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231. — La novation vient, au second rang, après le payement, dans la nomenclature des modes d'extinction des obligations, que l'article 1234énumère.
Et c'est bien là, en effet, sa place; car elle n'est ellemême qu'une manière de payement :
a Cum eam stipulationem similem esse solutioni existimemusa disait Venuleius. (L. 31 , § I, ff. De Novat. et Delégat.)
De même que le débiteur peut, du consentement du créancier, payer une autre chose que celle qui lui est due... rem pro re (L. 25, ff. De jure dotium ; art. 1243; comp. le t. IV, n° 228;