a. Diaprés l'article
« La cession judiciaire ne confère point la propriété aux « créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire « YCùJrc Ls biens à leur proût et d'en p rcevoirles reve- « nus jusqu'à la vente. » (Gomp. art. 904, Gode deProcéd.)
L'article 1270 ajoute :
« Les créanciers ne peuvent refuser la cession judi- « tiaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
« Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
«Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à « concurrence de la valeur das biens abandonnés ; et « dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en « survient d'autres, il est obligé de les abandonner « jusqu'au parfait payement. »
Ces deux textes résument clairement, l'effet de .la cession judiciaire entre le débiteur et les créanciers, le même effet, qu'elle a toujours eu, depuis son origine :
D'une par , dépo, session civile, et, comme nous l'avons dit, démission du débiteur, qui ne transmet pas, il est vrai, à ses créancier^ la propriété des biens abandonnés, mais qui leur en transmet la possession et la jouissance, avec mandat de les vendre et de s'en distribuer le prix, en s'interdisant tout acte d'aliénation, d'hypothèque ou autre, qui serait contraire au mandat irrévocable, qu'il leur confère;
Notons que la cession judiciaire, à la différence delà cession volontaire comprend non-seulement les biens, présents, mais aussi les biens à venir, et que le débiteur doit abandonner ceux-ci, au fur et à mesure qu'il le3 acquiert;
Et d'autre part, acceptation forcée, par les créanciers,, de ce mandat, qui les constitue liquidateurs Çcomp. L. I, 2, Cod. Qui bonis ced. poss. ; Pothier, loc. supra cit.).
22ji). — b. En ce qui concerne les effets de la cession judici ire dans les rapports des créanciers les uns envers