Voilà le malheur, dans le sens ie l'article
Et, pourrions-nous dire aussi, voilà la bonne foi!
Car la preuve de la bo ne foi résultera, presque toujours, de la preuve que le débiteur aura faite de son malheur.
Et c'est de là même que d:s crrêtset des auteurs semblent avoir conclu que c'est au débiteur qu'est imposée l'obligation de prouver aussi bien sa bonne foi que son malheur. (Corr.p, Riom, 22 nov. 1809, et Nîmes, 10janv. 1811, Sirey, 1 8 1 4, II, 110-1 1 1 ; Aix, 30 déc. 1817, Sirey, 1818, II, 356 ; Duianton, t. XII, n° 260; Pardessus, Cours de droit commcrc, t. IV, p. 536.)
Mais c'est aller trop loin, suivant nous.
En règle générale, la bonne foi est présumée! (Arg. de l'art. 2268.)
C'est à celui qui allègue la mauvaise foi d'un débiteur, à en fournir contre lui îa preuve.
Cette preuve, en matière de cession de biens, doit donc être fournie par les créanciers, qui s'y opposent.
Ce qui est vrai seulement, comme nous venons de le dire, c'est que le débiteur, obligé qu'il est de prouver son malheur, fournit ainsi lui-même indirectement la preuve de sa bonne foi. (Cump. Zachariae, Aubry et Rau, t. V, p. 53 ; Larombière, t. III, art. 1268, n° 6).
222. — Au reste, c'est aux juges, qui sont saisis de la demande en cession de biens, qu'il appartient d'apprécier, en fait, son malheur et sa bonne foi, c'est-à-dire les causes qui ont finalement amené son insolvabilité.
Ce sont là des questions, qui varient suivant les circonstances particulières de chaque espèce, et sur lesquelles leur appréciation devait être, en effet, discrétionnaire
et souveraine. (Comp. Paris, 17 janvier 1823, Sirey, 1825,11,130; Caen, 23 janv., 1826, Sirey, 1826,11,235; Bordeaux, 14 mai 1849, de Vassal, Dev. 1852, Iï, 112).
225. — A la différence de la cession volontaire, (supra n° 193), la cession judiciaire doit comprendre tous les biens du débiteur, et être faite à tous ses créanciers.
Elle doit comprendre tous ses biens (art. 1265, 1268);
En exceptant toutefois les objets que la loi déclare incessibles et insaisissables. (Art. 581, 592, 2° à 8°, et 593, Code de Procéd.)
Le même motif d'humanité qui a porté le législateur à défendre aux créanciers de les saisir, a dû évidemment aussi le porter à leur défendre d'en exiger l'abandon.
Telle était l'ancienne doctrine. (Comp. Pothier, Introduct., au tit. XIX de la Coût. d'Orléans, n° 125.)
Telle est aussi la doctrine moderne. (Comp. Supra, n° 194 bis; Delvincourt, t. III, n° 462; Duranton, t. XII, n° 258 ; Zacliariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 53.)
224. — Serait-il possible d'appliquer aussi à la cession de biens, la disposition que l'article 530 du Code de Commerce applique à la faillite :
« Les créanciers seront consultés sur la question de « savoir si un secours pourra être accordé au failli sur « l'actif de la faillite. »
Quoique l'affirmative ait été admise (comp» Paris, 27févr. 1813, Sirey, 1816-2-107);
Nous ne croyons pas pouvoir la proposer.
C'est, en effet, une disposition exceptionnelle, que celle de l'article 530 du Code de Commerce.
Et elle nous paraît d'autant moins pouvoir être étendue à la cession judiciaire, que les articles 1265 et 1268 exigent positivement que cette cession comprenne tous les biens ! (Comp. Toullier, t. IV, n° 257; Zachariœ Aubry et Rau, t. V, p. 54 ; Larombière, t. III, art. 1268, n°7.)
225. — Nous avons dit que la cession judiciaire doit comprendre également tous les créanciers.
Cela est évident!
Ajoutons qu'aucun d'eux, en effet, ne peut la refuser.
Et voilà comment on l'appelle aussi la cession forcée, par opposition à la cession volontaire.
C'est une institution fondée sur des motifs d'humanité et, par conséquent, d'ordre public, puisqu'il s'agit de la liberté de la personne! (Art. 1270.)
11 n'est donc permis ni au débiteur d'y renoncer, ni aux créanciers de s'y opposer. (Art. 6, 1268, 1270.)
Autrement, ces sortes de renonciations seraient devenues, comme on dit, de style dans les conventions.
C'est même afin de prévenir cet abus, que le législateur a décrété expressément une disposition prohibitive. (Comp. notre Traité de la Publication ; des Effets ; et de V Application des^ lois en général, n° 18; Locré, Législat. civ. T. XII, p. 277).
226. — II. — Les formalités de la cession de biens judiciaire, sont tracées par le Code de Procédure. (Art. 898 et suiv.)
Nous n'y retrouvons plus, il est vrai, le salutaire affront du bonnet vert !
Mais il reste bien encore quelque trace de ces humiliations de l'ancienne procédure, par suite desquelles ce bénéfice a toujours conservé le nom, que Justinien lui avait donné.... miserabile cessionis bonorum auocilium ! (L. 3, Cod. Qui bonis cedere poss.)
227. — III. — Quant aux effets de la cession judiciaire, ils doivent être considérés, de même que les effets de la cession volontaire :
A. Soit dans les rapports du débiteur envers ses créanciers ;
B. Soit dans les rapports des créanciers les uns envers les autres.