Ces deux conditions sont distinctes
De ce qu'un débiteur ne se trouverait pas au nombre des personnes, que l'article 905 du Code de procédure exclut nominativement du bénéfice de cession, il n'en faudrait pas conclure q^.'il doit y être admis, lers même qu'il ne serai' pas malheureux et de bonne foi!
L'art;cle 905 ne déroge, ni expressément ni tacitement, à l'article 1268 du Code Napoléon.
Il n'y avait prs de motif, en effet, pour qu'il y dérogeât.
Serait-il moral et exemplaire d'admettre au bénéfice de cession le débiteur, par exemple, qui aurait commis d;s actes frauduleux au préjudice de ses créanciers! (Comp. Aix, 30 déc. 1817, Sirey, 1818, II, 356; Bordeaux, 30 août 1821, Sirey, 1822, 11,60; Toullier,t. IV,n°262; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 91.)
220. — C'est le débiteur qui doit prouver qu'il a été malheureux.
Car c'est lui qui demande à être admis au bénéfice de cession; et il doit, en conséquence, établir qu'il se trouve dans les conditions que la loi exige à cet effet.
Son malheur! il le prouvera, en établissant L'état de ses affaires, la manière dont il les a conduites, et que son insolvabilité provient, non pas de ses désordres, de