‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 111 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. Y · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. Y

Il peut évidemment aussi, du consentement au créancier, payer, avec une autre obligation, l'obligation dont il est tenu... debitum pro debito.

Telle est la novation : la substitution à une obligation ancienne, qui s'éteint, d'une obligation nouvelle, qui la remplace.

232. — Voilà, disons-nous, la novation, telle qu'elle était devenue, dans le dernier état du Droit romain, sous la Législation Justinienne.

Très- différente était l'ancienne novation romaine, à l'époque classique 1

C'est une démonstration, qui vient d'être faite par M. Gide, dans la remarquable étude, qu'il a consacrée : au caractère de la novation en Droit romain ; et aux conditions de la novation, d'après les Institutes de Gaïus. (Comp. Revue de Législation française et étrangère, 1870-1871).

« Les lignes, qui vont suivre, n'auront rien prouvé, dit-il, au début de son travail, si elles n'établissent pas que le mot de novation correspond, dans la loi romaine et dans la loi moderne, à deux idées profondément différentes » (p. 6.)

Notre savant collègue a fourni sa preuve ; il a démontré que la novation n'était, dans l'ancien Droit romain, qu'une transformation, dans le seDS littéral de ce mot, c'est-à-dire un simple changement de forme; et qu'elle n'était qu'une des pièces du système symétrique des formules, ayant seulement pour but de communiquer aux obligations contractées par des modes naturels les qualités de l'obligation verbale; de sorte que, dans ce temps, toute la théorie de la novation se résumait en deux mots : stipuiatio debili... deductio debiti in stipulationem.

Aussi, l'ancienne novation romaine, étroitement liée qu'elle était à la jurisprudence formaliste, eut-elle le même destin, s'affaiblissant avec elle successivement, jusqu'à ce qu'elle s'écroulât, avec elle aussi, tout à fait,

sous le coup de la Constitution de Jastinien, ce grand destructeur des vieilles formules, comme M. Gide l'appelle (p. 47).

Nous lui devons, à lui, la justice de dire qu'il en est scientifiquement l'un des plus judicieux reconstructeurs. (Comp. sa nouvelle Etude sur le contrat litleris, même Revue, 1873).

253. — Ce n'est qu'avec le secours des commentaires de Gaïus, que cette reconstruction a pu être faite.

Voilà comment nos anciens auteurs, auxquels il n'a pas été donné de les connaît, ont déduit des textes romains certaines interprétations, dont l'inexactitude est aujourd'hui démontrée.

C'est aussi ce qui explique pourquoi leurs arguments, en matière de novation, pour résoudre nos questions françaises, manquent souvent de portée.

La différence était si grande entre les deux législations l

Faut-il ajouter que quelques auteurs modernes n'ont pas évité peut-être l'écueil , où nos anciens avaient échoué?

234. — « La novation, dit M. Larombière, est la transformation, la translation d'une obligation en une autre qui lui est substituée. (T. III, art 1278, n° 1).

Et il cite la définition romaine :

« Novatio est prioris dcbiti in aliam obligationem, vel civilem, velnaturalem, transfusio atque translatio...» (L. I, fî. De novat).

Or, cette définition, qui était exacte, en Droit romain, même encore au temps d'Ulpien, n'est plus aujourd'hui, en Droit français, historiquement, aussi juridique. (Com>. toutefois infra n° 351).

Ces deux termes : transfusio et translatio correspondaient, en effet, de la manière la plus topique, aux deux termes, dans lesquels se résumait la novation romaine : stit,ulaiio debiti.

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