‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 10 sur 427 · M. Larombière a écrit que · texte numérisé non relu

M. Larombière a écrit que

« L'imputation suppose essentiellement le concours de plusieurs dettes, ou du moins de plusieurs portions d'une même dette de différente nature.» (t. III, art. 1253 n° 1.)

La question d'imputation peut s'élever, il est vrai, dans ces deux hypothèses.

Mais il importe, suivant nous, de ne pas les confondre.

Or, il nous semble reconnaître une certaine tendance vers cette confusion, soit dans le passage de l'éminent auteur, que nous venons de citer, soit aussi dans l'arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 1 867. (Charvet, Dev. 1868,1. 80.)

Cet arrêt, qui rejette le pourvoi qui avait été formé contre un arrêt de la Cour de Lyon, est ainsi conçu :

« Attendu que l'arrêt attaqué, supposant d'abord qu'il a existé deux dettes distinctes, dont l'une seulement était garantie par une hypothèque, et admettant ensuite qu'il a pu n'exister qu'une seule dette garantie par une hypothèque jusqu'à concurrence d'une quotité déterminée, déclare, en fait, pour l'une et pour l'autre hypothèse ,

que l'intention avérée du débiteur a été de ne pas faire po.tcr les payements qu'il a effectués sur la dette ou sur la portion de la dette, qui avait la garantie hypothécaire »

Eh bier. ! nous croyons qu'il n'est pas juridiquement exact de confondre ainsi ces deux hypothèses, par une B il d'à similation, dans la même formule (comp. infra nos21,22, 23 et 24.)

Les règles, qui gouvernent l'imputation dans l'une et dans Puuire, sont, en effet, très-différentes i

Existe-t-il plusieurs dettes?

C'est au débiteur que le droit d'imputation appartient.

N'existe t-il qu'une seule dette?

C'est au créancier.

Voilà ce qui résulte de nos textes.

Et nous venons d'établir que les textes sont, en ceci, conformes aux principes.

Or, quelle est celle des deux hypothèses, que le législateur a principalement en vue dans la section qui nous occupe?

Nous n'hésitons pas à répondre que le législateur a en vue l'hypothèse, dans laquelle, en effet, la question d'imputation peut s'élever le plus souvent et, avec le plus d' mportance ;

CYst-à-dire celle où le débiteur est tenu de plusieurs dettes, de diverses dettes envers le même créancier.

Tel est le cas auquel s'appliquent les articles 1253, 1255 et 1256.

Si le législateur, dans l'article 1254, a prévu l'hypothèse où il n'ex:ste qu'une dette, c'est sans doute afin de mieux faire ressortir encore, par ce contraste, l'hypothèse à laquelle seulement il applique les autres articles de cette section.

12. — « La règle que l'imputation doit se faire sur les intérêts avant que de se faire sur le capital, n'a pas lieu, disait Pothier, à l'égard de ceux, qui sont dûs par.

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