‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 112 sur 427 · LIVRE III. TITRE 111. CILVi'. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE 111. CILVi'. V

Transfusio, oui ! c'était bien une transformation, et, comme dit le jurisconsulte dans son lai gage figuré, une transfusion de la dette, que Ion versait, pour ainsi dire, dans le moule de la stipulation, pour la revêtir de cette forme nouvelle !

Translatio, oui encore ! c'était bien aussi le debitum, Yidem debitum, qui, transféré et transfusé, subsistait sous cette forme, dont il venait d'être revêtu par l'emploi des paroles solennelles.

Quant à un changement dans la dette, ce n'est pas assez de dire qu'il n'était pas nécessaire ; il était impossible, dans le mécanisme de cette institution. La stipulatio, en effet, n'était pas un mode romain d'extinction des obligations ! si donc vo;:s aviez stipulé aliud debitum, l'ancienne dette subsistait ; et la nouvelle detle n'en était pas moins formée ; il y avait deux dettes ; mais de novation, il n'y en avait aucune !

Et pour ce qui est de ïanimus novandi, de l'intention des parties de faire novation, on n'y songeait pas davantage. Les parties avaient-elles prononcé les paroles solennelles de la stipulation ? la conséquence é'ait fatale; la novation était accomplie, par l'irrésistible puissance de la forme légale.

De sorte que, la novation s'accomplissait ex lege, plutôt que ex voluntate.

Aussi, Justinien, lorsqu'il abolit ce régime, posa-t-iî, en effet, cette règle toute contraire, que la novation s'accomplirait, à l'avenir, voluntate solum, non lege. (L. ult. Cod. de Novationibus).

Il ne sera pas sans intérêt de citer cette Constitution célèbre, sur laquelle s'éleva ensuite, dans notre ancien Droit français, tout un système d'interprétations et de présomptions.

a Sancimus si quis . - aliquid fecerit ex quo veteris juris cenditores introducebact novationem, nibil pœnituprioris cautelte inn jvari, s:d anteriora sta:e et posteriora

incrementum illis accedere ; nisi ipsi specialiter remiserint quidem priorem obligationem, et hoc expresserint quod secundam magis pro anterioribus eligerint. Et generaliter deûnimus voluntate solum esse, non lege novandum. »

Quelle fut la pensée de l'Empereur, dans cette loi?

Voulut-il que désormais, la novation ne pût s'opérer que par une déclaration solennelle des parties qu'elles avaient l'intention de l'opérer ?

Non, sans doute 1

Ce n'est pas apparemment dans cette même loi, par laquelle il abolissait l'ancien formalisme, novationum nocentia volumina et veleris juris ambiguitates, qu'il aurait lui-même introduit un formalisme nouveau !

Ce qu'il voulut, c'est que Yammus novandi, qui, dans l'ancien Droit, n'était compté pour rien, fût, au contraire dans le Droit nouveau, pourrions-nous dire, compté pour tout !

235. — Néanmoins, c'est une interprétation différente, qui prévalut parmi les anciens jurisconsultes.

« Partant de cette fausse idée, dit très-bien M Gide, que l'intention de nover avait été, de tout temps, exigée en Droit romain, comme elle l'est de nos jours, ils se sont demandé ce que Justinien avait pu exiger de plus ; et ils ont pensé que c'était une intention de nover exprimée en termes catégoriques et formels. » (Loc. supra cit. p. 60-61.)

Il en fut ainsi, non seulement dans les pays de droit écrit, mais encore dans les pays de coutume.

E c'était une doctrine généralement admise que «sans une clause expresse de novation, l'hypothèque, quon avait pour la première obligation, demeure dans toute sa force. » (Catellan, liv. V, ch. 48 ; comp. Brodeau sur Louet, lettre n; Bourjon, Droit convn. de la France, t. II, p. 545 ; Domat, Loisciv., liv. IV, chap. ni, sect. i.)

Il faut voir les controverses nombreuses, et bien un peu

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