‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 109 sur 427 · LIVRE III. TITRE II. CIIAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. CIIAP. V

•es autres, nous croyons qu'ils sont les mêmes que ceux, qui résultent de la cession volontaire.

Il suffit donc de nous référer au principe, que nous avons posé plus haut, et d'appliquer également à la cession judiciaire les conséquences, que nous en avons dédui'es (comp. supra nos205, 206.)

Les de x situations sont, en effet, sous ce rapport, abso'ument semblables.

Et même, la cession forcée se rapproche plus encore de la faillite que la cession volontaire, par cela même précisément qu'elle est forcée !

C'estun motif de plospourapp'i fin: râla cession judiciaire les effets, que nous avons empruntés à la faillite pour les appliquer à lacssion volontaire.

Ajoutons que la cession judiciaire reçoit une certaine publicité, qui n'est pas donnée à l'autre. (Comp. art. 905, Cod. deProcéd.)

230. — Nous devons reconnaître, toutefois, quecette doctrine est combattue par des jurisconsultes d'une grande autorité.

« C'unme cet état, dit M Larombière, ne saurait être assimilé à la faillite, tout créancier, ayant un ti're hypothécaire antérieur, peut encore prendre inscription, après son admission par jugement au bénéfice de cesdon.... » (T. III, art. 1270, n° 5; comp. Troplong, Des hypolh., n° 662.)

Nous ne prétendons pas sans cloute, que la cession judiciaire doive être, de tous points, assimilée à la faillite.

Ce qne nous croyons, c'est qu'il existe, à certains égards, une analogie entre l'une et l'autre.

Notamment, elles se ressemblent par ce trait essentiel, que, dans l'une comme dans l'autre, le débiteur est dessaisi de l'administration de ses biens, (art. 443, du Cod. de commerce) ; et que ses biens, en effet, sont désormais affectés au payement de ses créanciers, pour

que chacun d'eux soit payé sur le prix, suivant l'état actuel de son titre.

M. Larombière lui-même enseigne que « le débiteur ne peut plus, à partir de son admission par jugement au bénéfice de cession, hypothéquer les biens abandonnés, au préjudice de ses créanciers. » (loc. supra cit.)

La logique juridique n'exige-t-elle pas aussi, en conséquence, que l'un des créanciers ne puisse plus, à partir de ce jugement, acquérir une cause de préférence, au préjudice des autres créanciers?

Nous le pensons ainsi. (Comp. supra n° 210; Merlin, Répert, v° inscript, hypoth. § IV, n° 6.)

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