femme lui appartiendrait avec la qualité de bien paraphernal.
213 his. II. Si l'interdiction prononcée par l'article 1543 est particulièrement inspirée par les préventions du législateur contre la dotalité , il est clair qu'elle ne doit pas être étendue hors de ses termes , quand il s'agirait non pas d'augmenter la dot mais de la diminuer; lors, par exemple, que la femme se sera constitué en dot tous ses biens futurs, et qu'un donateur imposera comme condition à sa donation que le bien donné ne sera pas dotal. La donation devra dans ce cas recevoir son plein effet, car on ne saurait invoquer, pour anéantir l'effet de la condition, l'article 1 395, qui , nous l'avons dit, ne fait point obstacle à des clauses pareilles au cas de communauté ; et quant à l'article 1543, non-seulement on ne contredit pas son texte en validant la clause , mais on se met parfaitement d'accord avec son esprit essentiellement restrictif de la dotalité.
213 lis. III. Quand la loi interdit la constitution ou l'augmentation de la dot pendant le mariage, elle ne fait point obstacle à certaines donations qui produiraient des résultats analogues à ceux d'une constitution de dot, pourvu que le bien donné n'acquît pas les caractères spéciaux qui sont la conséquence de la dotalité. Ainsi, on pourra donner la nue-propriété d'un bien à la femme, et au mari l'usufruit de ce même bien pour tout le temps que durera le mariage, en ajoutant même qu'il prendrait fin si la femme obtenait la séparation de biens. Certes, une semblable donation créera aux époux, par rapport au bien donné, des droits analogues à ceux qu'ils auraient sur un bien dotal , et cependant le donateur n'aura fait que ce qu'il avait le droit de faire; il aura divisé l'usufruit et la nue-propriété de son bien, et il aura fait deux donations à deux donataires différents. Aura-t-il par là éludé l'article 1543? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi; il faudrait alors reconnaître que la disposition ne peut produire son effet, car il n'est pas permis de se soustraire à une prohibition légale, en donnant à son acte une apparence et une qualification qui le déguisent. Mais des différences notables séparent la donation double dont nous parlons et la constitution de dot ; ces différences portent précisément sur les points qui donnent aux biens dotaux leur caractère propre, et qui sont cause des restrictions admises par la loi contre la dotalité. D'abord l'inaliénabilité
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. loM. 4o3
n'atteindra pas le bien donné en nue-propriété à la femme et en usufruit au mari; secondement, les droits un peu exorbitants que l'article 1549 accorde au mari sur les biens dotaux ne lui seront pas attribués sur les biens donnés à sa femme; enfin, les règles particulières qui régissent la restitution de la dot ne seront point applicables à la restitution des biens que le mari détenait comme donataire de l'usufruit (V. notamment les articles 1565, 1569, 1570, 1571). C'est la soumission à ces diverses règles qui constitue le régime des biens dotaux , et qui , par conséquent, ne peut pas, aux termes de l'article 1543, être imposée même à des biens donnés par des tiers pendant le mariage.
214. Il reste a régler les effets de la constitution eutre les constituants et ceux auiquels la dot est promise (art. 1544- 4o48). La loi entre d'abord dans quelques détails sur le cas le plus fréquent , celui de constitution faite par les père et mère ou par l'un deux (art. Jo44, 154o, do46) (1).
2lo. Il est conforme au droit commun que la dot soit censée constituée pour moitié par chacun des père et mère, quand ils la constituent conjointement sans autre explication. V. art. 1544, al. 1 ^ v. a ce sujet art. 1438.
216. Mais la constitution faite par le père seul ne peut obliger la femme sans son consentement exprès. Ainsi, quand il serait dit que la constitution est faite pour droits paternels et ma«erne/s , quand la mère serait présente au contrat, le père serait seul tenu. V. art. 1544, al. dernier; v. au contraire art. 1439.
216 his. h Le père seul parle dans la constitution de dot, mais
(1) RemarqaoDS ici que le classement des dispositions qui suivent semble en commander et en borner l'application à la dot constituée sous le régime dotal. Toutefois il est évident que l'effet de la constitution de dot faite pendant le mariage des père et mère, par tous deux conjointement ou par le père seul (v. art. 1544), est bien plutôt déterminé ici en vue du régime sous lequel sont mariés les père et mère, qu'en vue de celui sous lequel se marie la fille dotée. Quant aux dispositions suivantes (art. 1545, 1546) auxquelles cette observation ne paraît pas applicable, elles ne semblent appartenir au régime dotal que par leur origine tirée de la doctrine ou de la jurisprudence des pays de dot. Mais on ne voit pas pourquoi elles ne seraient pas suivies comme raison écrite, sous quelque régime que la dot fût constituée dans des circonstances semblables. (Xote de M. Deuaxtb.)
la mère est présente, et on a dit que la dot était constituée pour droits paternels et maternels. Néanmoins le père seul est obligé, la présence de la mère ne peut être considérée comme impliquant acceptation d'un engagement qui n'apparaissait pas clairement dans l'acte; la mère assiste au contrat honoris causa f^ et on lui tendrait un piège si on concluait d'une phrase obscure qu'elle a contracté une obligation. li est vrai que le nom de la mère apparaît dans la constitution pour droits paternels et maternels, mais il serait dangereux de voir dans l'addition du mot maternel l'expression d'une convention qui ferait la mère coobligée avec le père. La formule a un autre sens plus naturel , elle signifie que le père assume sur lui seul l'obligation morale qui pèse sur le père et la mère, elle montre que tout ce que i' enfant peut attendre en mariage de ses père et mère, c'est la somme qui lui est promise par son père seul.
216 his. II. L'interprétation donnée par l'article 1544 des termes de la constitution de dot faite par le père, suppose entre le père et la mère un régime dotal pur, le régime dont la loi s'est exclusivement occupée jusqu'au dernier article du titre qu'elle qualifie : disposition particulière; quand le régime aura été altéré aux termes de cet article par la convention de société d'acquêts, il faudra tenir compte de ce qui a été dit au chapitre de la communauté sur les dots constituées par le mari, chef de la société conjugale; et lorsque la dot aura été constituée en objets appartenant à la société d'acquêts, il y aura présomption que le mari aura parlé non plus en son nom personnel, mais comme chef de la société, il faudra appliquer l'article 1439.
217. Si la dot est constituée par le survivant des père et mère, la déclaration que c'est pour biens paternels et maternels aune toute autre importance, car le parent survivant est alors censé, a moins de stipulation contraire, ne s'engager que subsidiairement, pour le cas où la somme promise ne se trouverait pas dans les biens du prédécédé. V. art. 1545.
217 bis. La valeur des expressions pour biens paternels et maternels change quand l'un des parents est déjà décédé au moment où la dot est constituée ; lorsque le survivant des deux époux déclare constituer la dot pour biens paternels et maternels, il ne
peut faire allusion aux biens provenant du prédécédé que pour les comprendre dans la dot et pour restreindre son obligation à ce qui est nécessaire pour, ces biens compris, fournir le complément de la valeur constituée. Il ne peut pas ici faire allusion à Tobligation morale de doter qui aurait pu peser sur l'autre époux, puisque cet époux est mort ; il ne peut pas non plus avoir voulu dire que l'enfant ne pourrait espérer de ses père et mère que la valeur promise par le constituant personnellement , puisque l'enfant a déjà recueilli la succession du prédécédé. Si donc on veut donner un sens à la partie de la phrase qui fait allusion aux biens du prédécédé, il faut entendre qu'elle les comprend en première ligne dans la constitution de dot. Cette différence dans l'interprétation donnée par l'article 1 544 et celle qui est donnée par l'article 1545 est d'ailleurs parfaitement conforme aux principes. Dans l'article 1544 il s'agissait de présumer une obligation, de traduire une phrase obscure dans le sens d'un engagement contracté par la femme, la loi n'a pas dû adopter cette traduction. Dans l'article 1545 au contraire, refuser toute valeur à l'expression qui rappelle les biens du prédécédé, c'est présumer de la part du survivant une donation de la totalité du chiffre assigné à la dot. Les donations ne doivent pas être présumées ; donc l'ambiguïté sur le chiffre d'une donation doit être interprétée dans le sens du chiffre le moins considérable.
218. Mais, en l'absence de cette déclaration, il en serait tout autrement ; car a moins d'une stipulation contraire il ne suflirait pas que les père et mère (ajoutons , ou le survivant) fussent en jouissance de biens propres a l'enfant doté , pour que la constitution fût réputée porter sur ces biens. Y. art. 1546 ; et a ce sujet, art. 1023.
2iS his.l. Voilà la première règle sur l'interprétation des clauses de constitution de dot. Elle eût dû précéder celles données dans l'article précédent qui suppose une particularité de fait et des expressions équivalant à la stipulation contraire dont il est question à la tin de l'article 1546.
La règle est simple : les parents ont déclaré doter ; si la dot devait se composer des biens appartenant en propre à la fille, ils n'auraient rien fait, il serait inexact de dire que la dot vient d'eux-
4o0 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
et la fille n'aurait peut-être même pas de dot, car i). serait diflficile de voir, dans la déclaration faite sans résultat par les parents, une constitution expresse de dot émanée de la fille propriétaire des biens.
Il est vrai que si la fille n'a pas dix-huit ans le père ou la mère a ordinairement l'usufruit des biens de cet enfant, alors le parent usufruitier renonçant à l'usufruit, on pourrait dire que cette renonciation équivaut à une constitution de dot. Mais ce n'est là qu'une constitution fort indirecte, car la cessation de l'usufruit est la conséquence nécessaire de l'émancipation qui résulte du mariage, et il est inutile que le parent, en raison de cette extinction de son droit, déclare donner une dot. Cette dot, au reste, serait bien minime, car au maximum elle représenterait trois années de la jouissance, tandis que les parents semblaient manifester la volonté de constituer le capital même dont ils indiquaient le chiffre dans le contrat. Constituer 10,000 francs, ce n'est pas constituer le revenu de 10,000 francs pendant trois ans.
318 bis. II. L'interprétation donnée par l'article 1546 peut d'abord paraître peu conciliable avec l'article 1.545 : l'hypothèse de ce dernier article est analogue à celle que nous examinons : la fille a hérité de son père ou de sa mère, les biens héréditaires sont devenus des biens à elle propres; pourquoi donc les comprendre dans la constitution faite par le survivant des père et mère ? C'est qu'il y a dans les deux conventions interprétées une différence d'expression. L'article 1545 suppose que le constituant a promis la dot pour biens paternels et maternels, tandis que dans l'article 1546 la dot est constituée simplement, sans indication de provenance. Or, au premier cas, si le père parle des biens maternels quand la mère est décédée , ou si la mère parle des biens paternels après le décès du père, ce ne peut être que pour comprendre les biens du prédécédé dans la constitution dotale , sinon l'expression n'aurait aucun sens , la fille qui consent au contrat adhère à la déclaration de son père ou de sa mère, et manifeste ainsi la volonté d'avoir pour dot les biens qui lui appartiennent en propre et qui proviennent de l'hérédité paternelle ou maternelle.
219. Un principe déjà connu, qui tient à la destination de la dot, et qui s'applique sous tous les régimes, soumet le
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. ioi7-lo49. 457
coDStituant, quel qu'il soit, à la garantie des objets constitués. Y. art. ioil ; V. aussi article 1440.
220. Le même principe fait courir de plein droit, du jour du mariage, les intérêts delà dot constituée en argent. Ces intérêts n'étant point dus à litre de peine pour le retard, le terme accordé pour le paiement du capital n'en suspendrait pas le cours ^ mais une stipulation expresse aurait cet effet. V. art. 1548 et 1440.
220 bis. Voy. suprà, 87 Jw, I, II, III.
SECTIOx\ II.
Des droits du mari sur les biens dotaux , et de f inaliénabilité du fonds dotal.
221. La dot étant apportée au mari pour soutenir les, charges du mariage, il est naturel qu'il ait seul l'administration et la jouissance des biens qui la composent. La loi romaine l'en déclarait même propriétaire pendant le mariage (v. Just., Inst. , pr. qiiib. al. lie.):, quoique, sous d'autres rapports, elle reconnût que la dot appartenait a la femme (v. Trijph., L. 75, D. ; Just., L. 30, Cod. dejur. dot.). Le Code ne déclare pas le mari propriétaire ^ cependant il semble consacrer quelques conséquences du principe qu'il a abandonné.
Ainsi, il est tout simple que l'administration comprenne l'exercice de certaines actions (v. art. 1428) , il est plus évident encore que la jouissance s'applique a la perception des fruits et intérêts ^ bien plus, on peut aussi considérer comme rentrant dans l'administration le droit de recevoir le remboursement des capitaux (v. art. 1531). Mais la loi franchit certainement en faveur du mari la limite du pouvoir d'administrer, en donnant a lui seul le droit de poursuivre indistinctement les débiteurs et détenteurs 5 ce qui semble comprendre l'exercice de toutes actions, tant réelles que personnelles. V. art. 1549, al. 1 et 2 ^ et à ce sujet, Car. , Carin. et Num. ,
L. 9, Cod. , de rei vind.; DiocL et Max. , L. il , Cod. , de jur. dot.; Ulp. , L. 3, D. de publ. in rem act.
221 Us. I. La section II embrasse deux objets : les droits du mari sur les biens dotaux, et l'inaliénabilité du fonds dotal. Il nous faut d'abord parler des droits du mari.
Nous avons déjà dit(n» 210 Us. Il) que le mari a la jouissance des biens dotaux ; ce droit entraîne le droit d'administration. Ordinairement le mari n'a pas la propriété, 11 ne l'a que dans les circonstances où l'usufruitier a, d'après les principes généraux et par nécessité, la propriété des objets soumis à son droit, c'est-àdire dans les cas où l'usufruit devient un quasi-usufruit. Lorsque la dot a pour objet des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il faut bien que le mari acquière la propriété de ces choses (art. 587.). C'est surtout aux dots constituées en argent que cette observation s'applique; mais il peut résulter de la convention, qu'une dot composée d'objets autres que de l'argent, et qui ne seraient pas ordinairement traités comme fongibles, doive être assimilée à une dot en argent, en ce sens que le mari deviendrait propriétaire des objets comme s'il les avait achetés, et se trouverait débiteur du prix comme si la dot avait été constituée en argent. Cela peut résulter d'une convention expresse ou même d'une convention tacite régie par l'article 1551.
221 Us. II. En dehors de ces cas où le mari a le quasi-usufruit des choses dotales, son droit se borne à l'usufruit proprement dit et n'est point un droit de propriété.
Il faut insister sur ce point , parce que les pouvoirs conférés au mari usufruitier et administrateur dépassent quelque peu ceux qui appartiennent d'ordinaire à un administrateur et qui sont concédés au mari commun en biens sur les propres de sa femme. De plus, les souvenirs du droit romain nous rappelleraient le mari dominus dotis, en sorte qu'on est dans la nécessité de démontrer la proposition qui refuse au mari la propriété de la dot. En premier lieu, la rédaction du Code est très-significative : la section annonce qu'elle traitera des droits du mari, et elle débute par lui attribuer l'administration, oubliant ainsi le droit qui devrait être mis en première ligne s'il appartenait au mari : le droit de propriété; étrange rédaction qui négligerait le droit le plus important pour s'inquiéter uniquement du droit secondaire et accès-
TIT. V. DU CO^TRAT DE MARIAGE. ART, lo49. 459
soire, quilaisserait dans l'ombre une translation de propriété pour traiter uniquement d'un changement dans l'administration.
Ce n'est pas seulement le silence du Code sur la prétendue propriété du mari, c'est le texte même de plusieurs articles qui doit nous éclairer. L'article 1551 présente comme une exception le cas où le mari devient propriétaire; l'article 1552 dit positivement que l'immeuble dotal, même lorsqu'il est estimé, ne devient pas la propriété du mari; les articles 1555 et 1556 montrent la femme disposant des biens dotaux avec l'autorisation du mari , et par conséquent agissant elle-même comme propriétaire-, les articles 1564, 1565, 1566 parlent catégoriquement de la propriété qui reste à la femme.
On objecte, il est vrai , que le mari a reçu de l'article 1 549 des pouvoirs qui dépassent ceux d'un usufruitier, qu'il a notamment le droit de poursuivre les détenteurs des biens dotaux, c'est-à-dire qu'il peut intenter l'action en revendication; mais cette décision spéciale n'implique pas nécessairement que le mari est propriétaire, elle dérive uniquement de ce qu'il a reçu un pouvoir d'administration très-étendu; il n'est pas seulement usufruitier dans son intérêt, il est administrateur dans l'intérêt de sa femme , et c'est comme représentant celle-ci qu'il exerce les actions contre les débiteurs et les détenteurs des biens dotaux. Le tuteur peut intenter sans autorisation les actions mobilières qui appartiennent au pupille, et pourtant il n'est ni usufruitier ni propriétaire des meubles de ce pupille, il les administre; et parla même raison, le mari intente les actions qui apj)artienneut à sa femme. Qu'il y ait dans la différence entre les pouvoirs du mari sous le régime dotal et ceux qui lui sont attribués sous le régime de la communauté , un souvenir du droit romain et de l'ancien droit de propriété que le mari avait sur la dot, on peut le reconnaître ; mais on n'est pas condamné pour cela à considérer la disposition de l'art. 1549 comme absolument exorbitante, car elle n'a pas d'autre effet que de comprendre dans les pouvoirs d'un administrateur un acte qui a certainement beaucoup des caractères d'un acte d'admiiiistration.
A côté de l'objection que nous venons de réfuter, on en a placé une autre qui nous semble avoir bien moins de valeur. Le mari, a-t-on dit, a le droit de disposer des choses mobilières, donc il est
dominus dotis (l). Mais on s'appuie là sur un point fort controversé pour décider une autre controverse. Rien n'est moins certain en droit que le pouvoir conféré au mari de disposer de la dot mobilière, quand on n'est pas dans l'hypothèse du quasi-usufruit, et par conséquent, à moins de prendre dans la jurisprudence des arguments pour expliquer les textes, à moins de croire à la nécessité de concilier les textes avec la jurisprudence, au lieu de mettre la jurisprudence en harmonie avec les textes (2), il est impossible de tenir compte de cette objection.
221 bis. III. Nous avons dit que les pouvoirs du mari sous le régime dotal étaient plus étendus que ceux qui lui appartiennent sur les propres de sa femme sous le régime de communauté (art. 1428). En effet, il a non-seulement les actions personnelles et les actions possessoires, mais les actions pétitoires, puisqu'il peut poursuivre les détenteurs des biens dotaux.
221 bis. IV. Par exception toutefois, il ne peut intenter seul une action en partage des biens dotaux ou même y défendre (art. 818). Il est vrai qu'on repousse l'application de cet article, parce qu'il a été écrit à une époque où on ne prévoyait pas que le régime dotal pût trouver place dans le Code civil, ce qui ne permettrait pas de considérer l'espèce comme comprise dans les cas où les biens n'entrent pas en communauté Mais cela n'est pas décisif, car le Code n'a rien précisé sur le fait qui exclut un bien de la communauté, il a vu seulement le résultat et a refusé au mari le droit de procéder seul au partage quand le bien n'était pas commun. La décision n'a même rien qui puisse étonner, car le pouvoir d'intenter les actions en général n'implique pas toujours celui de provoquer un partage. (Art. 465.) Cette opinion a été exposée par M. De mante, t. III, n» 146 bis. IV.
221 bis. V. Le droit d'intenter les actions qui appartient au mari en vertu de l'article 1 549 est exclusif d'un pareil droit en la personne de la femme. L'article le dit clairement : il a seul le droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs des biens dotaux. La même formule employée par le commencement de l'article quant au droit d'administration ne donne lieu à aucune difficulté, parce que l'administration ne peut pas appartenir à la fois au mari
(1) V. Troplong, t. IV, n» 3102.
(2) V. Troplong, même n" 3102 au commencement.
TIT. V. DD CONTRAT DE MARIAGE. ART. io49. 461
et à la femme, qu'elle a son unité, et que le droit du mari est par conséquent inconciliable avec celui de la femme. Cependant on a peine à comprendre ainsi l'article 1549 en ce qui concerne le droit d'intenter les actions. La femme est propriétaire, et elle n'a pas besoin d'un texte qui lui reconnaisse le droit de revendiquer ses biens. Elle dépendrait de son mari, qui par négligence, par caprice ou par mauvaise volonté, laisserait perdre la dot faute d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs. 11 est vrai que le bien dotal est ordinairement imprescriptible, ce qui diminue le danger. Mais cette imprescriptibilité ne s'applique pas à tous les biens et à toutes les hypothèses art. 1561 et 22.55), et, même quand les biens ne peuvent être prescrits, la femme peut avoir intérêt à les revendiquer si le possesseur les détériore, si sa solvabilité est douteuse, et si par conséquent l'action à intenter contre lui à raison de ces détériorations risque de devenir illusoire.
Il faut cependant refuser à la femme le droit d'intenter l'action. Elle n'a pas besoin d'un texte, il est vrai, mais il en existe un contre elle, l'article qui confère au mari seul le droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs. Dire : le mari seul aura le droit de poursuivre, c'est dire plus que : le mari aura le droit de poursuivre seul. La première expression emporte l'idée d'une exclusion de toute autre personne, la seconde, que la loi n'a pas employée , signifierait simplement que le mari peut agir sans la coopération de sa femme. Peut-être pourrait-on reculer devant la traduction littérale de ce texte si la femme était véritablement désarmée en présence d'un possesseur dont son mari négligerait ou refuserait de troubler la possession. Mais la femme est suffisamment protégée, car en pareille circonstance sa dot est mise en péril, et elle peut demander la séparation de biens; la perspective de cette séparation rendra bien rare l'inaction du mari, et si malgré tout le mari n'agit pas, les intérêts de la femme seront sauvegardés par la séparation.
221 his. VI. Venons à l'administration proprement dite et à la jouissance du mari. Au point de vue de l'administration, il peut et il doit recevoir le remboursement des capitaux, par conséquent en donner quittance; il peut faire par rapport aux biens corporels dotaux les actes nécessaires pour les entretenir, pour les rendre productifs et pour recueillir leurs produits.
Ici nous touchons au droit de jouissance du mari. II n'est pas un simple administrateur régissant les biens dans l'intérêt d'autrui, il est un usufruitier, et par conséquent pendant la durée de son usufruit il a droit aux fruits des choses dotales.
La loi n'a pas donné les règles auxquelles est soumise cette jouissance; dès lors il y a lieu de s'en référer aux règles générales de la matière de l'usufruit.
Ainsi nous pensons qu'il faut appliquer l'article 585, et que le mari qui profiterait des fruits pendant par branches et par racines au moment du mariage ne devrait à la femme aucune indemnité pour les frais de labours et de semences. On peut trouver rigoureuse la règle de l'article 585 ; mais comme aucune disposision du chapitre sur le régime dotal n'y a dérogé, il faut bien l'appliquer, car on ne peut pas créer une exception à une règle légale.
221 his. VII. L'article 585 régit aussi les rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire à la fin de l'usufruit ; le nu-propriétaire qui profite des fruits pendants ne doit pas l'indemnité des frais de labours et de semences. Nous appliquerons encore cet article au mari et à la femme, et nous remarquerons que cette solution se justifie dans ce cas par une raison à fortiori tirée d'une des règles particulières qui régissent l'usufruit du mari sur la dot. D'après l'article 1571, les fruits pendant à la dissolution du mariage n'appartiennent pas en entier à la femme nu-propriétaire ; elle n'a droit sur les fruits qu'à une part proportionnelle calculée d'après le temps qu'a duré le mariage pendant la dernière année. Si donc le mari conserve une partie de la récolte, il doit, à plus forte raison, subir la charge des frais de culture et la charge entière, puisque l'usufruitier ordinaire qui ne recueillerait aucune portion des fruits ne pourrait répéter contre le nu-propriétaire aucune part de ces frais.
221 bis. VIII. Sur d'autres points cependant, on est conduit à déroger aux règles de l'usufruit, parce qu'on trouve des principes de la matière du contrat de mariage qui légitiment une exception. Ainsi nous avons vu l'article 1403 déroger à la règle sur les fruits existant sur pied à l'extinction de l'usufruit, lorsqu'il s'agit de coupes de bois, parce que le mari aurait pu négliger de faire les coupes aux époques régulières dans l'intention d'avantager
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. ISiO-iSSl. 463
sa femme, et qu'une des règles dominant les relations pécuniaires entre époux est celle qui interdit les avantages indirects et irrévocables. Il serait difficile de restreindre au cas de communauté la règle de l'article 1403, qui ne s'inspire pas de l'esprit spécial au régime de communauté, mais de la théorie générale qui interdit les avantages irrévocables entre époux.
221 bis. IX. Il faudrait de même repousser l'application de l'article ^59, 2^ alinéa, et si le mari avait fait des impenses ayant amélioré le fonds dotal, lui donner droit à une récompense, ainsi qu'il adviendrait en matière de communauté, parce que le droit à la récompense dérive des règles sur la prohibition des avantages irrévocables entre époux.
222. Il est, du reste, évident que la femme, qui pourrait conserver l'administration et la jouissance de ses biens en ne les constituant pas en dot, peut également se réserver le droit de percevoir annuellement une portion des revenus de ses biens dotaux. V. art. 1549, al. dernier; v. aussi art. i534.
223. Quoique les obligations du mari soient, en général, celles d'un usufruitier (art. lo62), il n'est cependant pas tenu de donner caution ^ mais la loi française permet, avec raison, de l'y assujettir par le contrat de mariage. V. art. 45o0^ v. à ce sujet, Grat., Val. et Theod., L. 1 ; Just. , L. 2, Cod., ne fidej. vel mand. dot. dent.
224. Il est des cas où le mari acquiert la propriété incommulable des objets apportés en dot, et n'est tenu envers sa femme qu'à en restituer l'estimation. Tel était, en droit romain, l'effet général de la mise à prix de ces objets lors de la constitution. Elle équivalait à une vente pour le prix de l'estimation; et c'est ce prix , alors, qui était réputé dotal (v. entre autres, Alex., L. 5, Cod., de jur. dot.). Cette doctrine, toute dans Tintérèt de la femme, quand il s'agit de biens sujets a dépérissement, est consacrée par le Code, mais seulement pour les objets mobiliers, c'est-a-dire pour le mobilier corporel (v. art. lo67)-, et sauf déclaration contraire. V. art. 1551.
Quant aux immeubles, l'estimation n'en vaudrait vente qu'en vertu d'une déclaration expresse. Y. art. loo2.
224 lis. I. Nous avons déjà fait remarquer que la dot pouvait ètreassimilée à unedot en argent, soitparune convention expresse, soit quelquefois même par une convention tacite. L'article 1551 traite de cette convention tacite. Elle résulte de l'estimation donnée à des meubles dotaux dans le contrat de mariage. Cette estimation vaut vente, à moins de convention contraire. Le mari devient propriétaire des objets mobiliers et débiteur du prix d'estimation , comme s'il avait acheté ces objets. Quant au prix , il ne l'a pas payé et l'a gardé à titre de dot. La dot est alors devenue une dot en argent , comme si la femme , avant de se marier, avait vendu les meubles à un étranger, avait touché le prix et l'avait remis à titre de dot entre les mains du mari.
224 bis. IL II est important de décomposer l'opération, ainsi que nous venons de le faire , parce qu'on arrive à constater que la femme qui a donné en dot des effets mobiliers avec estimation n'a pas le privilège de vendeur pour assurer le remboursement du prix d'estimation. En effet, le mari ne doit pas le prix à titre d'acheteur, mais dotis causa; il a satisfait à son obligation d'acheteur en se reconnaissant débiteur, à titre de dot, d'une somme égale au prix, il a en quelque sorte payé ce prix et l'a ensuite reçu pour dot ; il n'y a donc pas lieu au privilège du vendeur, la femme ne peut être protégée que par les garanties légales attachées à l'action en restitution de la dot.
224 bis. III. Si l'opération que nous examinons est une vente, elle doit donner lieu à l'application des principes de la garantie en matière de vente quand survient l'éviction. Ainsi le vendeur, que ce soit la femme ou que ce soit un tiers, se trouve débiteur de la plus-value que le bien avait acquise au jour de l'éviction (art. 1633;; c'est là une règle générale de la matière de la vente sur laquelle rien ne nous autorise à faire des distinctions, alors même qu'il paraîtrait rigoureux de l'appliquer à la femme qui a constitué la dot avec estimation valant vente.
Mais cette règle étant appliquée, apparaît une autre difficulté. Le mari, lorsqu'il restituera la dot, devra-t-il rendre seulement l'estimation dont il était devenu débiteur dans le principe, et
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. loo2, 1o53. 465
sera-t-il obligé à restituer la somme qu'il aura reçue en sus du prix, par application de l'article 1633? On peut trouver étrange qu'il conserve cette somme, puisqu'elle constitue un bénéfice qu'il fait à l'occasion de la dot. Mais en regardant de près l'espèce, on arrive à penser qu'il doit en être ainsi. D'abord, si la chose avait augmenté de valeur et s'il n'y avait pas eu éviction , il n'est pas douteux que le mari eût profité de la plus-value, puisqu'il aurait rendu seulement le prix d'estimation. Pourquoi l'éviction modifierait-elle sa situation? Secondement, le bénéfice qui reste au mari ne provient pas de la dot, mais de la vente ; il lui advient non comme mari mais comme acheteur, et dès lors il est très-légitime. La femme n'est pas plus mal traitée que si le bien avait été vendu à un étranger et que le prix seul eût été versé entre les mains du mari à titre de dot.
22o. Le raari devient également propriétaire incommutable de l'immeuble qu'il acquiert des deniers dotaux, et de celui qui lui est donné en paiement de la dot constituée en argent ; car il n'y a pas, de plein droit, subrogation de l'immeuble à son prix, sauf l'effet de la clause d'emploi, si elle est insérée dans le contrat de mariage. V. art. 1553.
225 his. I. Nous avons dit que quand la dot consiste en argent ou est assimilée à nne dot en argent, le mari en est propriétaire. Son droit ne change pas lorsque, avec cet argent, il a acquis un Immeuble, soit qu'il ait acheté un immeuble et que les fonds apportés en dot lui aient servi à le payer, soit qu'un débiteur dotal lui ait donné en paiement un immeuble au lieu d'une somme d'argent qui était due, soit que la femme elle-même, débitrice de sa dot en argent, se soit libérée eu donnant un immeuble (art. 1595 3°). Dans ces deux dernières hypothèses, un immeuble a été substitué aux deniers que le mari avait le droit de toucher à titre de dot; comme dans la première , un immeuble a pris la place des deniers que le mari avait reçus à ce titre. L'immeuble n'est pas dotal, il n'est pas même la propriété de la femme, il est la propriété du mari. Telle est la décision de l'article 1553. Le mari à qui une dot en argent a été donnée ou promise est dans la position d'un emprunteur; par la réception des deniers, il devient propriétaire et débiteur, et par conséquent il est maître de VI. 30
disposer comme il l'entend de ces deniers. S'il les convertit en immeuble, il fait l'opération à son compte; l'issue heureuse ou malheureuse de cette opération doit lai profiter ou lui nuire.
225 his. II. Il y a toutefois une réserve dans l'article. La condition d'emploi peut avoir été stipulée dans le contrat de mariage , et alors quand l'emploi aura été fait, l'immeuble sera dotal. Dans ce cas, en effet, la convention matrimoniale oblige le mari à acheter pour sa femme un immeuble en vue de placer les deniers dotaux et à substituer cet immeuble à la créance que la femme a contre lui; quand cette obligation est remplie, le mari n'est plus débiteur, la dot cesse d'avoir pour objet des deniers, elle devient une dot de corps certain, et la femme est propriétaire d'un immeuble dotal.
225 his. III. L'article parlant d'un immeuble acquis en emploi qui devient dotal suppose une condition d'emploi insérée dans le contrat de mariage, et dans ce cas seulement il déroge à la règle que l'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal. Si, en l'absence d'une convention d'emploi, les époux achetaient un immeuble au nom de la femme et déclaraient que le prix est fourni par les deniers dotaux dont le mari était propriétaire et débiteur , on ne pourrait pas voir dans l'opération une substitution de l'immeuble à la créance dotale de la femme, et l'immeuble n'acquerrait pas le caractère dotal. Il appartiendrait soit au mari, soit à la femme, suivant la manière dont l'opération aurait été faite.
225 his. IV. 1° Le mari a acheté l'immeuble en son nom et l'a cédé à la femme à titre d'emploi des deniers dotaux; si la cession était autorisée par l'article 1595 2», le mari se libérerait ainsi de son obligation de restituer plus tard les deniers dotaux, par conséquent le bien deviendrait propriété de la femme, mais à titre paraphernal, non point à titre dotal, les effets exceptionnels de la dotalité faisant obstacle à ce qu'un bien devienne dotal en dehors des conditions spécialement exigées par la loi ; or cet immeuble acquis en emploi de deniers dotaux ne se trouve pas dans la condition exigée par l'article 1553, c'est-à-dire n'est pas acquis en vertu d'une clause du contrat de mariage.
Mais nous voyons contre cette solution une objection grave qui ne nous permet pas d'appliquer l'article 1595 2». Elle diminue la dot pendant le mariage, elle change la convention
TIT. V. DU CONTHAT DE MARIAGE. ART. loo3. 467
matrimoDiale en privant le mari de la jouissance qu'il avait dotis causa et en ne la remplaçant pas par une autre jouissance. Et ce n'est pas en présence d'une pareille dérogation au contrat de mariage que s'est placé l'article 159.5. Il voit des époux mariés en communauté , alors la cession faite par le mari ne diminue pas ses jouissances, puisqu'il a l'usufruit des propres, et, loin de violei- la convention matrimoniale, elle en est le plus souvent l'application , puisqu'elle a pour but de donner à la femme une valeur propre en remplacement d'un bien qui était propre originairement et dont l'aliénation avait quelque peu modifié la situation primitive des parties. Au contraire, dans le cas qui nous occupe, la cession n'a pas une cause légitime, puisqu'elle tend à introduire une modification dans les conventions matrimoniales, et l'article 1595 2» n'est plus applicable.
Nous pensons donc que la cession faite par le mari à la femme , en vue d'un emploi non prévu par le contrat de mariage , doit être sans effet et laisser le mari propriétaire de l'immeuble.
225 bis. V. 2» La femme achète un immeuble et le prix est fourni par le mari , qui déclare employer, en faisant ce paiement, les deniers dotaux de la femme. L'immeuble appartient à la femme, puisqu'elle l'a acheté, mais il ne peut être dotal par les raisons que nous avons déjà déduites du caractère exceptionnel de la dotalité. Et par conséquent le paiement fait par le mari ne peut pas avoir pour effet de détruire la dot en ses mains. Nous venons de le dire , le mari ne peut pas renoncer à la jouissance qu'il a reçue à titre de dot, c'est une atteinte à la convention matrimoniale. Si donc il a fourni à la femme des fonds pour payer l'immeuble par elle acquis, celle-ci doit l'indemniser de la diminution de jouissance que l'opération entraîne pour lui. Elle doit lui payer les intérêts de la somme d'argent qu'il a fournie. La créance d'intérêts constituera désormais la dot de la femme , et avec ces intérêts le mari subviendra aux dépenses du mariage, la convention matrimoniale n'aura pas reçu d'atteinte. Qu'on ne dise pas que soumettre la femme à payer au mari les intérêts de la somme par lui fournie, c'est véritablement considérer l'immeuble comme dotal , ce qui est contraire à l'article 1553. Car il y a d'immenses différences entre les deux solutions. L'immeuble d'abord, propriété paraphernale de la femme, n'est pas soumis aux
rèe;les exceptionnelles qui régissent les biens dotaux , inaiiénabilité, administration du mari, droit de revendication exercé par le mari, etc. ; en outre, au point de vue même des jouissances, les deux solutions ne donnent pas les mêmes résultats, car si l'immeuble était dotal, les revenus entiers appartiendraient au mari, les bonnes années lui profiteraient, les mauvaises années lui seraient préjudiciables; tandis que si le mari a droit à des intérêts à titre de récompense, le chiffre de son droit est invariable, l'étendue de si jouissance ne dépend ni de l'abondance des récoltes, ni même de la plus ou moins- value de l'immeuble survenue pendant le cours du mariage.
225 bis. VI. 3° Le mari achète seul l'immeuble en déclarant qu'il entend faire un emploi pour sa femme. Cette hypothèse se confond avec la première. Car le mari n'a pas le pouvoir de contracter pour sa femme ; il ne peut donc avoir agi que comme gérant d'affaires, et le sort de l'acquisition dépend de la ratification ou de la non-ratification de la femme. Que la femme ratifie, l'acte est rétroactivement traité comme émané d'un mandataire, par conséquent c'est l'hypothèse précédente; la femme a acheté et le mari a fourni les fonds. Que la femme refuse de ratifier, il ne peut être alors question de faire de l'immeuble ni un bien dotal ni un bien paraphernal; l'opération est au compte du mari, et les conséquences qu'elle produit à son égard dépendent des principes sur les stipulations faites au nom d'autrui et des termes mêmes de la convention faite avec le vendeur. Ce n'est plus une question de régime dotal.
225 bis. VIL Venons au cas d'emploi prévu par l'article, c'està-dire à l'emploi imposé par une clause du contrat de mariage, et examinons les conséquences de cette convention.
Le premier effet de la clause est d'obliger le mari à faire l'emploi et, lorsque cette obligation a été remplie, de mettre fin au quasi-usufruit qui appartenait au mari par les deniers dotaux, en y substituant un usufruit proprement dit sur la valeur acquise en remplacement de ces deniers.
La clause n'est sanctionnée que par la responsabilité du mari, et ne peut pas l'être d'une façon plus énergique quand il s'agit de deniers que le mari a reçus directement de la femme au moment du mariage , parce que si la femme les a remis sans exiger
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. ioo3. 469
qu'il fût fait immédiatement emploi , il ne peut pas être question de la rendre responsable envers elle-même de la négligence qu'elle a commise, et qui a été l'occasion du défaut d'emploi. La femme pourrait seulement exiger, même pendant le mariage, l'exécution de l'obligation du mari , ainsi que nous l'avons établi eu matière de communauté [supra, n° 79 bis. lY.).
Mais bien souvent les deniers dotaux n'auront pas passé directement des mains de la femme dans celles du mari , ils étaient dus par un tiers à la femme; celle-ci s'est constitué en dot la créance, et le mari, qui peut poursuivre le remboursement des capitaux, a, postérieurement au mariage, reçu du tiers la somme dotale; quelquefois aussi cette somme aura été promise en dot par un tiers , et , pendant le mariage, elle devra être versée entre les mains du mari par le débiteur de la dot. Dans ces cas, il y a lieu de se demander si le tiers n'est pas cbargé de veiller à ce qu'il soit fait emploi, et si , comme conséquence de cette obligation, il n'encourt pas une responsabilité quand il paie les deniers au mari sans exiger la preuve de l'emploi. Telle est, nous le dirons plus tard , l'obligation des tiers qui achètent les immeubles dotaux de la femme lorsque les immeubles ont été déclares aliénables sous la condition de remploi, et il existe entre la situation du tiers débiteur de deniers dotaux et du tiers débiteur du prix de vente d'un bien dotal, une assez grande analogie qui peut paraître justifier une obligation égale.
L'analogie cependant n'est pas complète , et il ne faut pas appliquer dans notre espèce et sans distinction la règle qui régit les remplois de prix d'immeubles dotaux déclarés aliénables sous la condition de remploi. Quand il s'agit des conséquences d'une aliénation, on ne doit pas oublier que le point de départ est l'inaliénabilité, l'incapacité de la femme elle-même : que l'aliénabilité a été subordonnée à une condition , et (jue le tiers acquéreur, obligé de prouver que l'acte d'aliénation était autorisé, doit démontrer l'existence de toutes les conditions auxquelles était subordonnée l'aliénabilité. Mais quand il s'agit de la validité d'un paiement fait au mari, il n'en est plus de même. La capacité du mari est la règle; d'après l'organisation même du régime dotal, le mari poursuit les débiteurs dotaux et reçoit le remboursement des capitaux, les tiers sont obligés de se libérer en ses mains, et ils
en ont le droit ; par conséquent, la clause d'emploi dans sa pureté n'est pas de sa nature opposable aux tiers qui n'invoquent pas des dispositions spéciales du contrat de mariage pour démontrer la validité de l'acte qu'ils ont fait. Dans l'interprétation du contrat de mariage, on ne doit pas présumer facilement une restriction aux pouvoirs légaux du mari , et c'est leur faire subir une restriction que de subordonner à la nécessité de l'emploi la validité du paiement fait entre les mains du mari.
Ce n'est là toutefois qu'une question d'interprétation; une convention expresse pourrait subordonner la validité du paiement à l'existence d'un emploi. C'est la conséquence du principe de la liberté des conventions. Nous l'avons admise même dans le cas de communauté (n» 79 bis. IV) ; nous l'admettons plus facilement encore sous le régime dotal. Lorsque les parties n'auront pas seulement imposé au mari l'obligation de faire un emploi, lorsqu'elles auront chargé les tiers de veiller à l'emploi, la clause produira ses effets, et les tiers n'auraient pas juste sujet de s'en plaindre, car ils auront dû être prévenus par le contrat même qui, constituant le régime dotal, établit en faveur du mari le droit de recevoir le remboursement des capitaux dus à sa femme.
225 bis. VIII. L'emploi doit être fait dans les conditions déterminées par le contrat de mariage, et si le contrat est muet, il faut appliquer les dispositions que nous trouvons sur cette matière dans le chapitre de la communauté, c'est-à-dire que si l'acquisition n'est pas faite directement par la femme, le mari doit faire une déclaration d'emploi dans l'acte d'acquisition , et que la femme doit accepter l'emploi avant l'époque où naîtrait en sa faveur le droit de demander au mari la restitution de sa dot, par conséquent avant la séparation de biens ou la dissolution du mariage. (V. art. 1433 et 1435).
Nous avons expliqué, n" 79 bis ^ IX-XVIII, pourquoi une déclaration est nécessaire dans l'acte d'acquisition, et pourquoi l'acceptation de l'acquisition par la femme est nécessaire , comme aussi pourquoi cette acceptation doit précéder l'époque où la femme pourrait demander la restitution de ses biens administrés par le mari. Les raisons que nous avons données n'ont rien de spécial au régime de communauté, elles sont toutes tirées des nécessités de la situation de deux personnes dont l'une
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1553. Ali
administre le patrimoine de l'autre , elles n'ont rien qui soit antipathique aux principes du régime dotal. 11 y a donc lieu de supposer que les rédacteurs du Code ne donnant aucuu détail sur l'emploi et le remploi dans le régime dotal, se sont tacitement reportés à ce qu'ils en avaient dit à propos du régime de communauté.
Cependant, parmi les propositions que nous empruntons aux articles 1433 et 143.5, il en est une que certaines personnes déclarent inadmissible dans le cas qui nous occupe. C'est la plus importante peut-être, celle qui exige l'acceptation de l'emploi par la femme. Ou dit : l'emploi est fait en vertu d'une clause du contrat de mariage, donc le mari a reçu le pouvoir de le faire, il a mandat de sa femme pour acheter , et celle-ci ne peut pas refuser le bien que son mari a acheté pour elle. Il y a là une exagération sur le sens de la clause interprétée. Elle ne confère pas au mari un pouvoir, elle lui impose une obligation. Dire que le mari fera emploi des deniers dotaux , c'est le priver du droit de les retenir comme quasi-usufruitier, mais ce n'est pas lui conférer au moins d'une façon bien claire le droit d'imposer à sa femme telle ou telle propriété. La femme a stipulé l'emploi, elle a entendu acquérir le droit de contraindre son mari à convertir les deniers dotaux eu un corps certain; mais il n'est guère probable qu'elle ait pensé, en faisant cette stipulation dans son intérêt , conférer à son mari un mandat irrévocable de choisir le bien à acquérir en emploi des deniers. 11 suflit de démontrer que la volonté de la femme n'apparait pas clairement pour repousser l'interprétation que nous combattons, car il va de soi qu'une personne ne peut pas devenir propriétaire malgré elle , et partant une convention ambiguë ne saurait être comprise dans le sens qui autoriserait un pareil résultat.
225 bis. IX. INous avons dit, au n° 79 lis. XIX, que si le bien acquis en emploi ou remploi était d'un prix supérieur à la somme due par la communauté à l'époux , le bien n'en serait pas moins propre pour le tout, mais que l'époux propriétaire de ce propre devrait une récompense à la communauté. ?sous ne devons pas admettre cette solution en cas de régime dotal , parce qu'ici nous nous trouvons en présence de règles spéciales à ce régime. La dot alors serait augmentée pendant le mariage (art. 1.543), et
peut-être que l'opération aurait pour but de soustraire l'actif du mari à ses créanciers en le confondant dans l'actif dotal de la femme et eu le faisant participer à Tinaliénabilité qui protège les Immeubles dotaux. Ce serait là le principal intérêt de la conversion; mais, indépendamment de l'inaliéuabilité, l'obstacle légal a l'opération viendrait de ce que des valeurs qui n'étaient pas dotales , puisqu'elles appartenaient au mari, se trouveraient prendre le caractère de biens dotaux et être soumises aux règles particulières qui régissent la dot , règles qui , à raison de leur caractère exceptionnel , ne peuvent régir que les biens qui étaient dotaux en vertu de la convention matrimoniale.
226. L'immeuble constitué en dot ne peut, en général, être aliéné ni hypothéqué pendant le mariage par les époux , ensemble ou séparément ; cette inaliénabilité, qui forme le principal caractère du régime dotal, y est considérée comme d'ordre public. Y. art. loo4-, et remarquez que par immeuble constitué en dot il faut entendre tout immeuble réputé dotal, et seulement celui qui, d'après les distinctions précédentes, doit être réputé tel.
226 bis. I. L'adoption du régime dotal n'a pas seulement pour effet de soumettre les biens dotaux aux règles d'administration établies par l'article 1549. Mais il en résulte une autre conséquence importante : l' inaliénabilité du fonds dotal. Cette règle est de la nature du régime, c'est-à-dire qu'elle dérive sans convention spéciale de l'adoption de ce régime, mais elle n'est pas de son essence , car elle peut être exclue par le contrat de mariage* Aussi, lorsque M. Demante dit que l'inaliénabilité est considérée sous le régime dotal comme étant d'ordre public, il ne faut pas se laisser égarer par cette expression, qui contredirait l'article 1.557, mais il faut restreindre la pensée au cas où les parties n'ont pas exclu cette règle, et alors l'interpréter en ce sens que la loi sanctionne énergiquement l'inaliénabilité comme si la conservation de la dot intéressait la société. Mais dans les limites mêmes où M. Demante a dû enfermer sa formule , il est difficile de s'y attacher strictement; car la violation d'une règle d'ordre public produit des résultats que ne produira pas, nous le dirons plus tard,
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ART. looi. 473
sur l'article 1560, la violation de la règle sur l'inaliénabilité du fouds dotal.
Tel qu'il est, le principe de l'inaliénabilité du fonds dotal n'en est pas moins un des traits caractéristiques du régime , et c'est à cause de la sécurité qu'il procure que le régime dotal est le plus souvent adopté.
Il faut examiner la règle par rapport aux immcullcs et par rapport aux meubles. ISous parlerons d'abord des immeubles , et comme les articles du Code ne paraissent guère traiter de l'inaliénabilité des meubles dotaux, nous ne nous en occuperons qu'après avoir terminé, avec l'analyse des articles, tout ce qui se rattache à l'inaliénabilité de la dot immobilière. Nous consacrerons alors une sorte d'appendice à l'examen du principe de l'inaliénabilité appliqué à la dot mobilière.
226 his. II. InaliénahiUté des immeubles dotaux. La règle est formulée dans l'article 1554. Elle vient du droit de Justinien (1). Tandis que la législation d'Auguste autorisait l'aliénation du fonds dotal, pourvu que la femme y consentit, le droit de Justinien et le Code civil protègent la femme contre sa propre faiblesse, puisque le concours même de la femme ne rend pas possible l'aliénation. Sous le régime de communauté, les propres de la femme ne peuvent pas être aliénés sans son consentement , mais ce consentement est bien souvent donné sous l'intluence du mari, et par suite d'illusions sur les résultats avantageux d'opérations dont l'aliénation du propre est le prélude. Voilà pourquoi les familles préfèrent souvent le régime dotal, qui, protégeant la femme contre elle-même, la met à l'abri de ces influences et de ces calculs dangereux.
226 lis. III. Les termes dans lesquels la loi exprime sa règle sont dignes d'être remarqués. Elle refuse d'abord au mari le droit d'aliéner l'immeuble dotal ; à bien dire , cette partie de la règle était inutile , l'immeuble est la propriété de la femme ; si le mari ne peut l'aliéner, ce n'est pas à cause de l'inaliénabilité, c'est parce qu'on ne peut en général aliéner la chose d'autrui. Si on s'est expliqué sur ce point, c'est d'abord qu'on avait fait une observation semblable et également inutile à propos des propres de
(1) V. Instit. Justin., I. II, 1. VIII, pr.
la femme commune (art. 1438). Et peut-être a-t-on été entraîné à faire une opposition entre le droit français et l'ancien droit romain , où le mari dominus dotis pouvait aliéner le fonds dotal sans le concours de la femme.
226 bis. ly. Les deux parties de la formule qui parlent de la femme contiennent donc la véritable règle sur l'inaliénabilité ; l'immeuble ne peut être aliéné , ni par la femme, ni par les époux conjointement. Les deux espèces prévues visent la même rèiile ; que la femme agisse seule, quelle ?oit autorisée de la justice, qu'elle agisse conjointement avec son mari, c'est toujours elle qui, eu sa qualité de propriétaire, tente d'aliéner, et si l'aliénation n'a pas de résultat, c'est que le bien est inaliénable. Il est vrai que dans le cas où la femme a agi seule, l'inaliénabilité n'est pas la seule cause de nullité de l'acte, puisqu'il pourrait être attaqué en vertu de l'article 225. Mais ce n'est pas une raison pour méconnaître en ce cas l'atteinte portée au principe dlnaliénabilité. Chacune des causes de nullité a ses caractères, et il ne sera pas indifférent que l'aliénation, nulle pour défaut d'autorisation maritale, soit aussi nulle à cause de l'inaliénabilité. Il en résulterait notamment que la confirmation de l'acte serait impossible pendant le mariage , alors même que les deux époux s'accorderaient pour renoncer à toute action en nullité contre l'acte accompli par la femme.
226 bis. V. L'expression aliéner^ que la loi a éciite daus l'article 1.554 , est la plus générale qu'on puisse employer j il en résulte l'interdiction de la vente, de l'échange, de la transaction , de la donation entre-vifs, mais cependant il n'en découle pas l'impossibilité de faire des libéralités testamentaires. Le testament, en effet, ne lie pas le testateur, ne crée pas de droit en faveur du légataire, puisqu'il peut être révoqué, que la libéralité devient caduque par le prédécès du légataire , et par conséquent il ne contient pas l'aliénation de la chose léguée. De même qu'il est excepté des règles sur l'incapacité de la femme mariée, de même il doit échapper à la proliibition de notre article. On peut être tenté d'assimiler au legs la donation entre époux , à raison de sa révocabilité, mais nous avons montré, t. IV, n° 276 bis., I, II, III et V, les différences qui existent entre le legs et la donation entre époux. Il résulte de la doctrine exposée dans ces
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paragraphes que la capacité requise pour faire la douatiou entre époux est la capacité de donner entre-\ifs; par conséquent l'article 1554 interdit ces donations.
Nous aurions dû faire dériver l'interdiction de la constitution d'hypothèque de l'interdiction d'aliéner, si la loi ne s'était pas expressément prononcée pour dire que les immeubles dotaux ne peuvent être hypothéqués pendant le mariage.
226 bis. VI. L'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer l'immeuble dotal entraine une autre interclictiou. celle d'alîecter l'immeuble dotal à l'acquittement des obligations de la femme. Les biens d'un débiteur sont le gage de ses créanciers. Voilà sur quelle base est assis le droit qui appartient aux créanciers de poursuivre leur paiement sur les biens de leur débiteur. Puis donc que la femme ne peut engager ses immeubles dotaux, les créanciers de cette femme ne peuvent avoir acquis aucun droit sur ces biens. La conséquence pratique de ce raisonnement, c'est une sorte d'insaisissabilité de l'immeuble dotal. Les créanciers de la femme ne peuvent le saisir eu vertu de droits acquis contre elle pendant le mariage.
Nous disons que l'immeuble dotal est eu quelque sorte insaisissable. Il ne Test pas, en effet, d'une manière absolue, car les créanciers antérieurs au mariage ne peuvent pas perdre leur droit de gage, parce que la femme, leur débitrice, s'est mariée et a fait telle ou telle convention matrimoniale. A ces créanciers, qui sont antérieurs à l'époque où le bien est devenu dotal , on ne peut objecter que la femme n'a pas eu le droit d'engager ses immeubles. Les créanciers dont les droits sont nés pendant le mariage peuvent seuls être repoussés en vertu de l'inaliénabilité des immeubles dotaux.
Quant à ces créanciers, l'insaisissabilité survit à la dotalité. Car leur droit a toujours été vicié dans son germe, en tant qu'il s'applique aux biens dotaux ; peu importe que la femme ait repris le droit de disposer de ses immeubies, si lorsque le droit des créanciers a pris naissance, il n'a pas pu' frapper ces biens, si par conséquent ils n'ont pas été compris dans le gage des créanciers.
Il n'est pas d'ailleurs extraordinaire de voir la dotalité produire des effets après que l'immeuble a cessé d'être dotal. C'est ainsi
que, d'après l'article 1560, la nullité d'une aliénation peut être demandée par les héritiers de la femme, c'est-à-dire quand il n'y a plus ni mariage ni immeuble dotal. D'où il résulte que la femme ne pourrait pas aliéner un de ses biens dotaux en différant l'effet de l'aliénation jusqu'après la dissolution du mariage; elle trouverait le même obstacle que quand elle consent une aliénation pure -et simple, parce qu'elle ne peut pas plus conférer un droit en germe qu'un droit parvenu à son développement, et parce que l'aliénation infuturum, ou l'aliénation indirecte, présente autant et plus de danger que l'aliénation présente et directe.
226 his. VII. La femme mariée sous le régime dotal n'est cependant pas incapable de s'obliger. Ses biens inaliénables sont seuls, dans le présent et dans l'avenir, soustraits à l'action des créanciers. Mais ses parapliernaux peuvent être engagés par elle, et, en outre, les biens qu'elle acquerra après la dissolution du mariage, qui par conséquent n'auront jamais été dotaux, quand bien même elle aurait constitué en dot tous ses biens présents et à venir. Enfin , il est intéressant de dire que ses obligations sont valablement contractées , car après sa mort les créanciers pourront saisir les biens de ses héritiers, à moins que ceux-ci n'aient fait une acceptation sous bénéfice d'inventaire.
226 his. YIII. Quand nous refusons aux créanciers de la femme le droit de saisir les immeubles dotaux , nous devons toutefois faire une réserve , nous n'avons en vue que les créanciers dont les droits sont fondés sur des conventions , ceux qui ont traité avec la femme et qui, par conséquent, étaient maîtres de lui refuser confiance si son actif paraphernal leur paraissait insuffisant à les garantir. Mais il ne faut pas déclarer les immeubles dotaux absolument insaisissables , et on doit reconnaître le droit de les saisir aux créanciers dont le droit naît d'un délit ou d'un quasi-délit. Les actes qui donnent naissance à ces obligations sont des actes reprochables à leur auteur ; ils supposent une faute (art. 1382). Si les rédacteurs du Code avaient mis la dot immobilière hors des atteintes des créanciers- pour délits ou quasi-délits , ils auraient autorisé une convention immorale et dangereuse , car la femme , en adoptant le régime dotal et en se constituant en dot tous ses biens présents et à venir, se serait mise en position de nuire impunément à autrui , au moins au point de vue de la responsabilité
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civiîc. Et les tiers lésés, créanciers d'un débiteur qu'ils n'ont pas choisi, seraient dépouillés de toute action, alors qu'ils pourraient agir sur les biens d'un débiteur mineur (art. 1310). Il faut, du reste, observer que l'usufruit des biens dotaux ne peut être enjragé même par les dettes de la femme tant qu'il appartient au mari, et que par conséquent, pendant le mariage, les créanciers ne pourraient poursuivre que la nue-propriété des immeubles dotaux .
Quant aux obligations naissant des quasi-contrats , il faudrait leur appliquer les distinctions que nous avons faites au t. V, n» 347 bis. II et III.
226 bis. IX. L'inaliénabilité de l'immeuble dotal fait obstacle non-seulement à l'aliénation totale, mais à l'aliénation partielle, non-seulement à l'aliénation de la propriété , mais à la constitution d'un droit réel sur la chose, ce qui nous parait produire une conséquence très-importante en ce qiii concerne le droit de jouissance qui appartient au mari. Ce droit, un démembrement de l'immeuble dotal, nepeut être aliéné par lui. Il ne peut être ni cédé ni grevé d'hypothèque par le mari, et par conséquent il ne peut pas faire partie du gage imparfait de ses créanciers et être saisi par eux. Il nous semble que si l'article 15-54 a interdit l'aliénation de In dot par le mari seul , c'est l'aliénation de l'usufruit dotal qui était l'objet de l'interdiction. Jusqu'à présent, n'ayant encore envisagé que l'aliénabilité de la propriété, nous avons dit qu'il était inutile d'interdire l'aliénation de la dot par le mari, puisque la dot appartient à la femme. Mais il y a une partie juridique de la dot qui appartient au mari, c'est l'usufruit des biens dotaux, et c'est en vue de cette partie de la dot qu'on a supposé une aliénation tentée par le mari seul.
Qu'on ne dise pas que l'usufruit des biens dotaux n'est pas la dot , puisqu'il appartient au mari et que la dot appartient à la femme. La dot, d'après l'article {540, c'est ce que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. C'est donc avant tout la jouissance des biens sur lesquels on établit le droit du mari. Nous reconnaissons bien que dans notre droit la propriété des corps certains dotaux reste à la femme, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'il n'y a de dotal que ce qui appartient à la femme. On se mettrait en contradiction avec la
tradition, puisque dans l'origine la dot tout entière était au mari.
En considérant l'acte du mari qui concède des droits sur l'usufruit de la dot comme une aliénation d'une part même du bien dotal prohibée textuellement par l'article 1554, nous nous mettons d'accord avec les décisions des tribunaux, qui ont souvent interdit l'aliénation du droit aux fruits dotaux. Mais nous fortifions, ce nous semble, l'argumentation sur laquelle s'est appuyée cette doctrine. On a toujours pris pour base cette idée que les fruits de la dot ayant une destination spéciale, subvenir aux dépenses du ménage, le mari ne pouvait pas les en détourner par des actes de cession. Ce raisonnement, s'il ne trouvait son point d'appui en droit dans l'article 1554, nous paraîtrait insuffisant. Car il en est de même dans le régime de communauté : les revenus des propres sont destinés aux dépenses communes , et il ne résulte pas de cette affectation une inaliénabilité. Il faut donc montrer qu'en droit aliéner la jouissance, c'est aliéner une partie de l'immeuble dotal, et c'est ainsi que nous envisageons l'acte.
Il résulte de notre doctrine que nous n'admettons pas les tempéraments dans lesquels la jurisprudence s'est laissée entraîner. Toute la jouissance est dotale, l'usufruit dotal comprend le droit à tous les fruits ; donc aucune partie de cet usufruit ne peut être aliénée. Les auteurs et les arrêts qui interdisent la cession du droit aux fruits uniquement par une considération tirée de l'affectation des fruits aux dépenses, admettent l'aliénabilité de ce qui excède les sommes nécessaires au ménage. Selon nous , c'est une inconséquence ; l'inaliénabilité ne peut venir que de la convention matrimoniale, toute la dot est inaliénable, alors même qu'elle est plus considérable qu'il n'est nécessaire pour subvenir aux besoins présents et à venir de la famille. Ce qui est vrai du fonds doit être vrai de la jouissance ; si l'usufruit de la dot est inaliénable, ce ne peut être qu'en vertu de l'article 1554, et cet article ne connaît pas les distinctions arbitraires entre l'utile et le superflu, il reconnaît aux parties le droit d'avoir rendu inaliénable tout ce qu'elles ont voulu (i).
Bien entendu, la solution que nous donnons quant aux pouvoirs
(1) V. Zachariœ Aubry et Rau,t. IV, p. 467, édit. 1860. — C. casi., 17 mars 1856. Deîill., 1856, 1,515. C. cass., 3 juin 1839, Devill., 1839, 1,583. Mais voyez Troplong, t. lU, n°^ 3291 et 3292.
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du mari sur les fruits de la dot s'applique aux cas où les fruits ne sont pas encore recueillis, et, par conséquent, où c'est le droit même de jouissance qui est cédé ou engagé à des créanciers. Lorsque les fruits sont recueillis , le mari en devient propriétaire, il est maître d'en disposer, ce sont des objets distincts, et il devient impossible de les déclarer inaliénables à un titre quelconque. Il faut bien que le mari les aliène pour les employer. Aussi la question que nous avons agitée ne peut-elle être posée par rapport aux fruits lorsqu'ils ont été perçus par le mari , et ne faut-il pas argumenter du droit qu'a le mari d'en disposer après la perception , pour conclure qu'il peut disposer de la jouissance avant que les fruits aient été recueillis (l).
226 lis. X. La disposition de la jurisprudence à distinguer, par rapport au mari, la portion de jouissance nécessaire au ménage et la portion superflue, a conduit à une distinction de même nature par rapport à la femme. Quand il s'agit , après la dissolution du mariage ou la séparation de biens, d'apprécier les conséquences des obligations qu'elle a contractées à l'époque où le fonds dotal était inaliénable, on a admis que ses créanciers pourraient au moins saisir la part des revenus qui ne lui serait pas nécessaire (2) Et cette distinction nous parait encore moins justifiable quanta la femme que quant au mari. En effet, la femme, h l'époque où elle contractait, ne pouvait aucunement aliéner ni engager le droit de jouissance appartenant au mari: c'était la chose d'autrui ; et quand même on reconnaîtrait que le mari pourrait engager le superflu, cela n'entraînerait pas pour la femme le même pouvoir, puisqu'il s'agirait pour elle de disposer d'un droit qui ne lui appartient pas. A quel titre les créanciers de la femme pourraient-ils donc avoir action sur les fruits de la dot? Uniquement au même titre que sur la dot elle-même ; si la femme avait pu engager la nue-propriété, la jouissance serait engagée quand, l'usufruit étant éteint, la propriété serait devenue pleine. Mais la femme n'a pas pu engager la nue-propriété, même pour l'époque où la dotalité aurait cessé, nous l'avons dit, et la nue-propriété n'étant pas engagée, la pleine propriété ne l'est pas davantage; quant au droit de jouissance, s'il n'a pas pu être engagé isolément,
(1) V. pourtant Troplong, n» 3287, in fine.
(2) V. C. Paris, 7 mars 1851. DevUl. 1851, 2-289.
les créanciers ne pourraient pas le saisir après la dissolution du mariage, sans qu'il soit possible de distinguer entre la part de jouissance nécessaire à la femme et la part qui excéderait le nécessaire.
227. Le principe de l'inaliénabilité du fonds do lai reçoit plusieurs exceptions, soit par l'effet de ia convention même des parties, soit a raison de la faveur due a certaines causes d'aliénation (art. 15oo-15o9).
227 bis. Les exceptions à la règle de l'inaliénabilité de l'immeuble dotal peuvent être divisées en .deux classes : 1" cas où l'aliénation est autorisée sans l'intervention de la justice; 2" cas où l'aliénation n'est possible qu'avec l'autorisation de la justice. Nous allons examiner successivement ces deux catégories d'exceptions.
228. Ainsi, 1° la femme dûment autorisée peut donner ses biens dotaux pour rétablissement de ses enfants. Remarquons seulement qu'à l'égard des enfants communs, l'autorisation de justice ne peut suppléer celle du mari, dans la personne duquel la puissance paternelle concourt avec la puissance maritale. Mais il en est autrement a l'égard des enfants d'un premier lit, que la mauvaise volonté d'un beau-père ne doit pas priver de tout moyen d'établissement. Au reste, il est clair que la donation qui ne leur est faite qu'avec l'autorisation de justice, au refus du mari, ne peut porter sur l'usufruit, qui appartient a celui-ci. V. art. 1555; 1556.
228 bis. I. Quand l'article 1556 n'a pas accordé à la femme le droit de donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs sans l'autorisation du mari, il a certainement supposé un désaccord entre le mari et la femme, et il a attribué à la volonté du mari une force prépondérante. Ceci ressort clairement delà comparaison entre l'article 1556 et l'article 1555. Lorsqu'il s'agit d'enfants d'un autre lit, le fait qui se présente à l'esprit du législateur et qui légitime l'intervention de la justice, c'est le refus du mari; donc le cas dans lequel l'article 1556 n'admet pas cette intervention, c'est celui du refus d'autorisation. II ne faut pas donner à l'article une plus grande portée. Si au lieu d'avoir
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à régler un conflit entre le mari et la femme , il fallait statuer sur les droits de la femme dont le mari ne peut pas manifester sa volonté, il est absent ou interdit, nous n'oserions pas refuser à la femme le moyen d'établir les enfants communs avec l'autorisation de la justice. Ce qu'elle peut faire, malgré le mari, pour les enfants d'un autre lit, comment ne pourrait-elle pas le ftiire, sans son assentiment ni son opposition, au profit des enfants communs?
228 his. II. Il est intéressant, à un autre point de vue, de remarquer que l'article 1555 n'a supposé l'intervention de la justice qu'au cas de refus du mari. En effet, l'article réserve le droit de jouissance appartenant au mari, dont la justice ne peut pas disposer malgré lui. Cette réserve a sa raison d'être quand le mari a refusé son consentement; mais s'il est absent et s'il faut recourir à la justice pour suppléer à son autorisation, soit qu'il s'agisse d'enfants communs, soit qu'il s'agisse d'enfants d'un premier mariage, nous pensons qu'il faudrait appliquer l'article 1427, qui, dans le cas d'absence du mari, donne à la justice le droit d'autoriser la femme à disposer pour l'établissement de ses enfants de biens sur lesquels le mari a des droits. Le droit d'usufruit du mari sous le régime dotal n'est pas plus respectable que le droit du mari sur la communauté ou sur les propres de la femme commune ; il faudrait donc appliquer l'article 1427.
228 bis. III. L'article 14-i7 ne règle pas le cas où le mari est interdit, et la solution ne doit pas être la même. Les revenus de la dot non-seulement appartiennent au mari , mais ils peuvent lui être nécessaires au cas d'interdiction, tandis qu'ils lui sont inutiles au cas d'absence. De plus, au moins, s'il s'agit d'un enfant commun , la loi fournit le moyen de disposer de cet usufruit au profit de l'enfant, car l'article 511 admet que la dot de l'eufant de l'interdit pourra être réglée par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal.
228 bis. IV. Il ne faut pas oublier que les articles 1555 et 15.56 contiennent une règle exceptionnelle, et que dès lors leurs termes doivent être interprétés avec une certaine rigueur. Il faut donc remarquer que l'acte autorisé, c'est la donation de l'immeuble dotal pour l'établissement des enfants ; ce n'est pas tout acte d'aliénation qui aurait pour but cet établissement. Vendre l'immeuble ou v^ 31
l'hypothéquer pour se procurer de l'argent qu'on donnerait ensuite en dot à l'enfant, ce n'est pas donner l'immeuble ; donc, la loi qui permet de donner ne permet pas de vendre ou d'hypothéquer. Cette distinction peut paraître uniquement fondée sur les mots ; on peut trouver qu'elle entravera sans aucun intérêt des opérations quelquefois fort utiles. Cependant elle a cet avantage d'assurer un peu mieux à la famille la conservation de la dot immobilière de la mère. Car l'enfant donataire sera tenu au rapport, peut-être à la réduction, si la libéralité dépasse le disponible. Quand il a reçu l'immeuble en nature, il rapporte l'immeuble eu nature ou sa valeur au moment de l'ouverture de la succession (art, 859, 860). S'il s'agit d'une réduction, la valeur de l'immeuble est encore appréciée au moment où s'ouvre la succession (art. 922). Tandis que si la mère avait aliéné son immeuble et donné le prix à l'enfant, celui-ci ne serait jamais considéré que comme donataire de la somme reçue. Indépendamment de cette question de valeur, la donation de l'immeuble même présente un autre intérêt pour la famille ; au cas de rapport, les charges réelles créées par le donataire sont anéanties quand il y a lieu au rapport en nature (art. 865), et, ce qui est plus grave, au cas de réduction, les tiers acquéreurs qui tiennent du donataire la propriété ou des droits réels sont exposés aux conséquences de l'action en réduction (art. 930). L'aliénation consentie par la mère est donc plus définitive et plus préjudiciable à la famille que l'aliénation , consentie par le fils donataire, et cela suffît pour nous obliger à prendre à la lettre les dispositions des articles 1555 et 1556.
229. 2" Les parties, qui peuvent toujours rejeter le régime dotal, peuvent aussi, en l'adoptant d'ailleurs, stipuler que tout ou partie des immeubles dotaux ne seront pas inaliénables. Y. art. 1557, et ace sujet, art. 1552. -
229 bis. I. L'immeuble dotal peut être aliéné quand le contrat de mariage le permet. L'effet de cette clause est de faire disparaître l'inaliénabilité et de remettre le droit de disposer de l'immeuble sous l'empire du droit commun. C'est donc la femme propriétaire de la dot qui pourra l'aliéner, pourvu qu'elle soit régulièrement relevée de son incapacité de femme mariée, c'està-dire pourvu qu'elle soit autorisée par son mari ou par la justice.
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. loo7. 483
Autorisée par son mari, elle pourra disposer de la pleine propriété de la dot ; autorisée par la justice, elle devra respecter le droit de jouissance qui appartient au mari.
229 bis. II. Les contrats de mariage qui autorisent l'aliénation de Timmeuble dotal ne sont pas rares ; mais le plus souvent ils n'admettent l'aliénation que sous la condition d'un remploi, c'està-dire à la charge de placer le prix d'aliénation de l'immeuble, afin qu'un nouvel immeuble soit substitué à lancien. On assure ainsi la conservation de la dot, en prévenant les dissipations, et en même temps on ne condamne pas les époux à garder tout le temps de leur mariage un immeuble improductif et dispendieux à conserver, au risque de manquer même une belle occasion de l'aliéner.
329 bis. III. La condition de remploi n'est pas de l'essence du régime dotal, car l'immeuble peut être déclaré aliénable sans condition ; elle n'est même pas de la nature du régime, car elle ne se sous-entend pas en présence d'une clause qui autorise l'aliénation. L'article 15.57 déclare purement et simplement que l'immeuble dotal peut être aliénable en vertu de la convention. Il faut donc que la nécessité d'un remploi ressorte clairement des termes du contrat de mariage.
229 his. IV. Quand la clause de remploi a été insérée dans le contrat , elle subordonne à une condition le droit d'aliéner qui a été conféré à la femme, et par suite elle fait dépendre de l'accomplissement de cette condition la validité des actes d'aliénation. Par là elle intéresse les tiers. L'acquéreur de l'imnieuble est exposé à une éviction si le remploi n'a pas été effectué, car la condition de l'aliénabilité n'a pas été réalisée, et la nullité de l'aliénation peut être demandée en vertu des règles générales du régime dotal. Le tiers acquéreur, intéressé à ce que le remploi soit fait, a le droit de refuser le paiement du prix tant qu'on ne lui justifie pas d'un remploi; ainsi la perte des deniers provenant de l'aliénation de l'immeuble dotal est impossible , puisque l'acquéreur reste débiteur du prix jusqu'au moment où la femme a fait une acquisition en remploi, et que le plus ordinairement il ne se libère qu'entre les mains d'un autre tiers qui a vendu à la femme un bieu pour lui tenir lieu de remploi.
229 bis. V. Nous nous sommes expliqués sur l'emploi des de-
niers dotaux d'une façon qui nous dispense d'étudier les règles du remploi. Les deux opérations sont évidemment identiques, et ce que nous avons dit supra, n° 225 bis. VII-IX, est applicable.
Ce que nous devons ajouter, c'est que le remploi doit se faire en acquérant des biens de la nature déterminée par le contrat de mariage, et qu'à défaut d'indication dans le contrat le remploi doit en principe se faire en immeubles, puisqu'il s'agit de remplacer l'immeuble dotal et qu'il est absolument intéressant de ne pas dénaturer la dot, car les conditions d'être de la dot immobilière sont tout autres que celles de la dot mobilière.
Ce ne sont pas seulement les immeubles proprement dits qui pourraient être acquis en remploi ; les actions de la Banque de France, qui peuvent être immobilisées, pourraient remplir le même office. En outre, depuis les lois de 1862 et 1871, fixant les budgets de 1863 et 1871, le remploi peut être fait en rentes sur l'État trois ou cinq pour cent, à moins de convention contraire dans le contrat de mariage.
229 bis. VI. Si le contrat de mariage peut conférer à la femme le droit d'aliéner l'immeuble dotal, il peut aussi lui reconnaître le droit de l'hypothéquer. On en a douté, parce que l'article 1557 ne parle pas de l'hypothèque , bien qu'il en ait été spécialement question dans l'article qui contient la règle générale sur l'inaliénabilité. On a rappelé les règles du droit romain antéjustinien(l), d'où on pouvait conclure qu'en matière de dot la faculté d'hypothéquer a été considérée comme plus dangereuse que celle d'aliéner. Ce ne sont pas là des raisons suffisantes pour distinguer entre la faculté d'aliéner et celle d'hypothéquer. L'article 1 557 était inutile ; son silence sur la faculté d'hypothéquer n'est donc pas significatif. Il était inutile, parce que les conventions matrimoniales sont libres, et que la femme, qui pouvait adopter un régime lui laissant, sauf le respect de l'autorité maritale, l'entière disposition de ses biens, peut bien n'adopter le régime dotal qu'en stipulant la liberté d'aliéner le bien dotal. L'esprit du Code n'est pas d'ailleurs celui du droit romain ; le régime dotal était le droit commun à Rome ; depuis le règne d'Auguste, on avait admis que la conservation des dots était d'intérêt public ; l'interdiction
(1) Jnstil. Justin., 1. II, t. VIII, pr.
de la faculté d'hypothéquer la dot se liait peut-être au système général du sénatus-consulte Yelléien , qui défendait à la femme dlntercedci-e pro alio. En France, au contraire, le régime dotal n'a été admis par le Code civil qu'à titre de concession, presque à regret; l'inaliénahilité de l'immeuble dotal a surtout été cause des préventions de plusieurs des rédacteurs du Code contre ce régime. Il ne faut donc pas en exagérer les conséquences, en faisant de l'interdiction d'hypothéquer un principe supérieur, auquel ne pourrait même pas porter atteinte la libre volonté des contractants.
Tout ce qu'on peut induire de la comparaison entre les articles 1554 et 1557, c'est que l'inaliénabilité de l'immeuble dotal étant de la nature du régime dotal, on doit conserver à cette règle toutes les conséquences dont la convention matrimoniale ne s'est pas spécialement occupée. Donc, stipuler le droit d'aliéner, ce ne sera pas stipuler le droit d'hypothéquer. Une convention expresse ayant pour objet l'hypothèque sera nécessaire, ménie en présence d'une convention relative à l'aliénation.
230. 3° Quelle que soit la faveur de la dot, cette faveur ne peut prévaloir sur celle de la liberté des époux, ou sur celle des aliments de la famille. Elle ne doit pas davantage l'emporter sur la justice due aux créanciers antérieurs. D'un autre côté, l'intérêt même de conservation, qui a dicté la prohibition, y réclame une exception quand l'aliénation est nécessaire pour réparer. Enfin , les inconvénients d'une indivision forcée doivent autoriser la licitation de l'immeuble indivis, quand le partage n'en est pas possible. Ainsi l'immeuble dotal peut être aliéné :
Pour tirer de prison le mari ou la femme 5
Pour fournir des aliments a la famille, dans les cas où il en est dû (v. art. 203 , 205 et 206) 5
Pour payer les dettes de la femme ou des constituants, lors, bien entendu, que ces dettes sont antérieures, non-seulement au mariage, mais au contrat de mariage, et qu'elles ont à cet égard une date certaine -,
Pour faire des réparations, mais seulement s'il s'agit de
grosses réparations, indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal ;
Enfin, au cas d'indivision avec des tiers ; mais pour cela il faut que l'immeuble soit reconnu impartageable.
Dans tous ces cas , au surplus, la permission de justice est nécessaire ^ c'est conséquemment aux juges a apprécier la gravité des circonstances, pour décider si, et jusqu'à quel point, l'aliénation doit être permise. En outre, et pour prévenir toute collusion, la vente ne peut avoir lieu qu'aux enchères après affiches. L'excédant du prix sur les besoins reconnus reste dotal, et doit être employé comme tel. V. art. I008.
230 bis. I. Cas où l'aliénation de l'immeubLe dotal est possible, mais seulement avec l'autorisation de la justice.
Dans les diverses hypothèses que la loi va examiner, et dans lesquelles elle autorise l'aliénation de l'immeuble dotal, elle ne s'explique pas d'une manière précise sur la personne ou les personnes dont le consentement est nécessaire. La justice doit autoriser; mais qui autorise-t-elle ? qui peut provoquer cette autorisation ? L'expression impersonnelle de la loi ; l'immeuble peut être aliéné, doit donner naissance à un doute sur ce point. Cependant le silence même de la loi nous fournit l'élément de solution. En principe, le droit d'aliéner appartient au propriétaire et n'appartient qu'à lui. La femme est propriétaire de la dot ; donc, n'était l'inaliénabilité, le droit d'aliéner appartiendrait à la femme. Quand un article fait disparaître sans autre explication l'obstacle résultant de l'inaliénabilité, il rend à la femme propriétaire le droit dont elle était exceptionnellement dépouillée. Le consentement de la femme est donc absolument indispensable pour que la justice autorise l'aliénation dans les cas de l'article 1558. Quant au mari, il n'est pas absolument étranger à l'opération ; il faudrait d'abord qu'il donnât l'autorisation maritale, sinon l'intervention de la justice serait nécessaire non-seulement en raison des principes particuliers du régime dotal, mais encore pour habiliter la femme, en vertu des règles sur l'incapacité des femmes mariées. Ce n'est pas tout; le mari est usufruitier de la dot, et sans son consentement il ne pourrait pas être disposé, même avec l'auto ri-
sation de la justice, de la jouissance qui lui appartient, la femme ne pourrait être autorisée qu'à aliéner la nue-propriété.
230 his. IL L'immeuble dotal peut être aliéné pour payer les dettes de la femme et même celles de certains tiers. Ces deux hypothèses demandent à être examinées séparément, car les principes qui les régissent ne peuvent pas être absolument identiques.
Dettes de la femme. Nous avons déjà parlé des dettes contractées par la femme pendant le mariage ; il ne peut être question de celles-là. Bien plus, notre article assimile aux dettes contractées pendant le mariage celles qui sont nées depuis le contrat de mariage, parce qu'il eût été facile dans l'intervalle entre le contrat de mariage et le mariage de contracter des dettes et de modifier par là les conventions matrimoniales à l'insu du mari. Cette disposition de l'article 1558 peut être à la vérité très-préjudiciable aux tiers qui auront contracté avec la femme dans l'ignorance du contrat de mariage; mais, il ne faut pas l'oublier, le Code civil admettait que la propriété pouvait être transférée par des conventions non publiées, il a donc été conséquent avec lui-même en décidant qu'im acte sans publicité pouvait avoir des conséquences nuisibles à des tiers.
Pour les dettes qui grevaient la femme avant le contrat de mariage, elle n'a pas pu s'en dégager par le fait qu'elle s'est mariée et qu'elle a fait avec son mari un contrat sur le règlement des intérêts pécuniaires nés du mariage. Elle n'a pas pu dépouiller ses créanciers de leur gage; ceux-ci pourraient donc, et sans permission préalable de la justice, saisir les immeubles dotaux pour arriver au recouvrement de leurs créances. Pour leur dénier ce droit, il faudrait considérer la constitution de dot comme une aliénation qui détruirait le droit des créanciers chirographaires et ne respecterait que celui des créanciers hypothécaires. Mais si la mise en communauté n'a pas été traitée comme une aliénation, à plus forte raison doit-il en être ainsi de la constitution de dot, qui laisse intact dans les mains de la femme le droit de propriété qu'elle avait avant le mariage. La jouissance seule a été aliénée, elle appartient au mari. Ainsi nous pensons que les créanciers chirographaires de la femme n'auraient pas le droit de la saisir et qu'ils n'auraient action que sur la nue-propriété. On fait, il est vrai, cette objection que les créanciers ne peuvent pas avoir plus
de droit que leur débiteur, dont ils exercent les droits quand ils pratiquent une saisie (art. 1 166), et que la femme ayant perdu le droit d'aliéner, les créanciers ont perdu celui de saisir. Cette objection conduirait à dire que les créanciers d'un mineur et d'un interdit ne peuvent pas saisir, parce que le mineur ou l'interdit ne peut aliéner. Or, l'article 2206 reconnaît ce droit aux créanciers. La femme mariée sous le régime dotal est, par rapport à sa dot, dans une situation analogue à celle du mineur ; les créanciers peuvent donc saisir.
Si les créanciers peuvent saisir l'immeuble dotal, il n'est pas difficile de justifier la disposition qui permet à la femme d'éviter la saisie en aliénant volontairement, soit la nue-propriété, si le mari ne donne pas son consentement, soit la pleine propriété, si le mari en adhérant à l'opération consent à renoncer à son droit de jouissance.
230 bis. m. Quand les dettes de la femme n'ont pas date certaine antérieure au contrat de mariage , les créanciers ne peuvent pas saisir même la nue-propriété de l'immeuble dotal, et la femme ne saurait être autorisée par la justice à aliéner cette nue-propriété. Ce n'est pas le cas d'appliquer l'article 1410, 2* alinéa. Car l'obstacle à l'action des créanciers ne consiste pas seulement, comme au cas de communauté, dans le droit d'usufruit qui appartient au mari sur les propres, il consiste dans l'inaliénabilité de la nue-propriété elle-même, et il faut se trouver dans un des cas spéciaux où In loi fait exception à cette inaliénabilité , pour que l'immeuble puisse être saisi ou aliéné. Or, la loi soumet l'exception que nous appliquons à cette condition que la dette soit antérieure au contrat de mariage, et il serait dangereux de donner effet, même quant à la nue-propriété, à des dettes n'ayant pas date certaine .antérieure à ce contrat, parce que les époux auraient ainsi la facilité d'arriver, au moyen d'antidatés, à des aliénations du capital dotal.
230 bis. ly. Dettes de ceux qui ont constitué la dot. Les questions que nous venons d'examiner par rapport aux dettes de la femme sont plus délicates quand elles portent sur les dettes de personnes étrangères qui ont doté la femme. Les obligations dans ce cas n'ont jamais été personnelles à la femme , et le droit de poursuite des créanciers ne peut pas être aussi facilement reconnu. La femme est l'ayant cause à titre particulier de celui qui a
TIT. y. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. lo38. 489
constitué la dot ; elle ne doit pas ses dettes, et la constitution de dot étant dans ce cas une véritable aliénation, les créanciers n'ont pas le droit de saisir entre ses mains un immeuble qui n'est plus leur gage.
Il faudrait excepter toutefois certaines hypothèses : 1» le cas où la dette serait garantie par une hypothèque; 2" celui où les créanciers pourraient agir par l'action révocatoire fondée sur l'article 1 167, parce que l'aliénation aurait été faite en fraude de leurs droits; 3° le cas où le bien constitué en dot est un ensemble grevé d'un certain nombre de dettes, comme lorsque la dot a été constituée par une donation de biens à venir; les biens, en pareil cas, ne parviennent à la femme que sous l'affectation des dettes; ils n'entrent dar.s le fonds dotal que deditcto œre alieno. Dans ces circonstances, les créanciers du constituant auraient action contre la femme, ils pourraient arriver à l'expropriation de la dot, et par conséquent la femme pourrait être autorisée à aliéner le bien dotal pour se libérer sans attendre la saisie.
Hors de ces circonstances, c'est-à-dire quand les créanciers n'ont pas le droit de saisir, il peut paraître extraordinaire que la loi fasse fléchir le principe d'inaliénabilité du fonds dotal ; cependant, comme le texte est assez large, rien n'empêche les tribunaux d'autoriser l'aliénation, même pour des dettes qui ne pourraient pas donner lieu à des poursuites. On a pensé que le paiement des dettes du constituant, souvent un père, un ascendant , pouvait intéresser l'honneur de la famille , et que cet intérêt moral était supérieur à celui de la conservation de la dot. Les tribunaux auront à apprécier, le droit d'autoriser leur appartient, mais l'autorisation ne leur est pas imposée; par conséquent ils devront être très-réservéSj quand il s'agira d'accorder la permission d'aliéner pour payer la dette d'autrui.
230 bis. V. Lorsque la propriété d'un immeuble dotal est indivise entre la femme et des tiers, il y a nécessité de mettre fin à l'indivision, soit par un partage, soit par une licitation. L'article 15.58 ne songe qu'au cas de licitation. Ce qui concerne le partage a été traité plus haut sur l'article I5'i9 (1) et sur l'article 818. Nous avons dit que le droit de procéder au partage judiciaire, soit en demandant, soit en défendant, n'apparte-
(1) Suprà, 221 bis. IV.
nait pas au mari seul, qu'il avait besoin du concours de sa femme; mais nous n'avons pas parlé du partage amiable. M. Demame a établi ;i; que la défense d'aliéner le fonds dotal ne comprenait pas celle de partager. Il l'a prouvé en s'appuyant sur l'article 1558, qui n'a pas cru nécessaire de comprendre le cas de partage parmi ceux où l'opération deviendrait possible, grâce à l'autorisation de la justice, et il a justifié sa décision, non pas tant en l'appuyant sur l'effet déclaratif du partage qu'en se prévalant des inconvénients de l'indivision et de la nécessité d'en sortir, nécessité qui rend inutile la demande d'une autorisation que les tribunaux ne pourraient guère refuser.
L'acte dont s'inquiète l'article 1558 3°, c'est la licitation qui dénaturera la dot immobilière, tandis que le partage aurait laissé à la femme une part en nature du bien dotal. L'intervention de la justice est nécessaire au moins pour apprécier si l'immeuble est en réalité impartageable , et s'il ne serait pas possible de procéder à un partage proprement dit.
Il faut du reste remarquer que l'article a en vue des opérations amiables faites par la femme ; de même qu'il a traité des ventes volontaires faites pour payer les créanciers, et non pas des saisies, parce qu'il règle les droits de la femme et non ceux des tiers, de même il laisse de côté le cas où la licitation serait provoquée par un copropriétaire de la femme. Comme alors la licitation serait nécessaire, la demande d'autorisation serait inutile. Le cas d'une licitation judiciairement exigée par la femme, en vertu de l'article 815, est également en debors de l'article, parce qu'il n'était pas nécessaire de parler d'une autorisation des tribunaux, puisque la justice, saisie de la demande de licitation, pourra apprécier si, à raison du caractère dotal de l'immeuble, cette licitation peut être ordonnée quand elle n'est pas requise par un copropriétaire de la femme.
230 his, yi. La licitation d'un immeuble dotal peut se terminer de diverses manières, et ses conséquences varieront suivant la qualité de la personne qui se sera rendue adjudicataire.
La femme peut être adjudicataire sur la licitation; l'immeuble néanmoins ne devient pas dotal pour la totalité. On ne saurait
(1) T. III, 146 bis. IV.
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. ioo8. 491
invoquer en effet l'article 883, pour dire qu'elle est censée avoir toujours été propriétaire de tout l'immeuble, et que cet immeuble entier a toujours été dotal. Cet article, qui a pour but de protéger un des copropriétaires contre les ayant cause de l'autre, est détourné de son but quand on l'applique entre un des copropriétaires et ses propres ayant cause. Or, dans l'espèce, l'application de l'article 883 aurait bien souvent des conséquences contraires à la volonté des parties; car la femme qui se constituait en dot un immeuble ne lui appartenant que pour un quart n'a pas dû bien souvent songer que tout l'immeuble ferait éventuellement partie de la dct. De plus, il dépendrait de la femme d'augmenter sa dot pendant le mariage en achetant sur licitation l'immeuble dotal. Enfin l'article 1558 montre que le législateur n'a pas voulu appliquer ici l'article 883; car lorsque l'immeuble n'est pas adjugé à la femme, il déclare que la part du prix revenant à la femme sera dotale, ce qui est contraire à l'article 883 ; car dans l'hypothèse au moins où l'adjudicataire est un des copropriétaires, la fiction de l'effet déclaratif conduirait à dire que la femme n'a jamais été propriétaire, qu'elle n'a jamais eu d'immeuble dotal, et que la somme d'argent qu'elle touche est une valeur mobilière non comprise dans la constitution de dot qui s'appliquait spécialement à un immeuble.
230 bis. VII. Le mari peut avoir acquis l'immeuble sur la licitation. S'il a agi en vertu d'un mandat spécial de sa femme, l'hypothèse se confond avec la précédente; sinon nous nous trouvons en présence d'une espèce analogue à celles qui sont réglées par l'article 1408, et les raisons qui ont inspiré cet article n'ayant rien de particulier au régime de communauté, il faut appliquer cette disposition au cas de régime dotal. Elle est fondée sur l'interdiction des ventes entre époux , sur la nécessité de ne pas faire succéder une indivision entre les époux à celle qui existait entre la femme et des tiers, sur la crainte de l'influence d'un mari qui écarterait sa femme des enchères pour enchérir lui-même. Ces motifs ont la même puissance en faveur de la femme dotale qu'en faveur de la femme commune ; il faut donc lui réserver le droit d'option que lui attribuait l'article i408, en ajoutant que si elle opte pour l'acquisition, l'immeuble ne sera dotal que pour la part qui lui appartenait avant l'adjudication, et qu'en attendant son
option, une part du prix dû par le mari, proportionnelle à la part de propriété de la femme, sera dotale.
230 bis. YIII. Si l'adjudicataire de l'immeuble est un copropriétaire ou même un étranger, une portion du prix est due à la femme, cette portion est dotale et elle doit être employée. La loi n'en dit pas davantage, elle n'impose pas expressément à l'adjudicataire l'obligation de surveiller l'emploi. Cependant, si cette obligation n'existe pas, on arrive bien facilement à une aliénation définitive de la dot. 11 faut donc dire que l'adjudicataire ne sera libéré qu'autant qu'il aura exigé, lors du paiement, la justification d'un emploi. La licitation ne sera pas nulle faute d'emploi , puisque la loi n'a pas fait précisément de cet emploi une condition de l'aliénation -, c'est la régularité seule du paiement qui est subordonnée à l'accomplissement du remploi.
230 bis. IX. Le bien acquis en remploi est dotal. C'est ce que dit l'article 1558 : il en sera fait emploi comme tel , et ce texte suffit bien pour écarter l'application de l'article 1553, qui ne prévoit certes pas cette hypothèse , car il y est question de deniers dotaux employés , c'est-à-dire du cas où le mari avait reçu une dot en argent dont il avait la libre disposition. Donner le caractère de bien paraphernal à l'immeuble acquis avec le prix de la licitation, c'est diminuer la dot pendant le mariage et soustraire sans raison à l'inaliénabilité une partie peut-être considérable du fonds dotal immobilier.
230 bis. X. L'aliénation de l'immeuble dotal n'est autorisée que dans les cas limltativement énumérés par l'article 1558. L'autorisation de la justice ne peut être valablement donnée que dans ces hypothèses, et si, par une erreur du juge, l'aliénation avait été permise en dehors des cas énumérés, elle serait entachée de nullité, parce que la validité de l'autorisation judiciaire est subordonnée à la condition que l'autorisation sera motivée par une des circonstances indiquées dans l'article 1558. Les tiers ne devraient pas compter même sur l'autorisation de la justice, quand elle ne porterait pas elle-même la preuve qu'elle est régulière par l'indication de ses motifs en harmonie avec l'article 1558. Ainsi l'inaliénabilité sera garantie même contre l'erreur de droit que pourrait commettre le juge, puisque le tiers acquéreur serait exposé à l'éviction s'il traitait en dehors des cas prévus.
Les tiers, au reste, ne subiraient pas les conséquences d'une erreur de fait. Si l'autorisation judiciaire était motivée par la constatation d'un des faits prévus dans l'article 15ô8, l'acquéreur ne craindrait pas l'éviction, alors même que les faits seraient faux et que les parties seraient parvenues à tromper le tribunal. La vérification des faits appartient à la justice; les tiers n'ont pas le moyen de la recommencer, et il n'y aurait jamais d'aliénation de l'immeuble dotal en vertu de l'article 1558 , si les acquéreurs étaient responsables de la vérité des faits allégués par les parties et acceptés comme vrais par la justice. On peut sans inconvénient rendre l'acquéreur responsable quand il traite sur la foi d'une autorisation qui viole ouvertement l'article 1558, en admettant l'aliénation dans un cas non prévu; mais il y aurait danger et injustice à faire souffrir le tiers acquéreur d'une erreur commise par le tribunal sur des faits que ce tiers ne peut ni contrôler ni vérifier.
230 bis. XI. Ce que nous avons dit sur l'emploi du prix dans le cas de licitation , doit être appliqué au prix de vente dans les autres cas prévus par l'article. Nous ferons seulement remarquer que le prix a dans ces hypothèses une première destination qui est de subvenir à certains besoins ; il doit donc être employé à faire les dépenses nécessaires, l'excédant seul doit être placé. Il ne doit au reste exister, quant à l'obligation du tiers acquéreur, aucune différence entre l'emploi qui consiste à subvenir aux besoins qui ont nécessité l'aliénation et l'emploi de l'excédant par voie de placement. Le tiers doit aussi bien veiller à l'un des deux emplois qu'à l'autre, et il s'exposerait à payer deux fois s'il tentait de se libérer entre les mains des époux, sans s'assurer que les sommes payées sont réellement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Il est un cas néanmoins où une pareille responsabilité ne peut peser sur le tiers acquéreur, c'est celui où il s'agit de fournir des aliments aux époux ou aux enfants vivant avec eux. Ordinairement, les dépenses faites de ce chef se font au comptant et par petites sommes, et il faut bien que les fonds soient remis aux époux eux-mêmes, à moins que la justice n'en ait autrement ordonné; car il pourrait être prudent de déposer les fonds dans les mains d'un tiers qui les dispenserait aux époux peu à peu et à
fur et mesure des besoins. S'il s'agissait de fournir une pension alimentaire à des parents de la femme, comme le tiers acquéreur ne pourrait pas être astreint à payer pendant longtemps les intérêts de son prix, ou à le fractionner par petites sommes, la justice devrait ordonner le placement du prix et l'acquittement de la pension sur les revenus; le tiers alors devrait veiller à l'emploi du prix.
230 bis. XII. Dans les cas prévus par l'article 1558, l'aliénation autorisée ne peut être faite à l'amiable, ce doit être une vente judiciaire aux enchères, et le Code civil a même indiqué une des formalités préalables de cette vente, la publication par voie d'affiches. Il doit être complété et amendé par le Code de procédure, articles 997, 955 et suivants, et notamment 959, d'où il résulte qu'il peut n'être fait qu'une seule affiche.
230 bis. XIII. Les dérogations à la règle sur l'inaliénabilité de l'immeuble dotal doivent être entendues restrictivement. Aussi dirons-nous que la justice, qui peut autoriser l'aliénation proprement dite dans les conditions de l'article 1558, ne peut pas autoriser, dans les mêmes hypothèses, l'hypothèque de l'immeuble dotal. L'examen du texte nous impose cette solution; car s'il fût venu à la pensée du législateur que l'emprunt serait possible , il eût dû au moins exiger que le tribunal déterminât les conditions de cet emprunt; il ne faut pas oublier qu'à l'époque de la rédaction du Code civil, le taux maximum de l'intérêt conventionnel n'était pas fixé par la loi, et peut-on croire que le Code aurait abandonné à l'imprudence des parties le droit de faire des conventions sur ce point? On admet cependant assez généralement que la constitution d'hj'pothèque n'est pas plus dangereuse que l'aliénation, parce que si elle entraîne la vente de l'immeuble, cette vente aura lieu dans les formes des ventes sur saisie, qui donneront autant de garanties à la femme que les formalités exigées par l'article 1558. Il y a cependant une différence importante entre la vente sur saisie et la vente volontaire autorisée, ce qui nous oblige à tenir grand compte du silence du texte sur la constitution^ d'hypothèque. La vente sur saisie a lieu au moment choisi par le créancier, souvent en temps inopportun, dans les temps de crises politiques ou financières, et l'immeuble dotal peut alors tout entier disparaître pour l'acquittement d'une dette qui, lorsqu'on l'a con-
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. loo9. 495
tractée, représentait une part minime de sa valeur réelle. La vente volontaire ne sera autorisée par les tribunaux qu'à une époque favorable; la justice se dépouillerait donc d'un droit très-important si elle autorisait l'hypothèque : elle se priverait du droit de choisir le moinent de la vente, or l'appréciation de ce moment est un des éléments capitaux de la délibération à laquelle doit se livrer toute personne ou toute autorité appelée à permettre une vente d'immeuble et qui veut s'acquitter de sa mission en toute intelligence et en toute maturité (1).
231. 4° Si la vente de l'immeuble dotal ne peut être autorisée que dans les cas de nécessité spécialement prévus par la loi, il n'en est pas de même de l'échange, qui offre moins d'inconvénients. Tl faut bien toujours la permission de justice 5 mais cette permission peut être obtenue pour le cas de simple utilité, pourvu, d'ailleurs, qu'il soit judiciairement prouvé que la valeur de l'immeuble acquis en contre-échange est des quatre cinquièmes au moins de celle de l'immeuble échangé. Remarquez, au reste, que l'échange ne peut ainsi avoir lieu que du consentement de la femme. 11 est clair que l'immeuble acquis, et la soulte, s'il y a lieu, deviennent dotaux, et que la soulte est soumise à la condition d'emploi. V. art. Ioo9.
231 his. L'immeuble acquis par la femme en échange de son immeuble dotal peut être d'une valeur supérieure à l'immeuble dotal primitif, et la loi qui a fixé une limite pour le cas où ce nouvel immeuble était d'une valeur inférieure à l'ancien ne s'est pas inquiétée de cette hypothèse. Il ne faat donc pas déterminer de règle sur ce point, la justice appréciera, d'après la situation pécuniaire de la femme, si elle doit être autorisée à faire un échange qui lui imposerait une soulte considérable. L'intérêt dotal
(1) On trouve sur ce point de nombreux arrêts contraires à notre décision, notamment un arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 1857 (Derill. , 1857, 1, 734), dont Toici les motifs : « Attendu que la justice peut autoriser la femme à aliéner
• et par conséquent à s'obliger et à donner hypothèque sur l'immeuble dotal. Que
• la loi qui permet l'aliénation ne détermine ni le mode ni les formes de l'enga-
• gement pouvant conduire à ce résultat. ' Le premier motif n'est antre chose que l'énoncé de la question, et le second, contrairement à toutes les habitudes du langage , confond l'engagement arec l'aliénation , parce que la conséquence de l'engagement peut être une aliénation.
n'est plus en jeu, puisque l'immeuble nouvellement acquis sera toujours dotal, jusqu'à concurrence de la valeur de l'ancien immeuble. La loi, au contraire, a pris des précautions daus le cas où le résultat de l'échange est de substituer un immeuble dotal moins considérable à un autre plus important, parce qu'il semble qu'alors la dot subit au moins jusqu'au remploi une certaine diminution.
232. La conséquence nécessaire de la prohibition d'aliéner le fonds dotal, c'est que l'aliénation qui en sérail faite hors les cas et sans les conditions ci-dessus, peut être révoquée. La loi applique cette proposition, soit que l'aliénation ait été faite par la femme, par le mari ou par tous les deux conjointement.
Le droit de faire révoquer l'aliénation compète, suivant les cas, a la femme, 'a ses héritiers ou au mari.
A cet égard, le droit de poursuivre les détenteurs des biens dotaux appartenant exclusivement au mari administrateur (1549), ce n'est naturellement qu'à la dissolution du mariage ou après la séparation de biens que l'exercice de l'action peut compéter a la femme ou a ses héritiers. Jusque-la donc, aucune prescription pour la repousser n'aura pu courir contre eux (v. au surplus, art. lo6l). Il paraît même, à s'en tenir aux termes de la loi, qu'en aucun cas la prescription a cet effet ne pourrait courir avant la dissolution du mariage (v. pourtant art. 1561, al. 2).
Quant au mari, l'exercice de l'action en révocation rentre dans ses pouvoirs, disons mieux, dans ses devoirs d'administrateur^ il est clair donc qu'il peut agir pendant le mariage, et seulement pendant le mariage, sauf à demeurer, s'il y a lieu, personnellement soumis aux dommages-intérêts de l'acheteur. Du reste, il n'est pas môme tenu de ces dommagesintérêts, s'il a déclaré dans le contrat que le bien était dotal. V. art. 1560 5 et remarquez, 1° que le mari vendeur peut évincer lui-même l'acquéreur, sans qu'on puisse lui opposer l'exception de garantie, bien qu'il reste tenu de la garantie ;
2" que la femme venderesse n'est pas même lenue de l'obligalion de garantie, qui, a son égard, est infectée du même vice que l'aliénation même. Quant a la restitution du prix, appliquez l'article 1312.
282 bis. I. L'article 1560 établit la sanction de la prohibition d'aliéner l'immeuble dotal. L'inaliénabilité est garantie par une action en nullité de l'aliénation, Puisque la femme est propriétaire de la dot, et que néanmoins elle ne peut l'aliéner, quoique l'inaliénabilité ne provienne pas de la nature propre du bien, c'est que l'inaliénabilité est fondée surl'incapacité. La convention matrimoniale a augmenté, quant à ce bien, l'incapacité ordinaire de la femme mariée ; elle a constitué une incapacité dont la femme ne peut pas être relevée dans les conditions ordinaires, c'est-à-dire avec une simple autorisation du mari ou de la justice. Cette incapacité existe dans l'intérêt de la femme, et voilà pourquoi le texte de l'article 1560 est relatif quant à la détermination des personnes qui peuvent invoquer la nullité de Taliénation. Apres avoir dit, d'une façon peut-être un peu absolue , que l'immeuble ne peut être aliéné (art. 1554), le Code précise, et, dans l'article 1560, il ne donne qu'a la femme, à ses héritiers ou au mari, le droit de s'appuyer sur l'inaliénabilité pour demander la nullité. C'est bien reconnaître que l'inaliénabilité n'est pas un caractère réel de la chose, mais qu'elle se rattache uniquement à une incapacité personnelle.
232 bis. IL Si l'action en nullité ou en révocation de l'aliénation, suivant les expressions du Code, est fondée sur une incapacité de la femme, il est naturel qu'elle n'appartienne pas à l'acheteur, car les parties capables de contracter ne peuvent pas invoquer l'incapacité de leur cocontractant (art. 1125). Tandis que si la chose était réellement inaliénable, l'acheteur pourrait alléguer que l'obligafion du vendeur ayant manqué d'objet, la sienne a manqué de cause. L'énumération que fait l'article 1560 des personnes qui peuvent invoquer la nullité est donc en rapport parfait avec les principes que nous s enons de poser sur le véritable caractère de l'inaliénabilité de l'immeuble dotal.
L'acheteur aurait cependant une ressource; il pourrait, tant que le prix n'est pas payé, s'appuyer sur l'article 1653 et refu- VI. 32
ser le paiement en alléguant qu'il court un danger d'éviction.
232 bis. III. L'action en nullité appartient donc à la femme, à ses héritiers et au mari. Mais ces différentes personnes ne l'ont pas concurremment. Le mari ne peut intenter l'action qu'en vertu de l'article 1549 et en tant qu'il exerce les actions de sa femme. C'est-à-dire qu'il est dépouillé de ce droit par la dissolution du mariage ou la séparation de biens. L'article 1560, 2^ alinéa, semble cependant laisser l'action entre les mains du mari après la séparation de biens. Mais ce serait une dérogation inexplicable aux règles qui régissent les pouvoirs du mari sous le régime dotal; l'article 1549, qui attribue au mari les actions de sa femme , cesse de produire ses effets lorsqu'il y a séparation , et il serait impossible de comprendre pourquoi l'action en nullité de l'aliénation d'un immeuble dotal échapperait à la règle générale. Si le 2» alinéa de l'article 1560 a négligé de traiter de la séparation de biens , c'est qu'il n'était aucunement question de cette hypothèse dans l'article primitif, que les mots qui terminent le 1" alinéa et qui donnent à la femme le droit d'intenter l'action après la séparation de biens , ont été ajoutés après coup et qu'on n'a pas alors songé à remanier tout l'article pour mettre le 2° alinéa en harmonie avec le 1". Mais cet accident de rédaction ne doit pas avoir d'influence sur une solution qui n'a pas besoin d'être appuyée sur un texte , parce qu'elle découle des principes dominants de la matière.
232 bis. IV. La femme ne peut pas exercer l'action en nullité tant que son mari a l'exercice des actions dotales. C'est la conséquence de l'article 1549, qui donne au mari seul l'exercice de ces actions, et ici l'article 1560 rappelle très-exactement les principes , car il subordonne les droits de la femme à la dissolution du mariage ou à la séparation de biens.
Nous ferons remarquer ici, comme nous l'avons fait sur l'article 1549, que la femme ne risque pas de souffrir du droit exclusif accordé au mari , car si celui-ci ne veut pas intenter l'action en nullité d'une aliénation de l'immeuble dotal, cette inaction met la dot en péril et peut motiver une demande en séparation de biens.
Quant aux héritiers de la femme , il n'y a pas de difficulté. Comme ils n'ont pas de droit avant la mort de leur auteur, ils ne
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. AHT. io60. i99
peuvent exercer leur action qu'après la dissolution du mariage.
232 his. V. Les héritiers et les créanciers da mari n'auraient pas le droit d'intenter l'action en nullité, car cette action ne fait pas partie du patrimoine du mari , il ne l'intente qu'eu qualité de mandataire ; et son mandat ne peut être exercé par ses créanciers ni transmis à ses héritiers.
Mais les créanciers de la femme , au moins ceux dont les droits sont antérieurs au contrat de mariage, pourront demander la nullité de l'aliénation de l'immeuble dotal. Le droit de la femme fait partie du patrimoine de celle-ci, et son patrimoine est le gage de ses créanciers. Nous avons déjà dit qu'ils pouvaient saisir les immeubles dotaux, parce que leur gage n'a pas pu être détruit par la constitution de dot ; il faut , dès lors , qu'ils aient le droit d'attaquer les aliénations, sinon leur droit de gage, que la constitution de dot n'avait pas détruit, dépendrait de l'aliénation consentie par la femme. Il est vrai que d'ordinaire des créanciers chirographaires n'ont pas de droit de suite et que l'aliénatiou du gage par le débiteur annihile le droit de gage imparfait qui leur appartient. Mais il n'en est ainsi que quand l'aliénation est définitive, le gage périt quand la propriété du débiteur est à tout jamais anéantie ; lors au contraire que le débiteur a conservé quelque droit sur la chose , il est logique que , sur ce vestige du droit de propriété , les créanciers aient conservé un droit de gage qu'on ne saurait qu'improprement qualifier droit de suite. L'aliénation peir la femnie mariée sous le régime dotal pourrait n'avoir pas d'autre but que de soustraire le bien aux créanciers chirographaires, si ceux-ci ne pouvaient exercer l'action en nullité en vertu de l'article 1166.
Nous faisons cependant une réserve ; pour que les créanciers de la femme antérieurs au contrat de mariage aient le droit de demander la nullité de l'aliénation, il faut que le bien aliéné ait été la propriété de la femme avant d'être dotal , et qu'il ait été constitué par elle. Alors seulement il a été compris dans le gage des créanciers, et ceux-ci peuvent invoquer l'article 1166 pour demander la nullité de l'aliénation. Si le bien a été constitué en dot par un tiers, ou s'il n'est dotal qu'en vertu d'une constitution émanée de la femme mais qui avait pour objet les biens à venir, comme il n'est devenu propriété de la femme qu'en devenant
dotal , il n'a jamais pu être affecté au droit de gage des créanciers, et par conséquent il ne peut être de leur part l'objet d'une action en nullité ayant son fondement dans l'article 1166. Il ne faut pas se préoccuper de ce que le droit de demander la nullité fait partie du patrimoine de la femme qui est le gage des créanciers, car ce droit, dans l'hypothèse, fait partie du patrimoine inaliénable, et n'a jamais appartenu à la femme avant d'avoir ce caractère d'inaliénabilité, dès lors les créanciers n'ont jamais pu asseoir sur ce bien leur droit de gage.
Nous ne parlons , en tout cas, que des créanciers dont les droits sont antérieurs au contrat de mariage \ les autres n'ont jamais eu le droit de gage sur l'actif immobilier dotal de la femm.e , et la question que nous examinons ne peut pas se présenter par rapport à eux.
232 bis. VI. Un seul point nous paraît véritablement délicat quant au droit que nous reconnaissons aux créanciers d'intenter l'action en nullité , dans les limites que nous venons de tracer. Us exercent le droit de la femme , donc ils ne sauraient avoir plus de droit qu'elle. Or d'après l'article 1549 et l'article 1560 , la femme ne peut exercer son action en nullité qu'après la dissolution du mariage ou la séparation de biens. Jusque-là, le mari seul a l'exercice des actions. Faut-il donc admettre que le mandat donné au mari paralyse pendant un temps assez long le droit des créanciers de la femme? Nous avons peine à le croire : le mandat du mari est la conséquence du droit de jouissance et d'administration qui lui appartient en vertu de la constitution de dot, et ce droit de jouissance et d'administration ne fait pas obstacle , nous l'avons dit, au droit de saisir la nue-propriété des immeubles dotaux. Pourquoi ferait-il obstacle à l'exercice de l'action en nullité, préliminaire indispensable de la saisie quand l'immeuble a été aliéné? L'article 1549, qui confère au mari^eul les actions de la femme, n'a certes songé qu'à exclure le droit de la femme ellemême, et n'a pas plus pensé aux créanciers de celle-ci que l'article 1554, qui, en déclarant que l'immeuble dotal ne peut être aliéné ni par le mari ni par la femme, n'a pas non plus dépouillé les créanciers antérieurs au mariage du droit de saisir l'immeuble dotal et d'arriver, par là, à une aliénation de cet immeuble.
232 bis. VII. Nous venons de raisonner sur la nature de l'action qui naît de l'aliénation d'un immeuble dotal, et nous avons expliqué l'article 1560 comme s'il ne pouvait se présenter qu'une seule hypothèse, la plus simple, celle où les principes sont le plus nettement mis en saillie. Nous avons toujours supposé que l'aliénation était le résultat de la volonté de la femme, que l'acte d'aliénation émanait de la femme elle-même. Il est clair alors que si l'acte peut être attaqué , ce n'est qu'en s'appuyant sur une sorte d'incapacité du propriétaire. Et comme nous admettons qu'on a satisfait aux conditions nécessaires pour relever la femme de son incapacité ordinaire, c'est qu'il s'agit ici d'une incapacité particulière dérivant de la dotalité.
Mais le texte suppose trois hypothèses qui peut-être ne doivent pas être régies toutes les trois par les mêmes principes. 1° Aliénation par la femme ; 2" aliénation par le mari ; 3° aliénation par tous les deux conjointement.
Sur ces trois hypothèses, il y en a deux qui, au point de vue que nous envisageons, pourraient être considérées comme se confondant : la première et la troisième. Dès que nous supposons que la femme a pris part à l'aliénation , elle y a pris certainement la part principale, et cette aliénation, émanant du propriétaire, ne peut être entachée par l'inaliénabilité que d'un vice d'incapacité. Il n'en est pas de même dans la seconde espèce; elle peut être complètement distincte des deux autres.
232 bis. VIII. Le mari seul a aliéné, et le mari n'est pas propriétaire de la dot: par conséquent le vice de l'aliénation ne provient pas de l'inaliénabilité , c'est-a-dire d'une incapacité ; il dérive de ce qu'elle a été consentie a non domino. Nous avons, en effet, déjà fait remarquer, au n" 226 bis III , quil n'était pas besoin de la règle sur linaliénabilité pour rendre impossible de la part du mari l'aliénation d'un immeuble qui appartient à sa femme.
Ce point reconnu, il paraîtrait raisonnable d'appliquer aux actes d'aliénation consentis par le mari les règles qui régissent les aliénations émanées de celui qui n'est pas propriétaire , de donner, en conséquence, à l'acheteur, le droit de demander la nullité de la vente en s'appuyant sur l'article 1599 , et de traiter l'action de la femme non plus comme une action en rescision fondée sur l'inaliénabilité, mais comme une action en revendication dirigée
contre un détenteur de sa chose, ce qui aurait une grande influence sur la perte de cette action par prescription. En effet, quand on considère l'action comme une action en nullité , la prescription à laquelle elle est soumise, quand elle devient prescriptible, est celle de l'article 1304, prescription extinctive de l'action qui n'est pas soumise à une condition de possession en la personne de celui qui l'invoque. Si, au contraire, l'action est une action en revendication , la prescription ne peut plus être qu'une prescription acquisitive, le délai n'est plus celui de l'article 1304, mais celui auquel est soumise la prescription acquisitive; et, dans tous les cas, le simple laps de temps ne suflît pas, car cette prescription doit nécessairement avoir pour fondement la possession.
232 bis. IX. Des auteurs d'une grande autorité nient que telle soit la doctrine de l'article 1560. Cet article, dit-on, rapproche l'aliénation consentie par le mari de celle consentie par la femme, et, dans un cas comme dans l'autre, il donne l'action en révocation, c'est-à-dire l'action en nullité, traitant ainsi tout autrement la vente faite par le mari et celle qui aurait été faite par un étranger. On rend compte des raisons de cette différence entre le mari et un étranger de la manière suivante : Le mari est administrateur des biens dotaux avec de larges pouvoirs; dès lors, il n'est pas extraordinaire que la loi n'ait pas considéré la femme comme absolument étrangère à la vente consentie par son mari. Celui-ci est supposé avoir agi comme mandataire ou gérant d'affaires de la femme, et la femme n'est plus alors protégée que par l'inaliénabilité de son immeuble.
Au reste, puisque c'est à ce point de vue que l'article 1560 a assimilé l'aliénation émanée du mari et celle qui émane de la femme , on fait une réserve et on se garde de soumettre au même principe le cas où le mari aurait aliéné l'immeuble dotal comme chose lui appartenant. L'aliénation émanerait bien ouvertement a non domino; il serait impossible de présenter le mari comme un mandataire de la femme, l'action ne serait plus l'action en rescision , mais l'action en revendication (l).
232 bis. X. Nous repoussons cette doctrine , malgré le correctif
(1) V. Zachari» Aubry et Rau, t. IV, p. 477, édit. 1860.
que ses partisans consentent à lui donner. Elle attache , selon nous, une importance excessive aux termes de l'article 1560, puisque dans ces termes elle trouve une solution qui contredit les principes les plus élémentaires du droit. Qui peut aliéner? le propriétaire. Par quel effort de raisonnement arrive-t-on à donner au mari administrateur un droit d'aliénation égal à celui de la femme? On présente le mari comme le mandataire de sa femme et on dit que le mandataire est le représentant du mandant. Ceci ne nous paraît pas acceptable. Le mandat du mari est limité. L'article 1549 lui confère le pouvoir d'administrer, et partant il n'a pas le pouvoir d'aliéner. (Art. 1988.) Si son mandat ne lui confère pas le pouvoir d'aliéner, le mari n'est pas , quant aux actes d'aliénation , le représentant de la femme. La théorie du mandat sur ce point est écrite dans l'article 1989 et dans l'article 1998, reproduisant la doctrine de Pothier, qui disait : « Ce n'est que dans le cas au- » quel le mandataire se renferme dans les bornes du mandat que » le mandant peut être censé contracter, par le ministère du man- « dataire, avec ceux avec lesquels le mandataire contracte (1). » 232 bis. XL Des principes aussi clairs et aussi raisonnables ne doivent pas être considérés comme subissant une dérogation , à moins qu'on ne se trouve en présence d'un texte bien explicite ; et tel n'est pas le texte de l'article 1560. Il ne décide pas spécialement la question, il fournit seulement un argument qui, nous Talions voir, est au moins obscur, ce qui lui ôte toute sa force, car le doute doit profiter à l'application des principes.
D'abord l'article a rapproché les cas où l'immeuble a été aliéné par le mari du cas où l'aliénation a été consentie par la femme. Donc, on a voulu soumettre à la même règle ces deux aliénations, oUj pour mieux dire, ces deux tentatives d'aliénation. Cela n'est pas certain. On avait déjà dit dans l'article 1554 que l'immeuble ne pouvait être aliéné ni par le mari ni par la femme, et nous avons fait remarquer que si on s'était exprimé relativement au mari, c'était probablement sous l'influence des souvenirs de l'ancien droit romain et pour accentuer la différence entre l'ancienne théorie romaine et la nouvelle théorie française. La règle ains posée, on était entraîné, quand on parlait des conséquences de
(1) Pothier, Contrat de mandat, n" 90.
raliénation, à énumcrer ensemble les aliénations émanées du mari et celles consenties par la femme. Mais on ne pourrait voir dans le rapprochement des deux hypothèses l'intention de les assimiler qu'autant qu'on trouverait dans l'article 1560 une disposition formelle sur la nature de l'action à intenter dans l'intérêt de la femme après l'aliénation, et c'est ce que nous allons examiner. Si la loi a caractérisé cette action d'une manière un peu vague, il n'est pas étrange qu'elle ait rapproché deux hypothèses, deux actes qui, sans donner naissance à la même action, mettent toutes deux aux mains de la femme un moyen pour recouvrer son immeuble dotal.
232 bis. XTI. Qu'on ne dise pas : Mais il était inutile de constater que l'aliénation consentie par le mari, considéré comme un étranger, était l'occasion d'une action en revendication. C'est la règle générale, lorsqu'un immeuble a été aliéné a non domino, et si la loi a prévu séparément l'aliénation consentie par le mari, c'est qu'elle voulait la traiter d'une façon particulière. Nous répondons qu'il ne fallait pas laisser cette hypothèse au milieu de toutes celles où il s'agit d'une aliénation a non domino, parce qu'il était utile de s'expliquer sur le point de savoir si le mari, auteur de l'aliénation, aurait l'action en revendication; c'est l'objet du 2* alinéa de l'article, dont la présence dans le texte explique quel intérêt le législateur a pu trouver à englober dans une même phrase les aliénations consenties par la femme et celles consenties par le mari.
232 bis. XIII. Le point capital est donc de savoir si l'article 1560 a caractérisé l'action dont il parle, parce que s'il en a indiqué la nature, comme il n'a employé qu'une seule expression, on serait amené à conclure que les actions qui doivent être exercées dans les hypothèses prévues sont une seule et même action. Dans l'opinion que nous combattons, on lit le mot révocation qui est dans l'article, comme s'il y avait rescision ou nullité (l ), et c'est de là qu'on conclut à l'assimilation entre les conséquences de l'aliénation émanée du mari et de celle que la femme a consentie. Mais le mot révocation n'a pas un sens technique aussi précis que le mot rescision ou le mot nullité. C'est une expression un peu vague,
(1) Zachariae Aubry et Raa, t. IV, p. 478, s'eipriment ainsi : • Cet article ne • donne qu'une action en nullité. • C'est précisément la question,
employée peut-être avec intention par le législateur pour permettre des distinctions sur la nature de l'action, suivant les hypothèses. Faire révoquer l'aliénation, c'est simplement la faire tenir pour non avenue; mais on peut obtenir ce résultat, soit en revendiquant, soit en intentant une action en nullité ; dans l'un comme dans l'autre cas, le bien est rappelé dans le patrimoine, et le mot révocation peut désigner le fait qui l'y fait rentrer. Nous trouvons bien souvent dans le Code Ci^il le mot r^i>ofa^/o?i employé dans des hypothèses où il ne s'agit pas de nullité, par exemple dans le cas réglé par l'article 960, où la révocation consiste dans l'anéantissement de plein droit de la propriété du donataire et dans son retour au donateur qui, pour faire valoir cette révocation, aurait certainement une action en revendication.
Toute l'importance de l'argument construit sur l'article 1560 nous paraît détruite par cette observation sur le caractère ambigu du mot qui désigne le droit du mari et celui de la femme : que ce terme , en effet, ait assez d'étendue pour s'appliquer soit à une action en revendication , soit à une action en rescision, et cela suffît pour que l'article ne puisse pas être sùrementconsidéré comme ayant dérogé aux principes sur les aliénations consenties par un autre que le propriétaire.
232 Us. XIV. On a encore contesté notre solution, en alléguant que les règles exceptionnelles particulières au régime dotal ne permettaient pas de regarder la femme comme étant restée complètement étrangère à une vente passée par son mari en qualité d'administrateur des biens dotaux. C'est le point que nous avons contesté avec les règles générales du mandat. Les règles exceptionnelles du régime dotal ne rendent nécessaire aucune dérogation à ces principes. Le mari a reçu le pouvoir d'administrer, rien de plus; il est dans la situation décrite par les articles déjà cités du titre du mandat, et on ne porte aucune atteinte aux règles de la dotalité en appliquant les règles du mandat. Irait-on jusqu'à dire que le mandataire étant le conjoint du mandant, il faut supposer l'assentiment tacite du mandant? Ceci conduirait à des solutions que personne n'admet en dehors du régime dotal, car il en résulterait, contrairement à l'article 1428, que les aliénations consenties par le mari sur les propres de sa femme seraient valables. Le mari, en effet, est administrateur des propres, et pour
être conséquent, il faudrait admettre que les aliénations consenties par cet administrateur ont été faites avec l'assentiment de la femme. Cette présomption d'adhésion, qui n'est pas fondée sous le régime de communauté, ne peut pas l'être davantage sous le régime dotal.
232 bis. XV. Quand on compare les conséquences des deux solutions que nous venons d'examiner, on peut apercevoir qu'il y avait de sérieuses raisons de distinguer entre l'aliénation qui émane du mari seul et celle qui est le fait de sa femme. Nous avons dit qu'un des grands intérêts de la question était de déterminer la nature de la prescription qui peut être opposée à l'action de la femme. Si le tiers acquéreur a besoin d'une prescription acquisitive pour se soustraire à l'action de la femme, ce qui implique que le délai sera quelquefois de trente ans, quelquefois de vingt ans, au lieu d'être de dix ans en vertu de l'article 1 304 ; si de plus il faut que sa prescription s'appuie sur une possession pendant ce temps, ne voit-on pas dans ces règles une protection très-légitime pour la femme qui a été étrangère à l'acte d'aliénation? Elle peut ignorer l'acte fait par son mari, et elle se trouve, par rapport à cet acte, dans la situation de tout propriétaire par rapport à l'acte d'aliénation émané d'un étranger quelconque. Son ignorance possible de l'acte explique pourquoi la prescription est assujettie à des conditions de délai et de possession qui lui donneront plus de facilité pour découvrir l'aliénation et pour agir contre le détenteur. On peut même supposer des espèces où une action fondée sur l'article 1304 ne la garantirait aucunement, et où par conséquent il est heureux que la loi permette de lui reconnaître une action fondée sur son droit de propriété. Qu'il s'agisse, non pas d'une aliénation de la propriété, mais d'une constitution de servitude, aussi bien interdite au mari que l'aliénation, on voit la femme presque désarmée si elle n'a pour elle qu'une action en nullité. La femme ignore l'acte qui constitue une servitude; elle l'ignore surtout si la servitude n'est pas apparente. Survient la dissolution du mariage, la servitude ne se manifeste pas davantage : et lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis cette dissolution , il est trop tard pour que la femme demande la nullité de l'acte accompli par le mari. Elle perd peut-être alors une partie notable de sa propriété; car il est des servitudes de grande importance ; il s'agira par
exemple d'une interdiction de bâtir sur un terrain qu'on ne peut utiliser que par des constructions. Quand on dit au contraire que la question se résout par les principes de la prescription acquisitive, la femme n'a rien à redouter , parce que la servitude dont nous parlons ne peut s'acquérir par prescription.
232 bis. XVI. Voilà donc comment nous comprenons le système qui nous paraît être celui de la loi. Quand la femme a joué un rôle dans l'acte d'aliénation, elle ne peut l'ignorer, et elle se trouve assez protégée par la concession d'un délai de dix ans pour demander la nullité de l'acte auquel elle a pris part. Mais quand elle n'a pas participé à l'acte, elle peut l'ignorer, et, que l'auteur de cet acte soit son mari ou un tiers, il faut se placer sur le terrain de la prescription acquisltlve, parce que le fait de la possession par l'acquéreur appellera l'attention de la femme, et, au moins après la dissolution du mariage, lui fera voir la nécessité d'agir; ou même parce que les droits qui ne peuvent pas être acquis par prescription ne seront pas confirmés, en vertu de l'article 1304, sans que la femme ait pu avoir connaissance de la concession faite par son mari.
232 bis. XVII. Le système que nous adoptons sur l'hypothèse où le mari a vendu seul l'immeuble dotal, bien qu'il considère l'aliénation comme émanée a îion domino, n'assimile pas cependant d'une manière complète la vente faite par le mari et celle consentie par un étranger. Au point de vue de la prescription, nous assimilons les deux cas, mais nous ne les traitons pas exactement de même au point de vue de l'autre intérêt que nous avons signalé quand nous avons abordé cette difficulté [suprà, 232 bis. VIII). L'acheteur peut demander la nullité de la vente consentie par un étranger (art. 1599); mais il ne nous semble pas avoir le même droit à propos de la vente consentie par le mari seul. Les auteurs dont nous avons combatta la doctrine sont d'accord avec nous sur ce point; mais ils s'appuient sur ce que l'action est une action en nullité fondée sur l'inaliénabilité de l'immeuble. Nous admettons le même résultat, mais eu le justifiant tout autrement.
Il ne faut pas oublier qne nous raisonnons sur une hypothèse où le mari a vendu en qualité de mari l'immeuble de sa femme; il n'a dissimulé ni qu'il agissait comme mari ni que l'immeuble était la propriété de sa femme. S'il avait vendu l'immeuble comme
sien, nos adversaires admettent eux-mêmes que la question serait régie par l'article 1599.
Mais quand le mari a vendu, comme mari, l'immeuble de sa femme, bien qu'il n'ait pas pu transférer la propriété, on n'est pas dans l'hypothèse où l'article 1 599 autorise l'acheteur à demander la nullité de la vente. Le mari se présentait comme mandataire, ses pouvoirs n'étaient pas assez étendus pour l'autoriser à aliéner, il ne pouvait donc promettre autre chose que la ratification de sa femme, l'acheteur ne pouvait pas s'y tromper, il ne pouvait pas croire qu'une personne étrangère à la propriété lui transmît cette propriété. Les conventions doivent être interprétées d'après l'intention probable des parties, et plutôt dans le sens de leur validité que dans le sens de leur nullité. (Art. 1156 et 1157.)
L'intention commune a dû être que le mari promettait la ratification de sa femme et que le cocontractant se contentait de cette promesse. Envisagée ainsi, la convention doit lier l'acheteur; car ce n'est pas le contrat de vente dont parle l'article 1 599, c'est une convention innommée , qui est interprétée potius ut valeat quam ut pereat. Mais ce n'est pas une raison pour que cet acheteur soit tenu de payer immédiatement le prix ; car tant que le mari ne rapporte pas la ratification de sa femme, il ne peut demander l'exécution d'un contrat qu'il n'exécute pas lui-même, et s'il rapporte cette ratification, le contrat devenant alors la vente faite par la femme, c'est-à-dire la vente annulable pour cause d'inaliénabilité, l'acheteur peut refuser de payer le prix par application de l'article 1653 {suprà, 232 his. II). Il n'en reste pas moins cette différence entre la vente consentie par le mari seul et celle consentie par un étranger, que l'acheteur peut se faire délier des engagements contractés dans celle-ci, tandis que celle-là le met pour longtemps à la discrétion de la femme, qui aura le droit après la dissolution du mariage de ratifier Taliénation et de demander le paiement du prix.
232 his. XVIII. L'action en revendication ou l'action en nullité intentée contre le tiers acquéreur, a pour conséquence de priver ce tiers d'un bien que le contrat lui avait promis ; elle peut devenir quelquefois le germe d'une action en dommages-intérêts contre celui de qui le tiers tenait ses droits.
C'est ordinairement le mari qui est exposé à cette action en
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1 o60. 509
dommages et intérêts. L'article 1560, 2* alinéa, déclare qu'il est sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. Le principe de cette obligation est dans la faute imputable au mari qui, par sa réticence, a exposé le tiers acquéreur à l'éviction. (Art. 1382.J Mais comme les dommages et intérêts supposent un tort causé, il faut décharger le mari de cette obligation si le tiers avait connaissance du caractère dotal du bien, car alors la réticence du mari ne lui a porté aucun préjudice.
Cette disposition de l'article 1560 ne met pas en évidence une distinction nécessaire dans le système que nous avons adopté sur raliénatlon consentie par le mari seul. Dans cette hypothèse, s'il n'a pas vendu le bien comme sien, mais comme bien de sa femme, il ne peut être tenu à des dommages et intérêts ; car il s'est présenté comme mandataire , il outre-passait ses pouvoirs, mais le tiers avait une connaissance suffisante de ces pouvoirs, puisqu'ils sont écrits dans la loi. Or, d'après l'article 1997, le mandataire n'est pas tenu à la garantie de ce qu'il fait au delà de ses pouvoirs quand il donne à la partie contractante une connaissance suffisante de ses pouvoirs.
Nous faisons là une distinction qui peut d'abord paraître contraire au texte de l'article 1560, mais qui, examinée de près, se trouve d'accord avec ce texte. Le mari, dit l'article, doit des dommages et intérêts s'il n'a pas déclaré que l'immeuble était dotal. Parier de dommages et intérêts, c'est parler de la réparation d'un préjudice. Si le silence du mari sur le caractère de l'immeuble n'a pas nui au tiers, il ne peut être question de dommages et intérêts. Or, ce qui nuit au tiers dans l'hypothèse, ce n'est pas que l'immeuble est dotal, c'est que le mari n'a pas mandat de l'aliéner, donc il ne peut être question de dommages et intérêts faute d'avoir déclaré que l'immeuble était dotal. L'article, quand il traite des dommages et intérêts, n'a pas en vue l'hypothèse d'une vente parle mari seul, il suppose le cas de vente parle mari et la femme, alors la réticence du mari cause un préjudice et est le germe d'une action en dommages et intérêts. Il ne faut donc pas dire que l'article reprouve la distinction que nous avons faite. Cette distinction est dans l'article même, par cela seul qu'il qualifie l'obligation en dommages et intérêts, et qu'il indique comme
cause du dommage la dotalité, c'est-à-dire rinaliénabilité du bien.
232 bis. XIX. L'obligation qui pèse sur le mari d'indemniser l'acheteur du fonds dotal ne l'empêchera pas d'exercer l'action de sa femme contre cet acheteur. Ce n'est pas le cas d'appliquer la règle en vertu de laquelle celui qui doit la garantie d'une éviction ne doit pas lui-même occasionner l'éviction. Le mari est tenu eu une qualité et il intente l'action en une autre qualité ; il est tenn proprio nomine^ et il agit comme représentant de sa femme. Voilà pourquoi le Code lui reconnaît le droit d'intenter l'action, bien qu'il soit obligé d'indemniser le défendeur du tort causé par l'action intentée.
232 bis. XX. La femme n'est pas ordinairement tenue à des dommages et intérêts , ni même à la restitution du prix de vente, parce que cette obligation aurait pour résultat la destruction de rinaliénabilité; la femme ne serait plus protégée, elle ne recouvrerait son immeuble aliéné qu'en faisant des sacrifices d'argent qu'elle serait peut-être dans l'impossibilité de faire , et par conséquent elle perdrait la plupart du temps son bien dotal. L'article 1560 met bien cette vérité en évidence, puisqu'après avoir donné l'action à la femme et au mari , il se contente de présenter le mari comme débiteur éventuel de dommages et intérêts.
Il faut cependant, puisque rinaliénabilité de la dot engendre une incapacité de la femme , appliquer ici la règle que la loi a donnée à propos des mineurs. Ceux-ci ne sont pas obligés, quand ils reprennent leur bien aliéné irrégulièrement, de rendre les sommes qu'ils ont reçues comme prix d'aliénation ; mais si ces sommes n'ont pas été dissipées, si elles ont été utilement employées, elles ne peuvent être conservées par le mineur (Art. 1312.) La femme mariée sous le régime dotal ne doit, pas plus que le mineur ou la femme mariée non autorisée, s'enrichir aux dépens de ceux qui ont traité avec elle, et l'article 1312 lui est applicable.
232 bis. XXI. Il ne faut pas exagérer la règle que nous venons de donner. La femme n'est pas tenue, comme le mari, à raison d'une simple réticence sur le caractère dotal du bien vendu, mais si elle a expressément contracté l'obligation de garantie, elle doit être tenue sur ses biens paraphernaux. Comme elle a la libre dis-
position de ses biens paraphernaux , elle pourrait être poursuivie sur ces biens-là, car la dot n'en serait pas moins conservée, et si on n'admettait pas ce recours, on reporterait sur les biens paraphernaux la protection accordée par la loi seulement aux biens dotaux.
Dans cette hypothèse, il faudra dire de la femme ce que nous disions du mari; elle pourra évincer le tiers, bien qu'elle soit garante de l'éviction, parce qu'elle agit et qu'elle est tenue en deux qualités différentes, qu'elle a en quelque sorte deux patrimoines distincts, et que l'obligation qui grève l'un des deux ne saurait détruire le droit qui fait partie de l'autre.
232 bis. XXII. L'aliénation de l'immeuble dotal, soit qu'elle ait été tentée par le mari seul , soit qu'elle ait été tentée par la femme autorisée de son mari ou de la justice, peut produire une translation parfaite de la propriété, par l'effet d'actes postérieurs sur lesquels nous devons maintenant nous expliquer.
Si la tentative d'aliénation est le fait du mari seul , d'après la doctrine que nous avons exposée , c'est un acte émané d'un mandataire sans pouvoirs , une aliénation a non domino qui ne produira ses effets par rapport au propriétaire que si celui-ci ratifie , après coup, l'acte qu'il n'avait pas autorisé d'avance. (Art. 1998.) Cette ratification elle-même ne produira des effets définitifs que si elle intervient à une époque où l'immeuble h cessé d'être inaliénable. Car elle a les effets d'une aliénation, et, accomplie par la femme mariée sous le régime dotal, elle serait entachée du même vice qu'une aliénation proprement dite. Il arriverait alors que l'hypothèse se confondrait avec celle que nous allons examiner, c'est-à-dire celle où l'immeuble a été vendu par la femme elle-même. L'aliénation, qui était dénuée d'effets parce qu'elle émanait a non domino^ se convertirait en un acte nul, comme contraire à la règle de l'inaliénabilité de l'immeuble dotal.
Quand l'aliénation a été consentie par la femme, elle est, nous l'avons dit, simplement annulable pour cause d'incapacité, et nous tirons de là cette conséquence qu'elle est susceptible de confirmation, c'est-à-dire de l'acte prévu par l'article 1338 et qui consiste dans la renonciation au droit d'attaquer un acte annulable. Mais nous avons vu, sur l'article 1338, que la confirmation
ne devait pas être entachée du même vice que l'acte confirmé (1), que partant elle n'était valable que si elle était faite postérieurement à la cessation de ce vice. Donc la confirmation de l'aliénation consentie par la femme ne peut être valable que si elle est faite à une époque où l'immeuble dotal est redevenu aliénable. Et cet immeuble ne redevient aliénable qu'après la dissolution du mariage.
232 6«. XXIII. L'action qui appartient à la femme, au cas d'aliénation de l'immeuble dotal , peut aussi être perdue au cas de prescription. Il est, par conséquent, nécessaire de s'expliquer sur la durée de cette prescription.
Il faut distinguer, selon que le droit du tiers acquéreur s'appuie sur un acte du mari seul ou sur un acte de la femme.
Quand l'acte a été fait par le mari seul , le tiers n'a pas même acquis une propriété rescindable; il lui faut, pour devenir propriétaire, avoir accompli une prescription acquisitive. Il doit avoir possédé dans les conditions de l'article 2229, et pendant le temps requis pour cette prescription. Ce temps est nécessairement de trente ans. Car la prescription par dix ou vingt ans suppose la bonne foi , c'est-à-dire la croyance que celui avec qui le possesseur a traité était propriétaire de l'immeuble ou avait pouvoir de représenter le propriétaire, et il est impossible d'admettre que l'acquéreur a cru que le mari était propriétaire, puisque l'espèce suppose que le mari n'a pas vendu le fonds comme sien; s'il a cru que le mari avait pouvoir de représenter la femme, il s'est alors trompé sur l'étendue des pouvoirs conférés par la loi au mari sur les biens de sa femme, et ce serait une erreur de droit qui ne peut pas servir de base à la prescription par dix et vingt ans, surtout quand elle est grossière comme celle qui consiste à croire qu'un administrateur du bien d'autrui peut aliéner un immeuble (2), ou bien comme cette autre erreur prévue par l'article 2207, qui porterait sur la validité d'un titre nul en la forme.
232 bis. XXIV. Si la femme a joué un rôle dans l'acte d'aliénation , l'action à diriger contre l'acquéreur est l'action en nullité
(1) V. t. V, 309 iis. IL
(2) V. Duranton, t. XXI, n" 388.
fondée sur une incapacité spéciale de la femme mariée sous le régime dotal, c'est donc une action régie par l'article 1304 et qui s'éteindra par le laps de dix ans, sans qu'il y ait à s'inquiéter d'aucune des conditions de possession exigées en matière de prescription acquisitive.
232 bis. XXV. Les deux prescriptions dont nous venons de parler, la prescription acquisitive de l'immeuble aliéné par le mari, et la prescription extinctive de l'action en nullité de l'aliénation consentie par la femme, ne peuvent pas commencer à courir aussitôt après la tentative d'aliénation. L'article 1560 déclare qu'on ne peut opposer aux époux aucune prescription pendant la durée du mariage.
Lorsqu'il s'agit de la prescription acquisitive, la décision de l'article 1560 paraît être une application de l'article 1561, qui prononce l'imprescriptibilitédes immeubles dotaux; et pour le cas d'aliénation consentie par la femme , la règle se rattache aux principes de l'action en rescision, qui ne devient prescriptible qu'à partir du moment où l'acte pouvait être confirmé , car la prescription de l'action en rescision est fondée sur une présomption de confirmation.
232 bis. XXVL II s'élève cependant des difficultés sérieuses sur ce point. Elles naissent du texte de l'article 2255, qui, supposant l'aliénation d'un immeuble dotal , le déclare imprescriptible pendant le mariage, conformément à l'article 1561. Or, l'article 1561 ne traite pas de l'imprescriptibilité au cas d'aliénation par l'un des époux, hypothèse régie par l'article 1560, mais de l'imprescriptibilité de l'immeuble usurpé par un étranger ou possédé par lui en vertu d'un titre émané de toute autre personne que le mari ou la femme. Par conséquent, à moins de supposer une erreur matérielle improbable qu'auraient commise les rédacteurs du Code quand ils renvoyaient à l'article 1561 , on doit penser qu'en citant l'article 1561 à propos d'une hypothèse régie par l'article 1560, ils ont voulu compléter l'un des articles par l'autre, c'est-à-dire ajouter à la disposition de l'article 1560 ce qu'elle contient de moins que celle de l'article suivant. Ce qu'il y a de particulier dans l'article 1561, c'est cette disposition trèsimportante : les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation des biens, et il semble résulter de l'arti- VI. 33
cle 2255 que les rédacteurs du Code ont considéré la prescription comme commençant après la séparation de biens, même dans les hypothèses prévues par l'article 1560.
232 bis. XXVII. Nous ne pensons pas qu'il faille attribuer tant de portée à l'article 2255. C'est un article de renvoi très-bref et quelque peu inexact, en tout cas fort obscur, et qui ne doit pas avoir à lui seul la force de modifier des principes, s'il en existe, qui s'opposeraient à la prescription commençant après la séparation de biens. L'article est inexact comme renvoi puisqu'il ne parle que des cas d'aliénation de l'immeuble dotal, quoiqu'il paraisse destiné à rappeler toutes les règles sur l'imprescriptibilité de l'immeuble dotal, et il est obscur puisqu'il est censé exprimer par un chiffre une correction à faire au texte d'un article précédent, la citation qu'il fait de l'article 1561 signifiant qu'on doit ajouter à l'article 1560 une disposition qui se trouve dans l'article 1561. Il faut, nous en avons la conviction, consentir à voir dans l'article 2255 un article sans conséquence, faisant simplement allusion à la règle générale de l'inaliénabilité, citant l'article 1561 parce qu'il contient la formule générale de cette règle, et négligeant de citer l'article 1560 parce que dans c«t article, la question de prescription n'apparaît qu'au second plan, incidemment, cachée au milieu de dispositions concernant les personnes qui peuvent intenter des actions à l'occasion de l'aliénation du fonds dotal.
232 bis. XXVIII. Bien que nous récusions l'article 2255, nous n'en devons pas moins examiner la question de la prescriptibilité des actions nées de l'aliénation du fonds dotal , au cas de séparation; mais nous l'examinerons en tenant compte des principes appliqués par les articles 1560 et 1561, sans nous croire liés par un article spécial.
La question n'est pas évidemment la même quand on l'examine à propos d'une aliénation consentie par le mari seul ou quand on la pose sur une aliénation émanée de la femme.
232 bis. XXIX. D'après la doctrine que nous avons admise, l'aliénation tentée par le mari seul ne peut servir de base qu'à une prescription acquisitive, et les principes sur cette prescription sont établis dans l'article 1561. L'immeuble dotal est imprescriptible pendant le mariage, à moins qu'il n'y ait eu séparation
de biens, la feDime alors reprenant l'exercice de ses actions, la prescription peut courir contre elle.
Il peut toutefois exister un obstacle à la prescription, même après la séparation de biens; si l'action en revendication de la femme est de nature à réfléchir contre le mari, la prescription est suspendue (art. 2256,. L'action, il est vrai, ne réfléchira pas toujours contre le mari, car d'abord il peut avoir aliéné le bien à titre de donation, ce qui exclurait l'idée de garantie, et même dans l'hypothèse de la vente, nous avons admis, appuyé sur l'article 1997, que le mari ne devait pas de dommages et intérêts ; cependant, comme il peut avoir touché le prix et qu'il serait alors , au cas d'éviction de l'acheteur, exposé à une action eu répétition, on voit que dans certaines hypothèses l'action de la femme contre le tiers donnerait naissance à une action de ce tiers contre le mari.
Il faudrait donc ajouter à l'article 1560 que dans quelques cas d'aliénation émanés du mari seul, mais non pas dans tous, la prescription commencera après la séparation de biens. Il ne faut pas s'étonner que l'article ne se soit pas exprimé sur ce point, d'abord par cette raison que le cas delà réflexion de l'action contre le mari a pu apparaître comme le cas ordinaire , puis le rédacteur de l'article 1560 a été entraîné par la faute qu'il avait commise en mêlant dans la même phrase deux cas bien distincts, aliénation par le mari, aliénation par la femme; il n'a vu que ce second cas, qui est évidemment le plus ordinaire et comme, ainsi que nous Talions dire, dans ce second cas la prescription ne court pas même après la séparation de biens, il a été condamné par l'association malheureuse des deux espèces à ne pas indiquer les distinctions qu'il faut faire par rapport à l'une d'elles.
233 bis. XXX. Quand l'action ne doit pas réfléchir contre le mari, nous appliquons l'article 1561, et il est facile de remarquer que cette solution ne sacrifie pas les intérêts de la femme , puisque la même règle existe quand l'immeuble a été aliéné par un étranger, que de plus, d'après ce que nous avons dit, la prescription ne pourra s'accomplir que par trente ans, et qu'enfin on alléguerait en vain que la femme craindra d'intenter une action qui sans réfiéchir proprement contre son mari , aura cependant cette conséquence désagréable pour lui qu'elle anéantira un acte émané de sa volonté. Il faut en effet songer que la femme est séparée de
biens judiciairement, qu'elle a eu par conséquent assez d'énergie pour intenter contre son mari une action dont les conséquences ont dû lui être particulièrement désagréables; qu'ayant fait le plus, elle ne doit pas craindre défaire le moins, c'est-à-dire d'agir contre un tiers qui tient sefs droits du mari, mais qui n'aurait contre celui-ci aucune action à exercer.
232 his. XXXI. Quand la femme a consenti à l'aliénation, l'action qui lui appartient est une action en nullité, fondée sur l'incapacité qui est la conséquence de l'inaliénabilité. D'après ce qu'on peut conclure des dispositions de l'article 1304, une pareille action n'est exposée à la prescription qu'à partir du moment où cesse l'incapacité, c'est-à-dire le fait à raison duquel l'acte est vicié. Or, l'inaliénabilité survit à la séparation de biens; par conséquent l'incapacité de la femme ne cesse qu'à la dissolution du mariage, et l'action n'est prescriptible qu'à cette époque, ainsi que ledit l'article 1560. Cette doctrine est la conséquence de celle que nous avons admise sur l'article 1304, où nous avons montré que la prescription d'une action en nullité avait son fondement dans une confirmation tacite de l'acte annulable, et qu'une confirmation ne pouvant pas être entachée du même vice que l'acte, il était nécessaire que la confirmation tacite résultât de l'expiration d'un délai ne commençant qu'après la cessation de la cause qui viciait l'acte (1).
232 bis. XXXII. Cette application pure et simple du texte de l'article 1560 au cas d'une aliénation consentie par la femme a été très-énergiquement combattue; il faut donc examiner une doctrine contraire à celle que nous venons d'exposer.
Elle se résume en ces deux propositions principales. Le droit romain de Justinien suivi par la jurisprudence des parlements de droit écrit, faisait courir toute prescription contre la femme du jour de la cessation du mariage ou du jour où le mari devenait insolvable. Cette dernière époque était devenue dans la jurisprudence française du Midi le jour de la séparation de biens; les jurisconsultes exposant cette jurisprudence, l'expliquent en disant que la prescription commençait à courir dans les deux cas où la femme reprenait l'exercice de ses actions dotales.
(1) T. V. no 265 bis. l.
Les auteurs du projet du Code avaient négligé de rappeler ces recèles et une observation de la section de législation du Tribunat demanda une exception à l' imprescriptibilité dans le cas de l'article 170 (1561), parce que lafemme séparée a la liberté de reclamer ses biens entre les mains des tiers; par conséquent le motif allègue pouvant s'appliquer même au cas d'aliénation par la femme, ce cas a dû êtredans la pensée des législateurs comme le cas ou l'immeuble a été usurpé par le possesseur ou acquis par lui a non
domino. ,
L'article 1560 ne fait pas de réserve pour le cas de séparation de biens, parce qu'il a d'abord été écrit dans le système modifie plus tard d'après l'observation de la section du Tribunat. D ailleurs, en l'examinant de près, on voit que l'article 1560 n'est pas aussi explicite qu'il parait l'être contre la prescription après la séparation; car la phrase : sans qu'on puisse lui opposer aucune prescription pendant sa durée, précède le paragraphe ou apparaît l'idée de séparation de biens, et par conséquent ne régit pas cette
hypothèse spéciale. . ,
Enfin on ne doit pas dire qu'en règle générale la prescription d'une action en nullité, constituant une ratification tacite, ne pourrait commencer qu'après la cessation du vice qui donne naissance à l'action. La véritable règle est celle-ci : l'action peut être prescrite à partir du moment où elle a pu être intentée; d'où cette conclusion, que la femme séparée pouvant intenter son action, cette action est prescriptible depuis la séparation de biens (1).
232 bis. XXXIIL De ces mottfs, celui qui nous toucherait le plus, c'est le dernier, parce qu'il s'attaque à une théorie générale, celle de l'extinction par prescription des actions en nullité. Mais nous avons examiné cette théorie sur l'article 1304. Il nous a paru alors que la prescription de l'action avait en pareil cas son fondement dans une idée de confirmation de l'acte annulable. Nous ne pouvons faire autre chose que renvoyer au passage que nous avons écrit au tome V, et que nous avons déjà cité. Cette appréciation du caractère de la prescription de l'article 1304
.1) Nous venons d'essayer de résumer, mais nous avons certainement affaibli, quoi que nous ayons fait, les arguments présentés par notre savant maître. M. l a- Ictte, professeur à la Faculté de Paris, dans un remarquable arhc e pubhe par a Retnie étrangère et française de législation et de jurisprudence, t. III, 1840, p. ^41.
constitue certainement le fond même de la doctrine sur le point qui nous intéresse, et les autres arguments ne peuvent avoir, à côté de celui-là qu'une importance secondaire, l'importance d'un détail à côté d'un principe.
232 bis. XXXIV. L'argument historique ne saurait être décisif; car la décision de Justinien et les opinions des jurisconsultes anciens ne peuvent prévaloir sur un texte positif du nouveau Code, appliquant un principe reconnu par ce Code. Il ne s'agit pas d'une hypothèse oubliée ou négligée par la législation moderne, mais d'un cas réglé spécialement par un article , et la question doit se concentrer sur la portée même de l'article.
232 bis. XXXV. On avoue que les rédacteurs du Code avaient oublié de rappeler les anciens principes sur la prescriptibilité de l'immeuble dotal après la séparation de biens. Mais on montre la section de législation du Tribunat demandant une exception à l'imprescriptibilité au cas de séparation de biens, parce que la femme a la liberté de réclamer ses biens. On n'insiste pas sur une partie très -significative du texte de cette observation : « la section -» pense aussi que la séparation de biens doit faire une exception » datis le cas de l'article 170, puisque la femme séparée, etc. (1). » La section limite la portée de son observation au cas prévu par l'article 170, et l'article qui portait alors le n" 170 était celui qui est devenu l'article 1561. Lors donc qu'on s'attache particulièrement à la généralité du motif sur lequel la section du Tribunat appuyait son observation , sans tenir compte du renvoi à l'article 170, on fait prédominer les considérants de la décision de la section du Tribunat sur le dispositif même de cette décision, ce qui n'est pas un procédé bien sûr pour déterminer le sens d'un document émané d'une autorité.
En montrant ainsi la portée restreinte de l'observation faite par la section du Tribunat, on détruit l'argument qui présente l'article 1560 comme l'expression du système primitif du projet abandonné dans toutes ses parties à la demande du Tribunat ; car cet article reste ce qu'il était , respecté même par l'observation du Tribunat, qui visait l'article 170 et non l'article 169.
332 bis. XXXVL Reste à savoir si l'article 1560 tel qu'il est,
(1) Citation empruntée à l'article de M. Valette.
et sans l'aide de l'article 1561 , suffit pour établir que l'action en nullité est prescriptible à partir de la séparation de biens» S'il en est ainsi, nous devons le faire remarquer, il ne faut pas alors présenter l'article comme portant des traces de la rédaction primitive et ne reproduisant pas exactement la nouvelle doctrine du législateur; car les deux propositions sont inconciliables : ou l'article est mal rédigé et on est dans la nécessité de le compléter par l'article lo6i , ou il se suffit à lui-même, et il faut le considérer comme une traduction exacte de la pensée qu'on prête au législateur.
Cet article se suffît-il donc à lui-même et reconnaît-il que la prescription peut courir après la séparation de biens? Il dit qu'on ne peut opposer aux époux aucune prescription pendant la durée du mariage. Mais on ajoute que cette phrase si claire ne tient pas compte de la possibilité d'une sépavatioo de biens, car le membre de phrase qui traite du cas de séparation de biens pour attribuer à la femme le droit d'agir en pareil cas, n'est placé dans la rédaction de l'article qu'après celui qui déclare l'action imprescriptible pendant le mariage. Il est évident, dit-on, qu'au moyen de cette addition on a exclu du membre de phrase précédent l'hypothèse d'ane séparation de biens. L'évidence n'est pas complète, car l'idée ajoutée ne restreint aucunement la partie de la phrase précédente qui déclare l'action imprescriptible ; elle modifie la décision principale de l'article; celle qui concerne la prescription n'est qu'accessoire et incidente, la décision principale est celle-ci : la femme pourra faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage; à cela seulement déroge à la phrase suivante : la femme aura le même droit après la séparation de biens. La règle sur la prescription a été posée incidemment ; mais elle est restée absolue, malgré l'addition de quelques mots concernant le droit d'intenter l'action après la séparation de biens. Enfin le texte n'a pas clairement détaché tout ce qui concerne le cas de séparation de biens , puisqu'il a précisé et spécialisé la conséquence qu'il tire de la séparation , qu'il a simplement indiqué comme conséquence le droit pour la femme d'intenter l'action, sans employer une formule plus large qui aurait montré l'intention d'abandonner dans cette hypothèse les deux règles données dans la première partie du paragraphe.
En somme, nous pensons que dans l'hypothèse spéciale de l'article 1560, c'est-à-dire quand la femme a consenti à l'aliénation, son action n'est pas prescriptible après la séparation de biens.
233. L'immeuble inaliénable est également imprescriptible ; cependant la loi, favorable aux possesseurs, ne suspend pas le cours de la prescription commencée avant le mariage. Dans tous les cas, elle la fait courir de plein droit après la séparation de biens. V. art. i561 5 v. aussi art. 2255, et à ce sujet, art. 2254, 2256. Remarquons, au surplus, que'la séparation de biens qui rend l'immeuble prescriptible, ne le rend pourtant pas aliénable, tant que dure le mariage (art. 1551).
233 lis. I. Après la sanction de l'inaliénabilité vient une règle qui n'est plus à proprement parler une sanction, parce qu'elle ne suppose pas une aliénation tentée par le propriétaire, et dont la nullité dérive de l'inaliénabilité , mais qui est destinée à garantir l'inaliénabilité du fonds dotal. L'article 1561 déclare d'une manière générale que limmeuble dotal est imprescriptible.
Nous avons été obligé d'insister par anticipation sur la différence entre les hypothèses prévues par l'article précédent et celles que régit l'article 1561. C'était la femme qui avait accompli un acte annulable, c'était le mari agissant au nom de la femme qui avait tenté une aliénation. L'article 1561 est beaucoup plus général, sa disposition est celle-ci : à quelque titre qu'une personne possède un fonds dotal, elle ne peut prescrire; c'est un usurpateur qui s'est emparé du fonds ou un acquéreur de bonne ou de mauvaise foi qui a reçu a non domino un immeuble dotal ou un droit réel sur un immeuble dotal. Il s'agit dans tous ces cas d'une prescription acquisitive ; ou bien c'est un droit immobilier faisant partie de la dot qui serait menacé de s'éteindre par le non-usage, un usufruit appartenant à la femme, une servitude active attachée à un immeuble dotal, ce sont là des immeubles dotaux qui ne pourraient périr par prescription. La loi n'a pas voulu que la femme souffrît de la négligence du mari , et elle a craint qu'on arrivât longo tempère à des aliénations prohibées.
233 bis. II. A cette règle il existe trois exceptions : 1° si les immeubles ont été déclarés aliénables par le contrat de mariage.
En effet, l'impresciiptibilité se liant à l'inaliénabilité , le danger des prescriptions est moindre^
Il faut, au reste, que l'aliénation soit autorisée sans condition ; car si elle était soumise au remploi, le remploi n'ayant pas eu lieu, l'immeuble doit être considéré comme inaliénable.
233 bis. III. 2° Si la prescription a commencé avant le mariage, c'est-à-dire si la possession du tiers est antérieure au mariage' quand il s'agit de prescription acquisitive s'accomplissant au profit d'un étranger, ou si le non-usage a commencé avant le mariage pour le cas de prescription extinctive d'un droit réel.
Cette exception se justifie par deux raisons ; le tiers a dû s'attendre à prescrire, l'immeuble n'étant pas dotal dans le principe, et sa situation ne peut pas être modifiée par le contrat de mariage, qui lui est absolument étranger. Secondement, la négligence qui donne lieu à cette prescription ne provient pas uniquement du mari.
233 his. IV. 3" La prescription court à partir de la séparation de biens. La femme ne peut plus s'en prendre au mari si elle perd sa dot, puisqu'elle a repris l'exercice de ses actions.
L'immeuble dotal reste néanmoins inaliénable après la séparation de biens, car l'exception qui existe dans l'article 1561 ne se trouve pas dans l'article 1554, et par là on peut trouver un certain défaut d'harmonie dans le système, puisque la dot inaliénable pourra être indirectement aliénée si la femme la laisse prescrire. Mais le danger n'est pas très-sérieux, parce qu'on ne peut guère supposer que la femme abandonne gratuitement son immeuble ni qu'elle se fasse payer pour laisser accomplir une prescription acquisitive, parce que le tiers accomplirait ainsi une opération à trop longue échéance sans certitude de n'être pas exposé aune action de la femme qui revendiquerait l'immeuble sans tenir compte des conventions par lesquelles elle avait consenti , moyennant une somme d'argent, à simuler une prescription acquisitive.
233 his. V. Examen du principe de l'inaliénabilité appliqué à la dot mobilière. — Quand la dot comprend des meubles, il y a lieu de voir si les règles sur l'inaliénabilité, que nous avons exposées , ou d'autres semblables, sont applicables aux meubles dotaux.
Il faut d'abord bien saisir l'intérêt principal de la question, et pour cela il faut se placer dans une hypothèse où elle semble ne
pas devoir s'élever. La dot se compose d'une somme d'argent, 10,000 francs par exemple. Pourrait-on poser en question l'existence du droit pour les époux , ou au moins pour l'un d'eux, d'aliéner les écus dont se compose la somme dotale ? Si on déclarait ces écus inaliénables, la dot serait absolument inutile au mari et à la femme; car on ne peut tirer utilité de pièces d'argent qu'en les dépensant ou en les plaçant, c'est-à-dire en aliénant la propriété. Le mari qui a l'usufruit de la dot ne peut avoir autre chose que le quasi-usufruit lorsque la dot se compose d'argent ou plus généralement de quantités ; il devient propriétaire et débiteur d'une quantité pareille, sinon il ne pourrait tirer parti de la dot pour subvenir aux charges du mariage.
Il semble donc que la question d'inaliénabilité de la dot mobilière ne puisse être posée à propos de la dot en argent. Elle existe toutefois, et c'est cette espèce qui la montre le mieux dans sa pureté.
Nous avons dit, en effet, que l'inaliénabilité affecte surtout les droits de la femme et non pas ceux du mari. Nous avons insisté sur ce point à propos des immeubles ; si le mari ne peut pas aliéner, c'est parce qu'il n'est pas propriétaire, tandis que l'interdiction qui frappe la femme dérive directement de l'inaliénabilité. Ne parlons donc pas d'abord des droits du mari quand nous nous demandons si la dot en argent est inaliénable.
Envisagée comme elle doit l'être, c'est-à-dire par rapport à la femme, l'inaliénabilité a pour conséquence de rendre la femme incapable de disposer de sa dot. Or, dans l'hypothèse que nous examinons, quels sont les actes que la femme pourrait avoir la prétention de faire, en supposant même la dot aliénable? Elle ne pourrait pas prétendre aliéner les écas, les pièces d'argent qui composent la somme dotale ; ceci est l'affaire du mari quasi-usufruitier, et la femme ne saurait aliéner ces pièces d'argent parce qu'elles appartiennent au mari, qu'elles sont pour elle res alienœ : ce n'est pas là une question d'inaliénabilité. La femme qui chercherait à disposer de sa dot en argent pourrait vouloir aliéner, céder la créance qu'elle a contre son mari en restitution de la somme dotale. Voilà sa dot, voilà en quoi consiste son droit de nu propriétaire. Quand la dot a pour objet un corps certain, un immeuble, ce qui appartient à la femme , sa dot qui ne peut être
aliénée par elle, c'est la nue propriété de l'immeuble. Quand la dot a pour objet de l'argent, l'usufruit du mari étant un quasiusufruit, ce qui représente la nue propriété de la femme c'est une créance, et cette créance est la dot de la femme. Cette créance, en outre, est garantie par une hypothèque. Quand la femme prétend au droit de disposer de sa dot, elle veut ou céder sa créance ou abandonner d'une façon plus ou moins complète l'hypothèque, garantie accessoire de cette créance ; ainsi elle veut renoncer à l'hypothèque ou au moins à son rang , en cédant l'antériorité à un autre créancier hypothécaire de son mari.
Le droit de créance contre le mari, le droit d'hypothèque sur les biens du mari étant la dot de la femme, celle-ci compromet certainement sa dot quand elle renonce à ces droits ou à l'un d'eux, ou qu'elle consent à les diminuer. Elle peut le faire toutefois, pourvu qu'elle soit relevée de son incapacité résultant du mariage, si la dot mobilière est aliénable; elle ne peut pas le faire si cette dot est protégée par la règle de l'inaliénabilité.
Une autre conséquence dépend également de la solution donnée à la question : si la femme peut aliéner la créance qu'elle a contre son mari, ses créanciers ont le même droit qu'elle en vertu de l'article 1166 et peuvent exercer ce droit par voie de saisie-arrêt. Si la créance est inaliénable, la saisie-arrêt n'est pas possible.
233 Us. VI. Tel est l'intérêt que présente toujours la question qui s'élève sur l'inaliénabilité de la dot mobilière. En effet, outre que la majeure partie des dots mobilières ont pour objet de l'argent ou des choses fongibles, alors même qu'une dot aura pour objet un corps certain, la femme aura toujours une action en restitution contre son mari , et il y aura toujours lieu d'examiner si elle peut céder cette action en restitution. C'est pourquoi on présente la question de l'inaliénabilité de la dot mobilière sous sa physionomie la plus générale et la plus large , quand on la traduit ainsi : la femme peut-elle céder la créance qu'elle a contre son mari ou les accessoires de cette créance? les créanciers de la femme peuvent-ils saisir-arrêter cette créance ?
233 bis. VII. Mais cette question a encore d'autres faces : quand la dot comprend des objets certains, comme un mobilier corporel, des tableaux, de l'argenterie, des bijoux, ou des créances, des ac-
tiens, des rentes, l'aliénabilité ourinaliénabilité pourra présenter un intérêt autre que celui qui vient d'être signalé.
Quand la dot comprendra des meubles corporels, il s'agira de savoir si le mari représentant la femme ou la femme autorisée pourra en transférer la propriété à un tiers ; si notamment, après un contrat de vente d'un objet de cette nature, l'acheteur aura le droit d'exiger la délivrance. Voilà comment la question se présentera, dégagée de toute difficulté incidente ; car on peut bien aussi se demander si l'acheteur du meuble sera après la livraison exposé à une revendication fondée sur l'inaliénabilité ; mais ici la question se compliquerait parce que le tiers invoquerait peut-être avec raison l'article 2279 pour être maintenu en possession. C'est un point à examiner quand nous nous demanderons si la dot mobilière est imprescriptible. La difficulté sur l'inaliénabilité se mêle à une difficulté sur l'imprescriptibilité sur laquelle se greffe cette autre question : Peut-on traiter la règle de l'article 2279 comme une règle de prescription? La question d'inaliénabililé apparaît donc plus nettement quand on suppose que la tentative d'aliénation n'a pas été suivie de tradition.
233 lis. Vin. Si la question se pose à propos de meubles incorporels, créances, rentes, actions, comme on ne peut songer à appliquer l'article 2279, l'aliénabilité ou l'inaliénabilité des droits a une grande importance pour les tiers, exposés à des revendications si les actes sur lesquels s'appuient leurs acquisitions n'ont pas été valablement faits.
233 bis. IX. Enfin, qu'il s'agisse de meubles corporels ou de meubles incorporels , si la femme valablement autorisée a contracté des dettes pendant le mariage, le paiement pourra ou ne pourra pas être poursuivi pendant et après le mariage sur le mobilier dotal, selon que la dot mobilière sera aliénable ou inaliénable.
233 lis. X. L'intérêt de la question reconnu, il faut se rendre compte du principe, pour redescendre ensuite de ce principe à ses conséquences.
Si on s'attache uu peu strictement au texte du Code civil, on arrive difficilement à l'inaliénabilité de la dot mobilière. Tous les articles que nous avons étudiés sont relatifs aux immeubles. Or, en principe, un propriétaire peut aliéner sa chose , un créancier peut aliéner sa créance ; pour qu'ils n'aient pas ce droit il faut que
la loi les en ait privés par une disposition exceptionnelle ; et précisément parce qu'une pareille disposition aurait un caractère exceptionnel, il faut qu'elle apparaisse très-clairement écrite dans la loi. Les exceptions s'interprètent strictement et rigoureusement.
Or l'article qui contient la formule de l'exception, l'article 1554, ne parle que des immeubles : la rubrique de la section distingue; elle emploie l'expression biens dotaux quand elle annonce des règles sur les droits du mari, elle dit fo}}ds dotal quand elle indique son second objet : linaliénabilité, et cette expression fonds dotal est la reproduction des termes latins : fundus dotalis, prœdium dotale, immeuble dotal (l).
Les articles 1557, 1558, 1559, qui établissent des exceptions à la règle, ne parlent que des immeubles, et certes les exceptions qu'ils contiennent devraient être appliquées à la dot immobilière si elle était en principe inaliénable , il faudrait bien notamment que la femme pût recevoir du contrat de mariage le droit d'aliéner sa dot mobilière , si cette aliénation était interdite en principe. (Art. 1557. Enfin l'article 1560, qui contient la sanction de l'inaliénabilité, en établissant une action en nullité des actes contraires à la règle, suppose l'aliénation du fonds dotal, eu sorte qu'il n'y a pas de texte autorisant la femme à demander la nullité des actes qui violeraient la règle de l'inaliénabilité de la dot mobilière, si cette règle existe.
233 bis. XI. A cela il faut ajouter que le droit romain classique n'a jamais connu l'inaliénabilité de la dot mobilière, les pouvoirs du mari propriétaire de la dot n'étaient limités que par rapport aux immeubles (2 . Quant à la créance de la femme contre son mari, elle restait disponible , et « on peut dire sans difficulté, du moins « jusqu'à Justinien, que la femme est parfaitement libre de se dé- » pouiller de sa créance dotale, pourvu qu'elle ne contrevienne « pas à la règle qui défend les donations entre époux (3). " Jusqu'à Justinien , elle peut renoncer à l'hypothèque conventionnelle qu'elle aurait reçue pour sûreté de sa dot. elle n'avait point encore
(1) V. sur le sens des mois fundus et prœdium, D. fr., 60 et 115, De vcrhorum tignificalione.
(2) V. De la condition du fondt dotal, par M. Démangeât, professeur à la Faculté de Paris, aujourd'hui conseiller à la Cour de cassation, p. 12.
(3) M. Démangeât, p. 25.
d'hypothèque légale (1). Il y a plus, dans le droit même de Justinien, quoique la question présente plus de difficultés à cause de certaines expressions de la constitution de cet empereur, on peut encore croire que la femme a le droit de renoncer à l'hypothèque qu'elle a sur les biens de son mari et qu'elle est seulement privée du droit de renoncer à l'hypothèque sur le fonds dotal, c'est-à-dire sur l'immeuble dotal (2).
233 bis. XII. Malgré ces raisons, une jurisprudence presque constante proclame l'inaliénabilité de la dot mobilière, et nonseulement il faut en tenir grand compte dans la pratique, mais il faut rechercher sur quelles bases elle est édifiée, afin de s'assurer si elle est vraiment fondée sur la loi, si elle ne constitue pas un empiétement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif, si par conséquent elle n'est pas dangereuse pour les particuliers, qu'elle expose à des revirements semblables à celui qui s'est produit dans la question des reprises de la femme commune. C'est au législateur à corriger la loi quand elle est défectueuse, il agit dans la plénitude de son droit ; les améliorations peuvent être nettes et radicales , et surtout elles créent des droits. Vienne un nouveau changement législatif, les droits acquis en vertu de la législation abrogée sont respectés , parce que la loi n'a pas d'effet rétroactif ; mais quand la loi est réformée par la jurisprudence, la réforme peut elle-même être abandonnée par de nouveaux arrêts, et il ne peut être question de respecter les droits acquis à l'époque où la jurisprudence était constante dans le sens contraire aux nouvelles décisions. L'article 2 du Code civil ne s'applique pas à la jurisprudence, elle a un effet rétroactif, car alors même qu elle crée un système nouveau, qu'elle prétend combler une lacune, elle est obligée de paraître interpréter une loi préexistante, en sorte que des parties qui ont traité en vue d'une certaine jurisprudence, et qui sont lésées par le revirement survenu, ne peuvent alléguer qu'on porte atteinte à un droit; elles portent la peine d'avoir interprété la loi comme l'interprétaient, au moment où elles faisaient l'acte, les tribunaux et la cour de cassation elle-même. Voilà pourquoi il nous semble qu'une jurisprudence même constante ,
(1) M. Démangeât, p. 34.
(2) V. Const. unie. , § 15, Cod. De rei uxoriœ actione. et M. Démangeât, p. 35-38.
Utile même dans son principe , peut être examinée dans ses bases, et qu'elle doit être abandonnée si elle n'a pas ses racines dans des dispositions formelles de la loi , parce qu'il vaut mieux signaler une lacune de la loi que la combler. Si vous la signalez , vous contraignez le législateur à faire son œuvre; si vous prétendez la combler, vous dissimulez la nécessité d'une intervention législative, et vous perpétuez un état précaire au lieu de forcer à constituer un état définitif.
233 Us, XIII. La jurisprudence s'appuie sur un argument historique, sur des considérations d'utilité très-puissantes, et aussi sur quelques textes. Il faut examiner successivement ces trois ordres de preuves.
L'argument historique se résume ainsi : les parlements des pays de droit écrit admettaient l'inaliénabilité de la dot mobilière, et comme le Code civil a voulu conserver le régime dotal tel qu'il était dans les pays de droit écrit, il a dû adopter les décisions de la jurisprudence de ces parlements.
Nous faisons à cet argument une simple réponse. En admettant même, ce qui a été contesté (1), qu'il y eût sur ce point une jurisprudence claire et constante dans les pays de droit écrit, il n'est pas bien sûr que le Code ait accepté en bloc toutes les idées des partisans anciens de la dotalité. Le régime dotal n'était pas entré de plain pied dans le Code civil, on l'avait d'abord repoussé, puis concédé aux réclamations des provinces du Midi : pour la dot immobilière elle-même , on avait eu peine à admettre la règle de l'inaliénabilité, n'est-il pas naturel de penser qu'on a concédé le moins possible , et faut-il partir de cette idée que le régime du Code est nécessairement le régime dotal ancien, tel qu'il avait reçu tous ses développements dans des pays où il était le plus florissant?
233 lis. XIV. La raison pratique qui parait avoir entraîné les tribunaux c'est que le régime dotal , sans l'inaliénabilité de la dot mobilière , resterait incomplet , qu'il ne protégerait plus la femme , aujourd'hui surtout que les fortunes mobilières sont si nombreuses et si importantes.
Sur ce terrain , on peut avouer que la jurisprudence fait valoir
(1) V. Duranton, t. XV, no^ 544 et 546, à la note.
de puissantes considérations , mais il faut savoir si elles ont touché le législateur, ce que nous verrons en examinant bientôt les textes ; et si les textes ne sont pas favorables à cette opinion , il reste les considérations d'intérêt supérieur que nous avons invoquées en commençant cette discussion contre les jurisprudences qui réforment la loi au lieu de l'appliquer.
D'ailleurs, l'utilité que présente la conservation de la dot mobilière peut-elle être présentée comme une preuve certaine que les rédacteurs du Code ont entendu appliquer tacitement à cette dot les garanties accordées à la dot immobilière? N'est-il pas certain, au contraire, que nombre de dispositions du Code civil s'inspirent de cette idée , que la partie mobilière des patrimoines est de peu d'importance et que les garanties de conservation sont dues surtout au patrimoine immobilier?
Les règles du régime dotal sur l'inaliénabilité sont écrites dans cet esprit-, on peut les critiquer, mais il n'appartient qu'au législateur de les changer.
233 bis. XV. Abordons l'examen des textes favorables à la doctrine de l'inaliénabilité.
D'abord l'article 1541, qui établit la composition de la dot, serait inutile en ce qui concerne les meubles, si l'inaliénabilité n'était pas la conséquence delà dotalité. Pourquoi comprendre les meubles dans la dot, si les meubles dotaux ne sont point inaliénables? 2» Les articles 1555 et 1556 dans la partie du chapitre consacrée à l'inaliénabilité permettent à la femme de donner ses biens dotaux pour l'établissement de ses enfants, permission qui devrait être restreinte aux immeubles , si, de droit commun, la femme pouvait aliéner sa dot mobilière.
3° L'article 83 du Code de procédure exige la communication au ministère public des affaires concernant la dot des femmes mariées sous le régime dotal. Il ne distingue pas si la dot est mobilière ou immobilière , et comme son but est d'empêcher des aliénations déguisées qui pourraient résulter de condamnations judiciaires acceptées volontairement , cet article prouve qu'on a vu la dot mobilière inaliénable comme la dot immobilière.
4" La loi du 23 mars 1855 sur la transcription , réglant les conditions auxquelles est subordonnée la cession de l'hypothèque légale des femmes mariées , commence son article 9 par ces mots ;
Dans les cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer. Elle reconnaît par conséquent que l'hypothèque n'est pas toujours cessible, ce qui implique une distinction entre les femmes mariées sous le régime dotal, qui ne peuvent céder leur hypothèque, et les femmes mariées sous les autres régimes, qui ne sont frappées quant à leur dot d'aucune incapacité.
233 bis. XYI. Reprenons ces différents arguments. Le premier qui cite l'article 1541 est le résultat d'une confusion entre la dotalité et l'inaliénabilité. Dire que l'article est inutile en ce qui touche les meubles, si les meubles ne sont pas inaliénables, c'est nier toute différence, autre que celle résultant de l'inaliénabilité, entre les biens dotaux et les biens paraphernaux. Cependant il importe de savoir sur quels biens la femme conserve sa jouissance , sur quels biens le mari acquiert le droit de jouir. C'est le premier intérêt de la distinction entre la dot et les paraphernaux. Nous avons montré en outre l'étendue des droits du mari sur la dot au point de vue de l'administration, et ainsi nous avons signalé un autre intérêt de la distinction entr^ les biens dotaux et les paraphernaux. Enfin la loi elle-même autorisant les conventions qui rendent la dot immobilière aliénable, reconnaît qu'un bien peut garder son caractère dotal quoiqu'il ne soit point inaliénable.
233 his. XVII. Les articles i555 et 1556 ont employé l'expression large, biens dotaux, au lieu du mot technique, immeuble dotal. Mais on n'a pas le droit de tirer de ce fait un argument puissant. Si ces articles contenaient l'expression delà règle, tout serait dit. Si la règle était sous-entendue, qu'il fallût la découvrir cachée dans une énumération d'exceptions, que les articles 1555 et 1556 fussent les seuls contenant dérogation, on aurait le droit de dire : la loi permet d'aliéner les biens dotaux dans certains cas, c'est qu'elle défend de les aliéner dans les cas ordinaires. Mais la loi n'a pas procédé ainsi; elle ne nous laisse pas chercher la règle à contrario dans les articles 1555 et 1556; elle a commencé par donner très-nettement la formule de sa règle (art. 1554). Dans cette formule il n'est question que des immeubles; quand elle arrive aux exceptions, il est clair que les expressions qu'elle emploie n'ont qu'un sens relatif déterminé par la règle qui vient d'être posée, que le mot biens signifie biens inaliénables, biens régis par l'article précédent, sans quoi on VI. 34
ferait réagir l'exception sur la règle, pour substituer à une règle très-nettement écrite dans un article une règle que le législateur serait censé avoir cachée dans un autre.
Nous rappelons de plus que les autres articles contenant des exceptions au principe d'inaliénabilité parlent seulement de l'immeuble dotal , et qu'il faudrait , dans le système de la jurisprudence, corriger ces articles comme on corrige l'article 1554.
233 bis. XVIII. L'article 83 du Code de procédure est un article d'énumération, emprunté à une matière tout à fait étrangère au régime dotal, et on lui donne une importance bien exagérée quand on s'en sert pour établir l'inaliénabilité de la dot mobilière. Il s'agit dans cet article de confier au ministère public la protection d'un certain nombre d'intérêts divers. La loi y parle des causes des présumés absents, des mineurs, des personnes qui sont défendues par un curateur, des femmes non autorisées par leur mari, toutes personnes dont les biens ne sont pas inaliénables. Quand elle traite de la dot des femmes mariées sous le régime dotal , elle ne se contente pas de la garantie qui résulte de l'autorisation maritale , elle veut la communication au ministère public • c'est un luxe de précaution , c'est la conséquence de cette idée que la dot des femmes mariées sous le régipie dotal doit par-dessus tout être protégée. Cela suffit à expliquer la règle de l'article 83 sans qu'il soit besoin d'y trouver une disposition qui suppose l'inaliénabilité de la dot quelle qu'elle soit, et par conséquent, dans tous les cas, une précaution contre des aliénations déguisées.
Il est du reste facile de démontrer que le Code de procédure n'a pas eu pour but unique la protection d'une dot inaliénable, car si cette supposition était vraie , il aurait dû au moins dispenser de la communication au ministère public les causes concernant la dot immobilière stipulée aliénable (art. 1557). Si donc son expression large comprend l'immeuble dotal aliénable , elle peut aussi comprendre la dot mobilière , sans qu'il ait considéré cette dot comme inaliénable. Il voulait protéger les dots quelle que fût leur nature , il les a toutes protégées en établissant sa règle sans distinction.
233 bis. XIX. L'article 9 de la loi du 23 mars 1855 fait-il une distinction entre les femmes mariées sous le régime dotal qui ne
pourraient céder l'hypothèque garantissant leur dot même mobilière ou y renoncer, et les autres femmes mariées qui seules auraient le droit de faire l'un ou l'autre de ces actes? En lisant ce texte, on a peine à comprendre qu'il ait une importance décisive dans une question aussi considérable, car il est impossible de manifester sa pensée d'une façon plus obscure. Soit que le législateur voulût créer une règle nouvelle, soit qu'il eût l'intention de confirmer en quelque sorte une règle contestée, il devait s'expliquer catégoriquement, et au lieu de cela il a enveloppé sa pensée dans une phrase vague précédant incidemment un article de pure forme. La présomption est donc, à la simple lecture de l'article, que les rédacteurs n'ont pas voulu trancher une si grave question.
L'article 9, dans ses premières paroles, contient tout simplement une réserve faite par des législateurs qui voulaient passer à côté d'une dîfiiculté sans se compromettre. Ils connaissaient la controverse, ils n'y touchaient pas; ils s'en référaient par conséquent à la législation antérieure, ne faisant faire aucun pas à la question, la laissant ce qu'elle était avant eux, abandonnée à la libre discussion, traditam disputationihus. Cette intention prudente est clairement indiquée dans le rapport fait au Corps législatif par M. de Belleyme, au nom de la commission qui avait examiné le projet de loi. Le projet du gouvernement portait (article 11, qui est devenu l'article 9) : « Les femmes ne peuvent céder leurs droits » à l'hypothèque ou y renoncer que par acte authentique. » La commission proposa la rédaction actuelle : « Dans les cas où les » femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer », et elle motiva ainsi sa proposition : « Elle a fait subir à l'article un " changement de rédaction tendant à bien établir que la loi ac- » tuelle n'a pas pour but de modifier en quoi que ce soit la légis- >• lation relative aux droits de la femme mariée en matière de » cession ou de renonciation à une hypothèque légale. » N'avonsnous pas raison de dire que la question de l'inaliénabilité de la dot mobilière est restée après la loi de 1855 ce qu'elle ^tait avant cette loi? L'intention des rédacteurs de l'article 9 n'est-elle pas chirement annoncée? Us ne veulent pas innover, et c'est uniquement pour montrer la volonté de ne pas innover qu'ils introduisent dans leur article 9 les quelques mots que les partisans de
l'inaliénabilité de la dot mobilière voudraient interpréter comme la consécration législative de leur système (l).
233 bis. XX. Nous avons indiqué par avance les conséquences de la solution que nous admettons sur la question de l'inaliénabilité de la dot mobilière. La femme peut céder sa créance contre son mari, et son hypothèque légale, elle peut renoncer à cette hypothèque, ses créanciers peuvent saisir-arrèter sa créance; les actes qu'elle fait pendant le mariage , alors qu'elle est dûment autorisée, ont effet sur les valeurs mobilières dotales. Elle transfère la propriété des meubles dotaux, elle crée en faveur de ses créanciers le droit de saisir les meubles dotaux , avant même la dissolution du mariage.
233 bis. XXI. Si notre système reconnaît à la femme des droits très-étendus sur la dot mobilière , il n'a pas les mêmes conséquences par rapport au mari. Nous plaçons la détermination des droits du mari en dehors de la question d'inaliénabilité. Nous l'avons dit et répété à propos de la dot immobilière, ce n'est pas l'inaliénabilité de la dot qui fait obstacle à son aliénation par le mari. Les propres de la femme commune sont aliénables, mais ne peuvent être aliénés par le mari; le mari ne peut aliéner la dot parce qu'elle est pour lui la chose d' autrui. Constant dans cette manière de voir, nous ne croyons pas avoir tranché la question qui peut s'élever sur le droit du mari d'aliéner la dot mobilière, quand nous avons dit que cette dot est aliénable; nous avons, en admettant l'aliénabilité , affirmé le droit de la femme, mais nous n'avons rien préjugé quant aux droits du mari.
233 bis. XXn. Nous rappelons ce qui a été dit plus haut : si la dot se compose de choses fongibles , le droit du mari est un droit de quasi-usufruit; le mari est propriétaire des choses reçues en dot, il les aliène à sa volonté et il serait impossible qu'il en fût autrement. Nous ne posons la question que sur les meubles qui ont une certaine individualité, comme les meubles corporels qui sont des corps certains, et les droits mobiliers, rentes, actions, créances.
A première vue, il semble que la question doit être simplement
(1) V. dans le sens contraire à notre opinion C. eass. , 1^'' février 1819 (Devill. , 1819, I, 16); 11 mai 1859 (Devill., 1859, I, 481), et cependant dans notre sens, C. roy. Lyon, 16 juillet 1840 (Devill., 1841, II, 241).
résolue. Le mari n'est pas propriétaire , donc il ne peut pas aliéner; il n'est qu'usufruitier, ses droits sont réglés et délimités par les principes de la matière de l'usufruit; peut-être faudra-t-il appliquer l'article 2279, quand il s'agira de meubles corporels dont l'acquéreur aura reçu la possession de bonne foi : mais sauf cette réserve , le mari n'a pas le droit de transférer la propriété qui appartient à sa femme, et il n'est pas nécessaire qu'un article le dépouille de ce droit , car c'est en vertu des principes les plus élémentaires que ce droit lui est dénié. Nous l'avons refusé au mari commun en biens, il y a au moins même raison pour le refuser au mari de la femme mariée sous le régime dotal.
233 bis. XXIII. Ici, cependant, nous nous trouvons encore en présence d'une jurisprudence qui contredit notre doctrine, et, chose étrange , tandis que dans la question précédente les arrêts exagéraient selon nous, au détriment des principes, la protection due à la dot , dans celle-ci les arrêts nous paraissent abandonner les principes pour arriver à un résultat particulièrement dangereux pour les femmes et pour leur dot.
On admet comme règle , que le mari peut disposer des meubles dotaux , meubles corporels , actions , créances , rentes , et on prétend trouver cette règle dans l'article 1549.
Cet article concède, dit-on , au mari de si larges pouvoirs d'administration , qu'il est maître de la dot mobilière. Il peut poursuivre les débiteurs de la femme, toucher les remboursements, d'où l'on conclut qu'il peut céder les créances ; et s'il peut céder une créance, pourquoi ne pourrait-il pas céder une rente sur l'État, une action dans une Compagnie? Enfin, s'il peut céder des rentes et des actions , pourquoi faire une distinction quant aux meubles corporels , généralement moins importants en valeur (1)?
(1) C. Caen, 13 juillet 1848 (Devill., 1850, II, 100), rente sur l'État; C. Bordeaai, 26 mai 1849 (Devill., 1850, II, 100), créances; C. Paris, 18 déc. 1849 (Devill., 1850, II, 99 j, actions de la Banque de France.
Voici la formule qui se trouve dans un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 1851 (Devill., 1853, I, 729) : « Attendu que l'inaliénabilité laisse intact » dans les mains du mari le droit d'en recevoir les capitaux et d'en disposer que • lui assure l'article 1549. • V. arrêts conformes de la Cour de cassation, 26 août 1851, pr décembre 1851 (Devill., 1851, I, 805), et les longs développements donnés dans un arrêt cassant un arrêt de Lyon, C. cass., 6 déc. 1859 (Devill., 1860, I, 644).
533 bis. XXIV. Ainsi la dot mobilière que la jurisprudence déclare inaliénable n'est, d'après cette même jurisprudence, inaliénable que pour la femme; elle est à la disposition du mari, qui est traité comme maître. La femme est protégée contre elle-même, mais non pas contre son mari. Cependant le plus grand danger n'est-il pas de ce côté? Quand la femme ou sa famille a stipulé le régime dotal comme régime protecteur, le danger entrevu était-il dans les actes de la femme ou dans ceux du mari? Si le mari peut aliéner les objets dotaux, la femme n'est pas garantie par sa créance contre lui, car il peut être insolvable. La jurisprudence conserve avec un soin jaloux la créance de la femme contre son mari , et l'hypothèque de la femme: qu'est-ce qu'une créance contre un insolvable? Et quant à l'hypothèque, c'est une garantie générale en théorie, exceptionnelle en fait, car tous les maris sont loin d'être propriétaires d'immeubles. La jurisprudence nous paraît donc inconséquente, car par l'inaliénabilité elle prétend conserver la dot mobilière , et avec la seconde règle qu'elle admet elle ne conserve plus rien.
233 bis. XXV. Pour nous, qui ne serions pourtant pas gêné par nos idées sur l'inaliénabilité de la dot mobilière, nous pensons que les règles propres au régime dotal ne confèrent pas au mari le pouvoir d'aliéner le mobilier dotal.
Nous avons cité un arrêt qui présente l'article 1549 comme donnant au mari le droit de disposer des capitaux composant la dot mobilière, et c'est le fond de la doctrine des arrêts, un vestige de l'ancienne idée romaine que le régime dotal impliquait la propriété du mari sur les choses dotales. Un auteur qui s'inspire de cette jurisprudence a dit : Le mari est maître de la dot, et il qualifie d'erreur grossière l'opinion de ceux qui pensent que le mari aliénant seul les meubles dotaux dispose de^la chose d' autrui. Le même auteur a d'ailleurs établi sur l'article 1 549 que le mari est dominus dotis, quasi-propriétaire (l). Cette prétention théorique a déjà été examinée quand nous avons étudié les pouvoirs du mari (art. 1 549) , et nous avons refusé d'admettre que le mari fût propriétaire de la dot, soit mobilière, soit immobilière (2)*
(1) Troplong, t. IV, n» 8252, n»» 3102, 3104.
(2) Suprà, no 221 bit. II.
3t3 bis. XXVI. Nous n'avons pas tout dit sur la question quand nous avons refusé au mari le droit de propriété, il nous faut encore examiner l'étendue de son droit d'administration, et voir si par hasard ce droit ne serait pas assez large pour qu'on dût faire rentrer dans l'administration les actes d'aliénation du mobilier.
L'article 1549 confère au mari l'administration des biens dotaux, et par conséquent cette première formule de l'article n'implique pas le droit de disposer (art. 1988). Il est vrai que l'article donne ensuite quelques développements. Le mari peut poursuivre les débiteurs et détenteurs de la dot et recevoir le remboursement des capitaux. De là on conclut qu'il peut céder des créances, puis des actions, puis des rentes, et enfin aliéner des meubles en général. Cette conclusion nous paraît inadmissible. Il y a des différences notables entre le fait d'intenter une action, le fait de recevoir le remboursement d'un capital, et l'aliénation d'un droit même mobilier; ces différences ne permettent pas de conclure du pouvoir de faire l'un de ces actes au pouvoir de faire l'autre.
233 bis. XXVII. Poursuivre les détenteurs des meubles corporels, quand cette poursuite est possible , c'est faire un acte qui ne compromet aucunement la situation de la femme , puisqu'il aura pour résultat de mettre le meuble revendiqaé en la possession du mari, qui a le droit de posséder les meubles dotaux.
Poursuivre les débiteurs dotaux , les contraindre à payer, recevoir le remboursement, c'est faire des actes nécessaires et dont le résultat a dû entrer dans les pré\isions de la femme quand elle a fait sa convention matrimoniale. Il fallait bien qu'à une certaine époque son droit de créance s'éteignît par le paiement, et qu'à ce droit se substituât dans son patrimoine la somme d'argent ou la chose fongible payée par le débiteur ; il était nécessaire par conséquent qu'à une certaine époque le droit du mari, qui était l'usufruit d'une créance , devînt le quasi-usufruit d'une somme d'argent ou d'une chose fongible. Quand même la femme aurait eu le droit de poursuivre elle-même le débiteur et de recevoir le remboursement, elle aurait dû mettre à la disposition du mari quasiusufruitier les valeurs reçues en paiement.
Nous faisons la même observation quand il s'agit de recevoir le capital d'une rente rachetée par le débiteur. Le rachat est la con-
version , nécessaire pour le créancier, du droit de créance en un capital corporel et fongible.
233 bis. XXVIII. Le législateur n'a donc pas donné au mari des pouvoirs exorbitants en l'autorisant à poursuivre les débiteurs et à recevoir les remboursements; l'exercice de ces droits ne fait subir à la dot aucun changement qui n'ait dû être prévu, soit que les créances ou les rentes aient été l'objet d'une constitution de dot à titre particulier, soit qu'elles aient été englobées dans une constitution à titre universel. De plus, ce n'est pas l'exercice du droit d'intenter l'action ou de recevoir le remboursement qui expose la dot de la femme à être perdue par le mari, c'est la transformation de l'usufruit du mari en quasi-usufruit, transformation nécessaire, puisqu'elle correspond à un changement de nature dans l'objet dotal, le cours régulier des événements ayant substitué à un droit une chose fongible.
233 bis. XXIX. Mais céder la créance c'est convertir le droit en argent, changer l'usufruit en quasi-usufruit en dehors des conditions normales, souvent avant le temps prévu, c'est faire une opération qui n'est pas imposée par la nature de la chose dotale.
La cession d'une rente ou d'une action est une opération encore moins nécessaire ; sauf le cas de rachat , la rente est destinée à durer toujours , et la femme se constituant des rentes en dot ou songeant aux rentes qui pourraient faire partie d'une constitution à titre universel , a dû penser qu'elle conférait au mari un usufruit véritable et non un quasi-usufruit.
On doit dire la même chose de la cession des actions dans les compagnies de commerce, finance ou industrie. Le droit n'est destiné à s'éteindre qu'à la dissolution de la compagnie , par conséquent la femme a pu penser que jusqu'à cette époque, peut-être bien éloignée , elle aurait pour dot une chose certaine et non une chose fongible.
Les pouvoirs du mari sont écrits dans la loi , mais la loi ne fait qu'interpréter le mandat donné par la femme ; par conséquent , il est très-raisonnable de ne pas étendre par interprétation le cercle des actes autorisés dans l'article 1549, quand d'ailleurs les actes qu'on veut faire rentrer dans ce cercle présentent au point de vue de la femme un caractère tout autre que les actes autorisés.
233 bis. XXX. Il ne faut pas au reste se le dissimuler, les solu-
tions de la jurisprudence sur le point qui nous occupe sont le résultat d'une sorte de réaction contre le principe de l'inaliénabilité de la dot mobilière. Si les valeurs mobilières dotales ne pouvaient être aliénées ni par le mari ni par la femme, il serait impossible aux époux de prévenir par un sacrifice nécessaire la perte de la dot, menacée par l'insolvabilité prochaine d'un débiteur ou la baisse prochaine de rentes ou d'actions dotales. En présence de ce danger, la jurisprudence, liée par ses précédents sur l'inaliénabilité par rapport à la femme, a passé à côté de son principe et accordé au mari le droit de disposition (1).
233 bis. XXXI. Mais cette considération n'est pas une objection contre notre opinion, parce que dans notre système le danger n'existe pas. Le mari, il est vrai, ne pourra pas céder seul les créances, les rentes et les actions, mais la femme aura ce droit avec l'autorisation du mari. La nécessité de l'intervention de la femme ne rendra pas l'aliénation plus difficile et plus lente , et si les circonstances financières, une baisse rapide exigent une aliénation prompte, cet acte pourra s'accomplir aussi vite par le mari et la femme réunis que par le mari seul. Mais les aliénations ne se font pas seulement par mesure de prudence , elles ont lieu plus souvent encore parce que le mari a besoin d'argent ou parce qu'il rêve quelque spéculation dangereuse, et dans ces circonstances notre système a cet avantage que le mari n'est pas maître d'aliéner à l'insu de sa femme, qu'il a besoin du consentement de celle-ci, et qu'il peut être arrêté par sa prudence et sa fermeté. Nous croyons notre doctrine bien plus conforme que la solution contraire à l'esprit conservateur du régime dotal et à l'intention des familles, qui croient y trouver une protection pour la femme contre les prodigalités ou les imprudences de son mari.
233 bis. XXXIL Nous avons eu l'occasion de dire plus haut (n" 233 bis.Yll) que quand on admet l'inaliénabilité de la dot mobilière, il faut examiner si cette dot est imprescriptible , si le temps peut
(1) Cette préoccupation des dangers pratiques d'un système qui rendrait la dot mobilière absolument inaliénable apparaît dans l'arrêt cité. C. cass. , 6 déc. 1859 (Dev. , 1860,1, 644) : ° La dot mobilière soumise à des chances d'altération et de
• perte, devait comporter tous actes de disposition qui permettraient au mari d'en
• faire l'emploi le plus utile dans l'intérêt de la famille. . V. aussi Troplong, t. IV, n» 3247.
couvrir la nullité des cessions que la femme aurait faites de ses droits contre son mari ; si les acquéreurs de meubles corporels aliénés par elle pourraient être protégés par la règle de l'article 2279. Ces questions ne se présentent pas pour nous. Nous admettons l'aliénabilité de la dot mobilière, et l'imprescriptibilité de la dot se rattache certainement à l'inaliénabilité ; de plus, l'article 1561 ne traite que des immeubles, et puisque sur la question d'aliénabilité noas avons pris à la lettre l'article 1554, nous devons nous refuser également à sortir du texte à propos de la question d'imprescriptibilité.
234. Les droits du mari sur les biens dotaux étant assez semblables a ceux de l'usufruitier, il est tenu des mêmes obligations. Il est de plus, comme administrateur, responsable des détériorations survenues ou des prescriptions acquises par sa négligence. V. art. 1362^ v. aussi Tryph., L. 16, D. De fund. dot.
235. Au surplus, la loi réserve ici, comme sous le régime de la communauté, à la femme dont la dot est mise en péril, la ressource de la séparation de biens. V. art. 1563, et a ce sujet, art. 1443 et suivants.
235 iis. I. Nous avons toujours supposé jusqu'à présent, notamment dans l'étude des articles 1 560 et 1 56 1 , que l'inaliénabilité subsistait après la séparation de biens. Le texte de l'article 1554 le prouve catégoriquement, puisqu'il établit l'inaliénabilité pendant le mariage. Il est vrai que l'article 1561 admet la prescription de l'immeuble dotal après la séparation de biens. Mais si l'inaliénabilité engendre comme garantie l'imprescriptibilité, ce n'est pas une raison pour dire que la prescriptibilité engendre l'aliénabilité. D'ailleurs, la séparation de biens qui a pour but de sauver la dot l'exposerait au péril si elle la rendait aliénable.
235 his. II. Le Code, qui ne s'est pas occupé des conséquences de la séparation de biens au cas du régime dotal, n'a pas réglé la contribution imposée à la femme séparée dans les dépenses nécessitées par la vie commune des époux et des enfants. Il ne faudrait pas alors appliquer l'article 1448, qui suppose des époux mariés en communauté. Il part de cette idée qu'il ne faut déroger à la convention matrimoniale qu'autant que cela est nécessaire pour sauve-
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. i 362-1 o65. 539
garder la dot. Or, le contrat de communauté comprenait la convention de supporter les dépenses communes proportionnellement aux revenus, puisque les époux mettaient leurs revenus en communauté. Mais telle n'était pas la convention quand le régime adopté était le régime dotal; la femme devait contribuer aux dépenses en fournissant tous les revenus de ses biens dotaux. On dérogerait gravement au contrat de mariage , si après la séparation on réduisait la contribution de la femme à une part proportionnelle n'absorbant pas ces revenus ; cette dérogation ne serait pas nécessaire à la conservation de la dot : par conséquent, dans le silence du Code, il faut obliger la femme à fournir tous ses revenus dotaux au mari chargé de subvenir aux dépenses du ménage (1).
SECTION Ul.
De la restitution de la dot.
236. La dot n'étant apportée au mari que pour soutenir les charges du mariage, doit évidemment être restituée par lui, ou par ses héritiers, après la dissolution. Il est naturel que cette restitution puisse être exigée immédiatement, lorsqu'elle a pour objet des corps certains que le mari a ou doit avoir en sa possession. Mais lorsque la restitution porte sur des sommes ou valeurs confondues dans les biens du mari, il a paru juste de faire jouir celui-ci, ou ses héritiers, dun délai suffisant pour se procurer ces sommes ou valeurs.
Ainsi, il y a lieu a restitution immédiate quand la dot consiste en immeubles, ou lorsqu'elle consiste en meubles dont la propriété est restée a la femme, soit qu'ils n'aient point été estimés, soit que l'estimation n'en ait pas valu vente. V. art. 1564, et a ce sujet, art. 1551 et 1552.
Au contraire, si la dot consiste en argent, ou, ce qui revient au même, si elle consiste en meubles mis à prix sans déclaration, la loi accorde pour la restitution le délai d'un an. V. art. iS65.
(1) V. mprà, 99 bit. l, II.
236 bis. I. Il faut certainement ajouter aux hypothèses prévues par l'article 1 565 celle où la dot a eu pour objet un immeuble estimé avec déclaration que l'estimation valait vente (art. 1552). Dans ce cas encore, la dot est véritablement une dot en^argent, et le mari qui a eu le droit de disposer de la dot doit jouir du délai d'un an pour la restitution.
236 bis. II. Nous faisons remarquer incidemment qu'il est bien difficile de mettre en harmonie les décisions des articles 1564 et 1 565 avec l'opinion que nous avons combattue sur les pouvoirs du mari quant aux meubles de la femme. Si le mari a le droit d'aliéner les meubles de sa femme , des rentes , des créances et autres droits semblables, alors même qu'il les a reçus sans estimation, et telle est la jurisprudence, il peut ne pas avoir ces meubles à sa disposition au moment de la dissolution du mariage, et il lui faut pour ces meubles, comme pour l'argent ou les meubles estimés, le délai d'un au. L'article 1565 devrait donc, pour ne pas contredire la doctrine que la jurisprudence a trouvée dans l'article 1549, non-seulement distinguer si les meubles ont été estimés ou non , mais pour les meubles non estimés établir une différence entre ceux qui auront été aliénés par le mari et ceux dont il n'a pas disposé.
236 bis. III. Les articles 1564 et 1565 ne voient la restitution de la dot qu'à la dissolution du mariage. Cette restitution peut cependant devenir nécessaire, soit par la séparation de biens , soit par la séparation de corps, et il faut s'expliquer sur l'époque où elle doit se faire dans ces hypothèses.
En raisonnant rigoureusement, on arriverait à exiger dans ces deux cas la restitution immédiate. En effet, tout débiteur doit se libérer immédiatement quand un terme ne lui a pas été accordé soit par la loi, soit par la convention.
Cependant, si le Code n'a prévu que l'hypothèse de la dissolution du mariage, on peut croire qu'il n'a pas eu l'intention d'exclure les autres cas, mais qu'il n'a songé qu'à l'hypothèse ordinaire. En outre, comme le terme peut aussi bien résulter d'une convention tacite que d'une convention expresse, les raisons dont s'inspire l'article 1 565 ont un caractère général qui peut faire supposer que dans la pensée des parties la restitution
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1 565-1 o66. 541
immédiate ne pourrait être exigée, quelle que fût la cause qui rendrait nécessaire cette restitution.
La décision cependant soulève deux objections lorsqu'il s agit de la séparation de biens. L'article 1444, qui impose à la femme la nécessité d'exécuter sa séparation dans la quinzaine, n a-t-il pas pour conséquence la restitution immédiate de la dot? Secondement, l'article il 88, qui déclare déchu du bénéfice de terme tout débiteur en déconfiture, ne rend-il pas impossible la concession du délai d'un an au mari quand il y a séparation de biens?
A la première objection, nous répondons que l'article 1444 exige seulement des poursuites commencées dans la quinzaine et non interrompues depuis. Mais la femme n'est pas tenue à l'impossible; si l'interruption ne vient pas de son fait, elle n'est pas déchue; par exemple, quand le mari n'a pas de biens, les poursuites sont forcément interrompues sans danger pour les droits de la femme; elle ne serait pas non plus en faute si les poursuites étaient interrompues, parce que le mari jouirait d'un délai légal, ce qui est précisément la question.
Sur la difficulté tirée de l'article 1188, nous faisons une distinction. La séparation de biens ne suppose pas toujours la déconfiture du mari ; la dot peut être en péril , le désordre des affaires du mari peut inspirer des doutes sur sa conservation sans que le mari soit en déconfiture; alors l'article 1188 n'est pas applicable; dans le cas contraire, et ce sera le plus fréquent, le mari aura perdu le bénéfice de délai.
237. Ce n'est pas seulement sous le rapport du délai qu'il importe de distinguer si le mari est ou non devenu propriétaire incommutable des objets apportés en dot. Dans un cas, ces objets sont a ses risques ^ conséquerament il en doit toujours le prix, ou la valeur suivant l'estimation primitive, et ne doit jamais que cela. Dans l'autre, au contraire, les objets restent aux risques de la femme, et le mari est traité, quant à l'obligation de restituer, comme tout autre débiteur de corps certain (v. art. 1136, 1137, 1138, 1U7, 1148, 1245, 1302).
238. Ainsi les meubles qui, sans se consommer immédiatement, se détériorent peu a peu par l'usage, doivent, lorsque
la propriété en est restée à la femme, lui être rendus dans l'état où ils se trouvent, sans qu'elle puisse se plaindre des détériorations, suites nécessaires de la jouissance du mari (v. art. 589), et sans qu'elle puisse prétendre à ceux qui auraient été acquis en remplacement. Toutefois, la loi fait fléchir, par un motif d'humanité, la rigueur de ce principe, à l'égard des linges et hardes de la femme. Celle-ci peut toujours reprendre ceux qui sont a son usage actuel. Il paraît que cette reprise lui tient lieu de ceux qu'elle a apportés sans estimation. Mais si les linges et hardes ont été constitués primitivement avec estimation, la femme, qui a le droit d'en réclamer le prix (art. 1551), doit précompter sur ce prix la valeur actuelle de ceux qu'elle reprend. V. art. 1566, et 'a ce sujet, art. 1492.
238 bis. La disposition de la loi sur les linges et hardes de la femme est essentiellement avantageuse à celle-ci , puisque dans toutes les hypothèses elle retire ces linges et hardes quelle que soit leur valeur , fût-elle même de beaucoup supérieure à la valeur d'objets correspondants qu'elle a apportés en se mariant. Cette valeur supérieure a été acquise aux frais du mari , chargé d'entretenir la femme ; il y a par conséquent un avantage pour elle. C'est au surplus un privilège personnel , que nous ne saurions étendre aux héritiers. M. Demante sous-entend bien cette idée quand il appuie la règle sur un motif d'humanité. Les héritiers de la femme resteraient donc dans le droit commun , ils reprendraient les linges et hardes apportés par la femme , dans leur état actuel quand il n'n pas été fait d'estimation , ou le prix fixé par l'estimation , si elle a eu lieu.
Tel qu'il est, le droit accordé à la femme peut cacher des avantages, et il faudrait bien accorder aux héritiers à réserve le droit de les faire réduire. Nous ne donnons pas aux héritiers non réservataires le droit de les faire annuler, car la libéralité n'aurait pas été à proprement parler déguisée , dissimulée , puisqu'elle résulterait d'actes de la vie quotidienne , conséquences de l'obligation qui pèse sur le mari de subvenir à l'entretien de sa femme , et qu'elle s'appuierait sur la disposition de l'article 1566.
Il faut, au reste, réserver les droits des créanciers du mari au cas de faillite. (Art. 560 C. coinm.)
239. Le principe qui met aux risques de la femme les objets dotaux reçoit son application aux obligations ou constitutions de rente par elle apportées. A leur égard, le mari ne répondrait donc point des pertes ou retranchements non imputables a sa négligence, et il serait quitte en restituant les contrats, c'est-à-dire les titres. V, art. 1567.
239 Us. I. Quand la dot comprend des créances, des rentes, des actions, le niari doit restituer le droit, dont la tradition matérielle est impossible , et les titres prouvant ce droit , ce que l'article appelle improprement les contrats.
Mais la restitution intellectuelle du droit est impossible si le droit a péri, et la restitution matérielle des titres est alors insuffisante , comme aussi la restitution intellectnelle du droit et la restitution matérielle des titres peuvent être Insuffisantes si le droit a été diminué.
On applique ici la règle générale qui régit la situation d'un débiteur de choses certaines; il est libéré en tout ou en partie, si la perte totale ou partielle ne peut lui être imputée. (Art. 1302. ^ Dans l'hypothèse que nous examinons, la perte totale est difficile à supposer, sans qu'il y ait une négligence 'à imputer au mari. Car pour que le droit n'existât plus , il faudrait qu'il fût éteint par prescription, et le mari aurait dû faire des actes interruptifs.
Mais d'abord l'article a peut-être pensé au cas d'anéantissement d'un droit par mesure législative; par exemple, à des lois possibles qui , exagérant celles qui ont jadis retranché les deux tiers des rentes dues par l'État, retrancheraient les trois tiers. Ou bien peutêtre, pour ne pas se placer dans le champ des hypothèses, a-t-on eu en vue des dispositions législatives analogues à celles qui ont annulé certains di'oits comme ayant le caractère féodal.
Ce qu'il y a de plus probable, c'est que la loi a envisagé son espèce du côté pratique et qu'elle a considéré la créance comme ayant péri, quand le débiteur est devenu absolument insolvable. Le cas de retranchement se présente lorsque le débiteur commerçant obtient un concordat, ou lorsqu'une loi diminue les arrérages des rentes sur l'État (1).
(1) V. décret du 14 mars 1852.
Nous rattachons l'article 1567 à l'article 1302, par conséquent nous obligeons le mari débiteur à prouver le cas fortuit qu'il allègue pour établir sa libération. Mais ici le cas fortuit est prouvé par le fait même de la détérioration ou de la destruction de la chose. Le cas fortuit allégué, c'est l'insolvabilité dudébiteur, c'est le concordat voté par les créanciers, c'est la mesure législative qui a diminué ou anéanti un droit. Dans ce dernier cas, tout est dit; mais dans les hypothèses précédentes, quand le mari aura prouvé non pas que le droit a péri par cas fortuit , puisqu'il restitue le droit lui-même , mais que ce droit est devenu inutile par une insolvabilité, il restera au créancier le droit de prouver que cet événement, quiad'abordlesapparencesd'uncas fortuit, est le résultat de la négligence du mari. Il établira que le mari, en ne faisant pas les diligences nécessaires, a laissé venir l'insolvabilité, tandis qu'il aurait pu être payé avant que le débiteur fût en cet état. (Art. 1 302 et 1808.)
240. Le même principe s'applique à l'usufruit constitué en dot. Le droit en lui-même est considéré comme un être moral, distinct des fruits dont il donne la perception, et qui en sont considérés comme les revenus. C'est uniquement ce droit, s'il subsiste encore, que le mari est obligé de rendre. V. art. 1568; V. à ce sujet, art. 588.
240 bis. I. Si la femme est usufruitière d'un bien et si elle a constitué en dot son droit d'usufruit, soit qu'elle eu ait fait l'objet d'une constitution à titre particulier, soit qu'elle l'ait compris dans une constitution à titre universel , le mari a l'usufruit d'un usufruit, et sa situation est régie par l'article 588, dont l'article 1568 n'est qu'une application : à la dissolution du mariage ou à la séparation de biens , l'usufruit du mari cesse de plein droit et la restitution consiste uniquement dans la cessation du droit. Le mari ou ses héritiers n'ont pas autre chose à faire qu'à abandonner la possession de la chose et à remettre les titres, s'il en existe.
L'usufruit peut au contraire avoir été constitué , dotis causa , sur la tète du mari, soit par un étranger, soit par la femme.
L'hypothèse se confond avec la précédente quand il a été constitué au mari par la femme sur son propre bien. Le mari, il est
TIT. III. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. I0G8, lo69. 545
\rai, n'a pas eu l'usufruit d'un usufruit, et il n'est pas besoin de l'article 588 pour dire qu'il a droit aux fruits. Mais quant à la restitution de la dot, elle' s'effectue ipso jure par l'extinction de l'usufruit, puisque cette extinctioli rend à la femme la pleine propriété de son bien.
240 his. II. Quand le droit d'usufruit a été constitué par un tiers sur la tête du mari, mais à titre de dot, il n'en est pas moins la propriété de la femme , eji vertu des règles sur la dot; c'est un usufruit appartenant à une personne et constitué sur la tète d'autrui. Il est clair qu'il s'éteint par la mort du mari et que ses héritiers n'ont rien à restituer. Mais lorsque survient soit la séparation de corps, soit la séparation de biens, l'usufruit subsiste; seulement la femme reprend le libre exercice de ce droit qui lui appartenait, mais dont les fruits étaient perçus par son mari en vue d'une destination particulière. Le mari n'a donc à accomplir aucun acte juridique pour opérer la restitution du droit, puisque le droit dès le principe appartenait à la femme. Il devra seulement ne pas mettre obstacle à la jouissance de la femme.
Enfin on peut encore supposer que l'usufruit ayant été constitué par un tiers sur la tête du mari, la restitution de la dot devient nécessaire par la mort de la femme. Qu'adviendra-t-il alors du droit d'usufruit? Certainement il ne pourra pas être exercé par le mari, qui n'a plus à supporter les charges du mariage. La jouissance passera-t-elle donc aux héritiers de la femme pour toute la durée de la vie du mari? Il n'en sera pas ainsi. Les principes de la matière de l'usufruit s'y opposent. Car nous avons dit que l'usufruit constitué dotis causa sur la tête du mari, appartenait réellement à la femme, qui est la véritable usufruitière. Donc la mort de la femme est une cause d'extinction du droit. L'usufruit constitué sur la tète d'un autre que l'usufruitier ne s'éteint pas seulement par la mort de celui sur la tête de qui il est constitué, mais aussi par la mort du véritable usufruitier. Donc la mort de la femme ne donne lieu à aucune restitution de la part du mari , puisqu'elle détruit le droit qui avait été constitué en dot.
241. Si la dot reçue par le mari demeure aux risques de la femme, a plus forte raison celui-ci ne peut-il être tenu à restitution, lorsqu'il n'a rien reçu, à moins que le défaut de
paiement ne soit imputable a sa négligence. On sent bien, dès lors, que régulièrement c'est a la partie qui réclame la restitution a prouver la cause de cette obligation. Cependant, par un principe particulier a cette matière, le mari, après dix ans de mariage depuis l'exigibilité de la dot, est présumé en avoir touché le montant, ou n'avoir manqué à le toucher que par sa faute : il ne peut donc se dispenser de le rendre qu en justifiant de diligences inutilement faites pour s'en procurer le paiement. V. art. 4569^ et remarquez qu'il ne résulte pas de la une présomption de paiement en faveur des débiteurs de la dot.
241 bis. I. L'obligation de restituer la dot suppose que la femme prouve qu'elle a apporté une dot. La loi n'a rien dit sur la preuve de l'apport d'une dot, cette preuve est donc soumise aux règles générales. La femme devra prouver par témoins , au-dessus de 150 francs, et ordinairement par des quittances du mari, sauf à alléguer que le mari a frauduleusement refusé de donner quittance.
Quand la dot aura été constituée à titre universel , sa consistance pourra être prouvée par inventaire , témoins , ou commune renommée , car il y a lieu d'appliquer dans le silence de la loi les règles établies en matière de communauté et qui découlent de l'obligation imposée au mari de faire les actes qui garantissent les intérêts de sa femme, par conséquent de faire dresser un inventaire des biens qui lui adviennent, et dont il est intéressant que la consistance soit régulièrement constatée.
241 bis. IL L'article 1569, dans un cas spécial, donne une règle de preuve qui est la conséquence de la responsabilité imposée au mari , quant aux négligences par lui commises dans l'administration de la dot.
Un étranger a promis une dot, payable après l'expiration d'un certain délai, et dix années se sont écoulées depuis l'échéance du terme. La loi présume que le mari a reçu la dot , elle dispense la femme de prouver que son mari l'a touchée. Il est probable en effet que le mari l'a touchée, son intérêt l'y obligeait, et s'il ne l'a pas touchée , il a commis une négligence dont il doit subir les conséquences.
Cette présomption d'encaissement et cette responsabilité de la négligence probable n'ont plus de raison d'être quand le mari justifie qu'il a fait des diligences inutiles pour se procurer le paiement.
La loi entend par diligences , des démarches , des demandes n'ayant pas même le caractère judiciaire, tendant à obtenir du débiteur le paiement de la dot; elle n'exige pas de véritables poursuites; le constituant, le débiteur, est le plus souvent un proche parent de la femme , toujours un bienfaiteur , et il serait messéant de se montrer trop rigoureux contre lui. Si le mari a cru devoir montrer une certaine déférence pour le parent ou le donateur, la femme ne saurait lui en faire reproche. C'est au reste pour les tribunaux une question d'appréciation , et dans certaines circonstances on pourrait décider que le mari devait poursuivre judiciairement , les juges étant maîtres d'apprécier le caractère des diligences que -les circonstances commandaient ou autorisaient. Tout ce que nous constatons , c'est que l'expression de la loi laisse aux tribunaux une grande liberté.
241 bis. m. Le motif que nous avons assigné à l'article démontre clairement qu'il régit les rapports du mari et de la femme , et qu'il n'a aucune influence sur l'obligation de celui qui a promis la dot. Il n'y a pas de raison pour le faire bénéficier d'une prescription plus courte que les prescriptions ordinaires. Il ne sera pas libéré par. dix ans. Dans les rapports avec ce débiteur, le mari n'avait pas plus d'intérêt qu'un créancier ordinaire à se faire payer, et il n'y a pas de raison pour que la présomption de paiement naisse après dix ans, tandis qu'ordinairement elle n'est admise qu'après trente ans. De plus, si la femme peut reprocher au mari sa négligence pour n'avoir pas poursuivi ce débiteur, ce n'est pas celui-ci qui peut faire ce même reproche et se prétendre libéré à titre de dommages et intérêts. Le débiteur ne serait libéré que par la prescription trentenaire, et le mari, traité par la femme comme s'il avait reçu la dot, pourrait assigner le débiteur en garantie.
241 bis. IV. Nous avons supposé la dot promise par un tiers; l'article est inapplicable si elle a été promise par la femme. Celleci est débitrice ; elle doit prouver sa libération par les procédés ordinaires; elle ne peut pas reprocher au mari la patience qu'il a
montrée en n'exigeant pas la dot, ni demander des dommages et intérêts à l'occasion d'une négligence dont elle profitait; entre elle donc et le mari, la question se résout comme entre le mari et un débiteur ordinaire.
Nous devons ajouter que les motifs qui s'opposent à ce que la prescription coure entre époux (art. 2253) ne permettent pas d'appliquer l'article quand la femme est débitrice de la dot , car cette règle obligerait le mari à agir contre sa femme ou au moins à faire des diligences contre elle, et ces poursuites ou ces diligences présenteraient les inconvénients dont la loi s'est préoccupée quand elle a écrit l'article 2253.
241 bis. V. Il ne faut pas confondre l'hypothèse de l'article 1569 avec celle que prévoit l'article 1567; dans un cas la créance est née de la promesse de dot , dans l'autre la dot comprend des créances préexistantes. Alors le débiteur ne mérite plus les ménagements particuliers que mérite un donateur, et la loi n'a pas établi une présomption spéciale sur la réception du montant de la créance ; le mari doit conserver les droits de la femme , il est responsable de sa négligence , et il peut être reconnu négligent avant même qu'il se soit écoulé dix ans depuis l'échéance de la créance, comme il pourrait n'avoir pas été négligent, bien que le délai de dix ans fût expiré.
242. La loi, qui fait courir de plein droit les intérêts ou autres fruits de la dot promise a partir du mariage (art. 1548), doit naturellement faire courir a partir de sa dissolution, disons mieux, a partir de l'événement qui donne lieu a restitution, ceux de la dot h restituer. C'est à l'application pure et simple de cette règle (sauf la disposition de l'article suivant) qu'il faut s'en tenir, lorsque le mariage est dissous par la mort de la femme, ajoutons, ou lorsqu'il y a séparation. Mais la loi fait jouir la femme survivante d'une faveur particulière : au lieu de se faire payer les intérêts, et de pourvoir alors par ellemême a ses besoins, elle peut, a son choix, pendant l'année de deuil, se faire fournir des aliments par la succession de son mari. Dans tous les cas, au reste, les habits de deuil el l'habitation de la veuve pendant cette année sont considérés comme
dette de la succession du mari. V. art. 4570 -, et a ce sujet, art. 1463 et 1481.
242 bis. I. Dans la première partie de l'article, la loi distingue les Intérêts et les fruits de la dot pour attribuer les uns et les autres à la femme à partir de la dissolution du mariage; mais dans la seconde partie, quand elle donne à la femme une certaine option , elle indique bien comme l'un des termes de l'alternative le droit d'exiger des aliments pendant une année, mais elle oppose à ce droit celui d'exiger les intérêts de sa dot pendant le même temps; il n'est plus question des fruits. La femme pourrait-elle donc opter pour des aliments en reprenant cependant la jouissance en nature des choses frugifères, en recueillant, par exemple, les fruits des immeubles dotaux? Dans bien des circonstances, les immeubles seront la partie principale de la dot ; la femme aura apporté en dot peu ou point d'argent, elle abandonnerait alors facilement les intérêts des sommes dotales, reprenant la jouissance des immeubles et cependant exigeant des aliments pendant une année. Il y aurait là , pour la succession du mari , une répartition fort inégale des charges et des ressources. Le choix accordé à la femme suppose, quand elle exige des aliments, qu'elle laisse aux héritiers les jouissances qui étaient destinées à supporter les charges du mariage. Aussi devons-nous croire que la loi qui, dans la première phrase de l'article, avait dit les intérêts et les fruits, a voulu répéter la même chose alors même qu'elle écrivait seulement le mot intérêts, qui dans sa pensée comprenait tous les revenus.
De cette doctrine découle cette conséquence que la femme n'a pas droit à la restitution immédiate de ses immeubles , quand ils ne sont pas loués ou affermés et qu'elle opte pour les aliments; il faut que la succession du mari puisse recueillir les fruits. Quand ils sont loués , la femme en reprend la possession ; mais les loyers ou fermages sont perçus, pendant l'année, par la succession du mari.
242 bis. II. L'article donne à la femme mariée sous le régime dotal un droit plus étendu que celui qui est conféré à la femme commune par l'article 1465. Cette différence est le résultat d'une différence entre les habitudes des pays de coutume et celles des pays de régime dotal.
5o0 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
243. En appliquant la règle qui fait courir au profit de la femme ou de ses représentants les fruits ou intérêts de sa dot, à partir de l'événement qui donne lieu a restitution, et en la combinant avec les principes ordinaires en matière d'usufruit, il semblerait que tous les fruits échus ou perçus pendant le mariage resteraient au mari, qui, réciproquement, n'aurait aucun droit sur ceux à échoir ou a percevoir. Mais la loi n'a pas voulu attribuer a lun des époux la recette d'une année entière, lorsque les charges de cette année auraient été supportées en partie par l'autre. De la la division des fruits de la dernière année, a proportion du temps de la durée du mariage pendant son cours. L'année se compte a partir de la célébration du mariage. V. art. 1571 5 et remarquez que ce partage n'est établi textuellement que pour les fruits des immeubles.
243 bis. I. Il ne suffisait pas de régler les droits de la femme sur les revenus de la dot à partir de la dissolution du mariage, il fallait statuer sur les fruits de la dernière année, c'est l'objet de l'article 1571.
La question d'attribution des fruits ne peut être, en effet, délicate que pour la dernière année du mariage. Pour les autres années, le mari a eu la charge entière, il doit avoir le revenu entier. Mais pour la dernière année , le mariage ne se dissolvant probablement pas le jour anniversaire de sa célébration, et si le mariage n'a pas duré un an, pour les quelques mois de mariage, il peut s'élever des difficultés de répartition.
En matière de communauté, la règle est simple, on applique les dispositions du titre de l'usufruit. La communauté acquiert le droit aux fruits civils jour par jour et acquiert les fruits naturels par la perception. Cette distinction est abandonnée par la loi quand elle traite du régime dotal. L'article 1571 parle des fruits des immeubles dotaux , ce qui comprend certainement les fruits naturels , et il les partage entre le mari et la femme , proportionnellement à la durée du mariage pendant la dernière année.
C'est la règle appliquée ordinairement aux fruits civils seuls, le droit s'acquiert jour par jour. Les fruits, même naturels, étaient destinés à subvenir aux charges du mariage ; le droit du mari sur ces fruits est proportionnel à la durée des charges.
243 his. H. La loi n'a songé qu'aux fruits des immeubles, parce que ordinairement les meubles ne produisent pas de fruits naturels, et que pour les fruits civils, la répartition au jour le jour est la conséquence des règles générales de l'usufruit. Il n'y a pas de raison pour ne pas appliquer l'article aux fruits naturels produits par des meubles dotaux.
Exemples : Le croit des animaux, les fleurs d'oranger en caisse, etc.
243 his. IIL Sous un autre rapport, le Code a été entraîné, par la puissance des faits habituels , à restreindre un peu trop la formule de sa règle. En réduisant sa disposition à une règle de répartition des fruits de la dernière année , il a laissé sans solution la question qui s'élèvera nécessairement à propos des fruits qui ne se perçoivent pas tous les ans.
Les bois ne sont pas toujours aménagés de façon à fournir une coupe annuelle ; les étangs se pèchent à époques régulières, mais non pas chaque année. Il est impossible de répartir tout le produit d'une coupe ou d'une pèche en proportion de la durée du mariage pendant l'année où elle a été faite, si cette année est la dernière du mariage. Ce serait appliquer d'une façon inintelligente l'article 1571 , car on ne tiendrait pas compte des charges auxquelles était réellement affectée cette coupe ou cette pèche.
Quand un bois dotal est aménagé de telle sorte qu'il fournit une coupe tous les dix ans, n'est-il pas clair que la coupe n'est pas destinée a subvenir aux dépenses d'une seule année, l'année ou elle est faite? Un propriétaire intelligent ne répartira-t-il pas le produit de cette coupe entre dix années poar subvenir aux dépenses de ces dix années ? Il faut donc , pour appliquer non pas l'article 1571, qui dans son texte ne comprend pas notre espèce, mais la théorie dont cet article est l'expression , il faut répartir les produits de la coupe ou de la pêche entre le mari et la femme, en prenant pour point de départ du calcul proportionnel, non pas la dernière année à partir du jour anniversaire du mariage, mais, àpartir du même jour, la dernière période d'années égale à celle qui sépare régulièrement les coupes des bois ou les pêches des étangs.
Exemple : Le bois est coupé tous les vingt ans , le calcul se fait par périodes de vingt ans a partir de la célébration du mariage; il s'agit de voir dans quelle période on se trouve lors de
5o2 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
la dissolution. Si le mariage a duré vingt ans, une coupe entière est acquise au mari; s'il a duré vingt et un ans, le mari a droit en outre à un vingtième d'une autre; s'il n'a duré que cinq ou six ans, il a droit à cinq ou six vingtièmes de la coupe faite ou à faire depuis la célébration du mariage. Eu un mot , de même que la récolte de blé à faire dans la première année du mariage est destinée à supporter les charges du ménage pendant une année, de même la coupe de bois à faire dans les vingt premières années après la célébration du mariage est destinée à subvenir aux besoins de ces vingt années.
243 bis. IV. Certains immeubles peuvent, d'après leur mode de culture , produire plusieurs récoltes successives dans la même année; cela arrive notamment pour les terrains cultivés en marais et produisant des légumes. Il faut alors additionner tous les produits de l'année pour obtenir un total qui constitue le revenu de l'année et qui se divise proportionnellement, conformément à l'article 1571.
Il serait imprudent de considérer chacune des perceptions de fruits comme correspondant à une part de l'année, et au lieu de faire la répartition proportionnelle en prenant pour unité une année, de prendre pour unité une période nécessaire pour la production de tel ou tel fruit. On arriverait ainsi , en décomposant l'année , à trouver une saison pendant laquelle la terre ne donne et ne prépare aucun fruit , la saison d'hiver. Si nous supposons une culture maraîchère, il n'y aurait donc aucune part de revenu afférente aux dépenses de cette saison. Au vrai, le propriétaire calcule le produit de son terrain sur chaque révolution annuelle : il y a des mortes-saisons ; il y a des moments où le produit est moins avantageux que dans d'autres, le résultat n'est définitif qu'à la fin de l'année; il faut donc appliquer à la lettre l'article 1571 : c'est le produit de toute l'année qui est affecté aux dépenses de toute l'année ; les dépenses d'une fraction de l'année doivent être supportées par une fraction du total du produit annuel.
243 bis. V. Il faut, au reste, bien comprendre ce que la loi entend par les fruits de la dernière année. Elle ne considère pas précisément le moment où les fruits ont été perçus, mais elle examine à quelle année du mariage peut être attribuée une récolte.
Les fruits naturels , même les fruits annuels, ne sont pas produits avec une régularité assez exacte pour qu'on soit sur de recueillir une récolte chaque année et de n'en recueillir qu'une. Si le mariage a été célébré le 15 juillet, il est possible que dans la période de 365 jours qui s'écoule jusqu'au 15 juillet suivant il ait été fait deux récoltes, l'une un peu tardive, le 30 juillet, et l'autre un peu précoce, le i" juillet de l'année suivante. Il peut également arriver que dans cette période il n'y ait pas eu à récolter. Si les fruits étaient déjà perçus avant le mariage, le 1" juillet, et si l'année suivante ils ne l'ont été que le 30 juillet, on ne doit pas admettre que dans la première hypothèse les fruits de l'année se composent de deux récoltes et que dans l'autre il n'y ait pas eu de fruits pour l'année de mariage.
La date précise de la perception est donc indifférente : il faut commencer par classer les récoltes; le propriétaire du fonds doit avoir une récolte par année, le mari usufruitier doit recueillir une récolte par chaque année pendant laquelle il supporte les charges du mariage. Il s'agit donc de donner au mari la première récolte faite après la célébration du mariage, celle-là est affectée à la première année du mariage ; la récolte suivante, à quelque époque qu'on la fasse, correspond à la deuxième année du mariage; la troisième, à la troisième année, et ainsi de suite; et quand arrive la dissolution du mariage, le calcul proportionnel dont parle l'article 1571 doit se faire sur la récolte perçue ou à percevoir qui correspond à cette année.
Donc , en reprenant les hypothèses que nous avons présentées, et ou pour plus de simplicité nous supposions que le mariage n'avait pas duré un an, s'il a été fait deux récoltes dans l'année à partir de la célébration du mariage , du 1 5 juillet 1 869 au 1 5 juillet 1870, la première seule est la récolte afférente aux dépenses de l'année, l'autre est destinée aux dépenses faites à partir du 15 juillet 1870. Si on l'attribuait à Tannée qui finit à cette date, cette année aurait un gros revenu , mais il n'y aurait plus de revenu pour subvenir aux dépenses de l'année 1 870-1871.
Dans l'autre espèce, le mariage célébré le 1 5 juillet 1 869 et n'ayant pas duré un an, aucune récolte n'était faite avant le 15 juillet 1870; il faut bien prendre, comme affectée aux dépenses de 1869-1870, la récolte faite le 30 juillet 1870, sinon il y aurait
une année qui ne donnerait pas de revenus pour faire face aux dépenses, tandis que l'année suivante 1870-1871 aurait eu un revenu double,
243 bis. VI. Cette attribution d'une année de fruits à chaque année du mariage nous conduit à la solution bien simple d'une question qui a été posée par un texte de droit romain , texte renommé par sa difficulté et dont l'interprétation a de tout temps exercé les commentateurs (1).
Le mariage a été célébré peu de temps avant la perception des fruits, au 1" octobre, et le fonds dotal était une vigne. Après la vendange, le mari afferme l'immeuble, et le mariage est dissous à la fin de janvier. Avec notre principe nous arrivons facilement au calcul des fruits de l'année du mariage. La première année, qui a été l'unique année , commençait en octobre; la vendange faite dans le courant de ce mois représentait les ressources pécuniaires destinées à faire face aux dépenses de la première année ; en novembre , il a été fait un bail à ferme , mais que représentaient les fermages? uniquement la jouissance de la récolte à venir, la vendange de 1870, si le mariage datait de 1869. La vendange de 1870 devait fournir les fonds nécessaires aux besoins du ménage en 1870-1871, l'année commençant le 1" octobre; si le mariage s'est dissous en janvier 1870, le mari n'a pas eu à supporter la plusminime partie des dépenses de cette année, il n'a droit à aucune part des revenus de cette année. Le fait qu'il avait converti les fruits naturels en fruits civils ne change rien à la situation. Au point de vue budgétaire, les fruits civils d'une année représentent les fruits naturels d'une année. Le fonds ne peut produire qu'un revenu chaque année : par conséquent, sans s'inquiéter des époques de perception, il faut attribuer à chaque année une production de fruits, et ne faire le calcul de l'article 1571 que sur la production de fruits naturels ou civils afférente à l'année qui a été la dernière du mariage.
243 bis. VIL La loi ayant admis la répartition proportionnelle des fruits de la dernière année entre le mari et la femme , a certainement abandonné en cette matière la règle posée par l'ar-
(1) V. Fr. 7, § 1, D. Solulo matrimonio, et Proudhon, De futu/ruit, t. V, nos 2713-2728, édit. 1836.
ticle 585, au cas d'usufruit. Les frais de labour et de semences ne doivent pas rester à la charge de celui qui les a faits. II en est ainsi dans les rapports entre un usufruitier et un nu-propriétaire, parce que l'attribution des fruits naturels est entre eux subordonnée à une chance. L'usufruitier court le risque d'avoir fait inutilement les dépenses, comme il a la chance de garder tous les fruits, bien que l'usufruit ait duré peu de jours dans la dernière année. Tout est aléatoire dans le règlement des intérêts respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire. Il en est autrement dans le cas de l'article 1 571 , le mari et la femme sont en quelque sorte associés pour profiter de la récolte, ils doivent donc supporter les dépenses proportionnellement. De plus, la récolte est divisée entre eux, parce qu'elle est destinée à subvenir aux dépenses de la vie pendant l'année; or ce n'est pas le produit brut de la recette mais le produit net qui a cette destination , il faut donc, avant de faire le calcul , déduire le montant des dépenses faites pour labours et semences, on peut ajouter, pour la perception des fruits.
244. Les règles précédentes servent à liquider les droits respectifs des époux, lorsqu'il y a lieu à restitution de la dot. La femme, créancière par le résultat de cette liquidation, a bien sous ce régime, comme sous tous les autres, pour sûreté de ses créances, une hypothèque légale (v. art. 2121, 2135)5 mais notre Code rejette la disposition injuste de la loi de Justinien, qui la préférait même aux créanciers antérieurs à elle en hypothèque. Y. art. 1572 ; et ace sujet, Just.^ L. 12, Cod., Qui pot. in pign.
215. La dot devant toujours être restituée k la femme ou à ses héritiers, il s'ensuit que la constitution faite par un tiers est à l'égard de la femme une véritable donation, qui la soumet, s'il y a lieu, au rapport (v. art. 843). En appliquant ce principe a la dot constituée par le père, la loi y apporte pourtant quelques modifications, qui tiennent à la nature de la constitution dotale.
Ainsi, la dot entrant directement des mains du père dans celles du mari, il serait injuste que la femme fût toujours
tenue d'en rapporter le montant, lorsqu'il lui aurait été impossible de le recouvrer contre un mari insolvable, a qui elle ne l'a pas elle-même confié. La loi, au reste, distingue avec raison le cas où la dot a été imprudemment conûée par le père à un mari déjà insolvable et sans état, et celui, au contraire, où le mari étant solvable, ou exerçant un état qui lui tenait lieu de bien, au temps du mariage, n'est devenu insolvable que depuis : le père alors n'a rien a s'imputer, et c'était à la femme a poursuivre à temps la séparation de biens. Dans un cas, donc, la femme ne rapporte que son action contre son mari j dans l'autre, elle doit le rapport du montant de la dot. V. art. 1573.
243 lis. La disposition de l'article 1573 est une dérogation aux règles du rapport, puisqu'elle autorise un donataire de quantité à rendre autre chose qu'une quantité égale à celle qu'il a reçue. Cette disposition ne doit donc pas être étendue dans son application, c'est-à-dire qu'elle ne doit être appliquée qu'à la dot constituée par un père et non par tout autre donateur dont la femme deviendrait héritière : secondement , que même par rapport à la succession du père, la dérogation aux règles du rapport est admise seulement en faveur de la dot sous le régime dotal . La règle est empruntée à la jurisprudence des pays de régime dotal , elle fait partie des articles consacrés par le Code à ce régime, elle peut donc être considérée comme une de ces protections un peu excessives que la tradition accordait à la dot et dont le Code, fidèle à la tradition, continue à faire le privilège du régime dotal.
SECTION IV
Des biens paraphernatix.
246. Nous avons dit qu'il n'y avait de dotaux que les biens expressément constitués en dot ou donnés en contrat de mariage. Tous les autres biens de la femme sont donc, de plein droit, paraphernaux. V. art. 1574: et do4I.
247. Les droits de la femme sur ses biens paraphernaux sont absolument les mêmes que ceux de la femme séparée.
à laquelle la loi semble l'assimiler en tout point, lorsque tous ses biens sont de cette nature.
248. Ainsi, elle l'oblige également, dans ce cas, a contribuer aux charges du mariage, et adopte la même base pour la contribution. V. art. 1575^ et a ce sujet, art. 1537 (cidessus, n° 207).
249. Elle lui laisse, d'ailleurs, l'administration et la jouissance, mais non, comme dans l'ancien droit, la faculté d'aliéner ses biens (c'est-a-dire, ses immeubles), ou d'ester en jugement sans autorisation. V. art. 1576: et a ce sujet, art. 1538,215,217.
250. Le cas où la femme séparée laisse jouir son mari de ses biens est également rappelé ici, et le Code même entre à cet égard dans de plus grands détails. Ainsi, il pose et règle trois hypothèses : 1° celle où le mari ne jouit qu'en vertu d'un mandat, avec charge de rendre compte des fruits : il est tenu alors comme tout mandataire. V. art. 1577.
2° Celle où il jouit sans mandat, mais sans opposition : c'est précisément le cas prévu par l'article 1539, dont la disposition est ici fidèlement reproduite. V. art. 1578, et cidessus, n" 209.
3° Enfin, la loi suppose que le mari jouit, malgré lopposition constatée de la femme. Alors il n'y a aucune raison de distinguer entre les fruits existants et les fruits consommés : le mari est évidemment comptable de tous. V. art. 1579.
250 bis. I. Entre les hypothèses prévues par les articles 1577 et 1578, on peut en placer une troisième. Le mari a un mandat, mais ce mandat ne lui impose pas la charge de rendre compte des fruits. Il est probable alors que la procuration a été donnée seulement pour créer au mari une pension régulière à rencontre des tiers, mais que la femme n'a pas entendu lui faire une situation autre que celle que lui aurait faite un mandat tacite.
250 bis. II. La loi ne dit pas comment elle entend que sera constatée l'opposition de la femme. Nous ne sommes donc pas obligés
de ne voir une opposition que dans une protestation par huissier; l'article n'est pas un article de procédure, par conséquent l'opposition dont il parle doit être la constatation par un procédé quelconque d'une manifestation de la volonté de la femme contre l'administration du mari. La correspondance pourra servir de preuve , comme aussi l'aveu du mari dans un interrogatoire provoqué à cet effet.
251. Il est clair, au surplus, que dans tous les cas où le mari a la jouissance, a un titre quelconque, il doit en supporter les charges : il est donc tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. V. art. 1580.
Disposition particulière.
252. Quoique le régime dotal n'emporte avec lui aucune communauté, il n'en est pourtant pas entièrement exclusif. On allie même très-fréquemment les deux régimes, en stipulant sous celui-ci une société d'acquêts. Il y a alors bien réellement communauté, mais communauté réduite aux acquêts, dont les effets sont réglés par les articles 1498 et 1499. V. art. 1581. Il est, du reste, évident que l'inaliénabililé de la dot et les autres règles particulières au régime dotal, quant aux droits et obligations du mari, n'en conservent pas moins leur plein et entier effet.
252 bis. I. L'établissement d'une société d'acquêts ne détruit pas le régime dotal ; il subsiste avec ses caractères distinctifs , particulièrement avec la division des biens de la femme en dotaux et paraphernaux. Seulement les conséquences de la distinction ont un peu moins d'importance que dans le régime dotal pur. Quant aux biens dotaux, la différence n'est pas grande, ils restent, avec les distinctions que nous avons faites , inaliénables , imprescriptibles, soumis quant à leur administration et à leur restitution aux règles exceptionnelles que nous avons étudiées. Mais les revenus de ces biens dotaux, au lieu d'être exclusivement attribués au mari , qui faisant des économies sur les revenus les fait à son profit , tombent dans la société d'acquêts et profitent par conséquent aux deux époux.
TIT. III. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. io80, 1581. Do9
Le régime des biens paraphernaux est plus sensiblement modifié parla stipulation de la société d'acquêts. Ils deviennent alors comme les propres d'une femme commune en biens, la propriété seule en est réservée à la femme , la jouissance tombe dans la société d'acquêts, et l'administration, par conséquent, doit appartenir au mari. Telle est bien la conséquence de l'article 1581 , qui renvoie aux articles 1498 et 1499 , puisque dans le système de ces articles le mari chef de la communauté d'acquêts a l'administration et la jouissance des propres de sa femme.
Cette attribution au mari de la jouissance des paraphernaux ne pourrait être, ce nous semble, victorieusement combattue qu'autant qu'elle serait destructive de l'essence du régime dotal, qu'elle ne laisserait plus subsister aucune différence entre les biens dotaux et les biens paraphernaux. Mais ces différences existent puisque les immeubles dotaux sont inaliénables et imprescriptibles, que sur les biens aliénables le mari exerce les actions pétitoires qui ne lui appartiennent pas sur les propres de la femme commune, tandis que les immeubles paraphernaux peuvent être aliénés et prescrits, et que le mari n'a pas de pouvoirs dépassant ceux qu'il aurait sous le régime de la communauté.
La différence est encore plus accentuée, si l'on admet avec la jurisprudence que nous avons combattue : 1° l'inaliénabilité par la femme de sa dot mobilière; 2" l'aliénabilité par le mari des meubles dotaux. On voit alors quel intérêt il y a à dire que, malgré les droits de la société d'acquêts, les biens dotaux et les paraphernaux ne se confondent pas.
L'objection théorique détruite, il est facile de comprendre l'utilité de la solution que nous avons proposée. La femme ne pouvant pas s'approprier les revenus paraphernaux, puisque toutes ses acquisitions mobilières tombent dans la communauté, n'y a-t-il pas chance d'une bonne administration , si on confie cette administration à celui qui est surtout intéressé à ce qu'elle prospère? N'est-il pas probable que l'établissement de la société d'acquêts a eu pour but de remettre au mari l'administration comme au cas de communauté? On empruntait au régime dotal ses règles conservatrices de la dot, mais on ne cherchait pas à créer l'indépendance administrative de la femme comme au cas de séparation de
biens, puisqu'on mélangeait le régime dotal de société ou de communauté.
On ne peut pas alléguer que la femme , en se réservant au moins tacitement des paraphernaux, a stipulé qu'elle adminislrerait ces biens. Car il est clair que le sens des mots techniques du régime dotal est un peu adouci sous ce régime mitigé par la société d'acquêts. Ainsi l'expression biens dotaux désigne ordinairement des biens dont le mari a la jouissance en son nom personnel, et cependant au cas de société d'acquêts, il n'a plus cette jouissance qu'au profit de la communauté , les biens n'en sont pas moins dotaux; de même, l'expression biens paraphernaux perd une partie de son énergie, la convention de société d'acquêts prive la femme du droit d'administrer ces biens, mais ils conservent cependant sous d'autres rapports leur caractère.
Ce qui nous paraît encore confirmer notre doctrine, c'est que dans le système contraire, on est conduit à des résultats qui nous paraissent impraticables (l). On a admis en effet que la femme administre, qu'elle emploie ses revenus à ses dépenses personnelles, mais qu'elle doit mettre ses économies dans la société d'acquêts; c'est-à-dire que l'actif de la société sera plus ou moins importent selon le caprice de la femme, que cette femme sera obligée envers la société d'acquêts sous une condition potestative, qu'en tous les cas elle pourra trouver qu'elle n'a pas d'intérêt à faire des économies puisque les sommes épargnées par elle seraient mises à la discrétion du mari. Il est facile de comprendre combien un pareil régime serait dangereux pour le bon accord entre les époux (1).
252 his. II. Nous considérons encore l'admission de la société d'acquêts comme rendant inapplicable la règle de l'article 1571 sur la répartition proportionnelle des fruits naturels des biens dotaux pendant la dernière année du mariage. La jouissance de ces biens appartient à une communauté , elle doit être régie par les règles de la communauté, et il faut qu'il en soit ainsi, si on veut éviter des iniquités, car la communauté d'acquêts a aussi la jouissance des biens du mari, à ceux-ci ne peut s'appliquer l'ar-
(1) V. C. Agen, 17 novembre 1852 (Deuill. , 1852, II, 591); Zachariae Aubry et Rau, t. IV, p. 537.
TIT. III. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. lo81. 561
tîcle 1571 ; on lie peat pas avoir deux règles, l'une pour la femme, l'autre pour le mari. Si le mari court la mauvaise chance de voir une récolte entière de ses biens tomber dans la communauté d'acquêts, parce qu'elle aura été faite la veille de la dissolution de cette société, il faut qu'il ait la bonne chance de profiter d'un événement semblable à propos du bien dotal de sa femme, sinon l'équilibre des chances, qui est le fondement des règles de la communauté sur ce point, se trouve détruit, et c'est ce qui nous confirme dans la pensée d'appliquer à la lettre l'article 1581 et l'article 1498.