LIVRE III. TITRE 111. CHÀP. V
un débiteur pour peine de sa demeure, du jour de la demande en justice. Ces intérêts sont adjugés comme des dommages-intérêts et forment une dette distincte du principal; et ce que le débiteur paye, lorsqu'il n'y a point d'imputation de faite, s'impute sur le principal plutôt que sur les intérêts... » (n° 571).
Telle était, en effet, l'ancienne jurisprudence coutumière, notamment à Paris.
On distinguait les intérêts compensatoires, qui sont le prix de la jouissance du capital, d'avec les intérê s moratoires, qui sont la peine de la demeure du débiteur, pour appliquer aux premiers seulement la règle que l'imputation doit se faire sur les intérêts, avant de se faire sur le capital. Quant aux inl-rêts moratoires, l'imputation était faite d'abord sur le capital, et, comme on disait, sur la partie la plus dure.
La règle n'était d'ailleurs applicable aux intérêts même compensatoires, que dans les cas, exceptionnels aussi à cette époque, où le principal pouvait produire des in'.érêts, comme lorsqu'il s'agissait des arrérages de rente, ou des intérêts, qui couraient de plein droit, tels que les intérêts de légitime, de dot, de prix de vente d'immeubles. (Comp. Argou, I st. t. II. p. 369-370; Lecamus, Traité des créances, \>> 258).
Cette distinction entre les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires doit-elle encore être faite, en présence de notre article 1254?
On Ta soutenu ainsi et que le texte nouveau ne devait pas non plus être appliqué aux intérêts moratoires (comp. Duranton, t. XIL n° 192;Marcadc, art. 1254n° 3).
Mais nous ne pensons pas que cette so'ution soiteia^te; et notre avis est, au contraire, que l'article 1254 est applicable aux uns comme aux autres :
1° Le texte est général; et c'est mal à propos, suivant nous, que les dissidents prétendent qu'il consacre implicitement l'ancienne distinction.
Il s'applique, en effet, à toute dette, qui porte intérêt ;
Or, les intérêts peuvent courir, soit en vertu de la convention, soit en vertu de la demande en justice, (art. 1153-1154);
Donc, une fois que la demande en justice a été formée, il est rigoureusement exact de dire que désormais la dette porte intérêts.
2° Les motifs, sur lesquels l'article 1254 est fondé, nous paraissent d'ailleurs, autant que ses termes, résister à une telle distinction.
Est-il équitable que le débiteur, qui fait un payement insuffisant pour s'acquitter intégralement, puisse, au détriment du créancier, imputer le payement sur le capital, qui produit des intérêts, plutôt que sur les intérêts, qui n'en produisent pas ; et cela, précisément parce qu'il est demeure et en faute !
Est-ce conforme à l'interprétation loyale de la convention?
Est-il vrai enfin qu'il y ait là deux dettes distinctes et indépendantes?
Voilà ce que nous saurions admettre.
3° Quant àla discussion qui a eu lieu au Conseil d'État, et que Marcadé invoque à l'appui de sa doctrine, nous ne pensons pas qu'elle la justifie; car les orateurs se sont bornés à rappeler la différence, qui existait autrefois, sur ce point, entre le droit coutumier et le droit écrit, sans rien dire qui puisse restreindre la généralité de l'article 1254, qu'ils adoptaient. (Comp. Fenet, t. XIII p. 378-379; Delvincourt, t. II, p. 55 n°; Favard, Répert. v° Imputation § 3; Massé et Vergé, t. III, p. 429; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 166; Larombière, t. III, art. 1254, n° 4.)
15. — Ce qui pourrait être vrai seulement, c'est que l'article 1254 cesserait d'être applicable dans le cas, que M. Larombière suppose, où le débiteur aurait été con-